‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 111 sur 163 · VI. W · texte numérisé non relu

VI. W

671 LIV. vu. 0RGAN1S.1TI0N DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

avant le débat, le ministère public, qui ignore les éléments que le débat va soulever, peut-il éclairer le juge sur le fond? On dit qu'il a pu conclure à toutes fins; mais ce n’est là qu'une équivoque; comment conclure à toutes -fins avant l'inslruclion? Et d’ailleurs était-il constaté que de telles conclusions eussent été prises? Ce n'est pas ainsi que la prescription de la loi doit s’accomplir; cl, du reste, la jurisprudence elle-même n'a pas continué celle interprétation

Î2937. Les droits du ministère public ne consistent pas seulement à donner des conclusions sur les incidents et sur le fond du procès; s'il doit le concours de ses lumières et de son opinion dans toutes les questions qui s’élèvent à l'audience, il peut luimôme prendre l’inilialive de ces questions, iLpeiit former toutes les demandes et faire toutes les réquisitions qui lui semblent utiles pour la manifestation de la vérité. C'est ainsi qu'il peut requérir la remise de la cause à une autre audience, l’audition do nouveaux témoins, une expertise, une vérification, un apport de pièces. Nous avons parcouru toutes ces liypollièses en matière de police (n* 2654); elles ne changent point de caractère en matière correctionnelle. Le droit du ministère public a sa double base, d'une part, dans l'article 154, et, d'une autre part, dans les articles 408 et 413 du Code d'instruction criminelle

Ce droit peut être exercé jusqu’au jugement ; un tribunal s'était fondé, pour refuser la preuve offerte, sur ee que le débat était clos ; la Cour de cassation a jugé » que, si le ministère public, dans l'espèce, n'a pas offert cette preuve immédiatement après la déposition des témoins produits contre le procès-verbal, il n’était pas déchu par cela seul du droit que la loi lui donnait dé faire la preuve requise ; que les choses étaient encore entières dans le débat oral; que la loi n’a pas de disposition spéciale sur la clôture de ce déliât, et que le jugement seul y met fin ’ ». Il est évident que le tribunal aurait pu écarter la preuve offerte ou comme surabondante, ou parce que le ministère public avait déjà produit des preuves, et qu'il ne restait plus qu’à les apprécier; mais, en opposant la prétendue clôture du débat, il élevait arbitrairement

• Cns>. 30 aoAl 18(0 (Sir., 49, 1, 735).

2 Cas». 20 juin 1841 (Bull., n° 187).

3 Cass. 11 nov. 1843 (Bull., n» 284).

CHAP. VII. EXCEPTIONS ET DÉiATS DE l’.AUDIEXCE, N“ 2938. 675

une barrière aux conclusions du minislèrc public et fixait une limite prise en dehors de la loi l'exercice de son droit ; en matière correctionnelle, le jugement seul met un terme à l’instruction ; la forme de la clôture du débat établie par l’article 335 ne peut s’appliquer qu’au débat de la cour d’assises. Toutefois, il semble que, lorsque le délibère du tribunal a commencé, les actes du jugement ayant remplacé les actes de l’instruclion, les conclusions seraient tardives. Un pourvoi fondé sur ce qu’il n’avait pas été statué sur des conclusions subsidiaires a été rejeté; « attendu que le jugement constate que ces conclusions n’ont été prises que pendant la délibération du tribunal; que dès lors elles étaient tardives et que le jugement n’a pas violé l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 en n’y statuant pas ' u.

2938. Les conclusions du ministère public, comme celles du prévenu et de la partie civile, doivent, en général, être écrites et signées ; elles sont remises au greffier pour, comme l’indique l’article 58 du décret du 18 juin 1811, être insérées dans le jugement. Ce n’est là toutefois qu’une mesure d’ordre dont l’omission n’entraîne aucune nullité, puisque aucune disposition du Code n’a prescrit cette forme pour la validité ou la régularité des conclusions des parties*. Mais elle n’en est pas moins importante, puisqu’elle constitue le seul moyen de constater l’existence de ces conclusions et d’attaquer ultérieurement le jugement qui aurait négligé d’y statuer.

Le droit de réplique du prévenu ne fait point obstacle à ce que le ministère public puisse répliquer lui-mème : il suffit, pour que le droit de la défense ne soit point lésé, que le prévenu ait la parole le dernier. Ce point a été reconnu par un arrêt qui déclare U que la faveur de la défense ne peut pas aller jusqu'à compromettre les droits de la vérité et de la justice; et que, devant les tribunaux do répression, les débats ayant pour objet d’arriver à la manifestation de la vérité, ce but pourrait être manqué si la réplique n’était jamais permise à l’officier chargé du ministère public * « .

‘ 0n»«. l^jiiin 1841 (Biill., n“179).

4 ('.ISS. 14 aoél 1823 (J. P., tom. XVIII, p. 123),

^ Cass. 23 mai 1835 (Bull., n*’20B).

C70 UV. vu. 0BGAMSAT10\ DES TRIBUNAtIX CORRECTIONNELS.

Page 1