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2980. In.çrlio„ du .e„e de le loi pdn.Ie; eo„d.™„.,ion à de. don.n,eae.-in,érèU e.
H.d...„„ de ce, dommage.. Co„d.u.„.,ion au. frai. e. A la'co„.rah:,e p.i
2981. Le. ju3en.en., .on. e.écutd. A I. requé.e du n.ini.,ire public, ,.uf le ca. où ce.le
e.éculion .oulève de. que.lion. conlenlieo.e..
2975. Les formes des jugeraenis préparatoires ou interlocutoires sont les mômes en matière correctionnelle qu’en matière de police (n* 2717 ).
Nous avons vu précédemment dans quels cas le triliunal correctionnel doit statuer sur les exceptions d’incompétence (n* 2707),
et la forme de ces jugements (n* 2708). Nous n’avons rien à ajouter ici.
29/b. Les jugements définitifs sont ceux qui terminent la procédure sur le point qui on fait l’olijet et qui dessaisissent ii cet égard le tribunal qui les a rendus. Ils prononcent, quand ils interviennent sur le fond, ou racquillemeni des prévenus, ou leur condamnation.
Le tribunal correctionnel, si le fait n’est pas prouvé ou si le pr venu n en est pas reconnu coupable, prononce son renvoi des tins de la prévention. Telle est la disposition de l’arlicle I9J, ainsi conçu : a Si le fait n’est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l’instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu et statuera sur les demandes en dommages-intérêts, n
Cet article ne fait que reproduire en matière correctionnelle les dispositions que l’article 159 a déjà édictées en malière de police. Toutes nos observations relatives à la forme de racqiiillenicnt, aux dommages-intérôls du prévenu et à ]a charge des frais doivent donc recevoir ici leur application.
722 UV. vil. ORGANISATION DES TSIBUNAtX CORRECTIONNELS.
Il y a lieu de rappeler seulement 1« que les jugemenls portant acquittement doivent être motivés et doivent déclarer explicitement ou que le fait ne présente pas les caractères d’un délit ou d une contravention, ou que l’instruction n’en a pas établi la preuve, ou que le prévenu n’en est pas coupable ; 2* que les jugements qui prononcent l’acquittement des prévenus ne peuvent les condamner en même temps aux dommages- intérêts de la partie civile'; 3* que les mêmes jugements ne peuvent, en général, porter aucune condamnation pénale, aucune condamnation aux frais contre les prévenus ou parties responsables qu’ils acquittent.
2977 Cette dernière proposition demande cependant quelques explications. La règle qui veut qu'aucune mesure pénale, de quelque nature qu’elle soit, ne puisse être prononcée lorsque le prévenu est acquitté, admet une exception en ce qui touche la confiscation des objets saisis. Dans quelques matières spéciales, et notamment en matière de contributions indirectes, de douanes et de garantie des ouvrages d’or et d’argent, la confiscation des choses saisies peut être prononcée lors même que les prévenus sont renvoyés des poursuites. L’article 49 de la loi du 9 juillet 1844 veut également que « la confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication soient, même en cas d’acquittement, prononcées contre lecontrefacteur, le recéleur, I introducteur ou le débitant !.. Enfin, la jurisprudence, par une interprétation des articles 1, 2, 3 de la loi du 27 mars 1851, a étendu la môme exception aux denrées alimentaires, qui sont saisies à raison de leur falsification ou de leur corruption, lorsqu’elles contiennent des mixtions nuisibles à la santé : la destruction de ces substances peut être ordonnée dans ce cas, lors même que le prévenu est renvoyé de la poursuite, parce qu’elle est considérée non plus comme une peine, mais comme une mesure de précaution que la loi a prescrite dans l’iiitérôt de la santé publique cl qui a pour objet d’enlever de la circulation les objets qui pourraient lui nuire*. Mais, en dehors de ces cas formellement exceptés, la confiscation ne peut être prononcée qu’à titre de
1 Cau. ï mai t851 (Bail., n» 162).
2 Caas. 5 janv. 1857 (Bull., n» 5).
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