CH.'\PITRE ONZIÈME
S I. Oe l'institulion de l'appel.
L’intlitulion tle Tappcl dans notre législation nouvelle n'est pas fondée sur tes mêmes idées et n'a pas les mêmes causes que l'ancien appel.
*J983. Son caractère est uniquement celui d'uno garantie plus efficace, réiultanl du double examen d'une même procédure.
t^8i. La loi du 13 juin I85t>. qui a porté tous les appels aui cours impériales, n'a pas modifié celte règle.
29S5. Conséquences de la mémo règle en ce qui touche l'inslruction et les formes de . l'appel.
2980. La voie de l'appel est-elle réellement utile en matière correctionnelle et doit-elle être considérée comme une indispeosable garantie? Examen de celte question.
$ II. quels jugements on peut appeler,
2987. Tous les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel,
298H. Il est toutefois nécessaire que les jugements soient définitifs. Ce qu'il faut entendre par jugements définitifs.
2989. Les jugements définitifs qui prononcent sur le fond de la prévention, soit qu'ils condamnent ou acquittent, peuvent être frappés d'appel.
2900 Les jugements définitifs qni prononcent sur des exceptions sont également susceptibles d'appel.
2991. Distinction dos jugements interlocutoires et préparatoires. Les premiers seuls sont
suscopliblrs d appel.
2992. On peut appeler d'un seul chef du jugement; on ne peut appeler des motifs.
2903. Il y a exception pour le cas où, le fait n'étant qu'une contravention, lo jugement
est en dernier ressort. Cas dans lesquels le jugement est sujet à l'appel . quoique statuant sur une contravention.
2991. Les jugements rendus contre les témoins défaillants sont sujets à l'appel.
% III. Quelles personnes peuvent appeler.
2995. Le droit d'appel du prévenu est général et ne peut être détruit parce qu'il n'a pas
obéi au mandat ou par son acquiescement au jugement.
2996. Les parties responsables ont lo mémo droit, mais elles ne peuvent l'exercer si elles
ont acquiescé.
2997. Les parties civiles ont le mémo droit quand elles ont été psriies au procès et n'ont
pas acquiescé.
2998. I.CS administrations publiques, quoique psriies civiles, sont soumises i qurlques
règles spéciales en ce qui touclie leur appel.
2909. Le miniilère public peut appeler de tous les jugements, à moins qu'ils ne statuent que sur des intérêts civils.
3000. L’appel peut être inlerjelc soit par le procureur impérial, soit par le procureur général.
§ I. De l’inslitution de l'appel.
2!)82. N’oiis avons vu que la police corrrclionncllc a doux degrés de juridiclion, nous avons exposé l'orgaiiisalion , la comprlence
et les formes de proeédiire des tribunaux correetionnels de première instance; mais, en ce qui touche les tribunaux d'appel, nous n'avons encore examiné que leur organisation. Il nous reste donc à tracer les attributions et les règles de la procédure de ces derniers tribunaux, c'est-à-dire à déterminer les cas, les formes et les effets des appels correctionnels.
Avant d'entrer dans les détails de celle matière, il est peut-être nécessaire de rechercher le principe de ce second degré de juridiction cl d'en apprécier les effets.
C'est d'abord une chose digne de remarque que, lorsque la voie de l'appel n’existe ni dans la matière du grand criminel ni même dans la justice militaire ou maritime, lorsque dans la juridiction de la simple police elle est réduite au seul cas d’une condamnation excédant un certain taux , la juridiction correctionnelle en a seule l'entière et pleine possession. Pourquoi cette sorte d'exception dans notre organisation judiciaire? Pourquoi ce double jugement dans une matière qui n’est pas la plus grave? Pourquoi celle prolongation de la procédure pour l’appréciation de faits qui doivent être jugés avec célérité? Faut-il croire que notre législateur ait été entraîné par les souvenirs et les traditions des anciennes législations, et qu’il n’ait fait que reproduire les formes d'une instruction séculaire dont il reprenait d'ailleurs plus d'un élément? \on, car les motifs qui avaient créé les appels, soit dans les lois romaines, soit dans nos anciennes ordonnances, n'existaient plus, et celle institution, transplantée hors des circonstances qui l'ont suscitée et maintenue, n’avait plus les mêmes caractères et le même but.
L'appel en France, nous l’avons déjà dit dans le premier livre de ce Traité, fut, comme il l'avait été à Rome, une institution politique bien plus que judiciaire. Sous la république romaine, l'appel au peuple n'avait eu d’autre objet que de placer l’autorité des magistrats sous l’autorité inquiète et jalouse des comices. Sous l'empire, le recours au prince n’était qu'un instrument de la centralisation, une base de la hiérarchie administrative, principaux éléments du gouvernement impérial. En France, l'appel, dont les justices ccclésiasliqiics avaient d'aliord pris l’idée dans la loi romaine, fut mis en prnti(|uc avec le même esprit et dans le même but. Xous avons deinoniré (ju'il ne fut point une institution féodale ; la féodalité ne le connaissait pas; les appels de défaut.
730 LIV. vil. OBGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Je droit et de faux jugement n’étaient point des appels dans le sens juridique de ce mot. Ce n'est qu'au moment où la puissance du régime féodal commençait à décliner que l’appel vint en hâter la chute, en lui disputant ses plus utiles attributions. Sous notre monarchie, comme sous l’empire romain, il n’eut qu’un but, c'est de ramener au centre de chaque province les pouvoirs disséminés sur sa surface, c’est de soumettre à la justice royale toutes les justices qui couvraient le sol. Celte institution dut sans doute servir en même temps les intérêts de Injustice, car il y avait plus de lumières et d’indépendance dans les juges supérieurs que dans les juges des seigneurs ou des communautés; mais ce n’était là, ainsi qu’on l’a déjà remarqué, qu’une de ses conséquences, ce n’était pas son but principal. \'ous avons précédemment établi la vérité de toutes ces assertions.
Ce n'est donc point à Thisloire qu’il faut demander la raison de l’établissement de l’appel. Sans doute notre législateur a dû en puiser la pensée dans les institutions qu’il avait sous les yeux et qui fonctionnaient encore lorsqu’il préparait ses réformes; l’appel était, dans notre ancienne législation, une voie commune de recours, non-seulement contre les sentences définitives, mais même contre les jugements préparatoires et les simples ordonnances du juge. Il était institué dans toutes les juridictions et en formait l’un des éléments essentiels. Il était impossible qu’une institution si générale, et qui constituait l'un des principaux ressorts de la justice, n'attirât pas l’attention des légistes qui siégeaient à l’Assemblée constituante. Mais il faut distinguer la forme de la procédure et le principe de son application, l’instrument, pour ainsi dire, et la pensée qui le dirigeait. Ca loi moderne n’avait point à faire revivre une institution dominatrice destinée à faire rayonner la souveraineté de la justice royale sur toutes les justices privées; elle n’avait plus à débattre les territoires et les attributions de toutes ces justices, puisqu'elles avaient été complètement balayées. Elle a donc pu reprendre, non la pensée qui lui devenait inutile, mais l’instrument auquel elle pouvait donner une destination nouvelle; non l’ancien principe qu’elle répudiait, mais la forme de procédure qui pouvait être appliquée avec un autre but et dans d’autres conditions.
2983. Quelle est l’idée nouvelle que l’appel a eu pour objet de
CHAP. XI. APPEL DES JUGEUENT8 COERECTIONNELS , N* 2983. '<31
faire entrer clans notre lé'jislalion? C’est celle d'une garantie plus efGcace assurée à la justice, la garantie qui peut résulter du double examen d'une même procédure, de deux instructions successivement édifiées à raison d’un même fait, de deux jugements intervenus l’un après l'autre sur la même question, sur la même affaire. Tel est le seul motif du double degré de juridiction dans notre législation moderne, le seul principe de l’institution des appels. Il est facile de le démontrer.
L'article 1", titre V, de la loi du 16-21 août I79Ü sur l’organisation judiciaire pose comme une régie générale que « les juges de districts seront juges d'appel les uns à l'égard des autres » . L’une des conséquences de cette régie, que nous ne voulons considérer ici que sous ce seul rapport, c’est que l’égalité politique est établie entre les tribunaux de première instance et les tribunaux d’appel; c’est par conséquent que l’appel ne prend plus sa source ni dans la domination d’une juridiction supérieure , ni dans le besoin d’amoindrir les justices inférieures, ni dans la souveraineté d’une autorité centrale; la seule raison de cette voie de recours est donc uniquement et nécessairement la nouvelle discussion qu’elle provoque quand la première est close; dés que les deux juridictions existent au même titre et sont égales l’une et l’autre, il est clair que l’appel ne peut avoir d’autre objet que la deuxième instruction qui en est le résultat. Il serait impossible de lui en assigner un autre.
Cette disposition néanmoins n’a point été littéralement reproduite en matière correctionnelle; mais les dififérences que nous allons noter ne sauraient altérer le principe qui , au fond , est identique. Dans le système de la loi du 19-22 juillet 1791, le tribunal de police correctionnelle était composé de trois juges de paix et l’appel de ses jugements était porté, non point à un tribunal identiquement composé, mais au tribunal de district, où siégeaient trois juges (tit. II, art. 61). Dans le système de la constitution du 5 fructidor an III, développé par le Code du 3 brumaire an IV, le tribunal de police correctionnelle était composé d’un juge du tribunal civil président et de deux juges de paix, et l’appel était porté devant le tribunal criminel du département, composé de cinq juges (C. 3 brumaire an IV, art. 198 et 266). EiiBn, dans le système du Code d’instruction criminelle, les appels sont portés des tribunaux d’arrondissement au tribunal du
732 LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
chef-lieu de département et du tribunal chef-lieu au tribunal cheflieu du département voisin; dans les départements où siéye une cour impériale, les appels sont portés devant celte cour, et il en est encore ainsi à l’égard des appels des tribunaux chefs-lieux dos départements voisins lorsque la distance n'est pas plus forte que celle du chef-lieu d’un autre département (art. 200 et 201).
Il est clair que, dans ces diverses organisations, la seule pensée de la loi a été d’instituer une révision sérieuse et complète du premier jugement. Si, dans quelques cas, le tribunal d’appel , soit par les éléments qui le composent, soit par le rang hiérarchique qu’il occupe, est supérieur au tribunal de première instance, cette supériorité ne change rien à l’égalité des attributions : ils sont établis et délégués par le même pouvoir, ils sont investis de la même autorité. Il se peut que le nombre plus grand des juges et leurs services plus anciens supposent dans le tribunal d’appel plus de lumières et d’expérience; qu’en résulte-t-il? une diseussion plus approfondie, un examen plus éclairé. C’est là le seul but de la loi; elle ne trahit aucun sentiment de déhance contre les juges de première instance, aucun désir d’envahir leur juridiction pour l’absorber dans la juridiction supérieure. Elle ne cherche qu’à constituer une deuxième instruction , indépendante de la première, et qui contienne tous les moyens d’arriver à la constatation de la vérité.
2984. La loi du 13 juin 1856, qui a centralisé tous les appels entre les mains des cours impériales, a-t-elle modifié ce principe? On trouve dans l’exposé des motifs de cette loi quelques paroles qui pourraient faire croire à une certaine déviation : « Le droit d’appel, est-il dit, ne s’exerce réellement avec des garanties sérieuses que lorsque le tribunal qui est chargé du second examen des affaires est incontestablement supérieur, dans l’ordre des juridictions, au tribunal qui statue en premier ressort. Celte condition n’est qu’imparfaitement remplie par les tribunaux siégeant aux chefs-lieux de département... La supériorité des cours impériales est nu contraire incontestable; elle se manifeste non-seulement par le nombre, mais en outre par le titre, le costume, la préséance, l’étendue et la variété des attributions, les lumières et rexpcrie.nce des magistrats, surtout par ce pouvoir qui leur est donné d’une manière générale et qui est l’essence même de leur
CIIAP. XI. APPEL DES JUGEMENTS COIIRECTIONNELS , N° 2984. 7.33
iiistitulion , de mettre à néant, comme le disent leurs arrêts, les sentences des tribunaux de première instance, n (]cs paroles néanmoins, attentivement examinées, n'expriment qu'un argument, contestable d'ailleurs, à l'appui de la loi; elles n'en contiennent point le vrai motif. Quel est ce motif? C’est d'instituer l'unité dans la juridiction qui statue sur les appels, c'est de rétablir une règle que la difGculté des communications avait fait fléchir en 1810 et qui reprend son empire à raison de ces mêmes communications devenues aujourd'hui faciles. uLc gouvernement, dit l'exposé des motifs, attentif k ces merveilleux cliangements survenus dans l'état de la viabilité et dans les moyens de locomotion, a jugé qu'il était sage et opportun de rendre k l'organisation judiciaire, pour les matières correctionnelles, le caractère d’unité et de simplicité qu’il a et qu’il a toujours eu pour les matières civiles. Le projet de loi qui vous est présenté est l’expression de cette pensée... La volonté de ne pas trop éloigner le juge du justiciable fut, lors de la publication du Code, la considération déterminante; elle n’aurait pas eu celle influence sur l’esprit du législateur si, alors comme aujourd’hui, il y avait eu des roules nombreuses et bien entretenues, des bateaux à vapeur cl des chemins de fer. « El comment le législateur essaye-t-il de justifler cette transposition de juridiction qui place le justiciable si loin du juge? Il invoque le petit nombre des appels : u II résulte des comptes rendus de la justice criminelle qu’en matière correctionnelle les appels sont approximativement dans la proportion de cinq pour cent avec le nombre des jugements, et les affaires oh les témoins sont de nouveau entendus dans la proportion de trois pour cent avec le nombre des appels. i> Donc ce n'est point la pensée d'exercer une sorte de domination sur les premiers juges ; c'est la pensée exclusive d'une juridiction unique à laquelle tous les appels sont dévolus. Il est certain que la loi croit trouver dans celle juridiction une plus mûre expérience et de plus baules lumières : l'exposé le déclare plus loin en termes formels; mais de ce que les juges d'appel sont entourés de toutes les conditions qui font les juges éclairés, il ne s’ensuit pas qu’ils doivent dominer et annihiler les juges inférieurs. Il n’est pas sans doute mauvais que le juge d'appel soit placé dans une position biérarcliiquc supérieure au premier juge; mais ce n’est point là, comme l'afflrme l’exposé des motifs, une condition de son institution. Le
73t UV. vu. ORGAKISATION DKS TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
deuxième degré de juridiction n'est pas autre chose qu’un deuxième examen; il instruit, il juge comme avait instruit et jugé le premier; il a les mêmes attributions, le même pouvoir. Il peut mettre, à la vérité, le premier jugement à néant, mais ce n’est pas en vertu d’un pouvoir supérieur; c’est parce qu’il exerce une seconde fois le pouvoir exercé déjà par le premier juge; c’est parce que le jugement ne peut exister dès qu’il en rend un nouveau.
2985. Maintenant, de ce que l’appel n’est qu’une garantie de justice, un moyen d’arriver à la vérité, en soumettant le même procès é l’épreuve d’une double discussion , on doit déduire plusieurs corollaires importants.
Il en résulte d’abord que la dilTcrence qui sépare à cet égard la matière correctionnelle des autres matières se trouve clairement expliquée : si l’appel n’a point été appliqué avec la même généralité en matière de police, c’est que cette matière n’exigeait pas, surtout en ce qui touche les petites contraventions, une même garantie ; c’est qu’à mesure ^ue les intérêts deviennent plus graves, une plus haute protection doit les environner. Si l’appel n’a point été établi en matière de grand criminel, c’est que cette matière a pour unique garantie l’institution du jury, la plus puissante de toute.s les garanties de la justice pénale, et ce n’est que pour suppléer à l’imperfection des juges permanents qu’il a paru nécessaire de permettre la réitération de leur examen.
Il en résulte, en second lieu, que l’instruction des premiers juges doit être reprise tout entière en appel ; car, puisque le second degré de juridiction n’est qu’un second examen de la prévention, il s’ensuit que cet eiamen doit être complet, qu'il doit s’étendre à toutes les parties de la cause, qu’il doit être en tout point le même que le premier; et puisque ce nouvel examen n’est qu’une garantie judiciaire, il s’ensuit qu’il doit employer tous les moyens de vérifier ou de découvrir la vérité.
Il en résulte enfin que les mêmes formes de procédure doivent être appliquées en première instance et en appel ; car le second examen n’est efficace que s’il est soumis aux mêmes règles , aux mêmes conditions que le premier. S’il en était autrement, ce ne serait plus une nouvelle épreuve, un nouveau débat : ce serait seulement une espèce de révision sommaire qui s’attacherait aux formes
CHAP. XI. APPKL DES JDGBUENTS COBRECTIONNELS , N* 298(i. 735
(le la procédure plus qu'au fond de la prévenlioii. Dès qu'il s’agit d’uii second degré de juridiction, il faut que rinsiruction passe par les mêmes phases; dés qu'il s'agit de la garantie d'un double jugement, il faut que toutes les formes du jugement soient appliquées en appel comme en première instance.
Nous nous bornons à poser ici ces règles générales ; elles nous serviront tout à l'heure à résoudre plusieurs des questions de celte matière.
298U. Nous sommes amené maintenant par ce qui précède à parler de l'un des problèmes les plus graves de notre organisation judiciaire : la voie de l’appel est-elle réellement utile en matière correctionnelle? apporte -t- elle à la justice une indispensable garantie?
L’institution de l’appel en matière civile a donné lieu à de sérieuses objections. Quel est le but , a-t-on dit , de toutes les formes de la procédure? c’est d'assurer au juge la connaissance de la vérité judiciaire. Or, peut-on dire qu'il y ait plus de probabilités de la connaître dans le juge d'appel que dans celui de première instance? La seule base des jugements n’est -ce pas la conviction du juge? Or, pourquoi cette conviction, qui n’est que l'impression laissée dans sa conscience par l'instruction, auraitelle d’autres éléments à un degré de juridiction qu’à l’autre^ quand l’instruction est la même? On prétend que les juges du second degré sont plus éclairés que les premiers. Alors pourquoi ne pas transporter tout de suite les mêmes garanties au premier degré? Multiplier les degrés de juridiction n’est-ce pas prolonger les procès au détriment de tous les intérêts? n’est ee pas même ébranler l’autorité que la loi a voulu attacher à la chose jugée? U A-t-on assez réfléchi, a dit un éminent magistrat, à tout ce qu’il y a de périlleux dans celte faculté d’appeler d'un tribunal à un autre? A-t-on assez remarqué combien l'autorité des jugements s’en trouve aifaiblie, combien la justice elle-même en est déconsidérée? Ce droit, conféré à chaque citoyen, d’attaquer l'autorité de la chose jugée, ne détruit-il pas tout respect pour elle? car si la décision du premier tribunal n’est pas une chose sacrée, comment celle du tribunal plus élevé le serait-elle '?»
‘ M. Bérenger, Mémoires de l'Académie des sciences morales el politiques, 2* série, lom. I, p. 472.
73G LIV. VII. OBCA\’IS.\TION DES TBIBUJIAÜX COBBECTIOUXELS.
L'appel, en elTel, proclame la fragililé (le la juslice, frappe les jugements d’incertitude et les range parmi les événements qui sont le résultat d’une chance plus ou moins heureuse; il en détruit la souveraineté; il fait plus, il contient en lui-même une sorte d’injure pour le juge dont émane la décision frappée d’appel. Ce n’est pas tout ; par une inconséquence étrange, la loi n’admet l’appel en matière civile que dans les affaires importantes ; le plus grand nombre des procès, les plus minimes à la vérité, n’ont qu’un seul degré de juridiction. Est-ce à raison de la moindre valeur des intérêts qu’ils agitent? Mais cette valeur, dans son rapport avec les personnes qu’elle concerne, peut avoir une importance égale à celle des procès les plus considérables : u car le citoyen pauvre, dont une petite somme est toute la fortune, a un intérêt aussi puissant è être bien jugé que l’homme riche, dont le patrimoine en litige a une valeur centuple. Or, si l’appel est fondé sur la possibilité d’une erreur, pourquoi priver les parties intéressées, dans les deux cent cinquante mille causes civiles qui sont jugées souverainement chaque année , des moyens de la faire réparer, et pourquoi n’accorder ce privilège qu’aux personne.*» intéressées dans les dix mille causes pour lesquelles la voie de l’appel est exclusivement réservée? »
Cette critique, dont nous ne présentons que quelques traits, appelle les méditations du législateur et pourra quelque jour exercer sur notre organisation judiciaire une notable influence. On sait au reste les raisons, non moins graves peut-être, qu’on lui oppose : c’est d’abord cette organisation elle-même, la grandeur de l’édifice judiciaire, l’existence des grands corps qui en sont la base et l’autorité hiérarchique qui en est la conséquence' ; c’est ensuite la nécessité de laisser, à chaque cause un moyen de redressement, puisque dans chaque cause il y a possibilité de méprise ou d’injustice’; c’est enfin les plus vives clartés que projettent sur une affaire son instruction reprise à deux fois, une discussion réitérée des mêmes questions, la garantie d’une juridiction plus éclairée, d’une vérification plus attentive, d’un examen plus mûr : tels sont, tels doivent être du moins les résultats du double degré de juridicliou. Ce n’est pas, au surplus, sur ce terrain général qu’il nous appartient de placer le débat.
' XI. Porlalis, Mcm. de t'.Acad. des sciences inor. cl polit., loni. III, p. ^>S3.
2 Bentham, De forban, jiidic., cliap. 20.
En matière correctionnelle, la question se complique d'un autre problème, celui des attributions. Quelle que soit la force des raisons invoquées contre l'appel, il est certain que, si la juridiction correctionnelle doit conserver ses attributions actuelles, elle doit conserver en même temps celte voie de recours; car c'est la plus puissante des <]aranties que notre Code lui ait assurées en la constituant.
On peut alléguer, à la vérité, que cette garanlie peut ne pas être très-efficace, puisqu'il est impossible d'affirmer que la manifestation de la vérité sera plus complète en appel qu'en première instance ; et cette objection semble se fortifier aujourd’hui depuis que la loi du 13 juin 1856 a éloigné le juge d’appel des justiciables, et par là même rendu les éléments de l'instruction plus difficiles. Cependant c’est quelque chose, quand il s'agit des intérêts les plus précieux de l'homme, quand il s'agit de son honneur et de sa liberté, quand il s'agit de le défendre eontre une prévention qui peut faire peser sur lui jusqu’à dix ans d'emprisonnement, c'est quelque chose qu'une voie de recours qui reprend cette prévention tout entière, qui la soumet, nous ne dirons même pas à une instruction, mais à une discussion nouvelle, qui permet le redressement des erreurs et une antre appréciation faite par d'autres magistrats des mêmes actes. Assurément il y a dans cette faculté d'attaquer le premier jugement, de le traduire devant une nouvelle juridiction, de faire valoir tous les griefs dont il est susceptible, une puissante garantie de bonne justice. 11 est certain que les juges du second degré peuvent se tromper comme ceux du premier, mais il est également certain qu'ils ont peut-être moins de chances de s'égarer, puisque tous les éléments du premier débat sont contrôlés dans le second, que toutes les critiques viennent s'y faire entendre et qu'ils se trouvent à la fois en présence du jugement des premiers juges et de tous les moyens qu'on lui oppose.
On peut alléguer encore que cette voie de recours est, en général, peu usitée. Il résulte des comptes de la statistique que, de 1826 à 1830, il n'y a eu, sur 1,000 procès correctionnels, que A6 appels; de 1831 à 1835, 41; de 1836 à 1840, 49; de 1841 à 1815, 47; de 1846 à 1850, 44; en 1851 , 52; en 1852, 49; en 1853, 49; en 1854, 48; en 1855, 46. Ce chiffre, qui n'équivaut pas tout à fait à 5 appels sur 100 affaires, est assurément nii- VI. 47
738 UV. VII. ORCAMSATION DES TRIBUNADX CORRECTIONNELS.
ninie. Copendnnt il faut remarquer que, la totalité des affaires étant en 1851 de 171,177; en 1852, de 11)7,394; en 1853, de 208,699; en 1854, de 206,794; en 1855, de 189,515, le nombre des appels s’esl successivement élevé à 9,174, 9,677, 10,141, 9,973 et 8,771, dans chacune de ces années; or, si l'on élague du nombre total des affaires de chaque année toutes les contraventions fiscales qui y tiennent une si grande place, cl qui jugées sur procès-verbaux ne donnent lieu à aucun appel, tous les délits qui, comme la rupture de ban, la mendicité, le vagabondage, consistent presque exclusivement dans un fait matériel , enfin tous les petits délits dont la ténuité ne permet pas de les conduire en appel , les neuf ou dix mille appels qui se produisent annuellement s'attaquent évidemment aux délits réellement graves, aux délits susceptibles d'une appréciation diverse, à ceux qui menacent les prévenus ou d'un emprisonnement plus ou moins long ou d’une lourde amende. Il n’est donc pas exact de dire que celle voie de recours est rarement employée; elle est employée toutes les fois qu’un intérêt sérieux est en cause, toutes les fois qu’un nouvel examen des éléments des procès peut être utile. On en trouve la preuve dans le résultat même de ces appels ; de 1826 à 1830, sur 1,000 jugements de première instance, 537 ont été maintenus, 463 infirmés; de 1831 à 1835, 553 ont été maintenus, 447 infirmés; de 1836 à 1840, 585 maintenus, 415 infirmés; de 1841 à 1845, 604 maintenus, 396 infirmés; de 1846 à 1850, 610 maintenus, 390 infirmés; en 1851, 627 maintenus, 373 infirmés; en 1852 , 647 maintenus, 353 infirmés; en 1853, 624 maintenus, 376 infirmés; en 1854, 630 maintenus, 370 infirmés; enfin en 1855, 260 maintenus, 380 infirmés.
L’appel n’est donc point un recours qui puisse, sous quelque rapport que ce soit, paraître inutile, puisqu’il fait tomber annuellement 3 à 4,000 jugements de première instance. Ses effets seraient-ils moins considérables, il ne faudrait pas le juger inutile encore ; il suffirait qu’il fit opérer le redressement de quelques jugements, qu’il permit la réparation de quelques erreurs, de quelques méprises, pour que son utilité fût incontestable. Tonte garantie de justice, quelque restreint que soit le cercle où elle s’exerce, est trop précieuse pour qu’il soit possible d’y toucher, à moins de la reproduire sous une autre forme. Il ne faut pas
li'ailloui's perdre de vue que relie jurididion est chargée de queiquc.s délits dont la gravité égale , si elle ne surpasse pas celle de certains crimes, qu’elle prononce des pénalités considérables, et qu’il importe, par conséquent, lorsque ses attributions ont été aussi étendues, de ne pas lui enlever les formes qui constituent sa principale force.
Que si la compétence de la police correctionnelle était ramenée dans les limites que nous avons indiquées (n* 2754), et qui sont la stricte application du principe de son institution, si ses altri- Imtions se bornaient aux contraventions fiscales, aux délits légers et A tous ces faits qui, suivant l’expression de la loi des 19-22 juillet 1791 qui l’a constituée, sont plutôt des actes dangereux que des actes intrinsèquement criminels, notre opinion ne serait plus la même; à toutes ces catégories de délits qui sont jugées sur le vu des procès-verbaux ou sur la constatation matérielle des faits qui les constituent, l’appel n’est pas nécessaire; la preuve en est que celle voie de recours ne s’y applique nullement aujourd'hui; et que servirait-elle? le jugement ne consiste plus en général dans une appréciation morale, mais dans une simple constatation des faits; le second degré de juridiction ne peut donc à peu prés dans aucun cas en modifier les éléments. Dès lors l’appel cesse d’èlrc une garantie réelle ; il n’est plus qu’une inutile complication de notre ordre judiciaire.
A ce point de vue donc, mais à ce point de vue seulement, des réformes corrélatives, et qui ne seraient d’ailleurs que l’application des idées que nous avons précédemment exposées, pourraient être simultanément réalisées : d’une part, la restriction du cercle de la compétence correctionnelle, d’une autre part, la suppression du deuxième degré de juridiction. Il est visible que, si les vices incontestables de cette institution n’avaient pas pour contrepoids l’appui qu’elle apporte dans un certain nombre de cas à la justice, elle ne serait qu’un rouage plus funeste qu’utile ; éliminez ou restreignez ces cas, faudrait-il maintenir encore un recours qui n’aurait plus d’autre effet que de briser la chose jugée, d’affaiblir l’autorité des jugements, de prolonger indéfiniment les procès et d’apporter dans l’organisation de nos tribunaux nne regrettable complication? Si pour le soutenir il n’était possible que d’invoquer l’avantage de conserver les proportions de l’édifice judiciaire et l’ulilifé facultative d’une voie de réforniatioti qui,
7iO LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
les ailributions exceptionnelles de la juridiction correctionnelle écartées, n’aurait qu’une très-rare application, il est douteux que ce recours eût une raison sufGsante d’exister.
§ II. De quels jugements on peut appeler.
2987. En général, tous les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel. Notre Code n'a point exigé pour ouvrir ce recours, comme il l’a fait en matière de police, la condition d’une condamnation à telle ou telle peine : il a paru que toutes les poursuites avaient en celte matière une importance assez grande pour leur assurer la garantie d’une double juridiction. L’article 199 du Code d'instruction criminelle, qui n’a fait que reproduire l’article 192 du Code du 3 brumaire an IV, est ainsi conçu ; u Les jugements rendus on matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel. » Le droit de faire appel est donc général; il s’étend à tous les jugements rendus en matière correctionnelle; il n’admet aucune restriction, aucune limite. Voilà le principe.
2988. Mais qu’cst-ce qu’un jugement dans le sens de cet article? fanl-il étendre celte quali&cation même aux jugements purement préparatoires? ne faut-il pas distinguer, comme en matière civile, entre les jugements qui ont un caractère définitif et ceux qui n’ont pas ce caractère? L’article i31 du Code de procédure civile porte ; « L’appel d’un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement. Cet appel sera recevable encore que le jugement préparatoire ail été exécuté sans réserves. L’appel d’un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif... s Celte disposition doit-elle être appliquée en matière correctionnelle?
M. Legraverend enseigne la négative : « Il faut remarquer, dit cet auteur, que la procédure en toute matière de répression est esscnliellement distincte de la procédure en matière civile, et que les règles applicables à l’une ne peuvent être étendues à l’autre ; et comme le Code d’instruction criminelle n’établit aucune restriction nu droit d'appel des jugements correctionnels, on doit en conclure avec assurance que la disposition de ce Code
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CUAP. XI. APPEL DES JUGEUEKTS CORRECTIOXNELS , N" 2988. 7il
s'applique à tout jugement en matière correctionnelle '. n Cette opinion, assez vaguement motivée, ne résiste pas à un examen attentif.
Quels sont les motifs qui ont fondé, dans l'article 451 du Code de procédure civile, la distinction entre les jugements interlocutoires et les jugements préparatoires? « La loi, disait M. Bigot de Préameneu, veille non-seulement à ce qu'il n’y ait point d'appels irréfléchis, mais encore à ce qu’il n’y en ait pas de prématurés ou d'inutiles. Tels seraient les appels des jugements qui ne font que régler la procédure ; ces appels peuvent être fondés sur ce que les premiers juges auraient ordonné une procédure ou entièrement inutile ou trop longue ou même contraire à la marche indiquée par la loi. Mais si ces moyens d’appel 'ou d'autres semblahles pouvaient, avant que le jugement fût rendu, être portés devant le tribunal supérieur, on verrait autant d'appels que de jugements d'instruction, et il en naîtrait un désordre qu'il serait impossible d'arrêter. 11 en doit être autrement lorsque les premiers juges prononcent un interlocutoire qui préjuge le fond. La partie qui dans ce cas se croit lésée par un jugement dont elle a les suites à redouter ne doit pas être obligée d'attendre le jugement définitif, n Or, est-ce que ces motifs ne s’appliquent pas à la matière correctionnelle aussi bien et plus fortement encore qu’à la matière civile? Est-ce que ce n'est pas surtout dans la poursuite des délits que la loi a voulu éviter les formes qui suspendent et retardent la marche de la procédure? Que deviendrait la justice répressive si chaque jugement d’instruction pouvait être frappé d’un appel qui forcerait à surseoir? Et dans quel intérêt cet appel, puisque les jugements d’instruction ne peuvent ni préjuger le fond ni causer aux parties un préjudice irréparable, puisqu’ils ne décident rien et ne font que préparer la cause ? D'ailleurs, notre Code, loin qu'il soit contraire à cette distinction, l'a nettement consacrée dans son article 416, relatif aux demandes en cassation; or, pourrait -on admettre à l'égard des jugements préparatoires deux règles différentes, l’une qui les déclarerait susceptibles d’un appel distinct, l’autre qui les déclarerait non susceptibles de pourvoi avant le jugement définitif?
Cette doctrine a été suivie par la jurisprudence, qui a sans cesse décidé «que, dans le silence d’une loi spéciale qui régisse
■ Lêgitl. crim., tooi. II, p. 398. .
la malière, les disposilions de l’arliclc 4-51 du Code de procédure civile, qui élablis.<ient le droit commun, doivent recevoir leur application de la part des tribunaux correctionnels ‘ ». L'appel ne s'applique donc qu'aux seuls jugements qui sont définitifs, mais il s’applique à tous les jugements qui ont ce caractère, quelle que soit leur teneur et sur quelques points qu'ils aient statué. Cette seconde proposition appelle quelques explications.
2989. Les jugements définitifs peuvent so diviser en trois classes : ceux qui statuent sur toute la cause et la terminent; ceux qui statuent définitivement sur des fins de non-recevoir, des exceptions ou des demandes incidentes indépendantes du fond; enfin, ceux qui ordonnent, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond.
I.a première classe de ces jugements comprend tous ceux qui prononcent sur le fond de la prévention, soit qu’ils condamnent ou acquittent les prévenus. Tous ces jugements sont définitifs, et, quand ils ont été rendus en premier ressort, peuvent être frappés d’appel ‘. Il importe peu que le tribunal de première instance SC soit trompé liii-méine sur le caractère de sa sentence : ainsi, le jugement qui déclare un partage d'opinions est définitif et susceptible d’appel, bien que le juge ait en même temps renvoyé à un autre jour pour vider ce partage : u attendu qu’un jugement de partage équivaut à un acquittement; que dès lors le jugement rendu était définitif entre les parties, et n’était pas un jugement préparatoire ni d’instruction » Il importe peu encore que le jugement ait été inexactement qualifié en dernier ressort, puisque les tribunaux correctionnels ne peuvent juger qu'à la charge de l’appel; il a d'ailleurs été reconnu que l’article 453 du Code de procédure civile, qui déclare u sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu’en première instance» , était applicable en matière correctionnelle L Enfin, il importe peu que le tribunal ait prononcé en vertu d’une attribution spéciale
i Gast. 11 ao&t 18Z6 (Huit., n» 167); % août 1810 (n° 96); 22 janv. 1823
ïCaaa. U mai 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 708).
s Caai. 24 août 1802 (Bull., d° 321).
‘ Casi. 26dor. 1812 (J. P., lom. X, p. 833); l"^févr. 1821 (Bull., n»25); »t conf. 23 mcM. an XII (Bull., ii° 176).
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cuir. XI. Al’PUL l)ËS JUGEMEXTS C0RHËCT10N.VeLS, 2‘JÜO. 7 13
qui n'a pas réservé le droit d'appel : il a été jugé avec raison a que, dans tous les cas où la loi n'a pas attribué personnellement k une juridiction le pouvoir de juger en dernier ressort, la faeiilté de l'appel subsiste à l'égard de ses décisions et peut être utilement exercée; que l'article Il> de la loi du 25 mars 1822, qui attribue aux cours et tribunaux le droit d'appliquer directement les dispositions, de l'article 7 de cette loi au compte rendu inlidéle de leurs audiences, n'a point dérogé à ce principe; que les jugements intervenus en vertu de cette attribution spéciale restent donc régis par les dispositions générales du droit commun, qu'ils sont conséquemment susceptibles d'étre attaqués par la voie de l'appel, qu'ils ne sauraient dés lors être rendus en dernier ressort * u .
2990. La deuxième classe de jugements déGnitifs comprend tous ceux qui, soit qu'ils dessaisissent ou non la juridiction, prononcent sur des Gns de non-recevoir, des exceptions ou des demandes incidentes. Tels sont : 1° tous les jugements rendus sur des points de compétence, lors même que le tribunal aurait ordonné' qu'il serait passé outre à l'instruction de rafrairc"; 2* ceux qui décident qu'un agent du gouvernement peut être poursuivi avec ou sans autorisation du conseil d'Ktat, parce que le fait est ou n'est pas relatif à ses fonctions ’ ; 3” ceux qui accordent ou refusent aux prévenus leur mise en liberté sous caution ‘ ; 4° ceux qui décident des points de droit incidentcls, par exemple, que le ministère des avoués n'est pas obligatoire on matière correctionnelle*; 5“ ou qui, statuant sur les conclusions des parties, déclarent la composition du tribunal légale et régulière *.
2991. La troisième classe de jugements déGnitifs comprend les jugements interlocutoires. Ces jugements, que notre ancienne jurisprudence confondait avec les jugements purement préparatoires’, et qu'il est difGcile de distinguer encore de ces derniers
' Cass. 23 nov. 1833 (J. P., lom. XXV, p. 996).
* Cass. 8 therm an XIII (Bull., n“ 185); 25 févr. 1813 (n" 3(i); Merlin,
Rép . , V” secl. 2, art. 2, § 3, u. 3.
’ Ca.ss. 12 mars 1829 (Bull., n" 62).
^ Caen, 28 mars 1838 (Didl., v” Appel en tuât, crim., n. l 'fO).
» Cass. 17 fevr. 1826 (llull., n» 31 ).
* Cass. 21 févr. 18.'il (Bull., n“ 72).
7 Ord. 1670, lit. XXV9 , art. 2.
744 LIV. VII. ORCAXISITIOX DES THIBUXAUX COHBECTIOXXELS.
jugements, malgré la double déRnition de l’article 452 du Code de procédure civile, ont avec ceux-ci un caractère commun : c’est que les uns et les autres sont rendus dans le cours de la procédure pour l’instruction de la cause et pour en faciliter la décision; mais les jugements interlocutoires ont trois caractères qui leur sont propres et qui doivent les faire reconnaître : ils ont pour objet une instruction faite par des actes qui préjugent le fond ; soit qu’ils admettent, soit qu’ils rejettent la preuve offerte, ils prononcent dciinitivement sur cet incident; enfin, ils peuvent causer aux parties un grief qui soit irréparable. C’est en se fondant sur ces signes distinctifs que la jurisprudence a considéré comme des interlocutoires dont il doit être fait immédiatement appel : 1* le jugement qui, en matière forestière, ordonne le mesurage des arbres abattus, puisque ce mesurage, qui ne peut être nécessaire que pour apprécier le montant de l’amende, préjuge le fond '; 2° le jugement qui, en matière de douanes, ordonne que les frais d’une expertise seront avancés pour moitié par la régie, puisque celte disposition est véritablement déRnilivc ’ ; 3* le jugement qui admet la preuve contre un procès-verbal de récolement dressé contre un adjudicataire, sans avoir recours à la voie de l’inscription de faux’; 4° le jugement qui admet ou rejette des moyens de reproclic proposés contre des témoins*; 5* le jugement qui renvoie à fins civiles la décision d’une question préjudicielle de propriété*; 6* le jugement qui, sur la demande du prévenu, sursoit à statuer sur la prévention jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur une accusation criminelle dirigée contre le même individu; car ce jugement porte sur un point définitif et engage l’intérêt des parties °; 7' le jugement qui ordonne la preuve des faits de prescription articulés par le prévenu ’.
On considère au contraire comme purement préparatoires et de simple instruction ; 1° le jugement qui ordonne une expertise”,
1 Cass. 2 aoùl 1810 (Bull., n” 9G).
2 Cass. févr. 1811 (Biitt., n" 9).
2 Cass 14 mars 1811 (J. P., toni. IX, p. 176).
♦ Cass. 20 mars 1817 (J. P., lom. XIV, p. 1.18).
» Cass. 2.5 nov. 1826 (Biitl., n« 217).
8 Caiss. 21 ocl. 1840 (Biilt., n<>111).
7 Cass. 2.5 mai 1850 (Bull. , n° 174).
8 Cass. 5 briiin. an VIII (Biilt., n“ 65)[ 5 avril 1846 (J. rrim., lom. XVII, p, 1.53).
CHAP. XI. APPEL DES Jt'GEUEXTS CORRECTIONNELS, N" 2992. 7t.'>
à moins que, celle expertise étant contestée, il n'en résulte un préjugé sur le fond ' ; 2* le jugement qui joint comme connexes deux plaintes portées par des personnes différentes contre le même prévenu*; 3° le jugement qui ordonne purement et simplement l'apport d'une pièce *; 4* le jugement qui donne acte de la déclaration faite par un prévenu de s'inscrire en faux contre un procès-verbal * ; 5" le jugement qui désigne un expert ou qui rejette la récusation proposée contre cet expert ‘ ; 6“ le jugement qui admet l'intervention d'une partie civile*; 7" le jugement qui donne acte à une partie de son intervention, et ordonne que les pièces d'un procès civil existant entre cette partie et la partie poursuivante seront produites*. Dans toutes ces espèces, dans lesquelles les mesures prescrites ont uniquement pour objet de mettre le procès en état de recevoir une solution déGnilivc sans préjuger le fond, l'appel ne peut être interjeté, aux termes de l'article 451 du Code de procédure civile, qu'après le jugement dèGnilif et conjointement avec l'appel de ce jugement, sans que l'exécution, même volontaire, de la mesure préparatoire puisse être opposée comme Gn de non-recevoir.
2992. Deux remarques générales s'appliquent à l'appel de tous les jugements déGnitifs :
La première est que, lorsqu’un jugement se compose de plusieurs dispositions distinctes, indépendantes l'une dè l'autre, la partie qui a succombé sur un chef et obtenu gain de cause sur un autre peut appeler de la disposition qui lui est contraire, et poursuivre en même temps l'exécution de celle qui lui est favorable '.
La deuxième est que, dans tous les cas, on ne peut interjeter appel des motifs du jugement, mais seulement de son dispositif. La raison, clairement indiquée par un arrêt, est « que les motifs ne constituent pas le jugement; que le jugement est tout entier
■ Cass. 15 mars 1845 (Biitl., n° lOS).
2 Cass. 22 janv. 1825 (Butt., n" 15); 3 juin 1826 (J. P., tom. XX, p. 536).
3 Cass. 11 août 1826 (Butt., n° 157).
♦ Cass. 17 févr. 1837 (Bull., n» 52).
^ Cass. 20 juin 1834 (Bull., n” 195).
oCass. 17juillcU841 (Bull., n"213).
" Cass. 19 déc. t84ti ( Bull., n“ .325),
74H I,1V. vu. 0KÜAN19AT10M DES TUIBUNAUX CORIIECTIONNKLS.
dans le dispositir-, que lea moliTs des jugements, qui ne sont autre chose que des raisonneAients et des opinions, n'ordonnent rien, ne jugent rien, et conséquemment ne disposent ni de l’honneur ni de la fortune des citoyens; que cependant si les motifs d'un jugement étaient de nature à constituer un véritable délit, la partie lésée aurait le droit de se pourvoir, mais contre le juge, et non contre le jugement d C’est par voie de la plainte ou de la prise à partie qu'il y a lieu d'agir dans ce cas, et non par voie d'appel.
2993. La règle qui déclare tous les jugements définitifs sujets à l’appel n’admet qu’une seule exception : l’article 192, qui réserve cette exception , est ainsi conçu: «Si le fait n’est qu’une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi , le tribunal appliquera la peine et statuera, s’il y a lieu, sur les doinmages-intérôls. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort, n
Nous avons examiné la première partie de cet article (n*2531), il nous reste à rccbercber dans quels cas le jugement doit être réputé en dernier ressort.
Le jugement est en dernier ressort si le fait a réellement le caractère d’une contravention et si aucune des parties n’a demandé le renvoi de la cause devant le tribunal de police’. Mais il cesse d’ètre en dernier ressort et devient sujet à l’appel, bien qu’il ne prononce qu’une peine de police, si le fait qu'il a qualifié de contravention a en réalité le caractère d’un délit, ou s’il a jugé quoique le renvoi ait été formellement demandé. En effet, les tribunaux co'rrcctionnels ne peuvent juger en premier et en dernier ressort que lorsque, le renvoi de l’affaire n’ayant été demandé ni par la partie publique ni par la partie civile, le fait se réduit à une contravention de police : dans tout autre cas, les jugements qu’ils rendent en première instance sont de droit sujets à l’appel, et l’article 453 du Code de procédure civile, qui, par rideiitité des motifs, est applicable à la procédure en matière de police, soumet à l'appel les jugements qui, quoique qualifiés en dernier ressort, ont été rendus dans des cas où, d’après la lui, les juges ne
< Cass. 29janv. 182%' (J. P., tom. WIII, p. M5); 7 mars 1828 (tom. X.\I, p. 1249); 21 janv. 1835 (Butl., n"32).
^ Cass. 16 août 1811 (Butl., n° 116); 6 mars 1818 (u» 39); 22 juin 1821 (n» 102); 4 août 1832 (n“ 294); 10 jnittcl 1834 (J. P., lom. XXVI, 733).
CHAP. xr. APPEL DES JUGEMENTS COBBECTIONXELS , N“ 2993. 717
pouvaient prononcer qu'en première instance et à la charge de l’appel'. Il y a donc lieu de vérifier si les faits qualifiés contraventions ont été exactement qualifiés : en cas d'inexactitude, la voie de l'appel est ouverte.
Le jugement qui, après avoir réduit le fait aux proportions d’une contravention de police, omet de statuer sur celle contravention, quoique aucune des parties n’ait demandé le renvoi, est-il susceptible d’eppel? L'affirmative ne peut être douteuse, puisque le tribunal, n’ayant pas statué comme juge de police, a conservé'à la prévention son caractère correctionnel ; il a prononcé comme tribunal correctionnel, et par conséquent son jugement est sujet à l’appel *. C'est par le même molil que le jugement qui déclare que le fait ne constitue ni délit ni contravention peut être attaqué par voie d'appel : « attendu que ni le Code ni aucune autre loi n'ont déterminé de faits ayant caractère de délits sur lesquels les tribunaux correctionnels aient le pouvoir de prononcer sans appel ; que le seul cas où les jugements de ces tribunaux sont en dernier ressort est celui que prévoit l'article 192; que, dans ce cas, ne jugeant que des contraventions, ne pouvant prononcer que des peines de police, les tribunaux correctionnels ne jugent pas en leur qualité de tribunaux correctionnels, mais comme tribunaux de police; que le tribunal correctionnel qui avait à juger une prévention de délit et qui, par le dispositif de son jugement, a déclaré le prévenu non convaincu de délit, n’a pu juger ainsi que comme tribunal correctionnel; qu’ayant jugé comme tribunal correctionnel, son jugement était nécessairement rendu en première instance et non en dernier ressort b
Que faut-il décider si le jugement, après avoir régulièrement qualifié le fait de contravention et avoir prononcé une peine de police, déclare, par une disposition qui ne peut être appliquée qu’en matière correctionnelle, que tous les prévenus seront tenus solidairement des condamnations prononcées contre eux? il a été reconnu que dans ce cas c'était par la voie de la cassation et non par celle de l’appel qu’il fallait faire repousser cette illégale
> Cass. 26 nov. 1812 (J. P., Inm. X, p. 833); 31 août 1815 (tom. XIII, p. 60); 6 mars 1818 (Bull., n-25); 2 ocl. 1828 (J. P., loin. XXII, p. 302); 24 avril 1829 (tom. XXII, p. 936).
■J Cass. l*r juillet 1853 (Bull., n“ 3^16).
^ Cass. 14 mai 1824 (J. P., tom. XVIll, p. 7ü8).
748 LIV. vil. ORCAXISATIOK DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
application de la loi : a attendu que ce jugement était en dernier ressort, aux termes de l’article 192, le fait n'étant qu’une contravention de police; que s'il déclare solidaires toutes les condamnations pécuniaires prononcées, ce qui serait une violation de l’article 55 du Code de procédure, à l’égard du demandeur condamné pour simple contravention, la seule voie ouverte pour faire réformer ledit Jugement ayant le caractère du dernier ressort était le recours en cassation et non l’appel' . » Cette solution est fondée : dès que les éléments du dernier ressort exigés par l’article 192 se trouvent réunis, ce serait ajouter à la loi que de dénier au jugement le caractère du dernier ressort à raison d’une disposition erronée qui ne touche ni le caractère de la contravention ni le taux de la peine de police.
2994. Faut-il admettre une seconde exception à la règle de l'appel en ce qui concerne les jugements rendus contre les témoins défaillants? On a soutenu cette exception en s’appuyant d'abord sur le texte de l’article 80 du Code d’instruction criminelle, qui, dans une hypothèse analogue, attribue au juge d'instruction le droit de prononcer une amende sans appel*, ensuite sur la nécessité de ne pas retarder l'instruction par un appel, nécessité qui serait attestée par les voies coercitives que la loi a ouvertes contre les témoins non comparants ’. Nous ne pouvons adopter cette opinion. La règle qui soumet tous les jugements des tribunaux correctionnels à l'appel n'admet qu'une seule exception que la loi a pris soin d'énoncer netlemcnt dans l'article 192. L'article 157, dont l'article 189 a rendu les dispositions communes aux tribunaux correctionnels, contient-il une exception semblable? II n'en contient aucune; il autorise à prononcer contre le témoin défaillant l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps; il n'ajoute point, comme l’article 192, que ce jugement sera en dernier ressort. On se reporte à l'article 80, qui dispose que l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle, dans un cas analogue, peut prononcer également l’amende et la contrainte par corps, sera rendue » sans autre formalité ni délai et sans appel i> . Mais, d’abord, dès que ces mots sans appel n’ont pas été
' r,ass. 23 août 1850 (Bull., n° 27.3).
a Nancy, 16 non. I84Z(S. V., 43, 2,228).
^ B«rriiit*Sfiint-PriXy n. 1501, ^
CHAP. XI. APPEL DES JDGEUENTS COREBCTIOXXELS , 2994. 749
repioduils dans l’article 157, ne faut-il pas conclure que la loi n'a pas voulu soumettre ces deux cas à la même forme, et qu'elle a laissé à la juridiction correctionnelle les règles qui lui sont propres? Que l’on recoure à l'article 80 pour y trouver le taux de l'amende, que l’article 157 n'a pas fixée, on le comprend; mais quant aux formes de la procédure, chaque juridiction n’a-t-ellc pas celles que la loi lui a départies? Et dès qu’aucune dérogation n'a été faite, ne sont-ce pas ces formes-là seulement qu'il lui est permis d’observer? Voyez quelles seraient les conséquences de l'application de l'article 80: la jurisprudence a admis, par une interprétation que nous avons d’ailleurs combattue ', que les mots sans appel, qui se trouvent dans cet article, ne s'entendent que de l’appel du témoin, et que le ministère public conserve le droit d'appel ; or, en transportant l'article 80 dans la procédure correctionnelle, il faut nécessairement maintenir cette interprétation, car les mêmes mots ne pénvent changer de sens parce qu'on les applique à une espèce plutôt qu'à l'autre. 11 faudrait donc admettre en matière correctionnelle une classe de jugements définitifs, que les parties condamnées ne pourraient frapper d’appel, ce qui serait une première anomalie dans cette juridiction, et dont néanmoins le ministère public pourrait appeler, ce qui serait une seconde anomalie plus inexplicable encore. Pourquoi donc sortir des textes de la loi? Pourquoi ne pas suivre fidèlement les différentes règles qu'elle a tracées? Si, suivant l'article 80, l'ordonnance du juge d'instruction est sans appel, c’est que dans une instruction criminelle il importe de recueillir immédiatement les dépositions des témoins, c'est que le moindre retard pourrait, au moment où commencent les investigations, avoir de graves conséquences. Si, au contraire, suivant l'article 157, le jugement du tribunal correctionnel demeure soumis à l'appel, c'est que la même urgence n'existe plus : si le tribunal a été saisi par un renvoi, les témoins ont été entendus dans l'instruction préalable, et si l'appel retarde le jugement, il ne met point la justice en péril; s'il a été saisi par simple citation, l’affaire n'est pas assez grave pour qu'un délai inquiète l'ordre social. 11 n’y a donc point de motif sérieux de priver les témoins de la garantie des deux degrés de juridicVion que la loi a voulu assurer à tous les citoyens qui sont jugés par le tribunal correctionnel. Les voies coercitives ‘ Tom. IV, n» 1835.
de l'amende et de la contrainte sont faites pour vaincre et pour châtier la désobéissance; mais à côté de la désobéissance il peut y avoir des causes légitimes d'absence, à côté de la contravention le droit, et nous ne voyons pas pourquoi les formes tutélaires qui s'appliquent à la poursuite de toutes les infractions que le tribunal correctionnel est chargé de punir ne s'appliqueraient pas à celle-ci, lorsque la loi n’a établi aucune exception à son égard.
§ III. Qui peut appeler.
2995. L’article 102 du Code d’instruction criminelle, rectifié par la loi du 13 juin 1856, est ainsi conçu ; « La faculté d'appeler appartiendra : 1* aux parties prévenues ou responsables; 2* à la partie civile, quant â ses intérêts civils seulement; 3° à l'administration forestière; 4° au procureur impérial près le tribunal de première instance; 5* au procureur général près la cour impériale. n Telles sont les personnes qui ont le droit d’appeler. Il faut examiner dans quelle mesure chacune d’elles peut exercer ce droit.
La loi consacre en premier lieu le droit d’appel des prévenus. Il y a lieu de remarquer d’abord que l’article 193 du Code du 3 brumaire an IV n’ouvrait la voie de l’appel qu’aux condamnés. Notre Code a substitué à ce mot celui de parties prévenues; de là il suit que le droit d'appel appartient dans tous les cas aux prévenus, soit que les jugements portent ou non sur le fond, soit qu'ils aient été condamnés ou ne l’aient pas été; et il existe même un cas, celui prévu par l’article 191, où le prévenu, quoique renvoyé des fins de la plainte, a intérêt à former appel du jugement qui, en l’acquittant, ne lui a pas alloué les dommages-intér(4s qu’il demandait contre la partie civile '.
Le prévenu peut appeler lors même qu’il aurait fait défaut*, lors même qu’il n’aurait pas obéi au mandat décerné contre lui car aucnne disposition de la loi ne prononce dans ce cas de fin de non-recevoir. Il peut appeler lors même qu’il aurait acquiescé au jugement de première instance. Dans notre ancien droit il n’en était pas ainsi : l’accusé pouvait acquiescer au jugement, et cet
' Conf. Boilard, n. 72 1, 9' édil.
'■* Art. 203 C. in«lr. crim.
^ Cass. 19 vcdI. an II (Dali., v» Appel, n. 271).
CIIAP. XI. APPEL DES JDGEUENTS CORRECTIONNELS, N* 2995. 751
acquipsccmenl élail valaMe cl le liait. La raison en était que la faculté d’appeler ne se prescrivait que par vin'jf ans, et que dés lor.s, comme il était impossible de suspendre indéGniment l’exécution des condamnations, il fallait bien qu’il pût renoncer ou qu’il fût présumé avoir renoncé à l’exercice des voies de recours. Dans notre droit actuel, la brièveté du délai d'appel a fait disparaître ce motif et par conséquent la déchéance elle-même. Le prévenu, à la vérité, dispose de l’appel dans son intérêt; l’exercice lui en appartient, et il peut laisser le délai s’écouler sans le former; mais tant que ce délai n’est pas épuisé, tant que le droit subsiste, il ne peut en être déebu par le seul fait d’un acquiescement prématuré. L’appel, en effet, nous l'avons dit, est une garantie de justice, un moyen d’assurer la déc-ouverte de la vérité; or, est-ce qu’il change de caractère parce qu’il est entre les mains des parties? Est-ce qu’il cesse d’être employé dans l’intérêl de la vérité parce qu’il est exercé par le prévenu? Qu’importe que l’intérêt personnel de celui-ci en dirige l’exercice ? ii cet intérêt se mêle nécessairement un intérêt général qui , dans le recours même du prévenu, peut trouver un moyen de justice. I>a garantie de l’ordre s’identifie avec la garantie de la défense, et la forme de la procédure pénale, quelle que soit la partie qui l’invoque, protège l’une et l’autre. C’est parce que son droit peut servir à la société, en lui servant b lui-même, qu’il ne peut l’abdiquer. Il ■peut sans donle consentir à une exécution prématurée; il peut, si l’on veut, acquiescer, mais à la condition qu’il ne sera pas lié par cet acquiescement et qu’il pourra exercer encore, s’il le juge à propos, le droit qu’il tient de la loi pendant tout le temps qn’elle l’a mis entre ses mains. Comment abréger, en effet, le délai que la loi a fixé? Comment le fait personnel du prévenu pourrait-il modifier une règle légale? Ce délai de l’appel n’a-t-il pas étfr donné pour qu’il pût rassembler ses moyens de défense et faire tomber une condamnation qui peut être injuste? Lui opposer un acquiescement prématuré quand le recours n’est pas encore fermé, et qu’un nouveau témoignage, la production d’une pièce peuvent changer la face de l’affaire, ne serait-ce pas h la fois enlever à la justice l’une de ses garanties et s’écarter arbitrairement du texte de la loi?
La jurisprudence a émis sur ce point une solution qui n’est pas la même, suivant qu’il s’agit de la police simple ou de la police
752 LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
correctionnelle. En matière (le police, rac(|uiescement des parties est valable et forme une fin de non-recevoir contre l’appel : la Cour de cassation, appliquant è cette matière les règles de la loi civile, a considéré les jugements volontairement exécutés comme protégés par une présomption légale qui les rend inattaquables '. En matière correctionnelle, au contraire, elle a déclaré que l'exécution du jugement n'avait pu établir contre l’appel du condamné, interjeté dans le délai de dix jours, une déchéance fondée sur son prétendu acquiescement : « attendu qu'il n'en est pas de même des jugements en matière civile et d'un intérêt privé, qui ne peuvent plus être attaqués par la voie de l’appel après qu’ils ont été volontairement exécutés, et des jugements en matière correctionnelle; qu'à l'égard de ceux-ci et des peines qu’ils prononcent l’appel est d'ordre public, et qu’une exécution prématurée, même avec le consentement du condamné, ne saurait lui fermer un recours que la loi lui accorde lorsqu’il l'exerce dans le délai qu’elle a fixé, ni donner au jugement le caractère définitif et irrévocable qu’il ne doit tenir que de l’expiration du délai pendant lequel il demeure soumis à l’appel * v.
299(3. La partie civilement responsable peut appeler comme le prévenu. Elle peut , comme celui-ci , appeler, lors même qu'elle n’aurait pas été condamnée en première instance, si elle y a conclu en des dommages-intérêts contre la partie civile et que celte demande n’ait pas été accueillie. Mais, à la différence du prévenu, elle ne peut plus appeler si elle a acquiescé au jugement, car, son intérêt étant purement civil, il y a lieu d'appliquer les règles du droit civil.
L’intérêt du prévenu et de la partie responsable, quoique le même au fond, s’exerçant sur un objet différent, il s’ensuit que l’appel de l’un est indépendant de celui de l’autre. Ainsi, le maître, civilement responsable du délit de son préposé, peut appeler, bien que celui-ci, condamné par le jugement, n’interjette aucun appel. De même l’acquiescement du premier ne fait aucun obstacle à l’appel du second.
On a demandé si, dans le cas où le jugement aurait condamne
' C«s.. 12 mai 1809 (J. P., lom. Vit, p. 555); 5 nov. 1829 (tom. XXII, p. 1488): lOjanv. 1856 (Bull., n° 35).
^ Cass. 10 Juin 1836 (Bull., n« 185).
CIIAP. XI. APPEL UES Jl'CEilENTS C0BRIÎCT10.VXEL8, N“ 2996. 753
la pallie responsalilo sans (|irdle ait clé citée, elle pourrait appeler. M. Carnot lui liéiiie le droit d'apiiel et lui ouvre la voie de la tierce opposition '. \oiis avons déjà vu que la tierce opposition n'est pas admise dans la procedure pénale ; u attendu que les délits sont personnels; qu'il en est de même des condamnations qu'ils cniraîueni; qu'en matière criminelle un jugement ii'eiislo que vis-à-vis de ceux avec qui il a été rendu ; que, dans celle matière, la tierce opposition ne peut donc être admise* » (n* 2649).
Il faut distinguer, dans l'Iiypollièse proposée, si les personnes responsables ont été réellement, quoique irrégulièrement, condamnées par le jugement, ou si ce jugement s’est borné à poser le principe d'une responsabilité qu'il n’a pas appliquée, à réserver, par exemple, l’action j'éciirsoirc contre ces personnes. Dana le premier cas, il nous semble que les personnes ainsi condamnées peuvent se pourvoir par opposition ou par appel; en effet, si elles n'ont pas été mises en cause par une citation, ne sontelles pas devenues parties au moment où le tribunal a prononcé contre elles une condamnation? Les condamner, n’csi-ce pas les mettre en cause et statuer à leur égard comme si elles étaient parties au procès? Et comment seraient-elles parties quand le jugement prononce contre elles, et ne le seraient-elles plus quand elles appellent de ce jugement? Il y a là sans doute un excès do pouvoir du juge, mais c'est dans cet excès mémo qu'il faut chercher le moyen de recours : il a considéré les personnes responsables comme étant en cause; elles doivent agir dans la qualité qui leur a été indûment attribuée ’. Dans le second cas, au contraire, nous croyons qu’aucune voie de recours ne peut être ouverte; car non-seulement les personnes responsables n'ont pas été appelées nu procès, mais elles n'ont pas été condamnées; elles . ne peuvent donc être considérées ni comme parties principales, ni comme parties intervenantes; à la vérité, l'action en responsabilité a été réservée contre elles, mais cette réserve, qui ne fait qu'ajourner devant une autre juridiction les actions et droits qui peuvent résulter du procès, peut-elle avoir pour effet de mettre les personnes responsables en cause? Si elle semble faire présu-
' Inst, crim., tom. Il, p. 98.
«Cass. 3 juin 1808 (J. P., tom. VI, p. 7î6)i J5 août 1808 (tom. Vit, p. 110); 19 fivT. 1835 (Bull., n° 60).
* Conf. Uerrial-Saint-Prix , n. 106S; Dali., V° Apptt, n. 163.