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751 LIV. VII. ORC.VXIS.VTIOX DES TBlBl'XiUX CORBECTIONNELS.
mer leur rnsponsahililv, elle ne la déclare pa.s ; elle préjuge l’exislence de raclion, elle ne la juge point elle-même; comment donc pourraient-elles faire appel du jugement lorsqu’elles n'ont été ni citées, ni mises en cause, ni condamnées? Cependant, si la personne rcs|)onsal>le avait été admise à prendre les fait et cause du prévenu, le jugement qui, en condamnant celui-ci, aurait léservé son recours contre rinicrvenant, pourrait être frappé d'appel par ce dernier, car l’intervention l’a fait partie au procès
L'appel de la partie civile, quoiqu’elle n’exerce qu’une action civile, est soumis à toutes les formes de la juridiction correctionnelle : peu importe donc le chiffre de la demande en doiiimages-intéréts qu’elle a formée; son ap|)el n’est point suhordonné, comme devant les tribunaux civils, à la quotité de la demande : tous les jugements correctionnels, comme on l’a vu dans le paragraphe précédent, sont sujets à l'appel V
L’appel de la partie civile est indépendant de celui du ministère public; elle peut donc appeler lors même que celui-ci garde le silence et acquiesce au jugement. Ce point, qui n’est que l’application textuelle de l’article 202, a été consacré par plusieurs arrêts qui déclarent « qu'il résulte des articles 182 et 202 que la faculté d’agir par action directe et celle d’appeler dans son intérêt sont accordées par la loi à la partie civile, comme au ministère public dans l'intérêt de la vindicte publique dont la poursuite lui est confiée, et sans que la poursuite de la partie civile soit en aucune manière subordonnée à l'action du ministère public; que lorsque le ministère public ne se rend pas appelant d'un jugement de première instance favorable au prévenu, il en résulte seulement que l’appel de la partie civile ne peut donner lieu à l’application d'aucune peine, mais non pas que son action civile soit éteinte ni altérée dans ses rapports avec son intérêt {icrsonnel ' s.
Mais pour que la partie lésée puisse exercer ce droit, il est nécessaire qu'elle ail été partie dans le jugement de première instance, car les voies de droit n'appartieiment (|u’aux personnes qui ont figuré comme parties dans les jugements contre lesquels elles sont dirigées. De là il suit que le plaignant qui ne s’est pas
* CoM. 11 juin 1831 (J. P., tom. Wlll, p. IC78).
2 Lcsryllier, n. 404; bail., v" Appela n. 167.
^ 17 marRlKIV, 5 juillet et 4 oct. 1810: Dalloz, Appel, n. 168;
19 mai 1815 (J. P., tom. Ml, p. 738): I*’'' mai 1818 (tom. \IV, p. 784).
CHAP. XI. APPEL DES JÜCEUEXTS COBBECTIONNELS, N° 2998. 755
consliluc parlic civile en première instance n’est plus recevable à intervenir devant le tribunal d’appel, car il ne peut faire indirectement par voie d’intervention ce qu’il ne peut faire directement par voie d’appel , et d’ailleurs l’appel relevé par le ministère public ou par le prévenu ne saurait lui profiter pour ses intérêts civils; enfin, il ne peut priver le prévenu d’un degré de juridiction sur l’action civile. Ce dernier motif a été plus particulièrement énoncé dans plusieurs arrêts qui portent a que, d’après l’article 67 du Code d’instruction criminelle, on peut se porter partie civile Jusqu’à la clôture des débats; que ce principe établit un délai après lequel on n’est plus recevable à se porter partie civile; qu’en matière correctionnelle les deux degrés de juridiction constituent pour le prévenu un droit dont il doit jouir tant sous le rapport de l’application de la peine que sous celui des doromagesintérêts; d’où il suit que par ces mots: jusqu’à la clôture des débats, il faut entendre : jusqu’à la clôture des débats devant les premiers juges; el qu’après le jugement de première instance, les choses n’étant plus entières, le procès doit finir comme il a commencé, c’cst-à dire avec le ministère public seul, et celui qui se prétend lésé ne peut plus agir que par action séparée devant la juridiction civile' n.
Il est, en second lieu, nécessaire que le plaignant, lorsqu’il s’est constitué partie civile en première instance, n’ait point acquiescé au jugement ou ne se soit point désisté de sa poursuite; car nous avons vu qu’il peut renoncer à son action, et que cette renonciation régulièrement faite le rend inhabile à toute poursuite ultérieure (n° 605).
2998. Les administrations publiques sont en général assimilées aux parties civiles, et elles n’exercent d’autres droits que les droits de celles-ci : cette règle est explicitement consacrée par l’article 158 du décret du 18 juin 1811.
Cependant cette assimilation n’est pas complète et admet quel-
?ues exceptions (n° 503). Cn ce qui touche le droit d’appel, administration des eaux et forêts, celle des contributions indirectes et celle des douanes sont investies de prérogatives spéciales. L’administration forestière est particulièrement investie du
' Cass. 17 jiiitlcl 18 VI (But'l., n» 213); 8 prair. an XI (J. P.,tom. III, p. 302); 21 mai 1833 (loin. XXV, p. 5'>3); 8 aoftl 18V5 (Bull., n" 256).
756 , uv. vu. orc.^nisation des tribunaux correctionnels.
droit d’appel par l’article 202 du Code d’iiislruclion criminelle , et il a été décidé par la jurispnidciice « que, d’après cet article 202, le droit d’appeler des jn.qcmenls rendus en police correctionnelle peut être exerce par l’adininisiralion forestière d’iinc manière indéfinie et sans restriclion , à la différence des parties civiles, qui peuvent aussi l’exercer il’après le même article, mais seulement quant ii leurs intérêts civils ' r> . Cette interpi ètation a été maintenue par les articles 18.') et 181 du Code forestier. La même règle s’applique à l’administration des forêts de la couronne*. Les administrations des contrihutions indirectes et des douanes, en ce qui concerne l’appel, ont le même droit que I administratioD forestière : nous avons précédemment rappelé les textes qui établissent ce droit et essayé de poser les limites dans lesquelles il doit s’exercer (n" 308 et s::iv.).
On a vu tout à l’heure que la partie lésée ne peut ni faire appel ni intervenir dans l'instance d’appel lorsqu’elle n’a pas figuré en première instance. Cette règle doit-elle être appliquée aux administrations publiques? Elle doit être, sans aucun doute, appliquée à celles qui n’exercent que les droits des parties civiles ordinaires *. La question ne peut naître qu’en ee qui concerne les administrations des forêts, des contributions indirectes et des douanes. On dit, en effet, relativement à ces trois administrations, que, si elles n’ont pas figuré personnellement en première instance, elles ont été représentées par le ministère public, qui a entamé la poursuite, et que, quand le ministère public n’appelle pas, elles peuvent reprendre alors elles-mêmes cet appel, puisqu’elles ne font que continuer une instance commencée dans leur intérêt. Telle est la doctrine d’un arrêt qui, à la vérité, n’a été rendu qu’en matière de saisie à l’intérieur de tissus prohibés, et dans lequel on lit « que, s’il est des circonstances où, d’après les dispositions forinelles de la loi, la partie publique a seule qualité pour requérir certaines condamnations, hors ces cas particuliers et dans toutes les affaires de douanes, la régie, ayant un intérêt direct à faire prononcer des condamnations et amendes dont elle profile et à empêcher que des marchandises saisies à raison d’une présomption d’origine étrangère et recon-
1 Gast. 31 janv. 1817 (Bull., n° 7).
2 Casa. 5 nov. 1829 (Bull., n» 247).
* Caai, 13 mars 1800 (J. P,, tom. V, p. 2l3).
nues depuis provenir de fabriques françaises ne donnent lien à des indeninilés qui, aux ternies de la loi, seraient prises dans les caisses de la douane, a conséqiieinnient le droit de poursuivre aussi bien en appel qu'en première instance les peines pécuniaires encourues p.ir les contrevenants; que l'initiative de la poursuite, nccessairenient attribuée au ministère public dans les départements de rintêrieiir, où l'administration des douanes n'a pas d'agent en cause, et sa confiance dans le magistrat chargé par la loi de veiller à sa dérense peuvent bien la déterminer à ne pas intervenir dés le principe dans une instance où scs intérêts sont coiitbndus avec ceux de l'i'ltat; mais que ce n'est pus une raison pour qu'elle ne puisse attaquer ensuite par la voie de l'appel un jugement qui lui cause un véritable piéjiidice ' ». Que si cet arrêt doit être enfermé dans l'espèce spéciale où il est intervenu, nous n'avons rien à dire; mais il serait peut-être diflicilc d'y voir une règle applicable aux administrations auxquelles a été déléguée une portion de Uaction publique. Il faut d'abord écarter celle des contributions indirectes, à laquelle la Jurisprudence a refusé la faculté d'être représentée par le ministère public. Mais, lors même que le ministère public agit dans l'intérét d'une administration, peut-on dire qu'il représente ses intérêts particuliers? l’ciit-on dire que l'action publique soit précisément celle de l’administralion ? Celle-ci ne contient-elle pas à la fois l'action pour l'application de la peine et l'action pour les réparations civiles? N'est-cc pas à raison de celle différence que la Cour de cassation a jugé que rncquiesccmcnl de l'administration dus douanes, quand cet acquiescement n'a pas les caractères d’une transaction, ne fait pas obstacle à l'appel du ministère public *? M'est-ce pas à raison de la même distinction que l'article 184 du Code forestier réserve l'appel du ministère public lorsque radministralion forestière a acquiescé au jugement ? L'appel de l'administration, quand le ministère public, qui a seul figuré en première instance, n’appcllc pas, apporte donc quelque chose de plus dans la cause que l'action du ministère public; il apporte l'action civile, qui se trouve confondue dans ses mains avec l'action publique et qu'il est difficile de distinguer, puisque les confiscations et amendes, d'après la jurisprudence, n'ont que le caractère de réparations
' Cass. 5 ocl. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. iVOR).
s Cass. 21 nov. 1828 (J. P., lom. XXII, p. 368).
758 UV. vu. ORGAMSATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
civiles. Il n'y a donc pas indivisibilité entre le ministère public et l’administration comme entre deux membres du ministère public; il est donc impossible d’idenliGcr les deux intérêts et les deux parties poursuivantes, et par conséquent l’appel de l’admiiiistralion, dès qu’elle n’était pas partie en première instance, est une violation de la règle des deux degrés de juridiction '.
Ces administrations peuvent, comme les parties civiles ordinaires, se désister de leur action ou transiger sur leurs droits, et cet acte de désistement ou de transaction constitue une Gn de non-recevoir contre leur appel. En matière de douanes, la transaction est un obstacle à l’appel meme du ministère public. Mais il faut prendre garde que l’acquiescement ne se présume pas et qu’il ne peut résulter que d’actes formels et émanés d'un agent ayant droit d’acquiescer. Ainsi le délinquant qui a versé dans les mains du receveur des douanes le monlaut de l’amende à laquelle il a été condamné en première instance ne peut pas opposer à l’administration foreslière (|ui a interjeté appel la quittance de ce préposé comme une Gn de non-recevoir contre l’appel ; « attendu que les diverses branches de l’administration publi(|ue sont conférées à des administrations distinctes qui en exercent les actions séparément les unes des autres, et que le fait de l’agent de l’une d’elles ne peut produire contre les poursuites de l'autre, et à raison de circonstances qui lui sont entièrement étrangères, la déchéance des actions dont l’exercice est réservé par la loi; que si la direction générale des forêts peut seule acquiescer aux jugements rendus contre elle et se désister des appels interjetés en son nom, la direction générale des domaines, chargée de percevoir seulement, quand il y a lieu, et de recouvrer par ses agents les amendes auxquelles, en inalièrc forestière, sont condamnés les délinquants, ne peut du reste avoir aucune iiiHuciice sur des poursuites qui sortent du cercle de ses attributions, et que ses agents sont sans caractère pour représenterla direction des forêts’» .
2999. Le droit d’appel du ministère public est général et s’applique à tous les jugements rendus en matière correctionnelle, à l'exception de ceux qui ne statuent que sur des intérêts civils.
' Couf. casi. 7 feir. 1809 (J. I’., loin. V, p. 107).
’ Ca»«. 29ocl. 18Î4 (Bult., n"152): et conf. 4 juin et 31 dre. 1824 (n‘'206)j sa ocl. 1829 (u» 244); 1» mari 1830 (n> 73),
CIIAP. XI. .APPEL DES Jl'GEUEMS COBaECTlOXXELS , N* 2999. 759
Il peut donc appeler des jiiijeinents rendus sur la citation directe de la partie civile et lors inéine que celle partie aurait déjà appelé et que son appel aurait été déclaré non recevable : a attendu que l'action conférée dans ce cas au niinislérc public est essentiellement distincte de l'action qui peut appartenir à la partie civile, laquelle, aux termes de l'article 202, ne peut appeler que quant à ses intérêts civils seulement; que dans aucun cas l’action du ministère pidilic ne peut être entravée dans son exercice par l’action de la partie civile, et que la décision intervenue sur Tune de ces actions ne peut pas être un obstacle à l’exercice de l’autre '. «
Il peut appeler lors même que le prévenu s’est désisté d’un appel antérieurement formé : a attendu que les articles 202 et 205 ne confèrent point au procureur général un simple droit d’appel incident subordonné à l’appel du prévenu, mais bien un droit d’appel principal qui n’est soumis à d’autres conditions que celles qu'ils prescrivent; que le prévenu ne peut pas, en se désistant de l’appel qu’il a d’abord interjeté, paralyser le droit du procureur général, auquel il resterait soumis s’il n'avait pus appelé ’. •
Il peut appeler, même pour cause d’incompétence, lorsqu’il n’a pas formé opposition contre l’ordonnance qui a saisi le tribunal correctionnel : « attendu que le ministère public, par son défaut d’opposition contre l’ordonnance de renvoi, ne pouvait pas être lié relativement au juyemeut rendu par le tribunal correctionnel postérieur«!ment ; que ce défaut d’opposition rendait nécessaire l’exécution de ladite ordonnance; mais que, son effet étant consommé par l’instruction faite au tribunal correctionnel , le ministère public était rentré dans tous ses droits pour exercer, même relativement à la compétence, le di'oit d’appel que l’article 202 lui donne d’une manière absolue contre tous les jugements correctionnels’. ti
Il peut appeler des jugements rerrdus, soit en matière forestière*, soit en matière de douanes’, quoique ces administrations n’aient pas appelé.
« Cass. 3 féir. 18W (Bull., n» 31).
s Cass. 13 févr. 1840 (Bull., n» 52).
* Cass. 4 sppt. 1813 (J. P., lom. XI, p. 699).
* Cass. 27 janv. 1837 (Bull., n" 34).
<> Cass. 21 nov. 1828 (J. P., loin. XXII, p. 368).
760 UV. VII. 0«C.WIg.tTI0» DES TBIBÜS4DX COBBECTIO.VSELS.
Enfin il peut appeler des jugements rendus sur les délits qui ne peuvent être poursuivis sans une plainte, lors même que le plaignant, après avoir saisi la Justice, ne forme lui-même aucun appel La raison en est. ainsi que nous l’avons déjà dit (n* 756) que 1 action publique, une fois mise en mouvement par la plainte’ ne dépend plus de la coopération de la partie qui a provoqué soii exercice; elle n’est point l’exécution d’un mandat qui aurait besoin d’être renouvelé; dés qu’elle a pu être exercée, elle doit continuer son cours jusqu’à ce qu’elle soit épuisée. U doit en être ainsi même en matière d’adultère (u“ 763).
3000. L’appel peut être interjeté soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, suit par le procureur général prés la cour impériale.
.Avant la loi du 13 juin 18.16, qui a rectifié sur ce point l’article 202 du Code d’instruction criminelle, l’appel pouvait être formé, en outre, par le ministère public près le tribunal qui devait prononcer sur l'appel, lorsque ce tribunal n’était pas la cour elle-même. La loi nouvelle, on portant tous les appels à la cour, a supprimé le recours de ce troisième membre du ministèie public.
Le droit d’appel du procureur impérial près le tribunal de première instance et celui du procureur général sont distincts et per- «onnels à cbaciin de ces magistrats, puisque la loi l’a séparément attribué à chacun d’eux *.
Le procureur impérial doit donc apprécier, dans sa conscience et après un examen approfondi du jugement, s’il doit ou non en former appel, sans attendre les instructions de son chef liiérarebique: c’est un droit que la loi lui a personnellement délégué" c’est la conséquence de l'investiture qui lui a été faite de l’action publique. Les substituts ont le même droit que le procureur impérial. Ce droit ne reçoit aucune atteinte de l’acquiescement prématuré que ce magistrat aurait donné au jugement ; car nous avons vu que, dans notre droit moderne, différent en cela de notre ancienne jurisprudence , le ministère public peut agir ou demeurer inactif, il peut exercer ou ne pas exercer son droit,
a fevr. t8î7 (J. P., (om. XXI, p. 114).
CHAP. XII. DÉLAIS ET FORMES DE L’aPPEL, N* 3001.
mais qu'il ne peut renoncer àjine action qui ne lui appartient pas. C’est par application de cette règle qu’il a été jugé qu’un procureur impérial peut appeler d’un jugement rendu conformément à ses conclusions, ou qu’il a déjà fait exécuter soit en ordonnant l’élargissement du prévenu, soit en le faisant notifier avec sommation de l’cxécutcr.
Le |irocurcur général , à plus forte raison, peut exercer son droit d’appel lors même que le procureur impérial aurait acquiescé nu jugement et consenti à son exécution. Il le peut également exercer lors même que le procureur impérial aurait appelé déjà, et surtout si celui-ci a restreint son recours à certains chefs du jugement. La Cour, dans ce ras, est tenue de statuer sur les deux appels'. Nous avons examiné ailleurs les diverses questions qui s’élèvent à ce sujet (n° 581).