Règles relatives i la rédaction des jugements
2943. La délibération est secréte. Il est interdit aux juges de révéler leur opinion, et par
conséquent de déclarer un partage.
2944. Les juges ont la libre appréciation du délit et des preuves, et doivent puiser leur
décision dans leur intime convicliou.
2945. Les jugements doivent être motivés. De quelle nature doivent être les motifs.
2946. Exposé de 1a jurisprudence relative à l’obligation des tribunaux de rendre compte
des motifs de leurs jugements.
2941. Cette obligation s'étend i chacun des chefs de la prévention, des réquisitions ou coDclusioot des parties.
2948. Exception en ce qui concerne les jugements d’instruction, les incidents joints au
fond et les arguments de la défense. Distinction des motifs implirites et du défaut de motifs.
2949. Du dispositif et de sa forme.
2050. Les jugemcola doivent être prononcés i l’audience. Dans quel délai.
2951. Les jugements, dès qu’ils soûl prononcés, doivent être rédigés. Règles relatives à
leur rédaction.
2952. Us doivent être signés de tons les juges qui les ont rendus. Signatures omises.
Jugements successifs,
2953. La signature du greffier n'esi pas exigée à peine de nullité.
2939. Les règles des jugements des tribunaux de police que nous avons exposées dans le chapitre vm du livre précédent (n“ 2700 et sniv.) sont en général communes aux jugements des tribunaux correctionnels. Nous devons donc d'abord, pour éviter d'inutiles répétitions, nous référer à ce chapitre.
Il est toutefois quelques règles, il est des questions qui se rapportent particuliérement aux jugements correctionnels; il est aussi des points assez nombreux où la jurisprudence, tout en appliquant les mêmes principes, n'est pas complètement identique dans l'une et l'autre matière. Il importe donc de parcourir de nouveau le cercle que nous avons déjà tracé à l'égard des jugements de police, en ayant soin de laisser de côté toutes les questions qui ont été examinées, et de ne nous arrêter qu'aux points nouveaux que soulève notre matière actuelle.
CHAP. VUl. DU JUCEMEVT, 2'JlÜ. 677 •
\ous avons déjà vu que la réylc qui doit nous servir de point de départ est que les jugements doivent contenir en cux-ménies les éléments de leur régularité et constater par leurs énonciations raccomplisscmcnt des formes prescrites par la loi. En cfTct, le Code n'ayant point voulu qu’il fût tenu de procés-verhal des débats en matière correctionnelle, c’est dans le jugement lui-même que doit sc trouver en quelque sorte ce procès-verbal; car il faut bien que les formes qui sont la condition de l'autorité du jugement et de la validité de la procédure trouvent quelque part la preuve de leur application. Les notes d'audience suppléent quelquefois aux lacunes du jugement, mais ce ne peut être qu'en ce qui touebe les formes relatives aux dépositions des témoins que ees notes doivent mentionner. En dehors de cette mention, c’est dans le jugement lui-même que doit se trouver la preuve de l'accomplissement des formalités légales, et la régie générale, en matière correctionnelle comme en matière criminelle, est u qu'on doit considérer comme omise la formalité essentielle dont le jugement ne constate pas l’accomplissement ' ».
2940. La première conséquence de cette règle est que le jugement doit constater la composition légale du tribunal qui l'a rendu. 11 doit constater 1° que le tribunal était composé de trois juges au moins ’, qu'aucun membre étranger à la chambre correctionnelle n'y a siégé, si ce n’est en cas d'empècbemcnt, et que, dans ce dernier cas, il s’est complété régulièrement; 2* la présence cl le concours du ministère public; 3* l'assistance du greffier L
La présence des juges doit être constatée à toutes les audiences où l'affaire a continué d'étre instruite. L’article 7 de la loi du 20 avril 1810 déclare nuis les jugements o qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ». Mais lorsque le jugement, après avoir énoncé que la cause a été successivement appelée à plusieurs audiences, sc termine par celte mention: a Fait et prononcé au palais dejusticc, en l’audience publique de la ebarabre correctionnelle où siégeaient MM »,
' Cass. 2î mai J8V1 (Bull., n» 150), cl les nrrél» cités n» 2701; 21 juin 1830 (Bull., n» 200).
2 Cass. 13 janv. 1859 (Bull., n° 19); 2 mai 1861 (n» 93).
a Cass. 26 moi 18V2 (Bull., n» 127); 26 mars 1863 (n“ 198).
678 LIV. VII. ORCANIS.tTlON DES TRIBUXAUX CORRECTIONNELS.
il résulte de ces couslatatioiis que les magistrats désignés ont siégé à toutes les audiences'. Si l'un des juges s'était trouvé empêché et avait dû être remplacé, il faudrait que les débats fussent recommencés tout entiers devant le juge suppléant*. Si l'un des juges avait rempli les fonctions du ministère public dans le même procès, il y aurait nullité du jugement *.
2941. Une autre conséquence de la même règle est que le jugement doit constater la tenue et la publicité de l’audience. L'article 190 porte, en effet, que “ l'instruction sera publique, ii peine de nullité » . Mous avons indiqué le mode de cette constatation en matière de police (n* 2702), et ce. qui a été établi à cet égard s'applique nécessairement ici. Il faut seulement ajouter quelques solutions de la jurisprudence qui sont particulièrement relatives ù la police correctionnelle.
11 arrive souvent en cette matière qu'une affaire se prolonge pendant plusieurs audiences : il faut alors que la publicité de chacune de ces audiences soit spécialement constatée*. Il ne suffirait pas de constater que le jugement a été rendu à l'audience ordinaire du tribunal, car « l’audience aurait pu être tenue aux jours, aux heures ordinaires et ne l’avoir pas été publiquement * » .
Suflit-il que le jugement se termine par celte formule : prononce publiquement ? Mon, car si ces mots constatent la publicité de l'audience dans laquelle le jugement de condamnation a été prononcé, ils ne constatent pas celle de l’audience précédente dans laqnelle aeu lieu l’instruction *. Mais il en est aulreincnt de cette formule: fait et prononcé publiquement , ou ainsi jugé et prononcé en audience publique , car les mots fait ou jugé se référent à toute l'instruction qui a précédé le jugement, cl par conséquent constatent la publicité non-seulement de l'audience où il a été prononcé, mais aussi des audiences antérieures*.
I Cass. « août 185.3 (Bull., n" 388); !1 mai 186:) (n° 148).
* Cass, l" ftiT. 1820, cb. rcq. (J- P., lom. XV, p. 747 ); 6 juin 1826, ch. ci», (loni. XX, p. 547), cIc.
■1 Cass. 29 avril 1864 (Bull., n" 119).
* Cass. 21 juin 1837 (Bull., n» 200); 15 févr. 1854 (n» 42).
® Cas». 13 juin 1840 (Bull., n" 176).
«Cau. 23janv. 1852 (Bull., n-Bl).
7 Cass. 13 ao6l 1842 (Bull., 206); 5 sept. 1846 (n« 235); 21 août 1858 (n«293); Il avril 1863 (n<> 112).
CHAP. Via. ou JUGEMENT, N’ 2iH2. 67‘J
Cependant que faut-il décider si la formule finale porte : fait • et jugé en audience publique le. .. ? Celle formule ne semble-t-elle pas restreindre la publicité à la dernière audience? La Cour de cassation a déclaré a qu’il résulte des termes généraux de cette disposition que la publicité qui s’y trouve énoncée se réfère évidemment aux audiences précédentes et ne doit pas être restreinte à l’audience du prononcé ; que le mot fait s'applique nécessairement aux actes d'instruction qui ont précédé la délibération et le prononcé du jugement ' * .
La même solution doit s’appliquer encore au cas où la formule est ainsi conçue : jugé et prononcé à Vaudienee publique les jours, mois et au susdits. Ces mots à l’audience publique n'indiquent pas une seule audience, mais bien l’audience habituelle du tribunal
La question devient uii peu plus délicate si la formule porte les mots suivants : « fait et jugé à l’audience publique de tel jour, > car, on peut trouver dans ces termes une sorte d’exclusion des autres audiences. Cependant, même dans ce cas, il a paru que les mots fait et jugé avaient pour effet nécessaire de lier entre elles toutes les parties de l’instruction et d'exprimer l’ensemble de l’œuvre judiciaire; d'où il suit que, nonobstant la sorte de restriction qui résulte de l'indication du jour, la formule embrasse tout ce qui s'est fait aux précédentes audiences consacrées à la même affaire *.
Lorsque l'audience est tenue à buis clos (n* 2579), il est nécessaire que cette mesure soit ordonnée par un jugement ; mais l’existence de ce jugement est sufGsainment constatée lorsqu’il est rapporté au procès-verbal qui précède le jugement sur le fond ; il fait dans ce cas corps avec ce dernier jugement et se trouve certifié par les mêmes signatures
2942. Toutes les règles qui ont été exposées relativement à la rédaction des jugements de police s'appliquent à celle des jugements correctionnels (n* 2703). On doit donc d’abord s’y reporter. Il est ensuite quelques points qui concernent plus spécialement la
* Gau. lOJiiitlel 1855 (Butt., n° 255).
^ Cass. 22 nov. 1855 (Bull., n” 366).
3 Cass. 23 Boi. 18W (Bull., n« 289); 15 iIcc. 1849 (u” 345); 4 avril 1856 (n- 140).
* Cass. 21 avril 1855 (Bull., n” 137),
C80 LIV. VII. ORGAMSATIOX DES TBIBÜXAGX CORRECTIONNELS.
iii ilièrc correctionnelle ou qui prennent en celte matière une importance particulière.
21H3. Le premier ode du jugement est la délibération. Celte délibération n’a point, à proprement parler, de formes précises: il était toutefois d'usage dans notre ancien droit que le président de cbaque juridiction opinât le dernier, après avoir recueilli les voix des juges, et son droit se bornait, pendant que le délibéré était ouvert, à avertir les magistrats opinants qui erraient en fait ou s'écartaient de la question '. Ces formes anciennes doivent continuer de régir toutes les délibérations judiciaires, parce qu'elles sont propres â garantir l'indépendance des opinions; elles n'ont toutefois été rappelées et explicitement maintenues que par l'ordonnance du 15 janvier 1820, portant règlement pour le service de la Cour de cassation; mais il y a même raison de les étendre â toutes les juridictions. Elles s’appliquent donc aux délibérations des tribunaux correctionnels.
Les délibérations doivent être secrètes. On trouve celle règle souvent répétée dans les anciennes ordonnances : l'ordonnance de Philippe V de décembre 1320 dispose que, a quand l’on conseillera les arrêts, nulle personne estrangeni entrera, à ee que le secret soit mieux gardé » . L’ordonnance de Philippe VI du 11 mars 1344 veut que « depuis que les arrêts sont prononciés et publiez, il ne loist à nul, quel que il soit, dire ne réciter, de quel opinion le seigneur ont esté. Car en ce faisant, il enfraindraient son serment que il a fait, de garder et non révéler les seerez de la cour ». L’ordonnance de Charles VIII do juillet 1493 défend aux juges et officiers de justice de révéler aucune des affaires, k pour ce que plusieurs inconvéniens se peuvent ensuivre à eause que ces secrets se révèlent ». Enfin, l’édit de Henri II de mars 1549 porte, articles 13 et 14: « Nous ordonnons que les jugemens conclus et arrêtés seront tenus secrets jusques à la proiioiicialion d’iceux..., défendons aussi très-étroitement de ne révéler les opinions, soit durant le jugement ou après, sous peine de privation des offices et de dix mille livres d’amende. »
Cette règle fléchit en 1791 : l’article 9, litre VIII, de la loi du lG-28 septembre 1791 portait : a Les juges donneront leur avis à
* Ord. du ocl. 1440, «rl. 04; ord. avril 14.50, ml. 115; ord. juillet 1490, art. 4.
CHAP. VIII. DU JUCEMEXT, x’ 2043. G8I
liairic voix, en présence du publie, en commençant par le plus jeune et finissant par le président, u Un décret du 2G juin 1793 répétait encore que « tous les juges des tribunaux civils et criminels seront tenus d’opiner à liante voix et en public » . Mais cette di.sposition n’eut qu’une courte durée. L'article 208 de la constitution du fructidor an III, revenant en partie à l’ancienne coutume, déclara que» les juges délibèrent en secret; les jugements sont prononcés à haute voix » . Cette disposition n’a plus éprouve de. variation : l’article 435 du Code du 3 brumaire an IV et l’article 360 du Code d'instruction criminelle l’ont confirmée. L’art. 10 de la loi du 9 septembre 1833, reproduit par l’article 11 de la loi du 27 juillet 1849, interdit de rendre compte des délibérations intérieures des tribunaux. La loi du 8 août 1849 et le décret du 22 mars 1852 ont inséré dans le serment que doivent prêter les magistrats l’obligation « de garder religieusement le secret des délibérations « .
Cette règle est nécessaire. Les jugements sont l’œuvre de la juridiction tout entière ; c’est là le fondement de leur autorité. S’il était permis de divulguer qu’ils ne sont que l’œuvre de quelques-uns, que tel ou tel juge n’a pas partagé l’opinion qui a prévalu, que deviendrait le respect dû à la chose jugée? que deviendrait la puissance de la justice elle-même? Faudrait-il établir des catégories entre les jugements rendus à l’unanimité et tes jugements rendus à la simple majorité? Les juges dissidents .. auraient-ils le droit de protester contre les décisions rendues en opposition avec leur avis? Les parties pourraient-elles s’étayer devant une juridiction supérieure des opinions émises en leur faveur dans la chambre du conseil? Enfin, ne serait-ce pas livrer au public, avec les incidents de la délibération, toutes ses incertitudes, et, par conséquent, dépouiller à la fois le juge de sa dignité et le jugement de sa force?
La jurisprudence a plusieurs fois maintenu ce principe en matière correctionnelle en décidant : 1“ dans une espèce où le président avait consigné au greffe une protestation contre un jugement : K que toute protestation par laquelle un magistral faussement persuadé sans doute qu’il ne fait que remplir un devoir, mais s’isolant de scs collègues, public même indirectement son opinion personnelle, porte atteinte au secret des délibérations, ainsi qu’à l’autorité de la chose jugée, et contrarie formellement en matière
682 LIV. vu. OBGANISATION DES TBIBUNAVX COBBBCTIONNELS.
criminelle ou correclioniiellc les dispositions des articles 36U, 234 et 370 du Code d'instruction criminelle ' » ; 2* dans une autre espèce où deux juges avaient énoncé qu'ils étaient dissident, « que c’est un principe du droit public français, consacré par les ordonnances du royaume, publiées en 1344, par Philippe de Valois, 1446 et 1453, par Charles VII, et par la jurisprudence universelle des cours de justice, ainsi que par les lois intervenues depuis la révolution de 1780, notamment par l'article 208 de la constitution de l'an III, cl les articles 234, 369 et 370 du Code d'instruction criminelle, que le secret doit être gardé sur les délibérations des juges et qu'il importe & la dignité de la justice que ce principe soit sévèrement maintenu ’ » ; 3' dans une troisième espèce où l'un des juges avait fait précéder sa signature delà constatation d'une opinion contraire, « qu'il est de droit public que les juges opinent à voix basse et que les opinions émises par eux doivent rester secrètes; que la constatation de la diversité d'opinions des difTérents membres du tribunal est un acte judiciaire, puisqu'il est émané d'un magistrat, par suite et à l'occasion de ses fonctions; que cet acte est contraire à la loi . Dans ces trois hypothèses, la protestation des magistrats dissidents a été déférée à la Cour de cassation et annulée en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle.
Ce principe ne reçoit aucune exception en cas de partage ; car, , le partage emportant l'acquittement du prévenu, il n'y a pas lieu de le déclarer: ce serait manifester la division que la délibération a produite. Nous avons précédemment expliqué la forme et les eifets du partage d'opinions (n° 276U). Ln arrêt décide qu'il n'y a jamais lieu de déclarer le partage en matière correctionnelle, puisque le partage révèle le secret de la délibération et donne nécessairement lieu au relaxe du prévenu
Il n'est pas, au reste, nécessaire que le jugement constate qu'il a été délibéré par les juges : par cela seul qu'il existe, il suppose la délibération préalable dont il est le résultat. Dans une espèce où le demandeur faisait valoir le défaut de cette mention, le pourvoi a été rejeté : <> attendu qu'il y a présomption légale que
' Cm». 2t «vril 18Î7 (J. P , lom. X\I, p. 363).
V Cus. 9 jtiia 1843 (Bull., n° 133).
* Can. 28 mai 1847 (Bull., a» 113).
1 Caat. 9 juin 1859 (Bull., n° 144).
Digili. 'd by GoOglc
CBAP. VllI. DU JUGEUBNT, N* 2944. 683
le jugement dénoncé, bien qu'il ne constate point ce fait explicitement, a été délibéré par les juges qui l'ont rendu ' >> .
2944. Faut-il mainlenant rappeler ici que les cléments de la délibération des juges sont tout entiers dans l'instruction orale qui s’est faite devant eux, qu'ils ont la libre appréciation de cette instruction et des preuves qui s'y sont produites, et que, sauf le cas où les faits sont constatés par des procès-veri)aux, ils ne doivent puiser leur décision que dans la conviction que ces preuves ont laissée dans leur esprit? Cette règle générale, que nous avons précédemment établie (n° 1777), a été particulièrement appliquée aux tribunaux correctionnels par plusieurs arrêts qui déclarent a que, lorsque les faits constitutifs des contraventions et des délits dont ils sont saisis ne se trouvent pas légalement établis par des procès-verbaux réguliers, les juges de simple police et de police corrcctionuelle remplissent dans la constatation de ces faits les fonctions de jurés et doivent conséquemment, de même que ces derniers, se conformer aux instructions contenues dans l'article 342 du Code d’instruction criminelle* » .
2945. Les jugements doivent être motivés. Ce principe, que nous avons déjà à plusieurs reprises établi (n* 2704), et qui s’applique à toutes les juridictions, est formellement consacré par l’article 15, titre V, de la loi du 16-24 août 1790, qui veut « que les motifs qui auront déterminé le jugement soient exprimés « ; par l’article 208 de la constitution du 5 fructidor an III, qui dispose, en général, què « les jugements sont motivés n ; et par l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, qui déclare nuis les jugements qui ne contiennent pas de motifs.
De quelle nature doivent être ces motifs? On peut répondre d’abord avec un arrêt o que, lorsque la loi a ordonné que les arrêts seraient motivés, elle n'a pas réglé et n’a pu régler la forme dans laquelle les motifs seraient rédigés et l’étendue qui leur serait donnée ; que de leur laconisme ne saurait donc résulter ouverture à cassation ’ n , et avec un autre arrêt « que la loi n’in-
• Ca». 25 nov. 1837 (Bull., n" 411); 23 dcc. 1859 (u° 286).
5 Cass. 13 nov. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 1098); c( conf. cass. 9 vend. anVII, 3ocl. 1807, 22 mai 1812, 4 déc. 1862 (Bull., a" 262); 30 juillet 1863 (no 210); 15 janv. 1864 (n" 13).
3 Cass. 12 mai 1820 (J. P., tom. XV, p. 084).
G8t LIV. VII. OnGAMSiVTION DES TBIBUN-^DX CORBECTIOXXELS.
clique pas la nalurc et rélendiie de leur développement ' n . Mais faut-il done, parce que la loi n’aurait pas réglé les motifs, en aliandonner la formule à la discrétion des juges? 11 n'est pas exact d'abord de dire que la loi ne les a pas réglés : la loi du 16- 2t août 1790 veut que le juge exprime les motifs qui auront déterminé le jugement ; cette régie simple explique clairement le devoir du juge; il doit rendre compte des causes qui ont formé sa conviction, il doit énoncer les faits, les preuves, les circonstances sur lesquels elle se fonde. C’est là la première règle qu’il doit suivre. Ensuite, tout jugement en matière correctionnelle présente deux questions à juger: une question de fait, l'existence du fait et de la culpabilité du prévenu; une question de droit, l’appréciation de ces deux éléments dans leurs rapports avec la loi. Les motifs doivent donc répondre à ce double point de vue, car ils doivent rendre compte de la détermination du juge sur le fait et sur sa qualification; ils doivent contenir les éléments de sa décision sur l'un et l'autre point. La Cour de cassation a jugé dans ce sens en matière d’appel, à la vérité, mais la règle est la même : « que toute poursuite correctionnelle donne au tribunal qui en est saisi deux questions distinctes à juger : l'une relative à la vérité des faits sur lesquels elle est fondée, l’autre à leur qualification légale; que, de ces deux questions, les tribunaux d'appel en matière correctionnelle décident la première souverainenient, tandis que leur jugement sur la seconde peut toujours être révisé par la Cour de cassation; qu'il ne saurait leur être permis de soustraire leur décision sur le droit à son autorité, en le confondant avec la décision sur le fait , et de priver ainsi les parties de l'utilité d’un recours que la loi leur ouvre; qu’il suit de là que toutes les fois qu'une question de qualification leur est posée soit par les jugements dont l’appel leur est déféré, soit par les conclusions des parties, ils doivent ou y statuer expressément, ou déclarer au moins qu’il n’y a lieu d’y statuer, en exprimant dans l’un et l’autre cas les motifs qui les déterminent; que ce n'est qu'ainsi qu’ils peuvent satisfaire valablement à l’obligation de motiver leurs jugements que leur impose la loi * » .
' Cass. Il noT. I8V3 (Biilt., n° 280).
•■i Cass. 17 août 18V4 (Bult., n» 296); 15 juin 18V2 (n» 103): 8 sept. 1853 (a» 452).
Digilizeri i>y Googlc
en AP. Vm. DU JUGEMENT, N* 29 46.
2946. Celle doclrine a été fréquemment appliquée. Un tribunal correctionnel, statuant sur l’appel d'un jugement de police, avait renvoyé les prévenus de la poursuite en se bornant à déclarer que les faits tels qu’ils résultaient de l’instruction et des débats ne constituaient pas la contravention imputée. Ce jugement a été cassé; a attendu que les tribunaux correctionnels ne satisfont à l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 qu’aiitant qu’ils s’e.\pliquent et sur la vérité des faits et sur leur qualitlcation légale ' « . Dans une poursuite pour délit d’exposition d’cinblémes sans autorisation, le prévenu avait été renvoyé d’une part parce qu’il n’avait exposé aucun emblème, et d’un autre côté parce que le fait ne constituait ni délit, ni contravention. Cet arrêt a encore été cassé : a attendu qu'en fondant sa décision sur ces seuls motifs, l’arrêt attaqué laisse incertain le point de savoir s'il a entendu dénier le fait même de l’exposition ou refuser à ce fait le caractère de délit ou de contravention; qu’une semblable confusion du fait et du droit tendrait à soustraire cet arrêt à l’autorité de la Cour de cassation, à laquelle il appartient de juger s’il n’y a pas eu violation de la loi dans la disposition qui refuse de donner au fait imputé la qualification qui fait l’objet de la prévention, d’où il suit qu’il y a insuffisance de motifs ' n . Dans une poursuite pour filouterie, le jugement s’était borné à déclarer que le fait imputé au prévenu caractérisait le délit prévu par l’article 401 du Code pénal, sans que ce fait fût précisé ni appliqué. L’annulation a du être prononcée : « attendu que les motifs consignés dans le juge- •meiit ne sont pas suffisants pour justifier la peine prononcée ’ » , Dans une poursuite pour ouverture d'une maison de jeu de hasard, le tribunal correctionnel avait renvoyé le prévenu de la prévention en se bornant à déclarer qu’elle n’était pas justifiée : l’annulation a dû encore être prononcée : attendu que le jugement n’a
point expliqué si , en prononçant le renvoi des fins de la poursuite, il fondait sa décision sur ce que le fait incriminé n’était pas prouvé, ou sur ce que ce fait ne constituait pas le délit prévu et défini par l'article 410 du Code pénal* « . Nous ne continuerons pas celte énumération d’arrêts ; celle règle a été plus particulière-
' r,sss. 28 août 1846 (Bull., n“ 224).
2 Ca.<s. 5 non. 1847 (Bull., n" 263).
3 Cas». 15 nov. 1850 (Bull., n» 385).
* Cass. 21 juin 1856 (BuU., n» 221).
686 LIV. vu. ORGAMSATION DBS TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
ment appliquée en matière d'escroquerie en matière d'abus de couRanec*, en matière de délits de presse’, d'outrages commis envers un fonctionnaire public de contrefaçon industrielle d'attentat aux mœurs ".
• Cette jurisprudence, il faut le reconnaître, a un double fondement. Si les tribunaux correctionnels sont astreints à rendre compte des motifs qui ont déterminé leurs jugements, s'ils doivent en conséquence constater toutes les circonstances du fait et expliquer les rapports de ce fait avec la loi pénale, ce n’est pas seulement pour attester que chaque jugement est l'œuvre d'un travail rélléchi, d'une mûre délibération, c'est encore et surtout pour justifier de sa conformité à la loi. Nous avons établi précédemment, en recberchant les nullités qui peuvent être proposées contre les arrêts des chambres d’accusation, que l'une de ces nullités avait pour base la qualification illégale des faits (n* 2219) : la même règle s'applique dans toute sa force aux jugements de la juridiction corrcctiounelle. La limite qui sépare les attributions de celte juridiction et celles de la Cour de cassatiou est la ligne qui divise, le fait et le droit, l’appréciation des faits incriminés et l'application faite à ces actes des dispositions de la loi. L'appréciation des cours impériales est, aux termes de l'article 7 de la lui du 20 avril 1810, souveraine, mais à la condition que leurs arrêts seront revêtus des formes prescrites à peine de nullité et qu'ils ne contiendront aucune contravention expresse à la loi; en eifet, qu'est-ce que cette qualification, sinon le rapport des actes poursuivis avec la loi (|ui les punit? Ce rapport, qui peut être inexact,. renferme nécessairement un point do droit, le point de
• C»H. 20 mars 1852 (Bull., n" tüV) ; cl conf. 7 févr. 1812 (Sir., 12, 1, 318); l*f ocl. 1814 (Sir., 15, 1, 86); 12 ocl. 1838 (S. V., 38, 1, 9U); 16 oel. 18V0 (Bull., n°307): 8 janv. 1841 (S. V., 42,1, 147); 10 mai 1850(B«II., n» 153); 16 fevr. el 3 nnv. 1860 (n'>* 44 cl 228), cIc.
^ Casa. 13 >cpl. 1845 (Bull., n" 200); 23 aotU185l (a" 354); 14 ocl. 1854 (n» 203).
•1 Cas». 21 ocl. 1831 (J. F., lom. XXIV, p. 279): 15 ctêc. 1848 (Bull., n" 322); 10 ocl. 18.50 (n" 549); ch. rcun., 13 avril 52 (u“ 122).
• Cai>. 8 mars 1851 (Bull., ii° 94).
s Cass. 15 jiiillcl 1854 (Bull., n" 226); 5 févr. 1853 (n“ 50); 12 janv. cl C juin 1856 (n“ 17 el 206 ).
1 Cass. 24 déc. 1858 (Bull., n° 323); cl anal. cass. 6 mars cl 3 avril 1858 (il'” 82 cl 115); 5 avril 1860 (n'> 94); 27 janv. 1860 (n" 22): 9 nov. 1861 (n”222); 22 aoûl 1862 (nii 217) ; 3 juilicl 1863 (u" 189); 19 mars 1865 (n'>66).
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CUAP. VIH. DU JUGEMENT, N° 2947.
savoir si la loi pônale a le sens qui lui est prêté, si , par suite, les faits ont les caractères prévus par la loi. C'est é la Cour de cassation qu’il appartient de juger cette question. Or, comment pourra-t-elle la juger, puisqu’elle ne peut pénétrer dans l’examen des faits si elle ne les trouve pas consignés dans le jugement que seule elle peut apprécier? Elle ne peut contester les déclarations des arrêts sur l’existence matérielle de ces faits ou sur leur moralité; mais elle peut contrôler les conséquences légales qui en ont été tirées après qu’ils ont été constatés; ce n’est pas les faits qu’elle apprécie, c'est l’application qui leur a été faite de la loi. Donc les jugements et arrêts doivent lui fournir les éléments de sa haute appréciation; donc ils doivent motiver leur décision sur le fait en constatant ses circonstances, et leur décision sur le droit en rapprochant le fait ainsi constaté du texte de la loi dont ils lui font l’application. Ce n’est qu’à cette condition que la Cour de cassation peut maintenir l’unité de la jurisprudence et l’application unirorme des lois à tous les citoyens. Nous n’insisterons pas sur ce point, (|ui a été déjà développé (n° 2214).
2947. L’obligation de motiver les jugements s’étend à chacun des chefs de la prévention ou des réquisitions ou conclusions des parties (n“ 28U9 et 2811). En effet, de la combinaison de l’article 7 de la loi du 2U avril 1810 avec l’article 4Ü8 du Code d’instruction criminelle, qui exige, à peine de nullité, qu’il soit prononcé sur toutes les demandes et réquisitions des parties, il résulte qu’un jugement n’est valable qu’autant qu’il contient des motifs applicables à chacun des chefs sur lesquels il statue : c’est là l’une des principales garanties du droit de la défense, et il suffit qu’il ait été omis de statuer sur un seul des chefs des conclusions pour que la nullité soit encouruo '. Ainsi, lorsqu’un prévenu a pris des conclusions pour demander que la partie civile soit déchue de son appel, la décision du tribunal sur ce point doit être motivée à peine de nullité : « attendu que, lorsqu’un chef de demande est l’objet de conclusions spéciales et formelles, le juge, s’il ne croit pas devoir s’y arrêter, est tenu, à peine de nullité, d’en motiver distinctement le rejet* ». Ainsi, lorsque le prévenu présente une excuse comme moyen de défense contre la poursuite, il
• CaM. 28 <lêc. 1861 (Butl., n° 285).
2 Cass. 28 déc. 1848 (Biitt., n° 329).
G88 LIV. VII. OBGAMSATION DES TBIBUNAÜX COBBECTIONXELS.
ne suffît pas que le jugement se borne à déclarer qu’elle est inadmissible et la rejette comme telle; il faut, à peine de nullité, qu'il spécifîe et exprime le motif pour lequel il la rejette Ainsi, lorsqu'on matière de dilTamation le prévenu a pris des conclusions formelles tendantes à la preuve des imputations signalées par la prévention comme diffamatoires, le jugement doit nécessairement, en statuant sur ces conclusions, motiver leur rejet*. Ainsi, lorsque le prévenu a conclu formellement à ce que le tribunal se déclarét incompétent, le jugement doit motiver le rejet de ce déclinatoire à peine de nullité ’.
Ces solutions, dont nous no rappelons que quelques-unes, se sont surtout multipliées en matière de contrefaçon industrielle, parce que les tribunaux ont quelque peine en cette matière à saisir l’ensemble et tous les détails qui font l’objet des brevets d’invention ; mais si la règle a rencontré quelque difficulté dans son application, elle n’a jamais fléchi ; il est de jurisprudence qu’il y a lieu de prononcer la nullité des jugements qui ne contiennent pas des motifs sur tous les chefs des conclusions principales et subsidiaires *, qui se bornent à décider que chacun des organes de l’appareil breveté ne constitue pas un produit brevetable, sans rccliercher, en présence de conclusions formelles à cet égard, si la combinaison de ces organes ne devait pas être considérée comme l’application nouvelle de moyens connus*, qui n’apprécient qu’une des parties de l’invention et ne donnent pas de motifs sur les autres parties présentées par les conclusions comme des éléments de l’appareil*, ou qui omettent de motiver le rejet de ces conclusions sur le clief relatif à l’obtention d’un résultat industriel nouveau ’.
2048. Cependant il a été admis 1° que les motifs ne sont pas exigés à peine de nullité pour des jugements de pure instruction
I Cass. 20 mai 18V8 (Bull., n° l.'iS},
3 Cus. 9 févr. 18VJ (Bull., n° 32); 22 dcc. 1849 (n° 333).
3 Cass. 22 (vrit 1852 (Bull., n» 128) ; 28 oov. 185G (u" 381) ; 4 déc. 186) (n« 286); 3 nov. 1861) (n» 228). .
* Cass. 10 fevr. 1849 (Bull., n° 34).
»Cass. 5 févr. 1853 (Bull., n° 50); 15 juilicl 1854 (n<>220).
« Cass. 22 dcc. 1855 (Bull., n» 411); 12janv. 1850 (n» 17); 23 avril 1857.
7 Cass. 6 juin 1856 (Bull., n» 206).
8 Cass. 25 août 1857 (Bull., n" 251).
il n'y il pns tl’inlértsl, on effet, à motiver îles mesures purement préparatoires, qui n'acquiérent aucun droit aux parties et qui ne sont susceptibles d'aucune voie de recours avant le jujjcment définitif. .Mais on ne doit pas considérer comme disposition de pure instruction soit le rejet des conclusions prises par le ministère public à fin de supplément d'instruction ', soit la disposition qui statue sur la demande formée par un prévenu afin d'obtenir sa^ lilierlé provisoire*, soit celle qui rejette une demande en sursis formée par le prévenu en cas d'inculpalion de faux témoigna<]e contre les témoins entendus à l'audience*. Ces diverses décisions, quv peuvent léser un droit et causer un préjudice, doivent être motivées.
. 2* Qu'il n'est pas indispensable de motiver le jugement incident si le tribunal s'est borné à joindre l'incident au fond, pourvu que le jugement définitif statue sur la demande incidente en même temps que sur le fond *.
.1* Que, s'il est nécessaire de motiver le rejet de toutes les exceptions, il n'en est pas ainsi des arguments de la défense, qui ne forment pas des chefs distincts dans ses conclusions, et il a été jugé U que la loi du 20 avril 1810 n'impose point au juge l'obligation soit de repousser isolément ce qui, dans les conclusions qui lui sont soumises, ne forme pas des cbefs distincts, soit de répondre par des motifs particuliers à chacun des arguments de la défense ‘ » .
4" Que l'erreur théorique énoncée dans les motifs ne peut exercer aucune influence sur le jugement, si le dispositif est conforme h la loi “ (n* 2705).
5* Enfin qu'il ne faut pas confondre le défaut de motifs et les motifs qui ne sont exprimés qu'implicitement. Les motifs implicites sont ceux qui, donnés sur un chef, répondent à un autre, ou qui sont compris dans une déclaration générale, ou qui résultent de la disposition même qui statue- sur la demande; ces nio-
< Cass. 25 août 1857 fnntl., n” 2,5t).
2 Cass. t:j mai 1852 (l’iitt., ii» 152).
3 Cass. 27 mars (lînll., n° 121).
^ Cass. 10 mai 1S30 (Bull., n'* 153); 20 avril 1850 (ii'* 163).
S C.nss. 10 mai 18i5 (Bull., n' lOÜ); IV déc. 1S37 (u** V2Ü); 7 nov. 1803 (i»o 259): 31 mars 1805 (n" 82).
0 Cas.s. 17 juillet 18V6 (Bull., n" 187) ; 23 déc. 18.5V (n® 353); 3 déc. 1858 (n-‘ 29V).