‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 119 sur 163 · CHAP. X. FORMES DES JUGEMENTS CONTRADICTOIRES, N · texte numérisé non relu

CHAP. X. FORMES DES JUGEMENTS CONTRADICTOIRES, N

peine, et, par conséquent, ne peut jamais l'être contre les prévenus acquittés

2978. La régie qui veut que le prévenu acquitté ne soit jamais condamné aux frais’, puisque cette condamnation ne peut être que la conséquence de la condamnation principale, admet également quelques exceptions : 1° lorsque le prévenu, mineur de seize ans, n’est déclaré acquitté qu'à raison du défaut de discernement’; 2* lorsque le prévenu n'est renvoyé de la poursuite qu'à raison de la prescription du délit ’ : il en serait autrement si l'exception était fondée sur une amnistie, à moins qu'elle n'eût réservé les frais’, ou sur la chose jugée qui ne suppose aucune faute de la part de l'agent; 3° lorsque les frais sont ceux de l'expédition et de la significalion du jugement par défaut et de l'opposition qui, ainsi qu'on l’a déjà vu, demeurent dans tous les cas à la charge du prévenu '.

2979. Les jugements de condamnation doivent contenir des énonciations particulières. L'article 195 porte: u Dans le dispositif de tout jugement de condamnation, seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, n L'article 194 ajoute :» Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique. Les frais seront liquidés parle même jugement, n Ces dispositions, qui reproduisent en général les articles 161 , 162 et 163, relatifs à la matière de la police, ont déjà été expliquées dans l'examen que nous avons fait de ces articles (n° 2731). Nous devons donc nous borner

' C«M. 1"' avril 18.54 (Bull., n°96).

2 Cass. 30 mai 1840 (Bull., n» 156): 89 nov. 1844 (n- 385); 13 fé»r. 1845 (n" 47); l'r déc. 18.55 (n" 385); 16 fevr. 1854 (n“ 39); 3 mars 1854 (n“ 60).

^ Cass. 10 juin 1842 (Bull., n“ 142); 7 mars 1845 (n" 87); 11 oct. 1845 (n" 321); 22 mai cl 24 juin 1845 (n-« 172 et 227).

* Casa. 81 août 1845 (Bull., n» 265); 9 fevr. 1854 (n» 31).

^ Cass. 81 janv. 1853 (Bull., n" 28).

Cass. 18 févr. 1846 (Bull., n° 47).

ici aux formes qui regardent spécialement la matière correctionnelle.

. La plus importante dç ces formes est celle qui veut que u dans le dispositif de tout jugement de condamnation soient énoncés les faits dont les personnes citées seront Jugées coupables ou responsables ». Il ne faut pas confondre celte disposition avec l'article 141 du Code de procédure civile, qui veut que les jugements en matière civile contiennent l'exposition sommaire des points de fait et de droit : cet article n’esi point applicable en matière correctionnelle '. Ce n'est point un exposé que prescrit l'article 195, c'est une simple énonciation, mais une énonciation précise qui, mise en regard de la loi pénale appliquée, permette d'en apprécier la régulière application. Il est clair, en effet, que ce n'est que sur les faits énoncés dans le dispositif du jugement de condamnation que la peine doit être prononcée ; cette énonciation est la seule base de la peine ; il est donc nécessaire qu’elle soit explicite et complète.

La Cour de cassation a, en conséquence, annulé les jugements 1* qui avaient omis d'énoncer, dans une prévention de maison de prêt tenue sans autorisation, que cette maison de prêt était sur gages ou nantissements'; 2* qui, dans une prévention de dilfamation, avaient omis la publicité ’ ; 3° dans une prévention de vol, la fraude de la soustraction*; 4* dans une prévention d'excitation à la débauche, l'habitude'; 5° dans une prévention d'usure, les sommes usurairemeni prêtées pour établir le chiffre de l’amende'; G* dans une prévention d'outrage contre un fonctionnaire, les faits caractéristiques de l'outrage'; 7° enGn, en matière d'abus de conGancc et d'escroquerie, les faits constitutifs de chacun de ces délits '.

L'ne seconde forme, qui résulte également du texte de l'article 195, est que le dispositif doit prononcer la culpabilité des

■ Cass. 14 mars 1828 (J. P., ton). XXI, p. 1284); 8 mai et 14 aoAt 1829 (lom. XXII, p. 994 et 1365).

^ Cass, g mars 1819 (J. P., lom. XV, p. 143).

* Cass. 7 janv. 1826 (J. P., lom. XX, p. 18).

* Cass. 9 mai 1828 (J. P., tom. X.XI, p. 1449).

'-(àsss. 17 j.inv. 1829 (J. P., lom. XXII, p. 579).

s Cass. 7 mai 1824 (J. P., lom. Xl'lll, p. 685).

7 Cass. 11 (Icc. 1845 (Bull., na 360); 3 janv. 1851 (n” 3).

* Voy. les arrêts elles siiprii , u“ 2946.

Page 1