‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 109 sur 163 · VI · texte numérisé non relu

VI

G58 UV. VII. OBGANISATIOM DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

baux doivent lui être adressés '. Si rinformation doit être faite hors du ressort, il délé,<jiie par voie de commission rogatoire le juge d'instruction du lieu où il doit y être procédé. Dans le second cas, le tribunal, si l’ordonnance de renvoi émane du juge d'instruction, ne pourrait déléguer ce même juge, car il a épuisé ses pouvoirs’. Cependant, si le juge d'instruction fait partie du tribunal saisi, il pourrait être commis à l’efTct de procéder à l'in* formation, car ce ne serait pas comme juge d’instruction, mais comme membre du tribunal qu'il serait commis. L'information supplémentaire peut avoir pour objet de mettre le tribunal en état de statuer non-seulement sur le fond, mais encore sur les exceptions proposées, et, par exemple, sur l'exception d'incompétence (n' 2921) L

2923. Cette régie ne reçoit aucune exception dans le cas de comparution immédiate de l'inculpé arrêté en état de flagrant délit; car, même dans ce cas, il peut arriver que le fait ait besoin d'éclaircissement et que la moralité de l’inculpé doive être vérifiée. Il est vrai que l'afticle 5 de la loi du 20 mai 1863 n'a prévu, dans le cas où l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, que la mesure du u renvoi, pour plus ample infirraation, à l'une des plus prochaines audiences n . Mais cette disposition, qui prouve d'ailleurs que le législateur a voulu laisser au tribunal les moyens de s’éclairer, ne restreint en aucune manière le pouvoir de rechercher les preuves du délit, pouvoir qui tient à l'essence même de sa juridiction, puisqu'il ne peut faire justice sans être complètement édifié. S’il ne s’agit que de renseignements à prendre, il charge le procureur impérial de les demander; s’il s’agit d’une enquête on d'une expertise, il délègue l'un de ses membres pour y procéder.

2924. Lu autre incident, qui n’est souvent que la conséquence du précédent, est l'incompétence ratione materia:, qui s’élève non plus in limine litis, comme on l’a vu précédemment (n” 2869), mais comme résultat de l’instruction.

Il se présente deux hypothèses : le délit peut, à la suite du

' Cass. 18 juin 182i (J. P., toni. XVIII, p. 805).

* Cass. 15 jant. 1853 (Bull., n” 20).

a Cass. 25 juin 1825 (J. P., loni. XtX, p. 633); 5S7 janv. 1854.

CIIAP. VU. EXCEPTIONS ET DÉBATS DE l’AüDIE.VCE, N* 2921‘. 650

fléhat (le l’oiidience , cl(icjÉn('rei- en une simple ennlravenlion ou prendre le cnraclÉre d'tm crime. Dans la premiire liypodi^.se. si le pr(ivenii n’a pa.s demandé son renvoi devant le tribunal de police avant tonie instruction, il n’appartient, aux termes de l’article IÜ-2, ([u’à la partie poursuivante de décliner la compétence du tribunal correctionnel et de demander ce renvoi. Dans la deuxième, le renvoi doit, aux termes de l’article 193, être ordonné d’office dés que les faits d’aqqravation se révèlent et sont constatés; il peut d’ailleurs être requis soit par la partie poursuivante, soit par le prévenu lui-niéme '.

Quelle doit être la forme de ce renvoi ? Il faut distin,quer si le tribunal a été saisi par citation directe ou par ordonnance du ju,qe d’instruction Dans le premier cas, l’article 193 n\qle le mode de procc'dure : a Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandai de dép(')t ou le mandai d’arrél; et il renverra le prévenu devant le juge d’instruction compétent. >, Il peut, en elfet, saisir le juge d instruction, puisque ce juge n’a point encore statué. Il est d’ailleurs bien établi qu’il décerne un mandat de dépcM ou d’arrél, et non une ordonnance de prise de corps, puisqu’il ne procède qu’à un acte provi.soire d’instruction *, et qu’il ne peut décerner ce mandat que contre le prévenu, lors même qu’il croirait découvrir des complices. Dans le deuxième cas, le tribunal ne peut plus désigner le juge d’instruction devant lequel le pre-venu doit être renvoyé; car. l’ordonnance de renvoi ayant acquis force de chose jugée, il ne pourrait, sans l’annuler indirectement, ressaisir la juridiction qui s’est légalement dessaisie; il doit être procédé dans ce cas conformément à l’article 526 sur les règlements de juges, et par conséquent, en face de l’ordonnance devenue définitive, le tribunal correctionnel doit se borner à déclarer purement et simplement son incompétence

Si le tribunal estime que ralfaire dont il est saisi est de la compétence de la juridiction militaire, il doit également se borner à

' Cnss. 21 avril I8:î2 (J. I'., lotn XXIV, p. 984); 27 déc. 18.19 fB„ll n° :193); 8 féir. 1844 (n“ 19). ’

* Cass, 4 fpvr. 1812 (J. t>., (om. XXIV, p. 008).

» Cass. -> nov. 1819 ( J. I’., Éom. XV, p. ,145); 11 dcc. 1829 (lom. XXII p. 1079): lOjniiv. 1810 (lom. XXIII, p. 48); 21 janv. 183.Ï (Bull., n“34)’ r, août 1817 (n- 211); 12 juin 1818 (n“ 11); Il jnillcl 1848 (n" 198)’

21 août 1852 (n“ 294); 3 mars 1853 (n" 73).

G60 UV. VII. ORG.VMS.VTIOX DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

déclarer son incompétence; il ne lui appartient point, en effet, (l'attribuer la poursuite à un conseil de guerre quelconque, puisque ces tribunaux ne peuvent être saisis que suivant la rorinc prescrite par les lois du 13 brumaire an V et du août 1857 '.

Il y a lieu de remarquer, au surplus, qu'il ne suffit pas que le fuit d'aggravation soit allégué dans le débat pour que le tribunal correctionnel doive se déclarer incompétent : il ne doit s’arrêter que devant la présomption de l'existence de ce fait. Il ne lui appartient point sans doute de le déclarer constant; mais il lui appartient de le vérifier, d'ordonner même à cet effet, s’il y a lieu, un avant faire droit*; et ce n'est qu’après l'avoir constaté qu'il doit se dessaisir. S'il était autrement procédé, de perpétuels conflits ne cesseraient d’entraver la justice correctionnelle.

21)25. L'intervention des tiers peut donner lieu à des questions incidentes que la jurisprudence a désormais résolues. Mous avons exposé ces solutions en ce qui concerne les tribunaux de police (u" 2üi7) ; elles sont les mêmes eu matière correctionnelle *.

2920. L'un des plus graves incidents de l'audience correctionnelle est la mise en arrestation des témoins dont la déposition parait fausse. Cette mesure n'étant autorisée que par les articles 330 et 331 , qui ne se référent qu'à la cour d'assises, c’est en expliquant la procédure de la cour d'assises que nous examinerons les difficultés qu'elle soulève, lin scdl point est à constater ici, c'est que ces deux articles s'appliquent en matière corrcctiuunellc.

Cette application ne peut faire l'objet d'un doute. Les articles du Code relatifs aux tribunaux correctionnels ne contiennent aucune disposition sur les témoins dont la déposition dans le débat parait fausse. Est-ce donc qu’aucune mesure ne doit être prise vis-à-vis de ces individus surpris en flagrant délit de faux témoignage? Est-ce que l’instruction doit continuer en s’étayant de ces déclarations suspectes? La double règle de l’arrestation et du sursis est posée en matière criminelle, et il n’existe aucune raison pour ne pas l’appliquer en matière correctionnelle : c'est une forme de procéder spécialement établie à raison de la nature de

' Ca»s. 1« déc. 18S7 (J. P., lom. XXI, p. 905).

^ Oui. 27 jtnr. 185V

9 V;y. cas». 0 aoAl 1830 (Biitl., n» 269}; 26 avril 1850 (n” 163).

CllAP. VU. EXCEPTIOXS ET PÉB.AT3 DE l’aUDIENCE, X* 2027. G61

l'incident; dt!s que cet incident se produit avec le môme caractère il y a lieu de prendre les mêmes mesures. La Cour de cassation a ju<jé dans ce sens a que cette règle, établie pour les matières criminelles, doit sans doute être admise pour les matières correctionnelles dès que le Code ne contient pas de disposition contraire et qu’il n'y a rien de prescrit sur cet objet dans le chapitre ii, titre I", livre II ' De l’application des articles 330 et 331 découlent deux corollaires : 1* que la mise en arrestation du témoin dont la déposition parait fausse peut être ordonnée soit d'oflice, soit sur la réquisition du ministère public, de la partie civile on du prévenu; 2° qu'il appartient au tribunal d’appréciei s'il y a lieu de surseoir ou de ne pas surseoir à raison de l'arrestation des témoins *. S'il ne sursoit pas, il en résulte la présomption qu'il a trouvé dans l'instruction et dans le débat des éléments, en dehors des témoignages suspects, surfisants pour asseoir son jugement. Toutes ces mesures doivent être prises par le tribunal; nous avons vu que le président n’a pas de pouvoirs distincts, si ce n’est pour la police de l’audience.

2027. Ce que nous venons de dire des dépositions présumées fausses, nous le dirons également de la rébellion des prévenus contre la justice, que prévoit la loi du 0 septembre 1835 : cet incident, qui ne s’est élevé jusqu’ici que très-rarement devant la police correctionnelle, reviendra dans la procédure de la cour d’assises, et c'est là que nous l'examinerons. \ous ne voulons établir qu’un seul point ici : c’est que les mêmes règles s’appliquent aux deux juridictions. L'article 12 de la loi du 0 septembre 1835 porte : c Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 s’appliquent au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions. » L’exposé des motifs ajoute ; » Ces dispositions ont pour objet d’assurer le maintien et le respect d’un principe sans lequel aucune juridiction ne conserverait la dignité de son caractère et la liberté de son exercice; ce principe est que force doit toujours demeurer à la justice. » Les articles 8, 9, 10 et II, que nous reprendrons plus loin, établissent un mode spécial de procédure pour le cas où les prévenus se placent en état de révolte

* Cass. 21 janv. 1814 (J. P., tom. \II, p. 44).

= Cass. 16 avril 18H (lUill., ii» 100); 27 mars 1856 (n» 121); 12 juin 1856 (n" 214).

662 UV. vu. OilGAMSATlON DK8 TillBUN.AUX COIIRECTIONXELS.

ouverte contre U justice : l’article 8 prescrit de leur adresser, en cas de refus de coinparaitrc, sommation d'uliéir à justice; l’article 9 donne au président le dioit soit d'ordonner (ju’ils seront amenés par la force à l’audicncc, soit qu’il sera passé outre aux débats, nonobstant leur absence ; en matière correctionnelle, ce n'est pas le président, mais le tribunal qui donne cet ordre. Après chaque audience, il leur est donné lecture par le greffier, quand ils n'ont pas comparu, du procès-verbal des débats, qui est remplacé en matière correctionnelle par les notes d’audience ou par un procès-verbal dressé exprès à cet effet, ou par les enonciations du jugement lui-méme. Les réquisitions du ministère public et les jugements incidents ou sur le fond, qui sont tous réputés contradictoires, leur sont également signifiés. Le tribunal peut encore, aux termes des articles 10 et 11, faire retirer de l’audience les prévenus qui,, par leurs clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, mettraient obstacle au libre cours de la justice^, et même, s’il y a lieu, les déclarer coupables de rébellion et les frapper d’un emprisonnement qui n’excède pas deux ans

2928. lünfin, un dernier incident peut avoir pour objet les tumultes et troubles causés par les personnes présentes à l'audience.

Nous avons déjà eu l’occasion d'examiner, au sujet des tribunaux de police, les lois qui se ratlacbent à cet incident (n” 2580), et nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit à ce sujet. Il importe seulement de préciser avec soin les différents droits que le tribunal correctionnel peut exercer dans cette circonstance et les différents textes qu’il doit nppli(|iicr.

Si ce sont les parties elles-mêmes qui manquent au respect dû à la justice, les articles 10 et 11 du Code de procédure civile peuvent leur être appliqués : le. tribunal, après l’avertissement prévu par l’article 10, prononce, s’il y a lieu, les peines prévues par cet article et l’article 11.

Si le trouble est causé non plus par les parties seulement, mais par les autres personnes présentes à l’audience, et s'il a pour objet soit de donner des marques d’approbation ou d'improbation, soit d’exciter du tumulte, il n’y a plus lieu à l’avertissement.

* Cass. 14 oct. 1853 (Bult., n“ 517); 21 avrit 1855 (u° 137).

CHAP. VU. EXCEPTIONS ET DÉBATS DE L’aUDIENCE, N" 2928. 603

L'article 5Ut du projet du Code voulait qu'avant d’employer les voies de rigueur » le président ou le Juge avertit les perturbateurs de rentrer dans l’ordre, et s’ils n'obéissaient pas k cet avertissement, leur enjoignît de se retirer n. Mais cette disposition fut effacée, sur l’observation faite par le premier consul u que l’avertissement préalable est inulilè, qu’il convient beaucoup mieux au bon ordre et h la dignité des tribunaux qu'on expulse d’abord ceux qui donnent des signes d’approbation ou d’improbation ou qui excitent quelque tumulte. La rigueur qu’on déploie en ce cas ne blesse pas les droits du citoyen, car ils ne consistent pas à troubler l’exercice de la Justice » Le président, dans ce cas, aux termes de l’article .504, doit donc faire expulser les perturbateurs. S’ils résistent k scs ordres ou s’ils rentrent, il doit ordonner de les arrêter et conduire dans la maison d’arrêt; il est fait mention de cet ordre dans le procès-verbal qu’il dresse du fait, et sur l’exhibition qui en est faite au gardien de la maison d’arrêt, les individus ainsi arrêtés y sont reçus et retenus pendant vingt-quatre heures; c’est là une simple mesure de police qui n’exige aucun jugement : il suffit pour sa légalité cl son exécution qu’il en soit fait mention dans le procès-verbal *.

Si le tumulte, quels qu’en soient les auteurs, est accompagné de faits ayant le caractère d’une contravention ou d’un délit, comme il y a lieu à l’application d’une peine, ce n’est plus le président, c'est le tribunal qui intervient, et, s’il s’agit d’un outrage contre les ju,ges siégeant à l’audience, ils ne doivent point s’abstenir, car c’est à la justice qu’ils représentent qu’est adressé l’outrage'; il peut, séance tenante et immédiatement après que les faits ont été constatés, prononcer les peines de police sans appel et les peines de police correctiohnelle à la charge de l’appol (Code d’instruct. crini., art. 5U5) : le législateur a voulu, en édictant celte disposition, imprimer dans les esprits, par la punition prompte et sévère qu’elle commande, le respect qu’on doit aux actes publics de l’autorité judiciaire, ainsi qu’aux magistrats qui se livrent à celle instruction. Il peut aussi se borner à dresser procès-verbal des faits, afin qu’ils soient l’objet d’une poursuite ultérieure.

* Séance du conseil d'Klal du 12 vend, an XIII.

'■< Cass. 26 janv. 18,54 (IliiM., ii” 20).

Cass. 10 janv. 1852 (liult., n’ 12).

GGi LIV. l'II. OBGlMSilTlON DES TRIBÜKBUX COBUECTIOWELS.

Si les faits avaient le caractère d'un crime, le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, renvoie les pièces et le prévenu devant les juyes eonipélents (art. 5ÜG).

2929. Trois bypotbèses se présentent encore :

11 peut arriver d'abord qu'il se commette dans rcncciute et pendant la durée de l'audience quelque délit autre que les délits qui font l'objet de l'article 505, par exemple, un vol, une voie de fait contre une personne présente à l'audience, un acte de destruction. C’est là l'objet de l'article 181 du Code d'instruction criminelle, qui est ainsi conçu : « S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. » Il ne s'agit plus ici de délits commis contre le respect du aux juges et à la justice, il s’agit de délits ordinaires dont raudieiicc a été le lieu de perpétration; aussi l'article 181, moins étendu à cet égard que les articles 504 et 505, n'accorde juridiction qu'aux seuls juges de droit commun et nullement aux juges d'exception : la raison en est qu'il ne s'agit plus seulement ici de l'application du pouvoir qui appartient à tous les juges de défendre leur droit de juridiction, suam jurisdictionem defendere ', puisque le délit n'y porte aucune atteinte; il s’agit de saisir et de punir immédiatement les délits flagrants qui, commis en présence du juge, semblent, en le bravant, se livrer eux-mêmes à son autorité. Le juge, toutefois, peut, on l’a déjà dit, se borner à dresser procès-verbal : si la loi a autorisé une répression instantanée, elle n'a point interdit dans ce cas la poursuite par la voie ordinaire; et cette poursuite, quant à nous, nous semble préférable : la justice doit être moins prompte, si elle ne veut pas céder à des mouvements irréfléebis.

La deuxième bypotbèse est celle où le trouble a pour cause, non plus un manque de respect envers le tribunal, comme dans l'espèce des articles 504 et 505, non plus un délit commun commis dans l’auditoire, comme dans l’espèce de l’article 181, mais le dessein formel d’cmpêcbcr le cours de la justice. L’article 11 de la loi du 9 septembre 1835, que l’article 12 a rendu

• L- an., Dig., ti guis jus sic.

CHAr. VII. EXCKPTIOXS ET DÉB.ATS DE l’AUDIEXCE, 2929. G65

commun aux tribunaux corrcclionnels, porte : a Tout prévenu ou toute personne présente à l’audience d'une cour d'assises qui causerait du tumulte pour empêcher le cours de la justice sera, audience tenante, déclaré coupable de rébellion et puni d'un emprisonnement qui n'excédera pas deux ans, sans préjudice des peines portées au (Iode pénal contre les outrages et violences envers les magistrats. » La loi a voulu atteindre ici les adhérents des prévenus qui, dans les causes politiques surtout, prétendraient par des clameurs arrêter la justice. C’est en vertu du principe qui a dicté les articles 5(H et 505 que ce nouveau délit est attribué à la juridiction dont les actes sont menacés.

La troisième bypotbèse est celle oü le trouble provient du fait des défenseurs. L’article IG de l'ordonnance du 20 novembre 1822 a réservé aux tribunaux le droit de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats. Ils peuvent donc, même d'office', appliquer à ces fautes les peines de discipline. Si le fait iuiputé a un caractère plus grave qu'une faute disciplinaire, il peut également être fait application des autres dispositions de la loi.

Néanmoins, ces différentes condamnations ne doivent être prononcées qu'en observant les régies suivantes: 1“ les prévenus, quels qu'ils soient, doivent être mis en demeure de donner leurs explications et de présenter leur défense : le jugement seulement est plus prompt ; toutes les formes de l'instruction sont maintenues et doivent être appliquées; 2“ par les mots audience tenante ou sans désemparer J qui se trouvent dans les divers textes de loi qui ont été cités, il faut entendre que le tribunal ne doit pas passer à l'examen d'une autre affaire ni lever l'audience sans statuer sur l'incident ; ainsi , il a été décidé que le tribunal ne peut en renvoyer le jugement a une autre audience, parce qu'il s'agit d’une faculté exceptionnelle qui n'existe qu’à la condition d'être ''immédiatement exercée*; mais il n'est nullement interdit au tribunal de remettre l'incident apres le jugement de l'affaire dans laquelle il s’est produit": il sufGt, pour que le vœu de la loi soit rempli, que le fait soit constaté et jugé dans le cours de l’audience; 3° celte attribution, nous l'avons déjà dit, n’est, au sur-

1 r.iiss. 10 janv. 1832 (Bull., n° 12).

2 Cas». 3 ocl. 1851 (Bull,, n” WO).

3 Cas». 8 dcc. 18W (But)., n» 338).

ami LIV. l’II. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

plus, comme le déclare l'un des arrêts qui viennent d'être cités, qu'une /ücii/^e cxcrplionnelleinent attribuée aux juges saisis de l'alfaire principale ; ils peuvent donc, dans tous les cas, si le bien de la justice le permet, se bornét-à constater les faits de tumulte, d'outrage ou de rébellion, et à eu remettre le jugement aux juges compétents.

§ III. Conclusions de la partie civile.

2930. Lorsque l'audition des témoins est terminée et que toutes les preuves ont été produites, la discus.sion commence: c'cst la dernière partie du débat ; les |iartics plaident et prennent des conclusions.

C'est la partie civile qui est admise à plaider la première. L'article 190 ne le dit point; mais l'article 153, relatif aux tribunaux de police, dispose que, les témoins étant entendus, “ la partie civile prendra ses conclusions n, et l'article 335, relatif aux cours d'assises, déclare également que, » à la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil... seront entendus » . C'est donc Ib une règle qui est commune à toutes les juridictions : elle est fondée sur la nature des choses; il est logique que la partie qui a introduit la demande soit entendue la première; il est logique que le prévenu ne prenne la parole que lorsqu'il connnit tous les arguments qui sont employés contre lui et auxquels il doit répondre.

Ln ce qui touche les conclusions que la partie civile est autorisée à prendre, on doit se référer à ce qui a été dit précédemment (n" 2632); les règles de la procédure de simple police et de police correctionnelle sont lès mêmes sur ce point. Il y a lieu d'ajouter seulement 1° que le tribunal est tenu de statuer, soit pour les accueillir, soit pour les rejeter, sur toutes les conclusions de la partie civile : « attendu qu'en matière correctionnelle les droits du prévenu et du plaignant sont corrélatifs dans tout ce qui se rattache à leurs moyens de défense ou de preuve; que l'omission de prononcer sur une demande du plaignant qui a pour objet de prouver les faits de la plainte constitue en sa faveur une nullité' n; 2“ <|ue les conclusions à fin de domuiagesinlérêts doivent être prises avant la clôture des débats devant les

* Cass. 4 avrit 1811 (üatl., v® hutr. crim., d. 971).

CHAP. Vil. BXCEPTIOXS ET DÉBATS DE L’aUDIEN'CE , N“ 2931. 667

juges de première inslance : a attendu qu’en matière correctionnelle les deux degrés de juridiction constituent pour le prévenu un droit dont il doit jouir tant sous le rapport de rapplicalion de la peine que sous celui des dommages- inlérCIs ; d’où il suit que par ces mots (de l’art. 67) jusqu'à la clôture des débats il faut entendre : la clôture des débats devant les premiers

juges ; et qu’après le jugement définitif de première instance, les choses ne sont plus entières ; le procès doit finir comme il a commencé, c’est-à-dire avec le ministère public seul, et celui qui se prétend lésé ne peut plus agir que par action séparée devant la juridiction civile ' p .

Xotis avons, au reste, exposé toutes les règles relatives aux droits de la partie civile (n"‘ 601 et suiv.), aux formes de son intervention (n”‘ 1724 et suiv.), et aux conditions de son action (n"‘ 541 et suiv.).

§ IV. Défense du prévenu et des parties fesponsables.

2931. L’article 19U a placé la défense du prévenu et des personnes responsables avant les conclusions du ministère public : tt Le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense; le procureur impérial résiitiiera l'alfaire et donnera ses conclusions, p On contprend peu comment cet ordre, contraire à ce que les articles 153 et 335 prescrivent en matière de police et de grand criminel, a été adopté en matière correctionnelle. Les mêmes raisons qui placent les conclusions de la partie civile avant la défense s’appliquent aux conclusions de la partie publique : le prévenu et les personnes responsables ne peuvent y répondre avant de les connaître, ils ne peuvent réfuter les arguments qu’on leur oppose avant de les avoir entendus ; delà naît la nécessité d’une réplique, et, par conséquent, la prolongation souvent inutile du débat. Aussi la pratique s’est écartée sur ce point de la marche tracée par la loi et qu’aucune sanction d’ailleurs ne protégeait. En général, en police correctionnelle, le ministère public prend la parole le premier, ou, s'il y a partie civile en cause, après cette partie. Le prévenu et les parties responsables, quand ils parlent à leur tour, connaissent toute l'argumentation de la prévention et peuvent la discuter dans toutes

■ Cass. 17 juiUet 1841 (Butt., n» 213).

GG8 LIV. vu. 0RC.VMSAT10X DES TniBLNâUX CORRECTIOMXELS.

Ecs faces. Celle niarclic plus raliumicllc évite le plus souvent les répliques cl abrège le débat.

2'J32. La loi ne prescrit point, comme en matière de grand criminel, que le prévenu soit assisté d’un défenseur : elle a craint sans doute d’entraver la rapidité de la jusiiee corrcclionnelle en lui imposant cetle obligation; et l’on j)eut îijoiiler qu’il est un grand nombre de peliles affaires qui licnnent du caractère des coniravcniions plus que de celui des délits, et dans lesquelles cette assistance n’est pas nécessaire. Cependant, à côté de ces infractions ou purement matérielles, ou de petite importance, cette juridiction comprend dans ses attributions des infractions morales non moins graves peut-être (|ue quelques catégories des faits qui sont portés devant les assises, et qui intéressent au même degré l’honneur, la fortune et la liberté des prévenus. Pourquoi celte tutelle devant une juridiction et cet abandon devant l’autre ? .\’cùl-il pas été facile de limiter l’assistance d’un défenseur aux préventions les plus graves et qui exigent un examen plus attentif? La justice répressive, nous l’avons déjà dit, n'est pas bonne par cela seul qu’elle est prompte ; il ne faut en écarter que les entraves inutiles; il en est qui sont tutélaires, parce qu’elles contiennent et qu’elles éclairent sa marche.

\oiis avons vu, au surplus, que la loi du 22 janvier 1851, sur l’assistance judiciaire, avait en partie suppléé à cette lacune de notre Code en imposant aux présidents des tribunaux correctionnels le devoir de désigner d’office un défenseur aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public ou détenus préventivement, lorsqu’ils en font la demande et que leur indigence est constatée (n°' 2839 et suiv.).

Mais si la loi, ce cas spécial excepté, n'a pas voulu, comme l'a fait l'article 29i, en matière criminelle, qu'un défenseur fût désigné au prévenu devant le tribunal correctionnel, il ne s’ensuit pas que ce défenseur, s'il en a fait choix lui-même, puisse lui être refusé. Le droit de se faire assister d'un défenseur appartient à toute personne citée devant le tribunal correctionnel ' : c'est la conséquence de la plénitude de la défense que l’article 190 consacre en termes formels et dont le principe a été posé par l’article 1 i, titre II, de la loi du 16-24 août 1790. Le prévenu

' Cass. 20 nov. 1823 (J. P., lom. XVIIl, p. 217).

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