‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 124 sur 163 · VI · texte numérisé non relu

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770 LIV. vu. ORGANISATION DBS TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

sencc des prévenus et de leurs défenseurs, qui ne s’y opposèrent point; que dés lors elle forma à leur égard une déclaration et notification d’nppel faite à temps utile et d'nprés laquelle la cour a pu régulièrement statuer* » . il semble difficile d'admettre cette solution II résulte des articles 203 et 205 que l’appel n'est valable qu'autant qu’il est formulé dans les delais, ou par une déclaration au gi’effe, ou par une notiGcation au prévenu; or, si la déclaration à l’audience peut être considérée comme une notification, comment assimiler une simple réserve d’appeler avec l’acte même de cet appel? Qu’est-ce donc qu’une réserve, sinon la manifestation de l’intention d’accomplir ultérieurement un acte quelconque? Or, est-ce (|ue l'intention d'accomplir une formalité peut tenir lieu de celle formalité? Ksi-cc que, par exemple, la réserve faite de diriger une poursuite à raison d’un fait révélé à une audience pourrait être considérée comme un acte de poursuite interruptif de la prescription? Les réserves n’ont par ellesmêmes aucune valeur juridique; elles sont souvent utiles en ce qu’elles dégagent les procès des faits accessoires qui peuvent les embarrasser ou tracent à la procédure la marche qu’elle doit suivre; mais elles ne peuvent remplacer les actes qu’elles annoncent : la réserve de faire appel n’indique que rintcnlion d’employer celle voie de recours; or, il ne suffit pas que rintenljon se manifeste dans le délai, il faut que l’acte lui-même intervienne.

3009. La seconde hypothèse ne présente pas plus de difficulté. Nous supposons que le prévenu condamné à une peine légère n’ait point appelé et que le ministère public, soit à la dernière heure du délai fixé par l’article 203, soit en usant du délai plus long de l'article 205, ail interjeté un appel à minimd ; le prévenu, enchaîné par son silence, pourra-t-il au moyen d’un appel incident, en se fondant sur l’article 443 du Code de procédure civile, attaquer devant le juge d’appel la peine même qui lui a été appliquée, soit parce qu’il n’a pas commis le délit, soit parce que le fait ne ronstitue pas un délit? On dit pour l’affirmative qu’en matière correctionnelle comme en matière civile la renonciation à l'appel est un acquiescement qui suppose la réciprocité, et que l'appel interjeté par une partie doit rétablir dans son droit celle qui n'avait pas appelé. Il y a au fond de ce raisonnement

■ Ou». 2 août 1821 (J. P., loni. \VI, p. 823).

CEAP. xri. DâLAIS ET FORMES DE L’APPEL, N* 3010. 77 |

un .sentiment d’équité qui a prévalu dans l’article 443 du Code de procédure civile; il est juste qu’un prévenu qui s’est résigne à subir une condamnation, pour éviter soit les frais, soit l’éclat d’un nouveau débat, puisse attaquer cette condamnation même lorsque l’appel du ministère public lui impose ce débat. Mais s’il est à désirer que la défense ait ce droit, ce n’est pas par la voie d’un appel incident qu’elle peut l’exercer: l’appel, qu’il soit interjeté principalement ou ioeidemment, n’est valable qu’aulant qu’il a été formé dans le délai; le délai expiré, il y a déchéance, et l’appel de la partie poursuivante ne saurait faire revivre un droit éteint. L’appel incident, aux termes des articles 194 et 195 du Code du 3 lirumaire an IV, maintenus par l’article 203 du Code d’instruction criminelle, est inadmissible toutes les fois que la partie qui le forme n’est plus dans les délais pour le former principalement : l’article 203 du Code d’instruction criminelle n’a point reproduit le troisième § de l’article 443 du Code de procédure civile '. Mais il ne faut pas exagérer les conséquences de cette innovation : nous verrons tout à l’heure que l’appel seul du ministère public saisit le juge d’appel de la cause entière, et par conséquent le prévenu, qu’il ait ou non appelé, peut faire valoir tous ses moyens de défense et toutes ses exceptions, même Ic.s moyens qui tendraient à faire tomber la condamnation prononcée contre lui ’. La question ne présente donc qu’un intérêt secondaire, puisqu’elle consiste dans l’exercice d’un droit qui n’a point une utilité réelle. \ous examinerons tout à l’heure la même ques tion en ce qui concerne le ministère public'.

3010. La règle qui fixe à dix jours le délai de l’appel admet trois exceptions. La première est prévue par l’article 205 du Code d’instruction criminelle rectifié par la loi du 13 juin 1856 :

U An. 205. Le procureur général près la cour impériale devra notifier son recours soit au prévenu , soit à la personne civilement responsable du délit , dans les deux mois à compter du jour de la prononciation do jugement , ou , si le jugement lui a été légalement signifié par l’une des parties, dans le mois du jour de cette notification; sinon, il sera déchu. »

L’article 197 du Code du 3 brumaire an IV n’avait accordé au

' Cass. 24 juillet 1818 (J. P., tom. XIV, p. 9«); 12 mai 1855 (Hnll., 16,3).

2 Cass. 18 mars 1809 (J. P., tom. Vil, p. 452); 25 oct. 1824 (tom XVIll

7‘2 UV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIOWELS.

mini.slA'c public supérieur qu’un seul mois. Quels ont été les motifs des rédacteurs de notre Code pour doubler ce délai? On ne trouve aucune lumière sur ce point dans les délibérations qui ont préparé ce Code. L’article 249 veut que le procureur impérial envoie tous les huit jours au procureur général une notice de toutes les affaires de police correctionnelle. Le procureur général peut, aux termes de l’article 230, ordonner l’apport des pièces si leur examen est nécessaire pour qu’il puisse prendre une détermination. Est -ce que pour cette transmission de pièces et pour cet examen le délai d’un mois n’eût pas suffi? Fallait-il prolonger pendant deux mois entiers l’incertitude que rouvcrtui'c des voies de recours jette sur tes jugements ? Fallait-il ou suspendre pendant un temps si long leur exécution, ou, par une rigoureuse interprétation, exposer les parties condamnées à subir deux fois la même peine? Le droit d’appel du procureur général est la conséquence nécessaire de la direction de l’action publique qui lui appartient dans cbaqiie ressort; mais peut-être, en étendant au delà d’une juste limite l’exercice de ce droit, n’a-t-on pas servi autant qu’on l’a pensé l’adininistrafion de la justice: on a affaibli l’effet des peines en faisant surseoir dans la plupart des cas à leur application; on a détruit au faite de la procédure le principe de la célérité qui avait été posé à sa base; on a placé une regrettable distance entre la perpétration du délit et sa condamnation définitive; enfin, on a attribué au ministère public un droit que le délai dans lequel il peut l’exercer rend exorbitant si on le compare au délai laissé au prévenu. La Cour de cassation, pour abréger les détentions préalables et les lenteurs des procédures, a dû reconnaître elle-même à ce magistrat, contrairement nu principe qu’elle maintient partout ailleurs, le droit de renoncer à l’appel avant l’expiration des délais dans les cas de règlement de juges.

3011. Ces deux mois doivent se calculer de quantième à quantième d’après 1e calendrier grégorien et non par périodes égales de trente jours. Telle est la règle posée par un arrêt qui déclare, dans une espèce où le prévenu avait été renvoyé de la plainte par un jugement du 18 décembre, u qn’après la prononciation de ce jugement il s’est écoulé deux mois entiers sans qu’il y ait eu aucune notification d’appel à la requête du ministère public; que

CIIAP. X». DÉLAIS ET FORMES DE L’aPPEL, 3012. 773

CPS deux mois expirnient le 18 février, et (|ue ce n’est que le 11) (lu même mois que le ministère public a fait noliticr son appel; (|up la déchéance de cet appel, étant prononcée par la loi, était o|)éréc de plein droit et avait son effet par la seule expiration du délai' n . Celle règle, conlestéc par quelques interprètes* qui invoquent l’article .40 du (.’ode pénal, a été universellement adoptée dans la pratique, et nous croyons qu’elle est préférable, à raison de sa facile nj)plication ; l'article 40 d'ailleurs n'a trait qu'à l'exécution des peines et nullement à la mesure des délais de la procédure*. Ce délai est le même, soit que le jugement ait été rendu contradictoirement ou par défaut; l’article 205, en effet, ne distingue point*, il y aurait lieu seulement, dans le cas d’un jugement par défaut, de surseoir à statuer, comme nous l’avons déjà remarqué, jusi|u'à l'expiration des délais de l’opposition. Ce délai est également le même quelle que soit la distance : la loi n’a stipulé aucune augmentation dans ce cas.

3012. Le procureur général qui n’a point appelé d'un jugement correctionnel dans le délai de deux mois est-il recevable à former un appel incident sur l'appel émis dans le délai légal, par la partie condamnée? Il faut répondre, comme nous l’avons déjà fait en ce qui concerne l'appel incident du prévenu, que tout appel formé après l'expiration des délais est frappé de déchéance; que l'article 205 déclare spécialement que, si le procureur général n’a pas notifié son recours dans les délais qu'il fixe, <• il sera déchu rt- qu'il importe peu qu’il soit formé par acte principal ou incidemment à un autre appel; que la forme de l’appel ne peut fonder une exception à une règle qui est absolue; qu'un droit qui est éteint ne peut revivre par le fait d'un tiers, à moins que la loi, comme l’a fait l’article 443 du Code de procédure civile en matière civile, ne l’ait permis; que le jugement a vis-à-vis du ministère public l'autorité de la chose jugée, en ce sens qu’il ne peut l’attaquer; qu’au surplus il a eu connaissance de l’appel du prévenu pendant qu’il pouvait appeler encore, et que, s’il n’a pas

I Cnüs. 12 airit 1817 (J. P., lom. XIV, p. 180).

- C,..irnot, tom. Il, p. 125; Lc,<jravcrcnd , lom. t, p. C8.

^ Coi)f. Man;pii, Act. publ., loin. II, p. 253; Bcrrial-Saial-Prix , n. 1078.

♦ Cass. 17 mars 1808 (J, P., lom. VI, p. 562).

774 LIV. VII. ORGAMSiTIOK DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

usé (le celle facullé, il n’exisic aucun molif pour lui permellrc (l'cn user lardiveraent '.

Miii.s, lors même que le délai de deux mois n’esi pas expiré, le droil du procureur général est éteint si, avant que son recours ait été déclaré, le juge d'appel a épuisé sa juridiction en statuant sur l'appel du prévenu. Comment, en effet, ce juge pourrait-il juger une seconde fois un procès qu'il aurait déjà jugé? Comment serait-il saisi deux fois d'une même poursuite engagée entre les mêmes parties? Si l'intérêt qui s'agite dans ce double appel n'est pas le même, la cause rhniige-l-ellc de nature parce que c'est sur la demande de l'une ou de l'autre de ces parties qu'elle s'engage? \'est-ce pas pour cela que l’article 443 du Code de procédure civile n'admet l'appel incident qu’en tout état de cause, c’cst-à-dirc jusqu’au jugement de l’appel principal? Enfin si le ministère public est frappé d’une déchéance prématurée, n’a-t-il pas été doublement averti par l'appel du prévenu et par le jugement de cet appel dans lequel il était partie? Cette doctrine a été appliquée dans l’espèce suivante ; un prévenu ayant formé appel contre iin premier jugement avait été débouté par un jugement par défaut du tribunal d'appel; il forma opposition et s'en désista aussitéit ; le jugement par défaut, qui n'était attaqué par aucune voie légale, acquit donc force de chose jugée. Cependant le ministère public, qui se trouvait encore dans le délai de deux mois, avait formé, antérieurement à ce désistement, appel du jugement de première instance : cet appel était-il recevable? La Cour de cassation a décidé négafivement cette question ; u attendu que l'appel du ministère public du 23 janvier contre le jugement du tribunal de Tournon du 27 novembre a bien été interjeté dans les deux mois de ce jugement, mais est postérieur nu jugement du tribunal de Privas du 15 janvier, qui, quoique par défaut, avait épuisé le droit du juge d'appel; qu'il est de principe que le juge supérieur ne peut connaître deux fois du même appel, si ce n’est par suite d'opposition à un jugement par défaut rendu par ledit juge d'appel ; qu'il importe peu que l'appel du ministère public soit du 23 janvier et qu'il ait été signifié le même jour au prévenu qui ne s’est désisté de son opposition que quatre

' Ctw. 27 (lêc. 1811 (J. P., loni. IX, p. 80:>); cl conf. Bour<]ulgami , loiu. I, p. M2j Carnot, lam. Il, p. IIS; Legraverend, inni. Il, p. kOi-, Xtcrlin, Qacat., v» App$l ineidtnt, | 2.

CHAP. XII. DÉLAIS ET FOBUES DE l’APPEL, N* 3013.

jours après, c’esl-à-dire le 27 janvier; que, par cel appel lardif, le iiiinislêre public n'a pu faire renaître la juridiclioii du tribunal d'appel; que le jugement du 13 janvier était susceptible d’uno rétractation sur l’opposition de la partie condamnée et defaillante, mais non sur la demande du ministère public', n

Mais si le juge d’appel, bien que saisi de l’appel du prévenu, n’y avait point statué, si ce recours avait été suivi d’un désistement dont il aurait simplement donné acte, il n’aurait point épuisé sa juridiction et serait compétent pour cunnnilrc de l’appel interjeté ultérieurement et dans les délais par le ministère public. C’est ce qui a été jugé par un arrêt du 13 février 1810 dont nous avons déjà rapporté le texte (n* 299‘J).

3013. La question s’est élevée de savoir à quel acte de la procédure d’appel le procureur général se trouve forclos. Celte forclusion doit-elle avoir lieu, comme le veut l’article 07 en ce qui touche l’intervention de la partie civile, au moment de la clôture du débat, ou, comme le permet l'article 359, pour les demandes en dommagcs-inléréis devant la cour d’assises, au moment seulement du prononcé du jugement? La Cour de cassation a jugé, dans une espèce où le juge d’appel avait mis la cause en délibéré, que jusqu’au jugement l’appel du procureur général, iulerjeté et notifié dans les délais, était recevable*. On peut dire, à l'appui de cette solution, que, même après la clôture du débat et tant que le jugement n’est pas prononcé, les parties pourraient être admises à produire de nouveaux documents utiles à la manifestation de la vérité, sauf au juge à rouvrir le débat pour les discuter s’il y a lieu; or, si les parties peuvent faire leurs productions jusqu’au jugement, pourquoi ne pourraient-elles pas jusque-là déclarer les voies de droit qu’elles emploient aussi bien que les moyens dont elles s'appuient? La procédure n’est terminée que parle jugement : jusque-là il est donc permis d’en invoquer les formes.

3014. Une deuxième exception à la règle qui fixe le délai d’appel à dix jours se trouve dans l’article 32 du décret du 1" germinal an .\III, en matière de contributions indirectes. Cet article porte que u l’appel devra être, notifié dans la huitaine de la signification du jugement <i . Il résulte de celte disposition une double

> Cu9. 29 mai 1817 (Bull., n« 119).

9 CtH. 14 juillet 1815 (J. P., tom. XIH.p. 6); 22 mai 1857 (Bull., n» 205).

776 LIV. vu. OBGAMS.mUN DES TBIBUKAUX COBBECTIOKNELS.

(IcrogaCion à l'article HH du Code du 3 brumaire an IV, et par suite à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, d'abord en ce qui concerne le délai, qui est réduit ti huit jours, onsuilc en ce qui concerne le point de départ de ce délai, qui, soit que le juyenient soit par défaut ou contradictoire, court du jour de la siynibcation La jurisprudence a maintenu cette forme spéciale*: » .Vllciidu, en principe, que des lois ou réglements spéciaux et particuliers pour telle ou telle matière ne peuvent être considérés .par les tribunaux coiunie étant abrogés par des lois générales postérieures qu'aulant que ces lois générales contiennent des dispositions formelles et expresses d'abrogation , ou lorsque l'exécution simultanée des uns et des autres est inconciliable; que ce principe a été consacré et maintenu par rarticlc .iSi du Code pénal ; qu'il suit de ce principe que le décret du 1" germinal an .Mil, qui n'a élé abrogé par aucune loi postérieure, est maintenu dans toute sa force, et qu'étant le seul réglement sur la forme de procéder en matière de contributions indirectes, il doit être religieusement observé »

3015. Une troisième exception est relative aux jugements rendus sur récusations. L'article 302 du Code de procédure civile porte: « Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement. » Il est de principe que les régies suivies pour la récusation en matière civile s'appliquent également en matière criminelle *, et il a élé plusieurs fois reconnu u que, le Code d'instruction criminelle ne renfermant aucune disposition relative à l'instruction et au jugement de la récusation formée contre un ineinbre d'un tribunal ou d'une cour en matière correctionnelle, il doit être statué sur ces sortes de récusations d'après les régies suivies par les articles 378 et suivants du Code de procédure civile* ». A la vérité, quelques arrêts ont ajouté : <* Lu tant que ces dispositions se concilient avec la nature des actions portées devant les tribunaux de répression et avec les règles qui leur

' CüM. 31 (tcc. 1819 (J. P., lom. XV, p. C62).

a Ca»s. 13 août 18i:J (J. P., lom. XI, p. 630).

a Casi. 7 juin 1821 (Bull., ii° 02); 13 frvr. 18V0 (n” 53); cl conT. 13 cl 29 rrim. an XIV (Bull., n« 259 cl 279); 22 mars 1808 (n» 46); 8 août 1822 (n» 107).

* Voy. n« 1587 cl 1588.

<> Cass. 3 ocl, 1835 cl 13 fcir. 1816, cilcs ii" 1.587.

CHAP. XII. DÉLAIS ET FORMES DE l’ APPEL, N* 3016. 777

sont propres'. » Mais l'abréviation du délai dans ce cas spécial se concilie facilement avec les formes de la procédure correctionnelle : la nature de l’incident explique l'exception, et la règle qui veut, en matière correctionnelle plus qu'en matière civile, la rapidité de la procédure ne permet pas de la rejeter ’.

§ II. Formes de l'appel.

3016. Les formes de l’appel sont très-simples; elles sont réglées par les articles 203 et 201 du Code d’instruction criminelle, qui n’ont fait à peu prés que reproduire les articles 101 et 19.5 du Code du 3 brumaire an IV. L'article 203 déclare que l'appel est formé par une déclaration faite dans le délai au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. L’article 204 ajoute qu'une requête contenant les moyens d’appel pourra être remise dans le ' même délai au même greffe. Il faut distinguer, comme l'a fait la loi, la déclaration d’appeler et la requête produite à l'appui de l'appel. Occupons-nous d'abord du premier de ces actes.

Aucune forme spéciale n’est imposée à la déclaration d’appel ; il suffit, d'une part, que la partie intéressée déclare sa volonté d'appeler, et, d’une autre part, que celte déclaration, faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit reçue et constatée par le greffier. L’article 203 ne prescrit aucune formule.

Il suit de là, d’abord, qu'il n'est pas nécessaire que la déclaration énonce les moyens qui fondent le recours; la loi ne l’exige point, et c'est en tout cas dans la requête, s'il en était produit, qu’ils devraient être exprimés. La déclaration n’a d’autre objet que de manifester la volonté d'appeler.

Il suit de là, en second lieu, que, quoiqu'il soit d'usage qu’elle soit consignée sur un registre, la déclaration serait valable si elle avait été reçue sur une feuille volante, car la loi ne prescrit rien à cet égard. Il faudrait décider encore, comme sous le Code du 3 brumaire an IV, > que la loi n’exige point que la déclaration soit faite sur le registre du greffe, qu’elle prescrit seulement de la passer au greffe et qu’il suffit qu'elle ait été faite et reçue dans les délais, dans quelque forme que ce soit, pour que, de la part de la partie appelante, il ait été suffisamment satisfait an

' Ciiss. 3 août 18.38, cil« n" 1588.

Conf. arr. Monlpclticr, l't août 1818 (I. crim., art. 4539); Bcrrial-Sainll’rii, 11. 1077.

778 LIV. vil. OBGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

vœu de la loi, l'inscriplion sur le registre étant une formalite qui concerne le grefHer et dont l'omission ne peut nuire au déclarant '. n

Il suit de là, en troisième lieu, que l'appelant n'est point tenu de produire une expédition de sa déclaration : >> attendu que, lorsque la partie a déclaré son appel au '{relTe et dans les délais voulus par la loi, elle a fait, en ce qui la concerne, tout ce qui lui est prescrit de faire pour éviter la déchéance, et qu’on ne peut, sans ajouter à la rigueur de la loi et sans contrevenir à ses dispositions, déclarer cette partie déchue faute par elle d'avoir produit une expédition qu'elle n'est pas chargée de produire *. « Cette expédition doit être requise par le procureur impérial. Jointe au dossier de la procédure et transmise au greffe de la cour saisie de l'appel.

Il suit encore de la même règle qu’il importe peu que l’appelant soit désigné sous ses véritables nom, prénom et profession; il suffit que son identité avec la partie condamnée par le jugement ne puisse être contestée : les désignations ne sont nécessaires en matière pénale que pour constater l'iilentité : c’est l'auteur de tel ou tel fait qui est en cause; ses noms et prénoms, s'ils ne sont pas indifférents, parce qu'ils servent à reconnaître ses antécédents, ne sont pas indispensables; et il a pu être jugé que l'appel d'une personne dont le nom était inconnu était recevable, > attendu que la dénomination de la prévenue dans son acte d'appel est conçue dam les memes termes que la désignation faite de sa personne au jugement de condamnation duquel elle appelait, ce qui suffisait à la régularité de cet appel ' • .

Enfin, une dernière conséquence de la meme règle est qu’il n'est point nécessaire que cette déclaration soit notifiée à la partie contre laquelle l'appel est dirigé, lors même que cette partie est le prévenu. En effet, il résulte de la combinaison des articles 2ü3 et 205 que l'obligation de notifier au prévenu le recours formé contre le jugement de première instance n'est pas imposée au procureur impérial près ce tribunal qui doit relever son appel, comme le prévenu lui-même, par déclaration au greffe; cette obligation ne concerne que le procureur général, qui, ne pouvant

' 28 imi. 1800 (Biill., n" 199); 20 frncl. an I.V {n‘‘ 33V).

« O.-i 11 janr. 1817 (J. P., tom. XIV, p. 21).

!) Cui. 19 férr. 18V9 (Bull., n'' 36).

CUAP. XI!. DÉLAIS ET FOBMES DE l’aPPEL, N" 3017. 779

faire de déclaration au greffe du lieu, supplée à cette déclaration par un acte d'appel contenu dans un exploit d'huissier, lequel, n'étant pas consigné sur un registre public, ne peut être connu du prévenu que par la notification qui lui en est faite Le prévenu connaît l'appel du procureur impérial ou par la vérification qu'il peut en faire au greffe, ou par la citation qui lui est adressée.

Mais si aucune forme ne doit être exigée en dehors des termes de la loi, il faut au moins que celles qu'elle a prescrites soient appliquées : la loi exige une déclaration faite au greffe, et celle déclaralion ne peul être remplacée par aucun acte, mémo par une notification; car son texte est formel; il déclare la déchéance de l'appel, si la déclaration n'a pas été faite au greOie du tribunal. Il a été décidé d'après ces termes que l’appel fait, même dans les dix jours, par voie de notification, soit par le ministère public, soit par les parties civiles ou le prévenu, est entaché de nullité *.

Cependant, comme la loi, ainsi qu'on vient de le voir, n'a point déterminé les formes de la déclaration, on pourrait considérer comme une déclaration suffisante soit la remise au greffe dans le délai légal d'une requête contenant les moyens d'appel ’, soit même l’adhésion déclarée à l’appel déjà interjeté par une autre partie

3017. A côté de la déclaralion, la loi a placé la requête. L’article 2üt, rectifié par la loi du 13 juin 1846, porte que» la requête contenant les moyens d’appel pourra être remise dans le même délai au même greffe ; elle sera signée de l’appelant ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe de la cour impériale, n

Sous le Code du 3 brumaire an IV, le dépôt de cette requête devait avoir lieu, aux termes de l'arlicle 195, • a peine de déchéance de l’appel ». L'arlicle 204 de notre Code n’ayant pas

* Cass. SI janv. 181A (J. P., lom. Xtl, p. 45); 29 juin 1815 (tam. XII, p. 786); l'"- juin 18:!8 (Bull., ii» 150).

« Cass. 9 juin 1809 (J. P., loin. Vit, p. Gtl); 22 mai 1835 (BuN., n"200); 29 nov. 1844, non imprimé.

a Cass. 19 juin 1803 (J. P., lom. V, p. 381).

* Cass. 23 niv. an Xt (Bull., n° 09).

780 UV. va. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

rc|)ioduil ces mois, el sa rédaction pouvant emporter l’idée d’une simple faculté, la Cour de cassation a décidé a (pie la production d’une requête à l’appui de l’appel est purement facultative ' n . Il nous semble que la jurisprudence aurait pu faire ici une distinction. Assurément il eût été diflicile, en face des termes de l’article SOI, de prononcer la déchéance de l’appel, puisque cet article ne prévoit pas cette mesure, qui est au contraire formellement autorisée par les articles 203 et 205. Mais de ce que l’appel n’est pas nul faute d’une requête s’ensuit-il que cette requête soit inutile et que l’article 204, qui l’a prescrite, doive être réputé nue lettre morte? Elle n’est point inutile, car comment la partie intimée, soit le prévenu, soit le ministère public, connaitra-t-elle les griefs élevés contre le jugement, si ce n’est par la requête? La défense est-elle possible, l’action publique peut-elle être valablement soutenue , si l’une et l’autre sont privées de toute connaissance antérieure des moyens contre lesquels elles se déballent? Et quelles lumières doit trouver la justice dans une discussion qui n’a point été préparée el dont les éléments n’ont pu être l’objet d’aucun examen? L’article 204, qui a voulu la requête, puisqu’il en fait l’objet d’une disposition expresse, a laissé, à la vérité, aux parties la faculté de la remettre au greffe de la cour; mais sa rédaction facultative, le mol pourra répété deux fois, ne concerne que le mode de dépôt el non le dépôt lui-même; il suppose la remise de la requête dans tous les cas, et la preuve en est dans l’article 207, qui en prescrit l’envoi i> si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance v. Ainsi, d’une part, on ne trouve point de déchéance si la requête n’a pas été remise, mais, d’une autre part, on aperçoit l’obligalion formelle, la nécessité de la remettre. Que faut-il conclure? ipie le défaut de la requête ne doit point entraîner la nullité de l'appel, mais doit commander, si l’intimé le demande, un sursis au jugement de l’appel jusqu’à sa production. C’est un élément toujours utile, souvent indispensable du débat; il appartient sans doute à la partie défenderesse d’en apprécier la nécessité et d’en réclamer, si elle le veut, la communication; mais, quand elle fait cctic réclamation, comment n’y serait-il pas fait droit, puisque la loi l’ordonne, puisque la justice elle-même y est intéressée’?

* Cass. 29 juin 1815 (J, P., toni. XII, p. 78G).

- Coiif. Dalloz, Appel f u. 270,

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CHAP. XII. DÉLAIS ET FORMES DE L’aPPEL, N' 3018.

3018. La tiéclaration d'appel doit être faite, et la requiîle signée par l’appelant.

Si c’est le ministère public qui appelle, il importe peu que ce soit le procureur impérial ou son substitut, il importe peu même que le magistrat qui forme le recours ait tenu ou n’ait pas tenu l'audience où le jugement a été rendu : nous avons établi précédemment qu’il existe entre tous les membres d'un même parquet une communauté de fonctions et une véritable indivisibilité (n'* 583 et 584).

Si l'appel est interjeté soit par le prévenu, soit par la personne civilement responsable, soit par la partie civile, ils peuvent le former ou par eux-mêmes ou en se faisant représenter par un mandataire. S’ils se font représenter par un mandataire, ce mandataire doit être, suivant les termes de l’article 204, ou un avoué ou un fondé de pouvoir spécial.

Cette règle s’applique non-seulement à la signature de la requête, mais aussi à la déclaration d’appel ; si l’article 204 ne l’applique qu’à la requête, c’est qu’il n’a pas pensé que celte requête pût être omise et que, dans sa pensée, elle complétait la déclaration. Mais comment pourrait-on soutenir qu’un mandat est nécessaire pour le second de ces actes et non pour le premier? Comment ne serait-il pas nécessaire pour la déclaration d’appel, qui est l’acte le plus important, celui qui engage l’action, et dont la requête n’est que l’accc.ssoire ?

Si l’appel est relevé par un avoué, il est valable, sans qu’un mandai spécial soit nécessaire, lors même que cet avoué n’aurait pas occupé dans l’instance correctionnelle pour celui au nom duquel il intcrjctle appel. Sa qualité d’avoué près le tribunal qui a rendu le jugement suppose, jusqu’à désaveu, le mandat spécial d’appeler'. Mais cette présomption n’a point été étendue par la loi à l’avocat, même à celui qui a défendu l’appelant’. Si l’appel est relevé par tout autre mandataire que l’avoué, il faut qu’il soit muni d’un pouvoir spécial. L'n pouvoir général de représenter l’appelant en justice ne suffit pas ’ : il faut ou que ce pouvoir soit

' Cass. 23 janv. 1813 (J. P., lom. XI, p. 69): 18 mai 1821 (Bull., n<>78); 17 août 1.S21 (n» 131).

* Coss. 15 moi 1812 (J. P., lom. X, p. 401); 8 ocl. 1829 (lom. XXII, p. 1467).

3 Cass. 12 sept. 1812 (J. P., lom. X, p. 725).

782 UV. vu. ORG.VNISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

donné pour représenlcr spécialement l’appelant dans l'aflaire, ou qu’il délégué le mandat d’appeler de tous jugements, car le pouvoir général de faire des actes d'une certaine nature' équivaut au pouvoir spécial de faire un de ces actes.

Un mandat verbal ne suffit pas, puisqu’il doit être annexé à la requête*; il faut qu’il soit écrit. A plus forte raison, ne peut-on pas présumer ce mandat, et reconnaître par exemple à un prévenu le droit d'appeler pour son coprévenu'. Mais, dès que l’existence du pouvoir est constatée, il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, qu’il soit annexé à l'acte d’appel : ce n’est là qu’une mesure de précaution qui n’a rien de substantiel'. La jurisprudence a cependant introduit quelque tempérament à la rigueur de cette règle : il a été admis qu'un mari a qualité pour appeler d’un jugement rendu contre sa femme', qu’un père ou tuteur a le même droit à l'égard de ses enfants ou de ses pupilles mineurs*, qu'une mère même peut appeler également au nom de ses enfants détenus'; et il est d'usage dans quelques parquets, notamment au parquet de Paris ', que le procureur impérial déclare l’appel au greffe toutes les fois qu'il est averti, soit par une lettre, soit autrement, qu’un prévenu illettré ou absent a manifesté la volonté d’appeler.

En matière forestière, le droit d’appeler appartient, aux termes de l’article 183 du Code forestier, aux agents de l'administration: les agents forestiers sont, suivant l'article 11 de l'ordonnance du 1” août 1827, les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux. Les simples gardes, soit à pied, soit à cbeval, n'ont pas cette qualité*.

En matière de douanes, l’appel peut être relevé, au nom du directeur général , par un receveur principal", par un premier

' Cas». 28 janv. 1813 (J. P., loin. XI, p. 83).

>Cass. 10 févr. 183fi (Bull., n° 53).

^ Cass. 16 mars 1815 (J. P., lom. XII, p. 637).

* Cas». 13 avril 1839 (l)atl., v“ Appel, n. 254)."

^ Cass. 19 voiil. an IX (J. P., tom. Il, p. 125).

* Cas». 2 juin 1821 (J. P., lom. XVI, p. 645).

’ Mets, 31 janv. 1820 (J. P., loin. XV, p. 748).

^M. Bcrrial-Salnl-Pris , ii. 1085.

V Cass. Il Juin 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1 121) ; 2scpl. 1830 (tom. X.XIII, p. 790).

IV Cass. 25 juilicl 1806 (J. P., tom. IV, p. 432).

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CHAP. XII. DÉLAIS ET FORMES DE l’ APPEL, N* 3019.

commis à la recclle d’un bureau par un commis de direclion ou par loul aulrc agenl local*.

En matière de contributions indirectes, l’appel est formé, aux termes de l’article 19 du décret du 1" germinal an XIII, par le directeur du département, ou, en son nom, par un préposé auquel il donne pouvoir à cet effet *.

3019. Les formes qui viennent d’être exposées admettent deux exceptions. La première est prévue par l’article 205, qui dispose que « le procureur général près la cour impériale devra notifier son recours soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit 1). La notification remplace ici la déclaration : le procureur général ne pouvant faire sa déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement déclare son appel dans un exploit, et comme cet exploit n’est pas consigné dans un registre public, il est tenu de le notifier.

L’article 205 ne détermine, non plus que l’article 20t pour la déclaration, aucune forme particulière pour la notification de l’appel du procureur général. De là la Jurisprudence a conclu a que l’appel est régulier et saisit valablement le tribunal ou la cour qui. doit en connaître par cela seul qu’il est établi que l’intimé en a été instruit par le fait du ministère public dans le délai que détermine cet article, et qu’ainsi il a été mis à même de produire et faire valoir ses moyens de défense * » . Mais qu’est-ce que veulent dire ces mots : qu’il suffit u qu’il soit établi que l’intimé a été instruit de l’appel n? Si la loi ne règle pas la forme de la notification, elle veut cependant qu’il y ait une notification; or, la notification, quelque large que soit l’acception dans laquelle on prend ce mot, ne peut s’entendre que d’un acte juridique qui fasse régulièrement connaître à l’intimé le fait de l’appel. L’article 2U5, après avoir dit que le procureur général devra notifier son recours, ajoute que le delai de l’appel sera abrégé «■ si le jugement lui a été légalement notifié par l’une des parties n . Or, on ne peut admettre que le même mot répété deux fois dans le même article y prenne deux sens différents.

1 Cass. 6 Juin 1811 (J. 1*., Inm. IX, p. .372).

2 Cass. U août 1833 (J. P., loni. XXV, p. 806).

2 Cass. 20 mess, an XI (J. P., tom. III, p. 357).

* Cass. 15 mai 1812 (J. P., tom. X, p. ïlO) ; 20 fvvr. 1812 (lom. X, p. 137).

78i LIV. vu. OHCANISATION DES TUIBUNAUX CORRECTIONMELS.

Ainsi , l'assignation donnée au prévenu de coniparailre devant le juge d’appel pour être entendu dans ses moyens de défense peut équivaloir à la notification de l'appel quand elle fait connaître le recours et qu’elle laisse le temps nécessaire pour préparer la défense'. Mais si l’assignation no fait aucune mention de l’appel, peut-on y voir encore une notification? Un arrêt rejette un pouvoir fondé sur le défaut de notification ; u attendu que devant la cour de Poitiers Debon n’a pas demandé le renvoi de l’affaire à une autre audience pour répondre à l’appel du ministère public qui ne lui avait pas été notifié et qui n’était pas mentionné dans l’assignation à lui donnée; qu’en acceptant le débat il a renoncé à se prévaloir de cette irrégularité * « . Est-ce donc une simple irrégularité que l’omission de la mention de l’appel vis-à-vis du prévenu? L’assignation donnée, dans le cas de l’article 203, sans qu’une déclaration d’appel ait été faite au greffe, aurait-elle donc quelque effet? Et qn’cst-ce donc que la notification exigée par l’article 205, sinon une déclaration d'appel signifiée au prévenu? Que si la loi n’en a pas réglé la forme, s’ensuit-il qu’elle puisse être supprimée? Car n’est-ce pas la supprimer que de la remplacer par une simple assignation qui n’indique pas même l’appel, c’est-à-dire la cause de l'ajournement qu’elle donne?

3020. L’appel fait à l’audience de la cour impériale, déjà saisie par l’appel de l’une des parties, en présence de ces parties, doitil être réputé notifié dans le sens de l’article 205? On peut objecter que cette communication verbale n’est pas une notification juridique; que la loi, en prescrivant que l’appel fût notifié, a entendu qu’il en fût donné connaissance par acte signifié par huissier il personne ou domicile; que cette signification préalable, qui met le prévenu en mesure de préparer sa défense, ne peut être remplacée par un appel fait à la barre, qui surprend le prévenu sans anciinc préparation, puisqu’il ne se présente à l’audience (pie pour se faire décharger des condamnations qu’il a encourues, et qu’il se trouve tout à coup appelé à se défendre contre dos conclusions tendant à des peines plus rigoureuses; que, s’il peut demander un délai, ce délai peut lui être refusé,

' r.ass. 1.') moi 1812 (J. P., loin. X, p. 410): 20 fêir. 1812 (lom. X, p. 137).

» C»5«. 23 nov. 1849 (Biitl., n" 319).

CIIAP. XII. DÉLAIS ET FORMES DE l’ APPEL, N" 3020.

puisque la cour a un pouvoir discrélionnaire à cet Égard, cl qu’ainsi le droit de la défense inainlcnii par la loi se trouve à peu près étouffé par celte pratique. Mais ces objections n'ont point arrête la jurisprudence, qui a reconnu comme une règle constante le droit du procureur général d’appeler incidemment à l’audience même de la cour, pourvu qu’il fût dans le délai, du jugement déjà frappé de l’appel du prévenu : a attendu que cette notification fuite par lui au prévenu à l’audience et constatée par le jugement remplit complètement le vœu de- l’article 205, qui ne prescrit aucun mode de nolibcalion à peine de hullilô ' v . La Cour de cassation a meme ajouté « qu’il en doit être ainsi soit qu’il s’agisse d’un appel incident à l’appel principal de la partie, soit que le ministère public près le tribunal supérieur étende à d’autres chefs l’appel interjeté par le minisié're public de première instance; que, dans l'un comme dans l’aulrc ras, ce qui seul importe, c’est que la faculté impartie par l’article 20.5 soit subordonnée dans son exercice à l’ob-scrvatiou du délai qu’il détermine, sauf au tribunal d’appel à accorder, s’il y a lieu, au prévenu le temps nécessaire pour proposer utilement sa défense * » .

Toutefois, une double observation doit prendre place ici. Kn premier lieu, l’appel interjeté tà l’audience ne peut valoir notification que si le prévenu est présent; c'est ce qui a été nettement reconnu par un arrêt qui porte « que les dispositions de l’articl(r2ü5 sont générales et absolues; qu’elles exigent la notification au prévenu de l’appel formé par le ministère public près te Iribunal-qui doit connaître de l’appel; que, si cette formalité est sans objet pour les appels déclarés à l’audience quand le prévenu est présent, elle devient indispensable lorsque le prévenu, faisant défaut, n’a pu avoir connaissance ni de l’appel, ni des réquisitions prises contre lui’ « . En second lieu, il ne faut pas confondre avec un acte d'appel, qui exige une déclaration formelle et expresse, de simples conclusions prises à l’audience par le ministère public contre le prévenu : ces conclusions tombent d’ellcsniêmcs si elles n’ont pas été précédées d’une déclaration d’appel,

1 Cass. 20 féir. 1812 (J. P., loni. X, p. 134); 11 juin 1813 (But!., n- 127); 14 Juillet 1815 (J. P., tom. Xtll, p. 6): 21 avril 1820 (Bull., n» 54): f. juin 1822 (n"85); 2 févr. 1827 (n“ 21); 7 déc. 1833 (n° 498).

2 Cass. 15 ocl. 1842 (Bull., n" 2S1).

“ Cass. 22, août 1846 (Bull., n" 220).

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