‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 117 sur 163 · II · texte numérisé non relu

II

700 LIV. vu. OnCAXlSATlON DES TRIBDN.AUX CORBECTIONX'ELS.

§ II. Notification des jugements par défaut.

2001. La conilaninalion inlcrvenue par défaut doit, aux termes de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, être signifiée au prévenu ou à son domicile. Nous avons déjà exposé les règles relatives à celte signification en parlant de celle de la citation (n- 2830 et 2831). Nous n’ajouterons que quelques übscrvàlions.

La notification du jugement par défaut a pour but de le poiler à la connaissance du prévenu, et il est évident dés lors que e mode le plus sûr de nolifitalion est celui qui est fait à la personne même. Ce n’est que lorsque la notification h personne est impossible à raison de l’absence du prévenu qu’il y a, lieu de U faire à son domicile : la loi attache à celle notification^ la même présomption de droit cl le même effet qu’à la première '.

Le domicile où la signification doit être faite est le. doinici c actuel celui qu’avait le prévenu au moment où la poursuite a été commencée. Ainsi, il a été décidé que cette signification ne peut être déclarée nulle par cela seul qu’il avait quitté ce domicile: « attendu que le domicile de Perce était établi régulièrement et sans contradiction dans le jugement de condamnation rendu contre lui ; que c’est à son domicile que le jugement a clé signifié ; que si Perce a ultérieurement changé son domicile sans annoncer sonebaugementpar une déclaration préalable, ce changement n a pu infirmer la signification qui lui a été faite à son précèdent domicile*. »

29G2. Il faut entendre par domicile en matière de procédure péimle'lc domicile de fait, ou, en d’autres termes, la dernière habitation*: telle est la règle posée par l’article 109 du Code d’instruction criminelle pour la signification des mandats de justice; telle est aussi la voie la plus sûre pour que l’e.xploit arrive à la connaissance du prévenu , parce qu’on doit présumer que c’est là qu’il a conservé des relations. 11 suit de là que, toutes les fois que l’instruction a constaté le domicile de fait, c’est-à-dire la dernière résidence du prévenu, la notification ne doit pas être faite ailleurs qu’à ce domicile, en employant, s’il y a lieu, les

1 Cas». 16 janv. 1836 (nuit., n» 16).

5 Cas». 11 juin 1825 (J. P., loin. XtX, p. 570).

a Cas». 14 août 1840 (Bull., n- 234); 24 no.M 18.-, 0 (n" 280); 26 avril 1866 (n" 110).

termes prescrits par l'article 68 ilu Code de procédure civile. Ainsi, dans une espèce oü la notification avait été faite au domicile de la femme do prévenu et qui avait été le sien, il a été reconnu qu'elle était valable : » attendu que le jugement attaqué n’a pu assimiler au cas où un individu contre lequel des poursuites sont exercées n’aurait ailcun domicile connu en France, celui où, comme dans l’espèce, il est reconnu et avoué que le prévenu avait un domicile; que, si celui-ci n’avait pas son habitation fixe et permanente dans ce domicile et s’il avait d'autres résidences à raison de sa vie nomade, il n’avait pas perdu le domicile à lui assigné et par lui déclaré sur son opposition, et que, par suite, la signification à lui faite du jugement de condamnation a fait courir le délai de l’opposition, puisqu’elle est régulière et légale' ». Dans une autre espèce, un arrêt qui avait déclaré irrégnlière la notification faite à la dernière résidence du prévenu a également été cassé : • attendu que l’arrêt attaqué reconnaît en fait que Denobile habite Bastia depuis plusieurs années et qu’il y a formé un établissement; que le jugement par défaut rendu contre lui lui a été notifié à son domicile dans cette ville, et que la notification porte que l’hnissier, n’ayant pas trouvé Denobile en ce domicile, ni parents, ni serviteurs, ni aucun des voisins pour remettre la copie dudit jugement et de l’exploit, s’est transporté chez le maire de cette ville, où il a laissé cette copie; que ce mode de procéder est conforme aux dispositions de l’article 1-87 du Code d’instruction criminelle ; qu’en effet cet article , en disposant que les jugements par défaut seront signifiés au prévenu ou à son domicile, n’a pas entendu établir une règle différente que pour la signification des mandats de justice, qui, aux termes de l’article 109, doit être faite à la dernière habitation du prévenu; que la dernière habitation de Denobile n’est pas autre chose que le domicile qu’il avait à Bastia ; que dès lors la notification devait être faite suivant les règles établies par l’article 68 du Code de procédure civile ’ » .

2‘JG3. Ce n’est que lorsque le dernier domicile n’est pas connu qu’il faut recourir au domicile d’origine; car dans la plupart des cas, en ce qui concerne les prévenus dont la vie est vagabonde,

* Cass. 8 mars 184i (Bull., u° 92); 21 avrit 1864 (n’ 111).

'J Cass. 20 sept. IS-IO (lîiill., n" 324).

708 UV. va. ORG.IMSATIOM DES TR1BU\AUX C0BRECT10M\ELS.

la notification au domicile originaire est une pure fiction. Ainsi, il a été jugé que la notification ne doit pas être faite à ce domicile quand il a été abandonné de fuit : u attendu que le mode de changement de domicile consacré par l’article 104 du Code civil n'est pas exclusif des changements qui s’opèrent par le fait de l’abandon du domicile primitif, et que ce fait doit être apprécié d'après les circonstances révélées à la Justice ' Il se peut, au contraire, que le prévenu ait conservé son domicile d’origine, et le tribunal correctionnel a le même pouvoir d’appréciation à cet égard. Ainsi, dans une hypothèse inverse de la première, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi : » attendu que l’arrêt attaqué constate d’une part que le demandeur est né h Aiguillon, au domicile de ses père et mère, que là est son domicile d’origine; de l’autre que la preuve qu’il aurait changé de domicile ne résulte ni de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, ni du choix libre et volontaire d’une habitation dans un autre lieu, avec dessein de s’y établir et d’y fixer le siège de ses afiaires; qu’ainsi il a conservé son domicile à Aiguillon ; qu’à défaut de déclaration expresse dans les termes de l'article 104 du Code civil , les circonstances qui peuvent établir le changement de domicile sont abandonnées à l’appréciation des juges du fait; que les constatations de l'arrêt attaqué échappent sous ce rapport à toute censure de la Cour de cassation * • .

2964. Enfin, lorsque le domicile originaire est lui-même inconnu, il faut recourir aux formes prescrites par l’article 69 du Code de procédure civile, c’est-à-dire employer de toutes les voies de notification la plus incertaine, celle qui est faite nu parquet du procureur impérial. On lit dans un arrêt a que, lorsque le condamné n’a pas de domicile connu, il y a lieu d’effectuer la signification à son domicile d'origine ou à sa résidence actuelle; que c'est seulement dans le cas de l’impossibilité dément constatée d’employer l’un de ces divers modes de procéder qu’on est fondé à recourir aux formalités déterminées par l’article 69 du Code de procédure civile ’ » .

Ainsi donc, pour qu’une signification soit valable, il faut qu’elle soit faite conformément aux prescriptions de la loi de procédure

■ Cass. 2.'l janv. 1851 (Bull., n° 30).

* Ci«ss. St juin 1851 (Bull., n° 245).

3 Cass. SI mal 1835 (Bull., n° 194).

rivilc; il faut donc distinguer si l'individu au(|uel la notilîcation est faite a un domicile même de fait ou n'a aucun domicile connu : dans le premier cas, l’Iinissicr qui ne le trouve pas nu domicile in(lii|ué doit, aux termes de l'article 68 du Code de procedure civile, remettre la copie à un parent, à un serviteur ou h un voisin, qui signera l’original, et, en cas de refus de recevoir copie, il doit la remettre au maire de la commune, qui visera l'original; dans le deuxième cas, c'est-à-dire si la partie n'a plus son domicile au lieu indiqué et que l'Iiuissier ne puisse découvrir le lieu de ce domicile, l'article 69, § 8, veut que la signification soit affichée h la principale porte du tribunal et que copie en soit remise au procureur impérial; enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'aiiiclc 79 ordonne l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 68 et 69 à peine de nullité'.

2965. Il n'est pas inutile d'ajouter ici que la jurisprudence, en maintenant avec fermeté l'application des formes qui préservent le droit de défense, n'a pas déployé moins d’énergie à exiger de l'huissier l’exécution complète des formes spéciales de chaque mode de notification. Outre la responsabilité que l'article 71 du Code de procédure civile fait peser sur cet officier ministériel, l'article 45 du décret du 14 juin 1813 prononce contre lui des peines correctionnelles s’il ne remet pas lui-même à personne ou domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il a été chargé de signifier. Toute inexécution de cet article rend l'huissier passible des peines qui y sont édictées : il ne peut invoquer ni sa bonne foi, ni le défaut d'intention frauduleuse, ni même les conventions consenties entre lui et les parties, puisque le deuxième § de l'article 45 ordonne qu’il sera poursuivi criminellement et puni conformément à l'article 146 du Code pénal s’il a agi frauduleusement ’; il ne peut invoquer même la force majeure, car k si la force majeure, aux termes de l’article 64 du Code pénal, fait disparaître tout caractère de crime, de délit et de contravention, elle ne peut résulter de la seule impossibilité, comme, par exemple, en cas d’inondation, où l'huissier s'est trouvé de parvenir jusqu’au domicile de ceux à qui la signilîcatioii devait être faite, il faudrait qu'il eût été contraint de leur faire parvenir les copies

I Gim. 11 août 18V2 (Biilt.. n" 197); 20 sept. 18V4 (n- 320).

Î Cas». 7 aoât 1828 (J. P., tom. XXtl , p. 178) ; 8 janv. 1853 (But!., n” 9).

710 LIV. vu. ORGAMSàTIO!* PES TRIBUN.AVX CORRECTIONNELS.

par un tiers ' » . Le délit existe par rela seul que l'huissier n'a pas remis lui - même et personnellement l'exploit , par cela seul qu'il a char<|é un tiers de cette remise, lors même que ce tiers serait son propre clerc ou l'appariteur de la commune*. Peu importe la nature des actes signifiés : l'article 45 s'applique à tous ceux qui rentrent dans les fonctions de l'huissier*, l’eu importe même l'utilité de la signification : ce n'est pas l'importance de l'acle qui constitue le délit, ce n'est pas le préjudice causé que la loi a pris comme élément de l'incrimination, c'est uniquement la constatation d'une formalité qui n'a pas été régulièrement remplie, c'est le mensonge énoncé dans l'exploit de signification, c'est l'infraction du devoir de l'officier ministériel, c'est la garantie de sa présence éludée et détruite *.

Enfin, la notification, pour être valide, doit remplir deux conditions: il faut d'ahord qu'elle soit faite à la requête soit du procureur impérial, soit de la partie civile, à la poursuite desquels le jugement par défaut a été rendu. Les parties qui sont en cause ont seules le droit de continuer la procédure. Ainsi, dans une espèce où un jugement par défaut du trihunal correctionnel d'Arhois avait été signifié au domicile du prévenu à la requête du ministère public près le tribunal de Besançon, il a été décidé que cette signification était irrégulière, « pui.sqiie le procureur du roi, à Besançon, n'avait pas qualité pour faire la signification d'un jugement auquel il était parfaitement étranger, et que le procureur du roi près le trihunal d'.Arbois, sur la poursuite duquel avait été rendu ce jugement, pouvait et devait seul en faire la notification au défaillant condamné’ n. Au reste, il suffit que la notification ait été faite par l'une ou par l'autre des deux parties poursuivantes pour que le prévenu soit mis en demeure de former son opposition contre le jugement tout entier. Il a été reconnu, en effet, « que l'article 187 ne distingue pas si cette notification a été faite par la partie civile ou par la partie publique; qu'il n'exige pas l’une et l’autre; que cependant il pres-

' Ctu. Sa nun 1836 (Bull., n° 95).

* CiM. 15 jani. 1851 (Bull., n"69); 1''' avril 1852 (n" 113); cli. réun., 5 ai rit 1853 (n“ 124).

’Cass. 18 déc. 1843 (Bull., n° 312).

* Cass. 22 juiu 185G (Bull., ii" 225).

» Cass. 30 avril 1830 (J. P,, lotn. XXIII, p. 451).

ClUr. IX. JI;GEMKXTS TAU UÉEâLT, X» ‘2%7.

crit que l’opposition du déraillant sera notlliéc par lui à l'une et à l'autre des parties; que ec qui est ordonné dans cet nrliele pour la notiOcation de l'opposition, ne l'étant pas pour la sijjniüealion qui doit Taire courir le délai, n’y peut pas être suppléé; que cet article a donc voulu que le délai de l'opposition courût, relativement à toutes les parties, du jour de la connaissance lé'inle du jugement par défaut que le déTaillant recevrait par la signification qui lui serait faite de ce jugement par l'une d’elles; on ne peut pas argumenter de l'appel à l’opposition, et d’ailleurs, là où la loi n'est pas équivoque, on ne peut raisonner par des inductions ‘ n .

La deuxième condition est qu'il doit être laissé nu [irévenu condamné par défaut copie entière du jugement : l’article 187 veut, en effet, qu'il soit fait signification de la condamnation par défaut; or, signifier un acte, c’est porter cet acte à la connaissance d’une partie , c'est par conséquent lui en donner une copie entière et littérale. Le jugement se compose non-seulement du dispositif, mais des motifs qui le précédent, et le prévenu, pour préparer sa défense, a intérêt à connaître toute sa teneur; ce n’est donc point un simple extrait, c’est la copie entière de ce jugement qui doii être signifiée. On peut signifier un extrait quand il s'agit de la simple exécution du jugement’; mais quand il s’agit d’ouvrir une voie de recours, un extrait ne suffit plus, car l'opposition ou l’appel, pour être exercé, n besoin de s’appuyer sur le jugement tout entier ; il importe donc de ne pas confondre ici ces deux bypotlièses que la loi a soigneusement distinguées’. On en Irouve, au surplus, la preuve dans l'exception même que quelques lois spéciales ont établie à cet égard. Les articles 209 du Code forestier et 75 de la loi du 15 avril I829 portent que « les jugements rendus à la requête de l'administration forestière ou sur la poursuite du ministère public seront signifiés par simple extrait, qui contiendra le nom des parties et le dispositif do jugement. Cette signification fera courir les délais de l'opposilion et de l’appel du jugement par défaut n.

§ 111. De l’opposilion.

2907. La notification met le prévenu en demeure de faire op-

• Cass. 21 sept, 1820 (J. P., loin. XVI, p. 199); 25 avrit 1846 (Bull., n” 10,5).

Dùcr. 18 juin 1811, ai l. 44; I. 17 avril 1832, art. 33.

* IK'cr. 18 juin 1811, art. 71.

712 LIV. vu. OBG.^N'ISITION DES TRIBU.V'AUX CORRECTIO.WELS.

position et devient le point de départ du délai dans lequel cette opposition peut être formée.

L'article 187, dont nous n'avons encore examiné qu’une disposition, porte ce qui suit : a La condamnation par défaut sera comme non avenue si dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. » Avant d’arriver à l'exercice du droit d’opposition, il faut nous arrêter au délai dans lequel cet exercice a été enfermé.

29G8. C’est dans le délai de cinq jours à compter de la signification faite à sa personne ou à son domicile que le prévenu doit former son opposition. Ce délai de cinq jours est-il suffisant? Il suffît pour répondre à cette question de suivre les actes de la procédure édifiés par le Code. Supposons que la citation donnée en vertu de l'article 182, soit par suite d'une erreur, soit par l'efTct d'une absence momentanée du prévenu, ne lui soit pas parvenue. Trois jours après, aux termes de l’article 184, intervient un jugement par défaut : ce jugement est immédiatement signifié, et si l'absence s’est prolongée pendant dix jours, il se trouvera déebu <â son retour du droit d'y faire opposition; il pourra encore, à la vérité, faire appel, aux termes de l'article 203; mais si l'absence a continué cinq jours encore, si elle a été de qqinze jours seulement, le droit d'appel lui même n’existe plus et la condamnation est devenue définitive. Or, si l'on réfléebit qu'une telle condamnation peut porter jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et plusieurs mille francs d'amende, on s’étonne d'une procédure si rapide et si dénuée de toutes garanties. Cette procéduie a deux bases : la notification de la citation et celle du jugement par défaut. Mai.s toute notification qui n'est pas faite à personne, comme en matière criminelle, n'établit qu'une simple présomption: cette présomption, qui peut être grave quand le prévenu a un domicile certain, s'affaiblit à raison de l'incertitude de ce domicile et devient nulle s'il est constaté ou qu'il a quitté l'babitation où il résidait en dernier lieu, ou qu'il n'a aucun domicile connu. Or, si, lors même que le domicile est connu, la plus légère absence, une absence de quinze jours, peut suffire pour qu'il soit frappé

CHAP. IX. JUGEMENTS PAB DÉFAUT, N* 2t)G8.

d'une condamnation definitive par défaut sans qu'il arrive à temps pour SC défendre, que dire quand, à défaut d'un domicile certain, la nolifieation n'est plus qu’une fiction? Il y a là, il faut le dire, une brièveté de délai, une omission de formes qui suppriment toute défense, et on pourrait ajouter toute justice. Car comment reconnaître un acte de justice dans ces deux condamnations prononcées à la hâte sur l'allégation d'une seule partie, à la condition qu’elles seront purement provisoires, et qui deviennent tout à coup définitives par la seule expiration d’un délai de quelques jours et sifr la seule présomption, souvent démentie par les faits, que les personnes qu’elles frappent ont pu en avoir connaissance? Il ne faut point assurément transporter en matière corl'Fclionncllc les solennités tutélaires du grand criminel : chaque matière a ses formes plus ou moins compliquées, plus ou moins rapides, selon la gravité de ses actes et l'importance de ses intérêts. Mais dans chaque procédure, même la plus simple et la plus brève, il importe que les formes puissent sauvegarder la justice d'une erreur ou d’une méprise, il faut que les voies de recours ne soient fermées que lorsqu'il est certain que les parties n’ont pas voulu y recourir. En matière civile, l'opposition est recevable, aux termes de l'article 158 du Code de procédure civile, jusqu’à l’exécution du jugement; et qu’est-cc que l’exécution? C’est la saisie ou la vente des meubles, c'est l'exercice de la contrainte par corps, c'est la notification d'une saisie immobilière, c'est une série d'actes qui doivent inévitablement avertir le défendeur de la poursuite. Rapprochez de ces dispositions protectrices l’article 187, qui ferme brusquement le droit d'opposition après un simple délai de cinq jours; rapprochez encore cct article de l'article 476, qui, même après un délai de plusieurs années, déclare anéanti de plein droit le jugement rendu par contumace contre le prévenu dès qu’il se représente ou qu'il est arrêté : n'est-il pas évident que la différence qui sépare ces modes de procédure si distincts, quoiqu’ils s'appliquent au même fait, ne s'explique pas? \’csl-il pas évident que l’article 187 ne renferme pas toutes les garanties dont, dans l'intérêt de la justice, la juridiction correctionnelle devrait être environnée ?

C'est à la prudence des tribunaux qu'il appartient de prévenir les inconvénients de la loi. Ils doivent en premier lieu vérifier avec le plus grand soin, autant que cela leur est possible, la

7 1 4 LIV. VH. 0RGSNIS4TI0X DES TRIBENAUX COBHECTIONN'ELS.

vérité des faits qui font l’oltjel de la plainte, accorder des délais et des remises de cause, et ne prononcer une condamnation par défaut que lorsque la culpabilité du défaillant leur est clairement démontrée. Ils doivent en second lieu ne déclarer la déchéance de l'opposition que lorsqu’il est constaté que la notification a été régulière et qu’elle a rempli toutes les conditions qui sont exigées par la loi '.

11 importe d’insister sur ce dernier point. Pendant très-longtemps la jurisprudence a tendu à abandonner aux juges correctionnels l'appréciation des circonstances qui ont pu empêcher les prévenus de connaître la notification. C'est ainsi qu’un pourvoi fondé sur ce qu’une opposition avait été admise après le délai de cinq jours depuis une notiGcatiou faite au dernier domicile avait été rejeté : a attendu que le jugement attaqué déclare eu fait que le prévenu n’avait point de domicile fi.xe et ne pouvait pas être légalement présumé avoir eu connaissance du jugement; qu’en cet état ledit jugement n’a violé aucune loi ’ » .

Cette jurisprudence équitable, qui voulait, pour que la déchéance fût prononcée, une présomption réelle de la connaissance du jugement iiotifié, semble avoir été depuis abandonnée. Cn tribunal correctionnel avait admis une opposition après l'expiration du délai en se fondant « sur ce que le prévenu n’avait eu connaissance du jugement par défaut que par son arrestation n. Ce jugement a été cassé : <> attendu que le jugement par défaut devient inattaquable par l’expiration sans opposition du délai de cinq jours accordé nu prévenu ; que le tribunal ne s’est point fondé (pour déclarer l'opposition valable après les délais expirés) sur ce que la signification n’avait pas été faite au domicile du prévenu, mais uniquement sur ce que celui-ci n’avait eu connaissance du jugement par défaut que par son arrestation; en quoi il a créé une distinction qui n’est point établie par la loi et formellement violé l’article 187’ n , L'n autre tribunal avait également validé une opposition faite en dehors du délai par le prévenu au jugement de condamnation intervenu coutre lui, par le motif que, étant absent lors de celte signification, il en avait ignoré l’existence. Ce jugement a été cassé : « attendu que le jugement attaqué a admis une

' O». .10 mai IS.'jO (Bull., n’ 17.'^).

;li) janv. 1834 (J. P., lom. XXV'I, p. tOG).

* Ifi janv. (B’ill., n** !fi).

cscpplion au principe de l’arlicle 187, qui est conçu en termes absolus et qui ferait disparaître les rî'yles établies par la loi ' » .

2969. C’est celle jurisprudence rigoureusement conforme aux textes de la loi, ce sont les graves inconvénients qui viennent d’élre signalés qui ont amené la rectification que la loi du 27 juin 1866 a faite à l'article J 87. lîn 2* § ajouté h cet article est ainsi conçu : « Toutefois, si la signification n’a été faite à personne, ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine, t Ce paragraphe, qui reproduit l’une des dispositions de l'article 159 du Code de procédure civile, apporte sans aucun doute à la justice la garantie que nous réclamions tout à l’heure; mais il est évident que son application ne lèvera pas toutes les difficultés. Tant que la prescription ne sera pas acquise, conformément à l'article 641, le prévenu auquel la signification n’aura pas été personnellement faite sera recevable à former opposition, s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement qu’il en a eu connaissance. Mais quels sont les actes qui révéleront cette connaissance? Comment serat-il possible de l’établir? Est-ce une simple présomption, est-ce une preuve que la loi exige? Suffira-t-il que le prévenu allègue qu’il a été condamné à son insu et sans avoir pu se défendre? Pourra-t-on lui opposer comme fin de non-recevoir la signification de la partie civile ou la saisie de ses meubles, lors même qu’il était absent? C’est à la Cour de cassation qu'il appartiendra de compléter l’œuvre du législateur cl de poser les règles qui devront diriger l’appréciation des tribunaux correctionnel^. Elle n’a encore été appelée à juger qu’un seul point, à savoir ; que l’article 187 ne s’applique qu’aux jugements de condamnation et par conséquent ne s’applique pas aux jugements d'incompétence

2970. Les exceptions déduites de la nullité ou de l’inefficacité de la notification doivent être proposées à la première audience qui suit l’opposition : plus tard elles seraient couvertes par la présomption que le prévenu aurait eu une connaissance suffisante du jugement par défaut et qu’il aurait renoncé à faire valoir les irrégularités de la notification. Celle règle a été appli-

< Cass. 8 mars 1844 (Bull., n" 90).

-Cass. 26janv. 1807.

716 LIV. vil. OBGAMSATION DES TRIBUNAUX CORRECTIOXNELS.

qiiée dans l'espèce suivante. Les sieur et dame Pény, après avoir formé une première opposition repoussée pour déraiit de forme, un firent une seconde hors du délai de cinq jours, mais en pro- |iüsant pour la première fois la nullité de la notification fondée sur ce qu'une seule copie leur avait été donnée pour l'un et l'autre; celle seconde opposition a été encore écartée et leur pourvoi a été rejeté : ci attendu qu'en sujiposant que l'arrêt par défaut du 18 septembre dût être signifié par copies séparées aux sieur cl dame Pény, cependant ils ont fait noliGcr collectivement et par un seul acte leur opposition audit arrêt ; d'où il suit qu'en fait l'un cl l'autre en ont eu une pleine connaissance, et que c'était à la première audience de la Cour, postérieure à leur citation , et avant toute contestation sur le fond qu'ils auraient pu excipcrdc celte nullité ’n .

2971. Le délai de cinq jours doit être calculé suivant les termes de l'article 203, relatif au délai de l'appel; il se compose en conséquence des cinq jours qui suivent celui où l'opposition a été faite, et ne peut être prolongé, lors même que le cinquième jour serait férié. Telle est la décision d'un arrêt qui porte c que l'opposition aux jugements ou arrêts par défaut, quand elle est valablement intervenue, produit le même effet que l'appel régulièrement interjeté; qu'elle doit donc, en ce qui concerne la computation du laps de temps pendant lequel la loi l'autorise, être régie par le même principe; d'où il suit, d'après la combinaison des articles 187 et 203, qu'il faut nécessairement, h peine de déchéance, qu'elle soit formée au plus tard dans le délai prescrit par le premier de ces articles, et que ce délai ne peut être augmenté, lors même que le jour de son échéance aurait été légalement férié* ». La même règle régit les matières spéciales*. Mais le prévenu n'est pas tenu d'attendre la notification pour former opposition; il peut la déclarer dès qu’il a connaissance du jugement, pourvu qu’il remplisse les formes prescrites par la loi *.

2972. Les formes de l'opposition en matière correctionnelle ne sont pas les mêmes qu’en matière de police. Il ne suffirait plus d’une simple déclaration en réponse au bas de l'acte de signifi-

' Cas». 7 mai 1825 (J. P., lom. XIX, p. W4).

aCaM. 20 ocl. 18.32 (J. P., lom. XXtV, p. 1521 ); 28 août 183^ (lom. XXVI, p. 019); IGjaïu. 18)0 (Bull , n" 16).

•('.OH. 22 nov. 1811 (J. P., lom. IX, p. 715).

• Cas.». 0 jiiillit 1813 (J. P., lom. XI, p. 537).

ClIAP. IX. JÜGEUEXTS PAR DÉFAUT, N" 2972.

cation : il faut que l'opposition, qui doit d'abord être déclarée au greffe, quoique la loi n'exige pas celle déclaration, soit noli- Cée dans le délai légal tant au ministère publie qu'à la partie civile. C'est cette notification qui constitue la forme essentielle de celle voie de recours. L'opposition n’a donc pas d'existence légale si elle n'a pas été notifiée dans le délai au ministère public '. Cependant il a été admis en matière de contributions indirectes que la notification au ministère public n'est pas indispensable, parce qu’il n'est pas partie principale et poursuivante ’ ; mais cette exception, que nous avons combattue, n'a point été étendue en matière forestière, et il a été reconnu qu’en cqlle matière l’opposition doit, pour être valable, être signifiée spécialement et séparément à l’administration forestière et au ministère public : « attendu que, bien que la peine puisse être prononcée sur les conclusions de l’administration seule, il n’en est pas moins vrai que le ministère public devient le surveillant de l'exécution de la condamnation cl le garant de celle exécution envers la société; qu’il suit de là que le jugement qui a prononcé la condamnation ne peut être valablement attaqué sans que celui qui a le droit et le devoir de veiller à son exécution soit mis en demeure de le défendre ’ » .

L’opposition doit en second lieu être notifiée à la partie civile, à peine de laisser devenir définitive la partie du jugement qui la concerne Si le jugement n’a pas besoin d’être signifié à la double requête de la partie civile et du ministère public, c’est que le défaillant est suffisamment instruit par une seule notification, au lieu que chacun de ses deux adversaires, ayant des intérêts et des devoirs particuliers, a besoin de l’être par une signification expresse et spéciale*. Cependant, si le prévenu, formant son opposition avant que le jugement lui ait été notifié, la déclare verbalement à la barre du tribunal, comme cela est admis en matière de police cl comme cela parait devoir l’être en matière correctionnelle*, la notification au ministère public devient inutile, et il suffit alors que celle opposition soit signifiée à la partie civile.

• Cuf. 7 mai 1825 (i. P., tom. XIX, p. 47A).

^ Cou. 9 oct. 1855 (Bull., n° 389).

^ Caaa. 11 mai 1839 (Bull., n° 154).

* Cass. 9 juillet 1813 (J. P., tom. XI, p. 537).

Cass. 5 juillet 1849 (Bull., n'* 117).

O Conf. Berriat-Saint-Priz, n. 999.

718 LIV. VII, ORC.VMSATION DES TBIBUXADX CORRECTIONNELS.

Mais il y a lieu de remarquer ici que, si l'arlicle 187 exige que le condamné par défaut notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile, le défaut de signification faite à cette partie, lorsque le condamné acquiesce au jugement en ce qui concerne la partie civile, ne fait aucun obstacle à la régularité dé la signification au ministère public en ce qui touche l’action publique' : tandis que, au contraire, la signification à la seule partie civile ne pourrait assurer à l’opposition aucun effet légal, puisque le tribunal correctionnel ne pourrait statuer sur l'action civile isolément de l’action publique sans contrevenir à la règle posée par l’article 3 du Code d’instruction criminelle

Les formes de la notification de l’opposition sont les mêmes que celles du jugement par défaut ; elle doit particulièrement mentionner la personne à la requête de laquelle elle est faite, la date de l’exploit, la remise de la copie, etc.

§ IV. Effets de l’opposition,

2973. Quels sont les effets de l’opposition régulièrement formée? Sa première conséquence est de faire tomber immédiatement et sans discussion le jugement rendu par défaut. L’article 187 porte, en effet ; u La condamnation par défaut sera comme non avenue... si le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement. « Cependant cette abolition n’est que conditionnelle : la condition est que le prévenu comparaitra à l’audience pour soutenir son opposition. Sa deuxième conséquente est d’emporter de droit citation à la (iremiëre audience, et elle est elle-même considérée comme non avenue si l’opposant n’y comparait pas. L’article 188, qui établit cette condition, porte: a L’opposition emportera de droit citation à la première audience : elle sera non avenue si l’opposant n’y comparait pas, et le jugement que le tribuual aura rendu sur l’opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu’il sera dit ci-après. »

Que faut-il entendre par ces mots ; a citation à la première audience n? La Cour de cassation en a donné le véritable sens en déclarant u que l’article 184 veut qu’il y ait un délai de trois

' Cms. 11 aoèl 1853 (Bull., n»393).

2 f;a«s. 13 juin 1851 (Bull., n° 221 ).

3 Cass. U mars 184» (Bull., n» 97); 30 mai 1850 (n“ 175).

CHAP. IX. JIT.EMEXTS PAR DÉFAUT, N“ 297i.

jours au moins entre In cilnlion devant un tribunal cori'octionnel et le ju<]einent, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée avant l'expiration de ce délai et par défaut contre la personne citée; qu'aux termes de l'article 188 l'opposition au jugement par défaut emporte de dioit citation à la première audience et doit être déclarée non avenue si l’opposant n’y comparait pa^; qu’il suit nécessairement de la combin.iison de ces'deuX articles que la première audience déterminée par la disposition de l’article 108 ne peut s’entendre que de la première des audiences données par le tribunal après les trois jours qui suivent l’opposition, puisque avant rex|)iration de ce délai il ne peut intervenir de condamnation valable envers la personne citée ' n .

Un arrêt a jugé que le délai d’un jour par cinq myriamètres accordé par l’article 187 en sus du délai de cinq jours ne doit pas être étendu à la citation prévue par l’article 188’. Mais cet arrél, antérieur aux deux arrêts qui viennent d’étre cités, est évidemment contraire à l’interprétation qu’ils ont consacrée : dès que l’article 184 doit régler le délai de la citation donnée par l’opposition, il est clair qoe le délai de distance prescrit par cet article doit, aussi bien que le délai de trois jours, être appliqué. Cctlê conséquence a d’ailleurs été de|)uis implicitement reconnue*.

Au reste, il n’est pas nécessaire que le ministère public fasse citer les parties, puisque l’opposition seule vaut citation. Mais si, ce qui est préférable dans l’intérêt de la justice, une citation a été donnée, cette citation prend la place de la citation légale; il faut dès lors suivre ses délais, et il est permis d’en relever les nullités*.

2974. Si le prévenu comparait, la cause est reprise en son entier : toutes les exceptions et défenses qu’elle comporte peuvent être proposées et le tribunal doit rendre un nouveau jugement*. Il faut toutefois qu'il comparaisse en personne ou par un fondé de pouvoir spécial dans les cas où il est admis à se faire représenter*.

1 Cass. 14 juin 1844 (BuH., n-SOg); 13 juin 1851 (nȔ21).

2 Cass 19 déc. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 1086).

’ Ca.ss. 7 déc. 1844 (Bull , n° 392).

< Cass. 28 avril 1827 (J. P., loin. XXI, p. 392); cass. 8 aoAl 1856 (I. crim., lom. XXVIII, p. 357).

6 Cass. 7 avril 1854 (I. criin., lom XXVI, p. 228).

« Cass. 16 ocl. 1847 (Bull., n“ 259).

720 LIV. vu. OHCAMSATIOM DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

S’il ne comparait pas, l’opposition doit l'Irc déclarée non avenue'. Le jugement par défaut conserve alors toute sa force et devient définitif. Il n’est donc pas au pouvoir du juge d’y porter atteinte et d’en modifier les dispositions*. Il ne statue que sur l’opposition, et* lorsque, la déclarant non avenue, il cesse au même moment d'étre saisi, il n’a jiucun pouvoir pour entrer dans l’examen du fond. On cite toutefois un arrêt qui, dans une espèce où une condamnation avait été prononcée contre le général d’Erlon, à raison d’un ordre qu’il avait donné comme commandant de la douzième division militaire, a décidé que, a quoique le comte d’Erlon ne se fût pas présenté pour plaider sur les moyens d’opposition par lui présentés contre le jugement par défaut, la' cour royale a pu et dû examiner ces moyens et décider s’ils étaient fondés * » . Mais il y a lieu de remarquer que cet arrêt, émané de la chambre des requêtes dans une instance civile, n’avait point eu à faire l’application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle; il ne peut donc avoir aucune autorité. La règle posée en termes absolus par cet article n’admet d’ailleurs aucune exception : la non-comparution de l’opposant fait tomber son opposition; le jugement par défaut, quelle qu'en soit la teneur, acquiert donc par là même un caractère définitif. De là il suit que le jugement qui déboute de l’opposition n’est tenu ni de rappeler les faits constitutifs du délit, ni de transcrire le texte de la loi appliquée ; il suffit qu’il se réfère au jugement par défaut sur le fond *.

Enfin, l’opposant, même au cas où il serait acquitté sur son opposition, doit, aux termes du deuxième § de l’article 187, supporter U les frais de l’expédition de la signification du jugement par défaut et de l’opposition n .Cette condamnation est la conséquence de sa négligence. Il est donc en général juste de la mettre à sa charge *. Mais il n’en serait plus ainsi si la citation sur laquelle le jugement a etc prononcé était reconnue irrégulière, car alors il ne serait plus possible d’imputer aucune faute au défaillant*.

' Cass. .31 duc. I«:i0 (J. P., lom. XXItt, p. 1054).

2 Cass. 18 nov. 1854 (tiiitt., n° 3t9).

^ Cass. 17 fùiT. 1830 (Uull., ii" 40).

* Cass. 24 avril 1840 (Itull., n“ 102).

‘ Cass. 20 anill 1824 (J. P., loin. XVllI, p. 1002): 12foiT. 1840 (Bult. B" 47): 21 aoùl 1852 (n» 293).

« Cass. 15 oct. 1834 (J. P., loin. XXVI, p. 937).

CIIAP. X. FOBMES DES JUGEMENTS CONTRADICTOinES , N* 2975. 7'=)J

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