‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 114 sur 163 · U. VV · texte numérisé non relu

U. VV

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Ü90 LIV. vu. OBGâMS.VTIO\' DBS TRIBDNAUX CORRECTIONNELS.

tifs, quoiqu'il soit préférable qu’ils soient énoncés clairement, sont, en général, considérés comme suffisants'.

Mais, en dehors de ces diverses circonstances où l’omission ou l’irrégularité des motifs ne peut causer aucun préjudice et dans lesquelles la régie qui veut que tous les jugements soient motivés ne reçoit en réalité aucune restriction, cette règle domine toutes les décisions rendues en matière correctionnelle et ne reconnaît aucunes limites. Ainsi, il a été décidé que le jugement qui renvoie un prévenu des fins de la poursuite en déclarant qu’il y a partage doit être motivé comme tout autre jugement : « attendu que les dispositious de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 sont gé'nérales; qu’elles sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux correctionnels, qui doivent dès lors être motivés à peine de nullité; que, pour que cette condition constitutive du jugement puisse être considérée comme légalement accomplie, il faut que ce jugement renferme l’indication des motifs qui ont déterminé l’admission ou le rejet de la demande; que le tribunal a pu trouver dans le partage des voix la raison de décider que l’avis favorable à l’accusé devait prévaloir, mais n’en était pas moins dans l’obligation de donner des motifs de son jugement * » .

2949. IjC dispositif, qui n’est que la déduction des motifs qui le précèdent, constitue le jugement tout entier ; c’est la décision du juge sur les points qu’il doit résoudre, sur les faits qu’il doit apprécier. Il suit de là, d’abord, que le dispositif doit porter sur tous les chefs de la prévention et des conclusions ; toute omission à cet égard constituerait une omission de statuer et entraînerait, aux termes des articles 408 et 413 du Code d’instruction criminelle, l’annulation du jugement Néanmoins, il faut que le tribunal ail été mis régulièrement en demeure de statuer ; s’il n’est pas justifié que des conclusions aient été prises, le jugement qui n’a pas prononcé à cet égard ne pourrait être annulé. L’existence des conclusions est prouvée soit par la mention qu’en doit faire le jugement, soit par leur jonction au dossier de la procédure,

< Cas.». 19 niai 1848 (Bull., n» 155); 1"' juillet 1852 (n" 218); t2juin 185G (n» 2t4); 23 juillet 1836 (J. P., tom. XXVII, p. 1541); 30 nov. 1861 (Bull., n° 256).

2 Cas». 12 sept. 1845 (Bull., n» 287).

^ Cas». 18 mars 1837 (Bull., n” 86); 26 juin 1841 (n" 186); 26 fevr 1847 (n- 44).

CHAP. VIII. Dü JOGEUE^T, 2950.

quand leur cote à l’inventaire des pièces ne permet pas de supposer qu’elles ont'été produites après coup'. Il en est encore ainsi des conclusions qui ne seraient pas suIBsamnient explicites : c’est ainsi qu’il a été ju{(é « qu’on ne saurait considérer comme un des éléments juridiques de la procédure les notes ou mémoires dans lesquels, en dehors des conclusions mêmes, le moyen avait été indiqué; qu’une telle indication en fait ne pouvait avoir en droit pour conséquence d’obliger la cour de s’expliquer sur un chef de prévention dont elle n’avait pas été légalement saisie* ».

Il suit encore de la même règle que le dispositif n’est nullement entaché de nullité à raison des erreurs doctrinales qui se trouvent dans les motifs. \ous avons précédemment établi ce point (n* 27U5).

La forme du dispositif est réglée par l’article 195 du Code d’instruction criminelle, mais seulement en ce qui concerne les jugements de condamnation. Nous examinerons tout à l’heure celte forme en exposant les règles qui s’appliquent à la rédaction de chaque espèce de jugement.

2950. Le dernier paragraphe de l’article 190 est ainsi conçu : O Le jugement sera prononcé de suite ou, au plus tard, à l’audience qui suivra celle où l’instruction aura été terminée. »

La prononciation du jugement à l’audience publique est une forme essentielle de la procédure : cette sorte de promulgation, en effet, constitue une véritable garantie pour les justiciables, en ce qu’elle soumet les décisions de la justice, ainsi rendues publi- , ques, au contrôle et à la surveillance de tous les citoyens. Ce prononcé doit être fait à haute voix, comme le voulait l’article 108 de la constitution du 5 fructidor an III. Le jugement qui n’aurait pas été prononcé à l’audience n’existerait pas ; il ne serait susceptible d’aucune exécution. Mais la loi a tellement considéré cette forme comme inhérente au jugement qu’elle n’en a pas formellement exigé la constatation ; cl il a pu en conséquence être jugé que, <• lorsque la minute d’un jugement constate qu’il est intervenu à l’audience publique du tribunal correctionnel, il est établi suffisamment qu’il a été prononcé et qu’aucun article de loi n’impose à peine de nullité robligation de mentionner

* Cass. 2 juin 18.55 (Bull., n“ 198).

- Cass. 13 dcc. 1854 (Bull., n" 353).

G92 LIV. vil. OBGAMSATIOS DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

expressément la prononciation' ». Le prononcé doit avoir lieu ou à l'audience même où l’instruction a été faite, ou à une audience ultérieure qui doit être indiquée, afin que le prévenu puisse y être présent (n“ 2836).

Quant au délai dans lequel le ju<{ement doit être prononcé, tout ce qu'on doit en inférer, c'est qu’il est dans l'esprit de la loi qu'il soit prononcé le plus promptement possible. Mais c'est là une recommandation générale plutôt (|u'une prescription qui doive être observée à peine de nullité. Il est sans doute peu d'affaires correctionnelles où le jugement ne puisse être prononcé à l'audience qui suit celle de la clôture du débat; mais il ne faut pas embarrasser la justice d’inutiles entraves, et il y a lieu de présumer, quand le tribunal dépasse ce délai, qu’il y a été forcé par les circonstances ou par la nature de l'affaire. Dans une espèce où le jugement n’avait été rendu qu'après quarante jours de délibéré, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : « attendu que, s’il résulte du jugement que le tribunal s’est mis en contravention aux dispositions de l'article 190, les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité* < .

2951. Les jugements, dés qu’ils sont prononcés, doivent être rédigés et signés. L'article 196 est ainsi conçu : u La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures par les juges qui l’auront rendu. Les grefGers qui délivreront expédition d’un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivis comme faussaires. Les procureurs impériaux se feront représenter tous les mois les minutes des jugements; et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être prononcé ainsi qu’il appartiendra. »

11 résulte d'abord de ce texte que les jugements doivent être rédigés aussitôt qu’ils ont été rendus. C'est, en général, au président qu’il appartient de préparer cette rédaction*; rien ne s’oj)pose cependant à ce que l’un des juges en soit chargé. Les jugements rédigés ne doivent point, en général, différer de ceux qui ont été prononcés : la prononciation à l’audience comprend les motifs cl le dispositif, et il y aurait nullité si le dispositif seul

■ Cas*. 13 avril 1849 (Biitl., n° 8.5).

2 Cnss. 8 nov. 18.50 (tîiill., n» 370).

2 Ilécr. 30 mars 1808, art. 36.

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CH.iP. VIII. nu JUGEMENT, N“ •2932.

avait été prononcé : a attendu qu’il résulte des articles 190 et 211 du Code d’instruction criminelle et 7 de la loi du 20 avril 1810 <]ue les motifs sont de l’essence des arrêts et jugements ; que par conséquent tout arrêt ou Jugement doit, à peine de nullité, être motivé à l'audience; que l’oliservation de cette règle est indispensahle pour assurer la bonne administration do la justice ' » . I,a rédaction ne doit donc être que la fidèle reproduction des motifs et du dispositif prononcés h l’audionce. X’éanmoins, en ce qui concerne les motifs, il a été admis que le magistrat chargé de leur rédaction peut déposer au greffe des motifs plus complets et plus étudiés que ceux qui ont été énoncés à l’audience; il suffit, pour la régularité de la procédure, qu’ils n’en diffèrent pas quant au sens et à la portée. Il a été décidé en conséquence <> que, si, après avoir prononcé à l’audience publique le fond, le précis des motifs qui ont déterminé les juges, et après avoir immédiatement prononcé le dispositif du jugement ou de l’arrêt, des motifs plus complets et plus développés étaient déposés nu greffe, il n’y aurait en cela contravention ni à la règle sacramentelle de la publicité voulue par la loi, ni à la nécessité des motifs prescrits à peine de nullité par l’article 7 de la loi du 20 avril 1810* ».

2952. L'article 196 veut que les jugements soient signés de tous les juges qui les ont rendus. Cette règle a été empruntée à l'article 14 du titre \\V de l’ordonnance de 1670, qui portait; a Tous jugements, soit qu’ils soient rendus à la charge de l’appel ou en dernier ressort, seront signés par tous les juges qui y auront assisté, à peine d'interdiction, des dommages-intérêts des parties et de cinq cents livres d’amende. » L’un des commentateurs de l'ordonnance dit sur ce point : « La nécessité de la signature par tous les juges est une suite naturelle de la fixation du nombre des juges qui doivent assister à ces jugements, et elle est fondée tant sur la faveur de l'accusé que sur l’importance de ces sortes de jugements, qui demandent une attention particulière comme, intéressant l’ordre public*. » La signature de chacun des juges est, en effet, l’attestation de sa participation réelle au jugement, de sa présence à tous les actes de l’instruction qu’il constate*, et

' rt2 Cass. 19 août 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 767); 23 avril 1820 (Ihll.,

Jugement^ n® 812).

3 Muyarl de Vouglans, Inst, crin)., p. 801.

* Cass. H mai 18V:i (Bnll., n” 10*î).

694 LIV. VII. OHGANISATION DES TRIBDN'AVX CORRECTIONNELS.

de l’authenticilé de l’œuvre collective du tribunal ; elle est une double garantie du concours des magistrats et de l’exactitude de la sentence.

Cependant la loi n’a point ajouté à cette prescription la sanction de la nullité; et de là l’on a conclu que l’omission d’une signature ne doit entraîner l’annulation du jugement qu’autant qu’elle enlève à cet acte la garantie de son existence. Tel est le sens des arrêts qui ont décidé u que, dans le silence de la loi, on ne pourrait déclarer nul un jugement faute d’être signé de tous les juges qui l’ont rendu qu’autant que l’inobservation de cette prescription pourrait mettre en question l’existence meme du jugement * r> .

A plus forte raison il en doit être ainsi lorsque, comme l’article 37 du décret du 30 mars 1808 l’a prévu dans un cas particulier, l’omission de la signature est le résultat d’un cas de force majeure. Ainsi, le jugement ne peut être annulé parce que la maladie d’un des juges l’a empêché de le signer ; « attendu que les articles 196 et 211, en prescrivant que les jugements et arrêts correctionnels fussent signés par les magistrats qui les ont rendus, en a nécessairement excepté les ras de force majeure, et que, dans l’espèce, le jugement a reconnu que la maladie grave d’un des conseillers l’avait empêché de signer, déclaration authentique qui constate pleinement l’empêchement provenant d’une force majeure* » . En général, en cas d’empêchement ou de décès de l’un des juges qui ont concouru au jugement, il convient de mentionner au pied de cet acte la cause qui s’oppose à la signature ’.

. Lorsque l’instruction d’une affaire donne lieu à plusieurs jugements d’instruction, les signatures placées à la suite du jugement définitif se réfèrent à tous les jugements qui le précèdent, pourvu qu’ils soient réunis en un seul contexte. Ce point a été jugé par un arrêt qui déclare « que les signatures du président et des conseillers qui se trouvent au bas de la minute s’appliquent évidemment, dans l’intention des magistrats qui les ont apposées, et dans la réalité, à tout ce que contient cette minute, et donnent par conséquent l’aulhcnticilé à l’arrêt du 16 comme

' Cass. 26 août 1 837 (Bnll.,n'> 253); 10 mars 1827 (J. P., (ofn. XXI, p. 238).

2 Cass. 26 no». 1825 (J. !>.. lom. XIX. p. 961).

® Art. 37 et 38 du décr. du 30 mars 1808.

CHAP. VllI. DU JUGEMENT, N* 2953.

à celui du 17; qu’à la vérité, il n’esl pas dit, à la suite de l’arrêt du 16, par quels juges il a été rendu; mais que tous les signataires de la minute doivent être présumés avoir assisté à tous les actes que cette minute constate et avoir pris part aux diverses décisions qui ont été nécessaires pour le jugement définitif de toutes les parties de la cause ' n .

2953. I.Æ loi n’exige pas la signature du greffier. Il ne faut pas en conclure qu’elle n’est pqs nécessaire : sa présence est indispensable à la constitution du tribunal, et dès lors tout jugement doit, à peine de nullité, renfermer, soit expressément, soit explicitement, la preuve de l'assistance de ce fonctionnaire ou de celle du commis assermenté qui le représente*. La signature est le mode ordinaire de cette constatation. Mais de ce que cette signature n’est pas spécialement exigée, il s’ensuit qu’il peut y être suppléé par toute autre preuve. Tel est le sens d’un arrêt qui rejette un pourvoi fondé sur l’omission de cette signature : “ attendu que tout ce qui concerne la signature des jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police est réglé par des dispositions expresses du Code d’instruction criminelle; que l’article 196, relatif aux jugements correctionnels, exige seulement qu’ils soient signés des juges qui les ont rendus, sans parler de la signature du greffier; que le défaut de cette signature sur la minute du jugement attaqué ne peut donc être une cause de nullité; que, si le tribunal n’est légalement constitué qu’autant qu’il est assisté du greffier, aucune disposition du Code n’exige expressément que la présence de cet officier soit mentionnée dans le jugement même; que des documents produits il résulte une preuve implicite et suffisante de l’assistance d’un commis greffier au jugement du procès* ».

> Cass. 11 mai 1843 (Bull., n° 103).

3 Cass. 11 août 1838 (Bull., d° 976).

3 Cass, 8 févr. 1839 (Bull., n° 38): et n<« 9701.

696 LIV. VII. OHG.VXISATIOX DES TRIBU.VAU.A CORRECTIO.WELS.

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