III. De l'opposition
20G7. L'opposition au jugement par défaut doit être faite dans les cinq jours de U notification (arlj 187).
2968. Observations sur la brièveté do ce délai et sur la nécessité de modifier la loi.
3060. Prolongation do ce délai par le 3* paragraphe ajouté à l'article 187 par U lot du 27 juin 1866.
2070. Les exceptious prises de la nullité ou de riocfficacité de la notification doivent
être proposées i 1.x première audience.
2071. Comment le délai est calculé.
2072. Formes do l'opposition.
S IV. Effets de r opposition.
2973- L’uppositiun fait tomber le jugement et emporte citation à la première audience. 207-i. Effets de ta comparution du prévenu et de sa nou-comparalion.
§ 1. Formes des jugements par défaut .
2954. Aprvs avoir rappelé les ré<{les générales qui s'.ipjiliqiicnl à tous les jugements, il faut spéciGer celles qui se rallaclicnt
parliciilièrcmcMit à chaque classe de ces actes. Nous parlerons d’ahoid (les jtigcmenls par défaut.
I/arlicle 186 du Code d’instruction criminelle dispose que, a lorsque le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut s . Nous avons déjà expliqué dans quels cas le prévenu' est réputé ne pas comparaître (n° 2709). Nous ajouterons quelques observations qui s’appliquent plus spécialement à la matière correctionnelle.
Et d’abord, il importe peu que le jugement ait été qualifié par défaut s’il a été rendu contradictoirement : cette qualification erronée ne saurait modifier le caractère du jugement et les droits des parties, et il appartient dans ce cas soit à la juridiction d’appel, soit à la Cour de cassation, de la rectifier '. Mais si, dans une bypolbèse inverse, le jugement eût dû être déclaré légalement par défaut, quoiqu’il eût été rendu en fait contradictoirement, il n’y a pas lieu de s'arrêter à l’irrégularité résultant de ce que le défaut n’aurait pas été prononcé. Ainsi, dans une espèce où le prévenu avait été illégalement admis à se faire représenter, il a été jugé » que, si, aux termes des articles 185 et 186, la femme Avias, prévenue d'un délit emportant la peine d’emprisonnement, ne pouvait se faire représenter, même par un avoué, et devait, faute de comparaître en personne, ("•tre jugée en défaut, tout ce qu’il était permis d'en conclure, c’est que le tribunal n’avait pas dû admettre son avocat à la représenter, ^et que le jugement aurait dû être rendu par défaut, mais qu’on ne pouvait pas en déduire que celte femme n’eût pas été réellement représentée par l’avocat non désavoué qui avait plaidé et conclu pour elle, et que ce jugement, contradictoirement rendu, ne fût pas contradictoire’ n .
2955. En tbèse générale, la comparution du prévenu, soit en personne, soit par un fondé de pouvoir, n’est pas un obstacle à ce que le jugement soit rendu par défaut, s'il ne propose aucune défense et ne prend aucune conclusion.
Ainsi, le dépcM au grelfe d’une requête par l’appelant, dans l’instance correctionnelle d’appel, n’empêche pas que le jugement ne juiissc être par défaut à son égard : a attendu que, le droit
' Oass. 22 niv. an XII {.). P., lom. III, p. .577).
^ Cass. 11 août 1827 (J. I’., loin XXI , p. 728 ).
698 LIV. vil. ORGAMS.\TION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
(l'opposition en matière correctionnelle étant ordonné d'une manière générale par l'article 208, il s'ensuit qu'il doit être commun à l'appelant et à l'intimé ; que l'appelant ne peut en être exclu parce qu'il aurait produit une requête contenant des moyens d'appel ; que l'article 210 veut que tontes les parties soient entendues à l'audience ; qu'un ju,qemcnt rendu contre un appelant qui n'a pas été entendu à la suite du rapport et à l'audience, personnellement ou par un défenseur, ne peut donc prendre le caractère de jugement contradictoire de la production aujourd'hui purement facultative ' d'une requête contenant des moyens d'appel* ti .
Il en est encore ainsi lorsque les parties se retirent après avoir produit des exceptions, mais sans plaider au fond. Nous avons déjà cité les arrêts qui ont jugé ce point (n* 2709). Il en est ainsi soit que les parties nient déclaré formellement restreindre leur comparution aux conclusions préjudicielles qu'elles proposaient’, soit qu'elles ne se soient pas présentées au jour où la cause avait été renvoyée pour procéder à l'instruction sur le fond’. Dans toutes ces hypothèses, le jugement n'est contradictoire que sur les exceptions.
Il en est ainsi lors même qu'elles auraient assisté aux dépositions des témoins ; elles peuvent encore faire defaut si elles n'ont proposé aucun moyen de défense, ni pris aucune conclusion expresse relativement à la prévention
La même règle s'applique encore au cas oii la partie a demandé une remise de la cause à un autre jour, si elle ne comparaît pas au jour qu'elle avait demandé. Ce point a été particulièrement décidé par un arrêt qui déclare u que, dans l'espèce, il n'avait été formé qu'une simple demande en remise de la cause à un autre jour, demande qui ne constituait pas une exception sur le fond ; que, dans cet état, la cour royale avait pu régulièrement prononcer, sur les seules conclusions de l'avocat et en l'al)sence du prévenu, le renvoi de la cause au 4 janvier; que ce
< Sous le Code du 3 brumaire an IV, le drpdl de celle rcqnèle clail obligaloirc, caaa. 15 rrim. ol 13 fracl. an XIII (J. P., (om. IV, p. 271 cl 7(4).
3 Casa. 22 amM 1811 (J. P., tom. IX, p. 588).
3 Cass. 7 dcc. 1822 (J. P., tom. XVII, p. 716).
* l'.ass. 13 mars 1835 (nuit., ii°'92).
^ Cass. 26 mars 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 538); 23 Icvr. 1837 (Bull., n” 58).
renvoi, ainsi valablement prononcé, dispensait de toute nouvelle citation pour le jour auquel l'audience avait été fixée; que, le prévenu ne s'étant pas présenté à cette audience, la cour avait dû donner défaut contre lui ' k .
Enfin la faculté de faire défaut peut être exercée même au cas de délit commis à l'audience par le prévenu qui se relire immédiatement après avoir commis le fa'it incriminé ; ce point a encore été reconnu par un arrêt qui dispose « que le jugement ne constate ni que le prévenu avait été mis à même de proposer sa défense , ni qu'il ait assisté à sa prononciation ; que le contraire doit s'induire d'autant mieux du défaut de cette double constatation, qu'il résulte des documents de la cause que ledit prévenu quitta la salle d'audience immédiatement après le fait dont il est reconnu coupable..., que le jugement dénoncé est par défaut* ».
2956. 11 résulte de cette jurisprudence qu'il y a lieu de distinguer, en matière correctionnelle comme en matière civile, deux sortes de défaut : le défaut faute de comparaître et le défaut faute de plaider.
Il y a défaut faute de comparaître lorsque la partie ne se présente point é l'audience et ne charge personne, même dans les cas où elle ne peut régulièrement se faire remplacer, du mandat de la représenter. /
Il y a défaut faute de plaider lorsque la partie comparait devant le tribunal , mais refuse de se défendre, ou lorsque, après avoir élevé des exceptions préjudicielles, elle ne se présente pas pour débattre le fond. Cette faculté a été plus spécialement reconnue par deux arrêts qui déclarent, le premier, ^ que, dans l'espèce, le tribunal avait, par jugement rendu à son audience du 14 mars, où toutes les parties comparurent, continué l'audience au lendemain pour e'ntendre les plaidoiries des parties dans le développement de leurs moyens respectifs ; que, les parties civiles ni leur défenseur n'y ayant point comparu, le tribunal a par jugement du même jour prononcé contre elles le défaut de plaider requis parles prévenus; que ce jugement était donc un véritable jugement par défaut à l’égard des parties civiles’ » ; le deuxième, a que les de-
1 Cass. 15 mars 1H45 (Bull., ii*^ 98).
-Cass. SGJanv. 185^ (Bull., n'* 29).
^ Cass. 26 mars 1K24(J. P., tom. XVIII, p. 558).
700 Liv. vil. oi;g.îxis.vtiox des Vbibvxaux connECTio.vxELS.
mandeurs, ch comparaissant sur la citation qui leur avait été donnée, avaient formellement restreint leur comparution aux conclusions préjudicielles qu’ils présentaient ; qu’ils avaient déclaré qu’au cas de rejet de ces conclusions, ils ne plaideraient ni ne concluraient sur le fond; que la cause n’était donc liée contradictoirement que sur lesditcs conclusions; que cependant la cour, <lans son arrêt, méconnaissant le sens légal du mot comparaître, employé daus l’article 18G, et resserrant cette expression dans une acception littérale contraire à celle qu’elle a toujours eue dans la rédaction des lois et dans la jurisprudence, a conclu de cet article par un argument inverse que, par cela seul que les demandeurs avaient comparu sur la citation qui leur avait été donnée, la cause était liée contradictoirement, non-sculcracnt sur les conclusions préjudicielles qui étaient l’unique objet de leur comparution, mais encore sur le fond, ii l’égard duquel ils déclaraient ne vouloir défendre ni conclure; qu’en jugeant ainsi la cour a faussement interprété l’article 18G‘ n.
La faculté de faire défaut a donc deux motifs ; d’une part, la loi n’a pas voulu que le jugement pût devenir définitif vis-à-vis d’une partie qui peut n’avoir pas reçu la citation ou qu’un empêchement quelconque éloigne de l’audience; d’une autre part, il a paru équitable d'assimiler à la partie que quelque cause matérielle empêche de se présenter celle qui ne peut se défendre surle-champ, soit qu’elle n’ait pu se munir des pièces ou faire citer les témoins qui doivent établir sa défense, soit qu’un délai lui semble nécessaire pour dissiper les préventions et retenir un jugement trop jirécipité. .1 la vérité, la partie ])eut, dans celte dernière hypothèse, demander la remise de la cause à un autre jour; mais il appartient au tribunal d’accorder cette remise ou de la rejeter ; il lui ap|)artieut de Gxer la cause à un autre jour que celui qu’elle lui désigne. Le droit de faire défaut est un droit de la défense, droit que le Irihunal ne peut ni restreindre ni enlever, que la loi a placé dans les mains des parties pour protéger leurs intérêts, et qu’elles doivent librement exercer.
2957. C’est par une conséquence de ce principe qu’il a été décidé que le prévenu renvoyé sous mandat de dépôt devant la police correctionnelle conserve la faculté de faire défaut. Cette
‘ Cass. 7 liée. 1822 (J. !>., loni. XVII, p. 71G).
ClUP. IX. JL’GEUEMS PAU DÉF.AUT, X" 2057. 701
décision, déjà implicilcinent contenue dans les arrêts que nous avons cités a été nettement consacrée par un arrêt qui déclare B que la présence du prévenu à l'audience ne suffit pas pour donner à un jugement correctionnel le caractère de jugement contradictoire, (|u'il faut encore que le prévenu ait engagé le débat; que c’e.U là le sens légal de l'article 186, qui par l'expression comparaître entend la comparution à l'effet de contredire la prévention; que peu importe que le prévenu fût détenu en vertu d'un mandat décerné à raison du fait même de la prévention ; qu'il suffit que, traduit à l'audience, il déclare formellement vouloir faire défaut et ne propose aucune défense ; qu'if doit alors être réputé n’avoir pas comparu, aux termes de l’article 386, et, par conséquent, ne peut être jugé que par défaut ; que, dans l’espèce, les demandeurs détenus en vertu d’un mandat de dépôt, décerné sur la prévention , ont protesté contre leur présence à l'audience et formellement déclaré qu'ils voulaient faire défaut; que néanmoins l’arrêt attaqué a jugé que, le mandat de dépôt ayant pour objet principal la comparution des prévenus devant la justice, ils ne pouvaient en cet état faire défaut, en quoi ledit arrêt a méconnu le sens légal du mot comparaître... et porté atteinte aux droits de la défense ’ « .
Cette jurisprudence est conforme à la loi. L’article 186, dans la généralité de scs termes, n’a nullement restreint le sens du mot comparaître ; il faut donc comprendre dans ce mol, comme le faisait notre ancien droit, la comparution sur l’assignation et la comparution pour défendre. On a prétendu que le défautyôufc de défendre est une fiction de la loi civile qui n’a pas passé dans la procédure criminelle. D’abord, ce n'est point une fiction, mais l’exercice d’un droit : le prévenu déclare qu’il n’est pas prêt à se défendre et qu’il n’apportera aucune contradiction à la prévention; il ne s’agit pas de feindre son absence quand il est présent; il s’agit de constater seulement qu’il refuse de se défendre actuellement, en se réservant de le faire plus lard. Ënsuile, pourquoi la règle de la procédure civile ne serait-elle pas a|)pliquée ici, quand elle n’est repoussée par aucun texte, quand elle est impli-
I Voy. aussi cass. 8 sept. 182^ (J. P., Inm. XVIII, p. 1033).
•■tCass. 12 déc. 1834 (J. P., loin. XXVI, p. 1127); Il nov. 1841 (llu!l., n" 31G); 13 août 1859 (n» 203); conf. Paris, 15 juin 1827 (J. critn., loin. V, p, 256); contr. Paris, !'■' août 1833, cod. loc.
702 LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRFXTIONNBLS.
citement contenue dans les termes mômes de l'article 186? On oppose avec plus de force que le prévenu, quand il est dans les liens d'un mandat, est forcé de comparaître à l'audience; mais s'il est tenu de répondre à la citation, est-il obli<]é de se défendre? S'il ne peut plus faire défaut faute de comparaître , ne peut-il pas encore faire défaut faute de se défendre / Pourquoi ne profiterait-il pas du bénéGcc qui appartient à tous les prévenus contre lesquels aucun mandat n’a été décerné ou qui sont en état de liberté provisoire? L’arrestation préalable qui peut être nécessaire soit à la sûreté publique, soit à l'instruction, soit à la justice elle-même, *à laquelle elle assure l'exéculion des ju,qements, ne doit du moins apporter aucune entrave à l'exercice du droit de la défense; ce droit est le môme à l'égard de tous les prévenus, et on admettrait difficilement parmi les prévenus des mômes délits deux classes de personnes dont les unes pourraient faire défaut et les autres ne le pourraient pas. Quant à la prétendue contradiction qu’on a relevée dans la déclaration d’un détenu qui veut se retirer, elle est tout entière dans la confusion de la comparution et de la défense: pour qu'il y ait jugement contradictoire, il faut non-seulement la comparution, mais la défense; peu importe donc la comparution, môme forcée, si la défense n’existe pas : le prévenu ne déclare pas se retirer, ce qui serait une fiction, il déclare refuser de se défendre.
2958. Maintenant faut-il admettre, comme le propose un honorable magistrat', que l’article 186 a été modifié par l’article 9 de la loi du 9 septembre 1833? Cet article porte: u Si les prévenus n’obtempèrent pas à la sommation, le président pourra ordonner qu'ils soient amenés par la force devant la cour; il pourra également, après lecture faite à l’audience du procèsverbal constatant leur résistance, ordonner que, nonobstant leur absence, il sera passé outre aux déliais. Après chaque audience, il sera, par le greffier de la cour d’assises, donné lecture aux prévenus qui n’auront point comparu du procès-verbal des débats, et il leur sera signifié copie des réquisitoires du ministère public, ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui seront tous réputés contradictoires, n C’est de ces dernières expressions que l’on induit que le prévenu en état de détention ne peut plus refuser le
' M. Borrial-SMnt-Prij, n. 836.
débat, sous peine des voies de contrainte prévues par cet article. Il nous semble qu'on confond ici deux choses très-distinctes, le droit de faire défaut et la rébellion envers la justice. La loi du 9 septembre 1835 ne prévoit que les actes de violence qui ont pour but d’empècher le cours de la justice. Est-ce donc là l'hypothèse de l’article 186? Est-ce que le défaut prévu par cet article est un acte de résistance envers le tribunal, d’insoumission à ses ordres? Nullement, c’est l’exercice paisible d’un droit incontesté. 11 y a entre les hypothèses qui font l’objet de ces deux lois la différence qui sépare le fait licite et le délit, l’acte autorisé par la loi et l’acte qu’elle défend. On cite qu’une cour impériale avait appliqué la loi du 9 septembre 1835 dans le cas d’un prévenu qui avait déclaré que, restant aux débats matériellement et contre sort gré, il se cortsidérait comme défaillant, et que le pourvoi dirigé contre cette application a été rejeté'. Mais il faut prendre garde qu’il appartient aux juges du fait d’apprécier si le prévenu se place en état de rébellion contre la justice ou s’il prétend simplement user du droit que lui attribue l’article 186 : la Cour de cassation, quand elle se trouve en présence d'un jugement qui place le prévenu dans les termes de l’article 9 de la loi de 1835, ne peut contester les faits ainsi constatés ; dans l’espèce de cet arrêt, il était déclaré que l’audience avait été troublée et le cours de la justice entravé par la résistance du prévenu aux sommations du président; il s’agissait donc d’une désobéissance et non d’un simple refus de défense : c’était un cas de rébellion et non de défaut*. Cette opinion a d’ailleurs été conBrmée par un arrêt qui déclare que la loi du 9 septembre 1835 n’a modifié le droit commun qu’en ce qui concerne les prévenus qui opposent une résistance systématique et matérielle au cours de la justice, et que, lorsque le jugement ne constate pas cette circonstance exceptionnelle, le -prévenu, même sous mandat do dépôt, s’il refuse de se défendre, est légalement réputé n’avoir pas comparu *.
2959. Le droit de faire défaut cesse aussitôt que l’instruction est faite contradictoirement. Le jugement est contradictoire toutes les fois qu'il y a eu contradiction de la part de la partie sur le
I Cass. 14oct. 1853 (Bull., n» 513).
^ Conf. M. Morin, Rép., v° Comparution.
3 Cass. 13 août 1859 (Bull., n« 203).
704 Ltv. vil. OaCAXlSATIOX DES TRIBL'XADX CORHECTIOXNELS.
point qui on fait l'objet, sur l'incident s’il s’a<jit d'une question préjudicielle, sur le fond s'il s’agit d’un jugement dôGnitif. Ainsi, le prévenu ne peut plus être admis à faire défaut 1' a lorsqu'il n’avait pas restreint sa comparution à des conclusions préjudicielles; que dans l’interrogatoire qu’il a subi il s’est référé au mémoire qu’il avait fait distribuer, mémoire dan» lequel il discutait le fond ; qu’il est de plus chargé dans ce même interrogatoire de répondre lui-méme aux inculpations dirigées contre lui, ce qui ne peut s’entendre que du fond de l’action qui lui était intentée; enfin qu’il est constaté qu’il a demandé à répliquer au ministère public, qui avait conclu au fond contre lui; d'où la conséqucuce qu’il était également entré dans l’examen du fond ' n ; lorsque le jugement attaqué n’a été rendu qu’aprés que lecture avait été donnée par le prévenu et par l’organe de son avocat d’un mémoire contenant sur le fond des moyens sur lesquels il a été statué, ce mémoire, par une disposition expresse, ayant été joint à la procédure pour valoir conclusion de la part du prévenu ; qu’ainsi une discussion s’était régulièrement étalilic sur le fond *» .
Au surplus, ce droit peut être exercé à l’égard-de tous les jugements, non-seulement de ceux qui statuent sur le fond, mais de ceux qui prononcent sur une exception d’incompétence sur l’intervention d’une partie civile *, sur le versement d’un cautionnement de mise en liberté provisoire mis à la charge d’un prévenu ‘, sur les demandes en dommages-intérêts “, enfin sur tontes les questions préjudicielles ou fins de non-recevoir se rattachant à la cause.
Enfin, le droit de faire défaut appartient soit au prévenu cl aux parties rcsponsahics, soit à la partie civile elle-même, puisque aucune disposition de la loi ne le lui a interdit ’. Ce droit ne peut jamais être exercé par le ministère public, puisque aucun jugement ne peut être prononcé en son absence et sans son concours.
Les régies relatives aux formes des jugements par défaut en matière de police s’appliquent en matière correctionnelle (n” 2710).
< Cns.<. 2!) mai 1830 (J. P., loin. XXIII, p. 519).
- Cass. 28 août 1847 (liull., n'* 203).
a Cas.s. 10 iiov. ISIS (J. P., loin. Vit, p. 1941.
^ Cass. 10 févT. 1833 (J. P., loin. XXV, p. 198).
^ Cass. 13 mai 1837 (Bull., n" 150).
0 Cass. 7 doc. 1850 (Bull., n" 415).
'Cass. 20 mars 1824 (J. P., loni. XVIII, p. 557).
CHAP. IX. JÜGEUEXT8 PâB DÊF.UJT, N‘ 2960.
2960. L'arlidc 188 contient cependant une disposition spéciale qui n’est relative qu’à cette dernière matière. Son 2' paragraphe porte : « Le tribunal pourra, s’il y échet, accorder une provision ; et celte disposition sera exécutoire nonobstant appel. 1)
On trouve le germe de celte disposition dans l’article 1" du titre XII de l’ordonnance de 1670: a Les juges pourront, s’il y écliet, adjuger à une partie quelques sommes de deniers pour pourvoir aux aliments et médicaments. nLors de la discussion de notre Code, un membre du conseil d’Élat (M. JaubcrI) proposa d’admettre l'exécution provisoire pour les réparations civiles lorsqu’il y aurait urgence. M. Berlier objecta qu’en matière civile le recouvrement des adjudications civiles n’a lieu qu’après le jugement passé en force de chose jugée. M. JaubcrI répliqua > qu’un malheureux blessé peut n’avoir pas de quoi se faire panser et que c’est bien là le cas d’une provision n . M. Berlier rép mdit qu’ainsi posée la question changeait : « une pension alimentaire accordée pendant le litige n’a rien d’identique avec l’exécution provisoire du jugement intervenu sur le fond de l’affaire; la proposition réduite à ces termes n’a plus rien qui blesse les principes, et s’il en est usé avec discrétion, elle pourra quelquefois avoir une application utile '. »
II résulte de celle explication et du texte de l’article que la provision ne peut être prononcée que contre le prévenu et au profil de la partie civile, et que le tribunal n’eal autorisé à la prononcer que lorsque le prévenu fait défaut. C’est le défaut qui, en prolongeant la procédure, rend la provision plus nécessaire, si la partie plaignante est dénuée de ressources ou si, comme le supposait M. JaubcrI, elle ne demande, dans le cas de coups ou blessures, que les moyens de se faire soigner. Si le prévenu doit librement user de tous les droits de la défense, il ne faut pas qu’il puisse abuser en même temps de la position de celte partie, soit en multipliant des frais qu’elle ne pourrait avancer, soit en créant des retards qu’elle ne pourrait supporter. C’est par ce motif que la provision est déclarée exécutoire nonobstant appel; car si l’appel eût conservé ici son effet suspensif, la provision eût été tout à fait illusoire.
’ Locré, tom. X\V', p. 30IÎ.