CHAP. X. FORMES DES JUGEMENTS CONTRADICTOIRES, N
prévenus cl la responsabilité des personnes civilement responsables; cette déclaration, trop souvent omise, est nécessaire, car elle constitue, avec l'énonciation du fait, l’un des deux éléments de l’application de la peine. Elle peut être, à la vérité, suppléée par les énonciations contenues dans les motifs; mais il n’est pas bien que, pour apprécier la validité d’un jugement, on soit obligé de combiner toutes ses parties et de les soumettre à un travail d'interprétation; le juge doit apporter un égal soin à toutes les portions de son œuvre, et, après avoir énoncé dans scs motifs les raisons qui l'ont déterminé, il doit, lorsqu’il est arrivé au dispositif, y constater la double condition de l'application pénale ; le fait avec ses circonstances, et la culpabilité des personnes qu'il condamne. Les jugements ainsi rédigés attestent l'intelligence et les soins scrupuleux des magistrats dont ils émanent.
2980. Les jugements de condamnation doivent ensuite contenir :
1‘ L’insertion du texte de la loi pénale. Nous nous référons sur ce point à ce qui a été dit précédemment ‘ (n° 2726).
2* Les condamnations, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts envers la partie civile. Il y a lieu d’ajouter à nos précédentes observations l’indication d’une mesure qui est plus particulièrement pratiquée en matière correctionnelle. Aux termes de l’article 161, rendu commun aux tribunaux correctionnels par l’article 189, ces tribunaux doivent statuer sur la prévention et les dommages-intérêts par un seul et même jugement*. Mais cette forme de procéder, qui peut entraîner la nullité des jugements qui l’enfreignent, quand les parties font valoir cette infraction en appel, mais qui n’est point une règle de compétence, puisque son inobservation no jette aucun trouble dans l'ordre des juridictions *, ne fait aucun obstacle à ce que le tribunal qui prononce sur l’action publique se borne à admettre l’action civile en surseyant à 6xer la quotité du dommage; il peut donc, par le jugement même de condamnation, soit ordonner une vérification
' Canf. MS5. lî mars 18H (Bull., n" 61); 3 nov. 1842 (n® 289); l"' avril 1843 (n® 75) : 23 sept. 1843 (n“230) ; 11 nov. 1852 (n“365) ; 10 janv., 12 mars rl 24 jiiillcl IS52 (n'* 12, 89 vt 250) ; 14sepl., 22 nov. cl 13 déc. 1855 (n"» 351, :!(î'5 cl 399).
2 (lîss. 5 déc. 1835 (Bull., n" WS).
3 (ùm. 16 fciT. 1855 (Bull., n" 45).
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propre à l'éclairer sur cette quotité soit même commettre un juge pour entendre le débat de l'indemnité réclamée et en faire rapport à une autre audience ’. Ce n'est point là séparer le jugement des deux actions; c'est uniquement, après avoir admis en principe le droit de la partie civile à une réparation, éclairer sa religion sur l'étendue du préjudice qui la motive. La justice ne peut que gagner à ces délais qui permettent une vérification attentive.
3* La condamnation aux frais de la procédure. Nous retrouverons plus loin les questions qui se rattachent à cette condamnation.
V La prononciation, s'il y a lieu, de la contrainte par corps. \ous retrouverons également les questions relatives à cette matière en examinant les formes des arrêts des cours d'assises.
2981. Les mesures relatives à l'exécution des peines et par conséquent des' jugements qui les ont prononcées ap|>artiennent à la matière pénale, et nous les avons examinées dans un autre lieu *. Xous nous bornerons à rappeler ici ce qui tient proprement à la procédure.
L’article 197 porte: k Le jugement sera exécuté à la requête du procureur impérial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. » C'est donc au ministère public, en ce qui concerne les condamnations pénales, et à la partie civile, en ce qui concerne les réparations civiles, qu'il appartient soit de faire notifier, s'il y a lieu, le jugement, soit de faire procéder aux actes d'exécution. Mais ce pouvoir rencontre dans la nature même des choses une limite.
La Cour de cassation avait paru d’abord reconnaître aux magistrats du ministère public un pouvoir à cet égard illimité. Elle avait déclaré ■ que ce n'est point aux tribunaux qu'il appartient de pourvoir à l’exécution d'une condamnation prononcée conformément à la loi; que la loi s’est reposée quant à ce soin sur les officiers du ministère public*. Mais elle a reconnu depuis ■ que, si, aux termes des articles 197 cl 376, le ministère public est
> CiM. 7 juillet 1855 (Bull., n° 243).
3 Ca>>. 6 déc. 1855 (Bull., d° 387).
* Théorie du Code pcoil, 4' édit., n° 115 cl siiiv.
« Cu>. 6 irril 1827 (J. P., lom. XXI, p. 328).
CBAP. X. FOBUBS DES JUGEUENTS CONTBSDICTOIBES, 2981 . 727
exclusivement chargé de l’exécution des jugements correctionnels, ni cette disposition, ni aucun autre texte de loi ne lui confère juridiction pour statuer sur les incidents qui s'élèvent au sujet soit de la nature, soit de la durée de la peine; que ces incidents présentent un caractère contentieux qui en fait l'accessoire de l'action publique; qu’ils doivent dès lors suivre le sort de cette action et être portés devant les juges appelés à en connaître ' ». Ainsi, toutes les fois que les questions présentent un caractère contentieux, la compétence du ministère public cesse et le tribunal correctionnel se ressaisit pour statuer sur l'incident que l'exécution de son jugement a soulevé. Quant aux simples difficultés d'exécution que le jugement peut rencontrer et qui ne donnent lieu à aucune réclamation, le procureur impérial peut y statuer; c’est une conséquence du pouvoir de faire exécuter.
L’exécution des peines correctionnelles a donné lieu à des questions quelquefois délicates qui ont été examinées ailleurs Nous renvoyons à cet examen, que nous jugeons inutile de répéter ici.
Le 2* paragraphe de l'article 197 porte que « néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites, au nom du procureur impérial, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et des domaines » . Le mode de cette exécution a été, comme l'exécution de la peine d'emprisonnement, l'objet d’un examen auquel nous nous référons également '.
L’exécution des confiscations ordonnées par les jugements correctionnels est opérée par les ordres du ministère public. Cependant, quand il y a lieu de faire procéder à la vente des objets saisis, c'est aux préposés de l'administration des domaines qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires é cet égard. Nous reviendrons sur ces divers sujets dans le volume suivant.
' Cas». J7 juin 1845 (Bull., n« SOT); S3 févr. 1833 (J. P., lom. XXV, p. SOO).
2 Théorie du Code pénal, 4' édit., 114.
® Théorie du Code pénal, 4* édit., n« 122.
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728 LIV. vu. 0RG.lMIS.1T10i\ DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.