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qui peut seule donner le droit de les prendre. Ainsi, dans une espèce où le procureur général avait requis que la cour se déclarât incompétente, il a été décidé « que cette réquisition ne pouvait se soutenir et être accueillie, s’il y avait lieu, qu’autant qu’il y aurait eu un appel du ministère public, el qu’il n’y en a point eu, quoique les délais ne fussent pas expirés; que dans aucun cas un moyen d’appel ne supplée un appel qui n’existe pas et dont le condamné, appelant dans son intérêt particulier, n’a point eu h se défendre ‘ » .
Quelle doit être la forme de l’appel lorsqu’il est interjeté après les dix jours par le procureur impérial au nom du procureur général? Il faut d’abord qu’il justifie de l’ordre du magistral supérieur; car l'indivisibilité des fonctions du ministère public ne fait pas que chacun de ses membres puisse remplir les fonctions spécialement déléguées au chef de ce ministère. Quand le procureur impérial interjette appel après les dix jours, il exerce un droit personnel du procureur général; il doit donc agir en vertu d’un ordre spécial. Autrement il suffirait de mettre dans l’acte d’appel la formule banale qu’il agit au nom du procureur général pour étendre en réalité à deux mois le délai qui a été fixé à dix jours. Cela posé, ce magistrat doit-il suivre la forme de la déclaration indiquée par l’article 203, ou celle de la notification indiquée par l’article 203? C’est évidemment celle dernière; car après l’expiration du délai de dix jours fixé par l’article 203 le prévenu ne saurait être tenu d’aller vérifier au greffe l exislence de l’appel du procureur général, puisque ce n’est plus à ce greffe que cet appel doit être formé; il ne peut donc en avoir connaissance, comme l’a prescrit l’article 205, que par la voie de la notification. C’est aussi dans ce sens que cette question parait avoir été résolue par la jurisprudence. L'n premier arrêt a déclaré valable un appel interjeté par le subsliliil d’un procureur du roi au nom du procureur général, parce que, n dans le délai de deux mois, le procureur du roi du siège supérieur avait notifié à l’audience de ce tribunal au prévenu présent l’appel qu’il interjetait du même jugement ’ n . Un second arrêt, dans une espèce où la déclaration avait été faite au greffe par le procureur impérial au
‘ Cass. 22 juillet 1830 (J. P., lom. XXIII , p. 7J0); 19 août t831 (lorn YVIU p. 158). ■
2 Cass. 7 dcc. 1833 (J. P., ton». XXV, p. 1840),
CHAP. XII. DÉLAIS ET FORMES DE l’APPEL , X* 3021.
nom du procureur «jénéral après les dix jours expirés, a décidé « que le procureur impérial près le tribunal supérieur a donné au prévenu assignation k comparaître par-devant ce tribunal pour voir statuer sur l'appel interjeté par le procureur général; que, si la notification à l’intimé de l’appel du procureur général est exigée sous peine de déchéance par l’article 205, cette notification n’est soumise toutefois à aucune forme particulière et spéciale, et qu’elle résulte suffisamment de tout acte interpellant directement la partie intéressée et d’où résulte nécessairement pour celle-ci la connaissance de l’appel interjeté; que, dans l’espèce, l’assignation atteint ce but et accomplit toutes ces conditions ' » .
Si l’appel du procureur général se trouve entaché de nullité, soit à raison de quelque omission de l’exploit, soit à raison de ce que l’huissier n’avait pas le pouvoir d’instrumenter dans le lieu, il peut, s’il est encore dans le délai, en formuler un second, soit par une autre notification par exploit, soit par une déclaration à la barre en présence du prévenu *.
3021. l.a deuxième exception, relative à la matière des contributions indirectes, est prévue par l’article 32 du décret du 1*' germinal an XIII, qui veut que l’appel soit interjeté par un acte notifié et contenant assignation à trois jours. La forme de la notification ne peut être suppléée par une déclaration faite au greiïe ' ; mais la nullité de cette déclaration n’est pas un obstacle à ce que la régie, si elle est dans le délai, puisse appeler de nouveau*. Il a été reconnu que l’actc d’appel, s’il a été notifié dans le délai prescrit, n’est pas nul, soit parce qu’il ne contiendrait pas assignation’, soit parce que l’exploit ne renfermerait pas toutes les énonciations exigées par l’article 61 du Code de procédure civile*, soit parce que l'assignation serait donnée à plus de trois jours soit même parce qu’elle serait donnée à moins de trois jours si ce délai est écoulé à l’audience où le prévenu comparait ’, soit
1 Cass. 18 fevr. 1854 (Bull,, n» 44).
^ Cass. 20 fevr. et 15 mai 1812, cités supra.
^ Cass. 29 juin 1810 (J. P., lom. V3II , p. 419).
* Cass. 11 mars 1808 (J. P., tom. VI, p. 550).
s Cass. 16 avril 1819 (J. P., tom. XV, p. 217).
«Cass. 23 nov. 1810 (J. P., tom. VIII, p. 655).
7 Cass. 15 déc. 1808 (J. P., tom. VII, p. 261).
» Cass. 8 avril 1813 (J. P., lom. XI, p. 279).
788 uv. vu. okg.vms.vtio.v des tribunaux corhectionnels.
enfin parce qnc la nolification aurait été faite à nn domicile élu au lieu de l’être au domicile réel Au surplus, la forme exceptionnelle établie par le décret du 1" germinal an .\lll n’est plus applicable quand il s'agit de contraventions à la garantie des matières d’or et d'argent " , ou de contraventions en matière d’octroi