CUAP. VU. EXCEPTIONS BT DÉBATS DE L’ AUDIENCE, N”’ 2U33. GG
peut (Icfendrc lui-mi^me sa cause, soit verbalement, soit par écrit ; il peut aussi en conGer la défense soit à un avocat, soit à un avoué, lors même que l'avoué n’aurait pas la faculté de plaider les aOTaires civiles', pourvu qu’il soit ailaclié au tribunal qui tient l'audience correctionnelle*.
2933. L'article 295, qui autorise le président de la cour d’assises à accorder nu prévenu In permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, est-il applicable en matière correctionnelle? On a contesté cette application, par la raison que ce ne serait là qu'une exception au privilège des avocats et avoués, exception qui ne peut sortir des termes où elle a été enfermée*. Cette raison n’est pas exacte ; l'article 295 est, à la vérité, une exception, non point au droit des avocats et avoués, mais au droit de la défense elle-même. Le projet du Code laissait l’accusé libre du choix de son conseil*. Dans la séance du conseil d'Ëtat du 9 juillet 1808, le ministre de la justice demanda a si l'on entend autoriser l’accusé à choisir pour défenseur qui il lui plaira ou s'il sera forcé de circonscrire son choix parmi les avocats et gens de loi avoués par les tribunaux n ; et il signala une association d’hommes d'affaires qui exploitaient la confiance des accusés. iM. Treilliard répondit « qu’il est difficile de donner des bornes à la confiance de l'accusé, d'autant qu'il peut avoir un parent, un ami qui se porte à le défendre avec zèle et lui sauve les frais » . M. Kegnaud proposa a qu'on ne laissât l'accuse se choisir un défenseur hors de la classe des avocats qu'avec une autorisation du président, lequel certes, ajouta-t-il, ne la refusera pas sans de justes motifs n . M. Berlier fit remarquer a que cette proposition contient une vraie restriction du droit naturel qu'a l'accusé de se choisir un défenseur, si l’on subordonne son droit à l’agrément ou à l’approbation dos cours, et si ces cours peuvent arbitrairement rejeter ou admettre le défenseur proposé : il faut craindre d’adopter ici rien qui puisse léser le droit sacré de la défense ou même en avoir l’apparence, n Néanmoins l'amendement de M. Regnaud fut adopté : il forme l’article 295 du Code*.
' Cass. 12 et 25 janv. 1828 (J. P., lom. X.\I, p. 1035 et 1096).
T t’.ass. 7 mars 1828 (ibid., p. 1258).
^ Bruxelles 16 juin 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1175).
♦ et !> Locré, tom. XXV, p. 448.
670 UV. VII. ORC.VMIS.VTIOX DES TniBlINAVX CORRECTIONNELS.
On voit que celle tlisposilion n’a clé introduite que comme une reslriclion du droit de la défense et pour en empéclicr quelques abus. Oi‘, n’esl il pas étranqe que, lorsque celle reslriclion no regarde que le qrand criminel, on en ail conclu la dénégation du droit lui-niémc en matière correctionnelle ? On fait ce raisonnement singulier : raiilorisalion du président n’est pas nécessaire pour que le prévenu correctionnel prenne pour conseil un de ses parents et amis, donc il ne peut prendre un tel conseil ; ainsi, on place le droit dans l'exception, cl, hors de rexceplion, on ne reconnaît plus de droit; l’autorisation est prise comme une faveur au lieu de l’étrc comme une limite ; elle est considérée comme la source du droit, tandis qu’elle ne fait que le circonscrire. iVc serait-il pas plus logique de penser que, l’exception ayant été confinée dans la matière du grand criminel, en dehors de celle matière elle n’exisle plus? que le droit naturel de la défense, proclamé par la loi du l6-2i août I79U, et qui existe indépendamment de toutes les lois, reprend toute sa plénitude cl repousse une limite qui ne lui a point été imposée en matière correctionnelle? Nous n’irons pas cependant jusque-là ; quand nous trouvons dans la procédure criminelle une règle qui, par sa nature, s’étend à toutes les juridictions et qui s'appuie sur des raisons générales d'administration judiciaire, nous ne croyons pas qu’il faille en restreindre rigoureusement l'apiilication à la juridiction à laquelle elle est spécialement attachée ; la loi ne peut faire un code complet pour chaque juridiction ; c'est à rinlerprèlalion à discerner les règles générales et les règles spéciales, et à étendre les premières à tous les cas où elle reconnaît la même raison de les appliquer. Nous croyons que l'article 295 contient une de ces règles et qu’il est à la fois conforme nu principe de la défense cl au principe de la bonne administration de la justice de permettre au prévenu, avec l’autorisation du président, de prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
293i. Les droits de la défense consistent, en général , ainsi qu’on l’a déjà vu (n“‘ 263-4 cl suiv.), à proposer et faire valoir soit les moyens de preuve que le prévenu oppose à la prévention, soit les exceptions et tins de non-recevoir qui ont pour objet d’établir qu’elle est éteinte ou qu’il y a lieu de surseoir au jugement, soit enfin les moyens de défense qui, sans contester l'impulation per-
CHAP. Vil. EXCEPT10\S ET DÉBATS DE l'ADDIENCE, X" 2935. 671
sonitpilc 011 l’pxi.slence ihi délit, rplévpnt toiitps les circonslanres qui peuvent avoir quelque influence sur la décision délinilive. Nous avons examiné déjà tous ces moyens et toutes ces exceptions (n”‘ 2l)'iO et 2848). Nous avons apprécié les pouvoirs du juge en présence de ces défenses et l'oMigation qui lui est imposée de statuer sur toutes les demandes qui sont formulées en termes exprès et formels (n° 2704). Toutes les règles que nous avons posées s’appliquent aux tribunaux correctionnels aussi bien qu'aux tribunaux de police.
2935. L’article 190 termine l’exposé des formes de l’audience ])ar ces mots : a Le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer, n Cette faculté de répliipier, que l'article 335 a rendue commune à la matière de grand criminel, est l’un des droits essentiels de la défense ; c’est le droit de répondre à tous les arguments, à tous les griefs de la prévention, en (|uelquc ordre qu’ils soient présentés. Le véritable sens de cette disposition, qui est expliquée par l’article 335, est donc que le prévenu doit avoir la parole le dernier : si le ministère public parle apièslui, il peut répliquer; si le ministère public répond à sa réplique, il peut parler encore. L’exercice de ce droit trouve sa sanction dans l’article 408 du Code d'instruction criminelle'. Ce droit doit s’exercer non-seulement en ce qui touche la discussion du fond, mais relativement h tous les incidents qui s’élèvent dans le débat, car l'intérêt du prévenu est le même. 11 a été décidé U que l’article 190 donne au prévenu le droit de répliquer au ministère public; qu’il ne distingue point entre la discussion du fond et celle des exceptions, qui présentent souvent une égale importance pour le prévenu; que, s’il n’attache pas expressément la peine de nullité à la violation de cette disposition, cette peine n’en doit pas moins être prononcée, puisqu’il s’agit d’une partie essentielle de la défense, dont les droits ne peuvent jamais être méconnus * n . Néanmoins, il est clair qu’il ne peut dépendre que du prévenu d’user ou de ne pas user de ce droit que lui reconnaît la loi : il suffit qu’il soit mis en demeure de répliquer, qu’il ne soit pas au moins privé de la faculté de le faire. Ainsi, il a été jugé « que l'article 190 n’altrihiie aux prévenus qu’une simple
> Cas5. 21 jnin 1851 (tliill., n» 241).
2 C«S8. 28 août 1841 (Butt., n» 263).
facullé de répliquer et de parler les derniers, et qu'aucune atteinte n'est portée à leur droit de défense, lorsqu'ils n'en réclament pas l'cxcrcicc ' n .
§ V. Droits du ministère public.
2936. Xous avons établi la nécessité I‘ de la présence du ministère public à l'audience du tribunal correctionnel ; 2° de son audition; 3° de la constatation de cette présence et de cette audition dans le jii'jement. Il faut maintenant examiner ses attributions et ses droits.
L'article 190, qui l'a chargé d'abord d'exposer l'affaire, ajoute, lorsque le débat est terminé: «Le procureur impérial résumcr.a l'affaire et donnera ses conclusions. » Le résumé de l'affaire, dans le langage de la loi, est la discussion de toutes ses charges et de toutes ses circonstances. Cette discussion est un devoir du ministère public, mais la loi n'en a pas réglé la forme; elle se confie à la conscience du magistrat, qui peut même sc borner à s’en rapporter à la prudence du tribunal ’. Il suffit, peur que la formalité soit réputée accomplie, qu’il soit constaté qu’il a été entendu ou du moins mis en demeure de s’expliquer \ Mais l'omission de cette constatation emporterait la nullité de la procédure*.
A la suite du résumé, le ministère public prend ses conclusions : tous les jugements rendus sans être précédés de ces conclusions sont frappés de nullité*. Les conclusions doivent être prises sur tous les incidents du procès et sur le fond. Elles doivent être prises sur tous les incidents ; par exemple, sur une récusation ‘, sur une demande en nullité d’exploit’, sur un déclinatoire', sur l’opposition à l'audition d'un témoin °. Toutefois, si l'incident ne présente aucun contentieux, l'omission de la mention des conclusions
' Cass. 7 nov. 1840 (Iliill., d“ .319).
^ Cass. 5 mai 1808 (J. P., lom. Vt, p. C70); Merlin, R(?p., v“ Min. pubt , n® 14.
3 Cass. 18 (iéc. 1840 (B..11., n® 322).
« Cass. 20 mai 1853 (Bull., n» 183); 22 juillet 1853 (n® 13G.j).
^ Cass. 17 sept. 1807, 10 nov. 1808, 5 aoill 1809, 7 déc. 1810, 8 juillel 1813, 15 ocl. 1818, 29 févr. 1828, 11 mai 1832 (J. P., ù leur date).
O Cass. 17 janv. 1834 (J. P., loin. XXVI, p. 60); 24 juillet 1840 (Bull., n°213); 4 juillel I8'i4(n“ 251).
7 Cass. 8 avril 1843 (Bull., n"77).
* Cass. 8 déc. 1837 (Bull., n® 420).
CIIAP. VII. EXCEPTIOXS ET DÉB.ATS DE l’.AUDIEXCE , N* 2936. 673
n'cmporic pas niillilé: ainsi, dans une espèce où le tribunal avait ordonné d'orficc l'audition d’un icinoin et le dépôt de certaines pièces, sans que celle mesure eût été précédée des conclusions du ininisière public, le pourvoi a été rejelé ; ualtendu que le ministère public doit être présent à toutes les audiences et entendu dans toutes les afTaircs; mais que, pour les voies d'instruction dont il vient d'étre parlé, la loi n'exige pas à peine de nullité que les décisions d’un tribunal soient précédées de conclusions rormcilcs et spéciales du ministère public, alors qu’aucun contentieux ne s’est élevé sur l'incident n Elles doivent être prises ensuite sur le fond : les conclusions sur les incidents ne peuvent suppléer celles sur le fond; ainsi, dans une espèce où il n'élait fait mention que des conclusions sur un incident, le jugement a été cassé : » attendu que le procureur impérial doit, dans chaque affaire correctionnelle, résumer l'afTaire et donner ses conclusions; que cette audition du ministère public est une forme essentielle des jugements de la juridiction correctionnelle; que le jugement attaqué ne constate pas que le procureur impérial, quoique présenta l’audience, ait donné ses conclusions sur la prévention; que, s’il est constaté que, sur une demande en sursis formée avant le débat au fond, il a été entendu dans ses conclusions tendantes à ce qu’il soit statué en l'état, ces conclusions sont expressément restreintes à cet incident; qu’il y a lieu dès lors de considérer comme omise une formalité dont le jugement devait constater l'accomplissement * n . 11 existe cependant un arrêt qui, dans une espèce où le ministère public n’avait conclu que sur la compétence, a rejeté le pourvoi : « attendu que, dans l’espèce, le ministère public a été entendu; que, s’il n’a donné des conclusions que sur la compétence, il n’a pas été empêché de conclure aussi sur le fond; qu’il pouvait le faire par forme subsidiaire et en concluant à toutes Cns; que, s’il ne l’a pas fait, l’arrêt n’en peut recevoir aucune atteinte ni en contracter aucun vice ’ » . Il nous parait difficile d’approuver cette décision. Pourquoi les conclusions du ministère public? N’est-cc pas pour éclairer l’opinion du juge, pour mettre sous scs yeux les intérêts qui sont agités dans le procès? Or, quand il conclut sur un déclinatoire qui se présente
* Cass. 19 juillet 184V (Bull., n® 270).
S Cass. 2Î Juillet 1853 (Biill., n» 365).
1 Cass. 12 mai 1820 (J. P., tom. XV, p. 984).