DÉLAIS ET FORMES DE L’ APPEL
S I. Délais de VappeL
3001 . délai pour apprler e«t de dix joarx . qui coareol du joor du jugement ou de th nolifitalion (art. 202).
3002. Lorfquc le jugemeut eat par defaut, le délai de dix jour* court du jour de la noti-
Bcaiion. saut ailendre rexpiration du délai de roppoiiiioa.
3003. Lorsque l'appel contre le jugement par défaut est inlerjelé par la partie k la
rcquOle de Uquello il a été rendu, le délai court du jour du prononcé.
3001. Dans ce cas , il n'est procédé sur l'appel que lorsque le défaillant a laissé passer le délai de l'opposition sans réclamer.
3005. Quel esl le point de départ dn délai lorsque l'appel frappe le jugement qui déboute la partie condacinéc de son opposition au premier jugement par défaut.
300G. Calcul <^cs distances qui prolongent le délai. Fractions de myriamèirc.
3007. 11 y a dérliéance de l'apprl interjeté en dehors du délai légal.
3008. La partie qui, pondant le délai, a pris des réserves d'appeler ultérieurcracnt n’est
pas par cela relevée de la déchéance.
3009. Le prévenu qui a laissé passer lo délai ne pcnl appeler inrideinment sur l'appel dn
ministère public.
3010. La loi admet (rois exceptions an délai de dix jours. La première est en faveur du
procureur général, qui peut appeler pendant deux mois.
3011. Comroeut le délai de deux mois doit le calculer.
3012. Si l'appel du procureur général est admissible lorsqu'il n'a été formé qu’incidem*
meut k l'appel du prévenu ou après que le juge d'appel a statué.
3013. A quel acte de la procédure d'appel le procureur général se trouve forrlos.
30l-i. Délai de l'appel en matière de conlributious indirectes.
3015. Délai de l’appel dos jugements rendus sur récusations.
' Cass. 15 jnnv. 1807 (J. P., lom. V, p. 624).
7t)2 UV. vil. 0RC.iMS.\T10X DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
.S II. f ormes de l'appel.
3016. Furmei de la HAUralioii d'ap|U‘1. Il fuffîl d'niie d^fcîaratîon faite aa {]refre.
3011. nép6t de la reqmHc produite à l'appui do l'appel.
3018. La (lériiralion doit ^ire faite o( •i<(néc par rappo1a:il ou par son maiidalaiic pounu
d'uu pouvoir spcriul; celle dos admiiiisiratiout parleurs préposés.
3019. I.e pronireiir général peut notifier son appel au prévenu.
3020. Il peut le rumuiuniquer à l'audicucc dans l'instance engagée par l'appel de l'une
des parties.
30il. Kii matière de contributions indirectes l'appel est également notifié.
§ I. Délais (le l’ appel.
I{()01. Le délai pour appeler des jiiyeiiienls correctionnels est de dix jours, qui coiircnl, pour les jiiyeinculs coulrailiclnircs, du jour de leur prononcialion , et pour les jiigcineiils par déraul, du jour de leur siynincaliou a personne ou domicile. Telle est la disposition de l'urlicle 203 :
U Arl. 203. Il y aura, Siiiif l'cxcepliun portée en l'article 20.5 ci-après, «léclicance de l'appel si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement dii jours au plus lard après celui où il a été prononcé; et ai le jiigeuieni a été rendu par défaut, dis jours au plus tard après celui de la signibeation qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. n
Ce délai doit être riqoiireuseiuent rcnrcniié dans les termes où la loi l'a établi. L’arliele lUi du Code du 3 liruiiiitire an IV portait : 1 Le dixiéme jour au plus tard après celui qui suit la prononciation du jugcmcni. n De là la conséquence qu’un appel relevé le onzième jour, jrar exemple le 12, d'un jugement rendu le le I", était valable'. N'oire Code a rt'Iranché un jour à ce délai en subslilnant celte foriniilc « dix jours après celui où il a clé prononcé n , à ccllc-ci u après celui qui suit la prononciation «. On a prétendu néanmoins que le jour de l'écliéance du délai ne devait pas être compris dans le délai, et que, comme en matière civile, il fallait on déduire le jour tid qiicin aussi bien que le jour à quo. .Mais celle interprétation se brise devant les termes de l’article 203, qui déclare la déchéance de l’appel qui n’csl pas inlcrjelé dix jours au plus tard après celui oit le jugement a clé prononcé. Le onzième jour est donc exclu du délai fixé pur la loi*.
Cette règle est applicable lors même que le dixième jour esl un
' C.ass. 25 irnil. an IX (J. P., Iniii. II, p. 13); L7 vont, an XII (lum. III, p. ü.'il); U friiii. an .XIV (lom. X, p. 17).
» C«*. 27 juin et 18 juillet 1817 (Bull., n«* 57 cl 65) i 3 ocl. 1833 (n«423).
CIIAP. XII. DÉLAIS ET FOB.MES DE l’APPEL, X“ 3002.
jour férié*. Les actes de la procédure eriniinelle, en eflel, peuvent être faits inèiiie un jour férié. Elle est applicable, quelle que soit la distance de la résidence des parties, lorsque le jugement est contradictoire. 11 résulte, en effet, du texte de l’article 203, tel qu’il a été publié par les (•ditions officielles de 1808 et 1810, qu'il se compose de deux dispositions distinctes et sc|>arées*: le délai des dis ances n’est point admis par le législateur pour les jugements contradictoires, lors de la prononciation desquels les prévenus sont présents ou dûment représentés; il n’est accordé qu’au cas où la condamnation est rendue par défaut
3002. Le délai ainsi réglé, il faut déterminer son point de départ. Ce point de dé|)art n’est pas le même, ailisi qu’on l’a vu, pour les jugements contradictoires et pour les jugements par défaut. En ce qui concerne les jugemenls contradictoires, le délai court, pour toutes les parties, du jour du prononcé: il en est ainsi non-seulement pour les jugements définitifs, mais encore pour les interlocutoires, dont l'appel doit être relevé dans les dix jours de leur prononcé, sans attendre le jugement du fond. Ainsi, l’appel de ces jugements serait tardif même interjeté dans les dix jours du jugement définitif*. Quant aux jugements préparatoires, au contraire, le délai ne court qu’à partir du jour du prononcé du jugement définitif*. En ce qui concerne les jugements par défaut, le délai ne court à l’égard des parties condamnées que du jour de la signification qui en a été faite à ces parties ou à leur domicile, outre un jour par trois myriamètres.
Une difficulté se présente ici. La signification du jugement par défaut ouvre deux voies de recours à la partie condamnée : l’opposition, qui la renvoie devant la même juridiction, et qu’elle peut exercer pendant le délai de cinq jours", et l’appel, qui la transporte devant la juridiction supérieure, et qui lui est ouvert pondant le délai de dix jours. Sous le Code du 3 brumaire an IV,
' Cass. 28 aoàt 1812 (J. P., loin. X, p. 697).
^ Dans CCS éditions, l’article 2o3 admet, après le mol prononcé, iin point et une virgule , et non pas une virgule sciilcinent.
^ Ca.ss. 18 oct. IB.rO (l)ull., n” 30.5).
A Cass. 23 mai 1850 (Bull., n“ 17V).
B Cass. 22 janv. 1825 (J. P., tom. XtX, p. 85). Voir nu surplus, pour la définition de ces differents jugements, stiprà n“ 2975.
* Voy. supra n" 27 1 3.
76 i UV, vil. ORGA.MSâTIOS DBS TBIBUS.ACX CORRECTIONNELS.
qui ne contenait aucune disposition sur l'opposition et l'appel des jugements par défaut, la jurisprudence avait .admis, comme l'a fait depuis notre Code, que ces deux voies de recours pouvaient être exercées à compter du jour de la signification : a attendu que la justice et la raison veulent que nul ne puisse être condamné sans être entendu ; que c'est neanmoins ce qui arriverait si le délai pour appeler comptait de la prononciation du jugement en defaut, puis(|ue dans ce cas le condamne est jugé avant d'avoir pu proposer des défenses et que, d'un autre côté, on ne peut pas lui reprocher d'avoir négligé d'appeler d'un jugement dont il est censé avoir ignoré jusqu'à l’existence tant qu'il ne lui a pas été signifié'. » Mais un avis du conseil d'Etat du 18 février 1806, après avoir essayé de suppléer à la lacune du Code, en ouvrant la voie de l'opposition contre les jugements par défaut, déclara U que, l'appel étant une voie introduite pour faire réformer les erreurs des premiers juges, on ne doit y recourir que lorsque la partie lésée ii'a plus les moyens de les faire revenir eux-mémes sur leur jugement; que l'appel ne doit donc être ouvert que lorsqu'on a perdu le moyen plus simple de l’opposition; que c'est pour cela que, dans le projet du Code de procédure civile (art. 443), il est dit que le délai pour interjeter appel des jugements par défaut ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable n . I.a question est donc de savoir si, conformément à cet avis, le délai d'appel ne doit courir qu'aprés l'expiration du délai d'opposition, ou si ces deux délais doivent, nu contraire, se confondre et courir à la fuis.
Cette question a longtemps occupé les jurisconsultes: M. I.egraverend ' et M. Bourguignon’ prétendent, conformément à l'avis du conseil d'Etat, qui leur parait consacrer un principe de droit commun, que la voie de l'opposition est le recours le plus simple et le plus naturel contre les jugeineuls par défaut, et que ce n'est que lorsque ce recours est épuisé qu'il y a lieu de recourir à l'oppel. M. Carnot divise en deux parties le délai de dix jours : il réserve les cinq premiers jours à l'opposition et réduit le délai de l'appel aux cinq jours qui suivent''. Il est évident que
' C«M. 7 Iiiv. «n IX (J. P., lotn. Il, p. 71).
5 rom. II, p. .311.
^ Mamit'l, *iir i’arl. <5).
* Tom. I, p. 565.
CH \r. XII. DÉLAIS ET FOttilES DE 1,’ArrEL, X* 3002.
CCS légistes ont fait une complùle abstraction du texte de l'artirle 2Ü3 du Code d'instruclion criminelle. Sans aucun doute, en théorie, il peut sembler étrange que le même délai épuise deux voies de recours, et que le prévenu, auquel la loi garantit un délai de cinq jours pour faire opposition et un délai de dix jours pour appeler, soit circonscrit dans un laps de dix jours seulement pour délibérer sur l’un et l'autre recours ; il peut sembler étrange que, tandis qu'en régie générale le jugement n’est sujet à l'appel que lorsque la juridiction du premier juge est épuisée, l’appel vienne ici dépouiller ce juge avant qu'il ait définitivement sla* tué. Mais l'article 203 déclare nettement que, si le jugement est par défaut, l'appel doit être interjeté a dix jours au plus lard après celui de la signification n.Or, ce texte, aussi explicite que possible, ne permet aucune hésitation sur la volonté du législateur, et il faut reconnaître avec la Cour de cassation u que les délais de l'appel en matière correctionnelle sont réglés, non par l'avis du conseil d'Etat du 18 février 180G, dont les dispositions ont été virtuellement abrogées par le Code d'instruclion criminelle, ni par l'arlielc 443 du Code de procédure civile, lequel est étranger à celle matière, mais par l'article 203 du Code d'instruclion criminelle; qu’aux ternies de cet article, la déclaration d'appeler doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement dix jours au plus lard après celui où il a clé prononcé, et si le jugement a été rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile ; que, pour les jugements par défaut comme pour les jugeiiienis contradictoires, chacun des dix jours accordés pour l'appel peut donc être utilise, et la déclaration d'appeler faite au greffe, sans que la partie condamnée soit tenue d'attendre l'expiration des délais de l'opposition ' » .
De la même règle il faut déduire que la partie condamnée n’est pas obligée non plus d'attendre pour interjeter appel que la signification du jugement lui ait été faite : dans l’un comme dans l'autre cas, elle est présumée avoir renoncé volontairement au bénéfice de l'opposition et par conséquent au premier degré do juridiction *.
* Cou. 23 5cpl. 1841 (Bull., n° 287); et canf. cas*. 17 avril et 31 mai 1833 (J. P., tom. XXV, p. 390 et 524); 23 janv. 1825 (lom. XIX, p. 84).
^ Cils. 6 mai 1820 (Bull., n" 94); 23 sept. 1841, cité suprà.
766 UV. vil. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
3003. La partie à la requête de laquelle le jugement par défaut a été rendu peut, aussi bien que la partie condamnée, en former appel; mais comme ce jugement par défaut à l’égard de cette dernière partie est au contraire contradictoire vis-à-vis d’elle, il s’ensuit que le délai de dix jours court à son égard non plus du jour de la signification, quoique le jugement soit |>ar défaut, mais du jour même de 1a prononciation. En effet, ce n'est qu’à l’égard du défaillant que l’article 203 transporte le point de départ au jour de la signification qui lui en est faite. S’il en était autrement, ce serait créer en faveur du ministère public un délai illimité, puisqu’il dépendrait de lui de ne pas signifier le jugement et de laisser l'appel suspendu sur )a tète du prévenu; ce serait admettre que le délai du procureur impérial peut durer encore quand le délai du procureur général aurait cessé d’exister. On peut objecter qu’un jugement ne peut être à la fois contradictoire et par défaut; qu’il est un et doit avoir le même caractère à l’égard de tous. îVous répondrons que rien ne s’oppose à ce que le jugement soit réputé contradictoire à l’égard des parties présentes et par défaut à l’égard de celles qui étaient absentes : loin que cette distinction soit une subtilité, elle ne fait que constater la vérité des eboses. Ce qui fait courir le délai, c’est la connaissance du jugement ; il court donc contre le ministère public du jour de la prononciation, parce qu’il est présent; il ne court contre le prévenu défaillant que du jour de la signification, parce qu’il ne le connaît que de ce jour.
3004. Mais comment pourra-t-il exercer ce droit d’appel? Est-ce que la partie condamnée sera privée de son droit d’opposition? On le ju,qeait ainsi sous le Code du 3 brumaire an IV : U attendu que l’opposition au jugement rendu par défaut en matière correctionnelle n’est que de simple tolérance; qu’elle ne se trouve fondée sur aucun article formel du Code, tandis que l’appel est la voie légale d’attaquer les jugements; que de là suit que, quand il existe cumulativement appel et opposition, c’est toujours sur l’appel qu’il faut procéder; que, si cela est vrai en tbèse générale, cela doit l’être à plus forte raison lorsque l’opposition n’est encore qu’évenluelle ' n . Mais cette doctrine ne pouvait plus être mise en avant depuis que notre Code a placé l’opposition à côte
' C«ss. 17 mar» 1808 (J. P., loin. VI, p. 56Î).
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CHAP. XII. DÉLAIS ET FORMES DE l’aPPEL, X“ 300t. 707
de l'appel el a défini les elTels de ces deux voies de rci oiirs; la Cour de ca.ssalion a donc déclaré a que de la combinaison des arlicles 187 et '203 il résulte que l’appel des jugements rendus par défaut en matière correctionnelle ne peut jamais préjudicier à la voie de l'opposition qui est ouverte par la loi au prévenu défaillant; lorsque la loi donne un droit à une partie, ce droit ne peut lui être ravi que par un moyen reconnu par la loi elle-même et non par le seul fait de la partie adverse; et le seul moyen reconnu par la loi pour ôter le droit de l'opposition envers un jugement par défaut est la négligence du condamné d’user du droit dans le délai prescrit' ». ^aul-il donc que la partie poursuivante, qui peut, à la vérité, signifier immédiatement le jugement, attende l’expiration des délais de l'opposition ? Mon encore ; car, a s’il en était ainsi et si la partie à l’égard de qui le jugement est contradictoire était tenue d’attendre l’expiration des délais de l’opposition ouverte à la partie à l’égard de qui le jugement est par défaut, la première pourrait être placée dans rimpossibililc d’user de la voie de l’appel, la seule qui lui soit ouverte pour obtenir la réforination du jugement’ n. Cotte partie doit donc former appel dans les dix jours; mais cet appel n’est relevé que conditionnellement, et le juge devant lequel il est porté n’en demeure saisi qu’autant que le défaillant a laissé passer le délai de l’opposition sans réclamer. En effet, « l’efficacité ou l’inefficacité de l’appel relevé pendant le délai de l’opposition demeure essentiellement subordonnée au cas où le prévenu forme ou ne forme pas son opposition : l’appel est efficace si le prévenu laisse écouler les délais de l’opposition sans la former; il est au contraire inefficace et doit être réputé comme non avenu s’il forme son opposition dans le délai, cette opposition n’étant que l’exercice d’un droit légal qui fait tomber le jugement et par suite tout acte de procédure intermédiaire ’ n . Comment doit donc procéder dans ce cas le juge d’appel? « Pour concilier entre eux les articles 187 et 203 et assurer l’exercice des droits qu’ils confèrent, il faut, dans le cas d’un jugement contradictoire à l’égard de la partie qui a interjeté appel et par défaut pour l’autre partie, surseoir à statuer sur l’appel, le cas éebéant, jusqu’à ce que les délais d opposition soient expirés*. »
1 Cass. 30 août 1821 (liiilt., ii“ 137).
2 Caas. 23 jiiiltel 1839 (Biilt., n» 243); 10 ocf. 1834 (n» 343).
9 et * Même» arrêt».
‘/CS UV. VII. ORGANISATION DES TRIDUNAUX CORRECTIONNEI.S.
3005. Quel esl le point «le départ du délai lorsque l'appel frappe le jugement qui déboule la partie condamnée de son oppoailion au premier jugement par défaut? Il a clé jugé que u tous les jugements de débouté d'opposition produisent les mêmes effets, qu’ils interviennent faute par les opposants de se présenter pour soutenir leur opposition, ou qu'ils soient rendus après un nouveau débat; qu’un tel jugement se confond avec le jugement par défaut et que l'appel qui en esl interjeté remet tout en question ' n . Mais si tous ces jugements ont les mêmes elfels, ils n’ont pas le même caractère : ceux qui sont rendus après débat deviennent contradictoires et le délai d’appel court du jour où ils sont prononcés; ceux qui sont rendus faute par les opposants de se présenter sont, comme les premiers jugements, par défaut, et par conséquent l’appel n’est ouvert que dix jours après que la signiRcalion en a été faite.
3006. Il faut ajouter, relativement aux jugements par défaut, que la loi, après avoir stipulé à leur égard le délai de dix jours après celui de la signiRcatiou , porte: « outre un jour par trois myriamcircs I . La question s’est élevée de savoir s’il faut tenir compte des fractions en dessous de trois myriamèires. Il serait équitable de le faire; car, puisque une distance de trois myriamètres rend nécessaire une prorogation d’un jour, une distance de quatre ou cinq myriamèires «Icvrait nécessairement motiver une prorogation do plus d'un jour. Cependant, pour ne pas entrer dans un fractionnement dos distances qui rendrait le calcul du délai diflicile, la Cour de cassation a décidé « qu’il résulte de l'article 2U3 que c’est la distance de trois myriamèires et non une distance moindre que la loi a considérée comme devant faire ajouter un jour au délai ordinaire; qu’ainsi, si l’appelant est domicilié à moins de trois myiiamètres, il n’a droit à aucune augmentation de délai; que de même, lorsque la distance est de plus de trois myriamèires, il n’est dû un second jour d’augmentation qu'aillant qu’elle atteint six myriamètres; en sorte que les fractions au-dessous de trois myriamèires doivent toujours être négligées* « .
3007. Il y a déchéance de l’appel, suivant les termes de l'ar-
> Cass. 14 déc. 18.T8 (Bntl., n<> 385),
’ Cass. 11 mai 18^3 (Bull., n« 103).
CUAP. XII. DÉLAIS ET FORMES DE l’ APPEL, N* 3008. 769
ficlc 203, si 1.1 (lêelaralion d’appeler n’a pas été failc dans les délais qui viennent d’élrc délcrniinés.
Celle déchéance est de plein droil; elle doil donc élre prononcée dans le cas même oii elle n'aurail pas été proposée à la première audience', et même d’office par le juge*. Cti effet, il ne s’agit pas ici d’une exception qui puisse être coiiverlc par le silence des parties; elle est d’ordre public, puisqu’il est impossible de permettre à une partie, par son fait ou son silence, d’attribuer au juge d’appel une Juridiction qu’il a perdue île plein droit an moment où le jugement de première instance a acquis l’autorité de la chose jugée*.
L'appel d’un prévenu ne profite point à son coprévenu qui a laissé passer le délai sans faire une déclaration d’appel*. Mais la signification du jugement par défaut failc à la requête de la partie civile profile au ministère public : o altendii que l'article 203, en prononçant la déchéance de l’appel s’il n’a pas été déclaré dans les dix jours de la nolification du jugement par défaut, ne distingue pas si cette notificalion a été faite par la partie publique ou par la partie civile; qu’il n’exige pas qu’elle le soit par l’une et par l'aulre; qu’il suit de là que la signification faite à la requête de l’une fait courir les délais de l’appel au profit de toutes les deux * n .
3008. On a essayé de relever les parties de celte déchéance dans deux cas : 1* lorsqu’elles auraient pris pendant le délai des réserves d’appeler ultérieurement ; 2° lorsque leur appel serait formé incidemment à un appel interjeté par une autre partie.
Dans la première hypothèse, la Cour de cassation a jugé qu'une réserve peut équivaloir à l’appel : « attendu qu’avant l’expiration du délai le ministère public avait demandé acte à la cour de la réserve qu’il faisait, pour couvrir l’écbéancc du délai, de déclarer appel du jugement de première instance à raiidicncc où seraient entendus les témoins; que cette demande fut présentée par lui et accueillie par la cour ii raiidicncc publique, en pré-
• Cass. 20 mars 1812 (J. P., loin. X, p. 238).
2 Cas». 12 avril 1817 (J. P., lom. XIV', p. 180); 12 mai 1855 (Bull., ii“ 163).
■* Casi., cil. civ., 7 aniil 1829 cl 2 avril 1850 (S. V., 50, I, 417 cl 419).
< Cass. 16 mars 1815 (J. P., lom. XII, p. 637).
^ Cass. Il moi 18V3 (Bull., d° 103).