‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 127 sur 163 · CHAP. XIII. EFFETS DE L’APPEL, N · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. EFFETS DE L’APPEL, N

arliclc ne dit point, comme l’article -ij7 du Code de procédure ciiile : « L’appel des jugements sera suspensif, n En effet, ce n’est pas seulement l’appel, comme en matière civile, qui est suspensif, c’est le délai : le sursis commence au moment même du pi'ononcc du jugement; qu'il y ait ou qu’il n’y ait pas appel, le jugement ne peut être exécuté pendant toute la durée de ce délai; il suffit que l'appel soit possible pour que tout aete de celle exécution soit interdit. L’appel, lorsqu’il intervient, ne fait que continuer ce sursis, qui se prolonge alors pendant toute l'instance d'appel. La raison de cette différence est que. le préjudice que peut occasionner une exécution prématurée en matière civile est toujours réparable, parce qu’il est toujours pécuniaire, tandis qu’en matière pénale il peut être irréparable, lorsqu'il s’agit, par exemple, d’une condamnation à l’emprisonnement.

3023. Le sursis frappe toutes les parties du jugement, tant celles qui concernent l’action civile que celles qui concernent l’action publique. Il y a cependant entre ces dispositions une différence quant à sa durée.

Le sursis, quant à l’exécution des dispositions civiles, ne peut se prolonger, s’il n’y a pas appel, au delà des dix jours énoncés dans l’arliclc 203. Ce délai expiré, il est clair que le jugement a acquis, en ce qui touebe ces dispositions, force de chose jugée. .

Il n’en est point ainsi en ce qui concerne l’exécution des dispositions pénales : le délai de dix jours, pendant lesquels l'article 203 ordonne le sursis, doit nécessairement se prolonger pendant tout le temps donné au pourvoi du procureur général. En effet, tant qu’un délai ouvert pour l’appel court encore, tant que l’appel est possible, comment procéder à l’exécution d’un jugement qui n’a qu’une force provisoire? Comment commencer l’application d’une peine qui peut être modifiée ou même effacée par le juge d’appel? Il importe peu que le jugement ne puisse plus être attaqué ni par la partie civile, ni par le prévenu, ni même par le procureur impérial; il suffit qu’il n’ait pas acquis force de chose jugée pour qu’il ne soit pas exécutoire. A la vérité, l’article 203 n’ordonne le sursis que pendant le délai de dix jours; mais ce n’est là que l’application d’une règle générale que l’arliclc 373 exprime en termes plus explicites, et qui ne permet en aucun cas en matière pénale l’exécution d’un jugement contre

790 LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

lequel un recours est possible. La preuve d’ailleurs que l’article 203 n’a nullement entendu exclure le délai de l'article 205 se trouve dans le texte de l’ancien article 206, que la loi du 28 avril 1832 a modiGë. Cet article portait que u la mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue lorsqu’aucun appel n’aura été déclaré ou notifié dans les dix jours de la notification du jugement » . Donc, hors les cas d'acquittement, l'exécution du jugement devait être suspendue même après les dix jours, donc la règle du sursis enveloppait non-seulement le délai de l’article 203, mais encore celui de l'article 205. C'e.st, au surplus, dans ce sens que la jurisprudence est fixée '.

3024. Il faut faire cependant une distinction entre les jugements portant condamnation et les jugements portant acquittement.

Dans le premier cas, il y a lieu de surseoir pendant tout le délai, soit en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, soit en ce qui concerne les condamnations corporelles : la loi ne fait à cet égard aucune distinction. .Mais, relativement à la peine corporelle, deux hypothèses se présentent : ou le prévenu est en état de liberté, soit qu'aucun mandat n’ait été décerné, soit qn’il ait obtenu sa mise en liberté provisoire, ou il se trouve en état de détention préalable. Dans la première hypothèse, le sursis est tellement nécessaire que l’exécution prématurée n’aurait aucun effet légal, an moins au cas d’ap|>el ultérieur, et il a été décidé en conséquence u que, si le procureur du roi, usant irrégulièrement de ses pouvoirs, veut faire exécuter prématurément une condamnation prononcée en premier ressort, le condamné a les voies de droit pour s'y opposer; que, si le condamné provoque luiméme cette exécution, et si le procureur du roi, par connivence ou autrement, y consent, de ce fait volontaire du condamné il ne peut résulter aucun préjudice au droit d'appel du ministère public près le tribunal ou la cour d'appel, ni à la juridiction de ce tribunal ou de cette cour* n . Dans la seconde hypothèse il n’y a point de sursis, au moins quand le prévenu n’a pas lui-même appelé, car l’article 24 du Code pénal, dans une pensée d'hu-

* Ca»«. 15 déc. 1814 (J. P., loin. XII, p.-49t); 17 juin 1819 (lom. XV, p. 333).

^ Ca». 15 dre. 1814, cilé mprà.

CBAP. XIII. EFFETS DE L’ APPEL, \* 3ü2i.

manilé, et précisénient pour que le prévenu en état de détention ne soiitTrit pas du délai laissé à l'appel du procureur général a décidé, que u à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre des individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi ».

Dans le deuxième cas, c'est-à-dire au cas d'acquittement, les effets du sursis se modiOent également. Lorsque le prévenu acquitté se trouve en état de liberté, il n'y a point de question de sursis, puisqu'il n'y a point d'exécution possible. Mais lorsqu'il est en état de détention préalable, faut-il qu'il attende pour être élargi, après le jugement d'acquittement, l'expiration de tous les délais de l'appel? Il était impossible que le législateur voulût pousser le principe du sursis jusqu’à cette extrême conséquence, et l'article 206 du Code de 1810, faisant une exception pour ce cas, avait déclaré # que la mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue lorsqu'aucun appel n’aura été déclaré ou notiGé dans les dix jours de la pronociation du jugement ». Ce délai de dix jours, déjà contesté par M. Berlier dans les délibérations qui préparèrent le Code *, était hors de proportion avec son objet : la loi du 28 avril 1832 l’a ramené à une plus étroite limite. La commission de la Chambre des députés, lors de la discussion de cette loi, avait proposé de remplacer l’article 206 par le texte suivant : u Le prévenu qui aura été acquitté sera mis en liberté immédiatement après la prononciation du jugement » . On alléguait à l^appui de cette disposition qu'il y a présomption d’innocence pour le prévenu lorsqu'il est acquitté en première instance, qu’il est injuste de le détenir encore par la seule volonté du ministère public et que sa mise en liberté immédiate est la conséquence du jugement. La Chambre des pairs n'adopta pas cet amendement ; elle rétablit l'article 206, en substituant seulement le délai de trois jours a celui de dix jours. Cette disposition, qui forme le texte actuel de l’article 206, se fonde sur ce qu'il serait quelquefois difGcile de ressaisir, pour les traduire devant le juge d'appel, des individus qui auraient été mis immé-

' Théorie du Code pénat, 4» édit., n° 116.

* Loeré, loin. XXV, p. 307.

792 UV. vu. 0BC.VSI1SATI0X DES TRIBUNAUX CORBECTIOXiVELS.

(liatcmcnt en liberté ; que le droit d’appel du ministère public se trouverait donc anéanti par celte mise en liberté ; <|u’en réduisant dans ces cas à trois jours le sursis on concilie les droits de l'action publique et ceux de la défense ; que ce délai doit suffire au ministère public pour régler son action et que la société lésée et les prévenus trouvent une garantie suffisante de leurs droits. Il est inutile d’ajouter que la mise en liberté du prévenu acquitté ne préjudicie en aucune manière au droit soit du procureur général, soit même du procureur impérial, d’inlerjeler appel dans les délais qui leur ont été départis.

3025. La régie du sursis s’applique non-seulement aux jugements portant condamnation ou acquittement, niais encore à tous les jugements définitifs qui statuent sur des incidents ou sur des exceptions. Dès qu’ils sont susceptibles d’appel, l'appel a nécessairement vis-à-vis d’eux les mêmes effets qu’à l’égard des autres. Dans une espèce où l’appel avait frappé un jugement intervenu sur des fins de non-recevoir, la Cour de cassation a déclaré a que l’article 199 autorise l’appel des jugements correctionnels, sans distinguer ceux qui sont définitifs sur des exceptions de ceux qui sont définitifs sur le fond ; qu’aux termes de l’article 203 l’appel est suspensif; qu’il suit de là que, le demandeur s’étant rendu appelant du jugement qui rejette les fins de non-recevoir qu’il oppose aux poursuites dirigées contre lui, le tribunal n’aurait pas dû refuser de surseoir à statuer sur le fond jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l’appel ; que l’arrêt attaqué aurait dû réformer ce jugement et ne, point consacrer, entre l’appel des jugements sur le fond et l’appel des jugements sur les exceptions, une distinction que la loi n’a point faite' ». Dans une autre espèce, il a été reconnu, dans des termes plus généraux encore, i|uc le sursis s’applique à tous les jugements définitifs qui sont frappés d’appel : u attendu qu’en matière correctionnelle l’appel est suspensif lorsqu’il est émis contre un jugement qui n’est pas de simple instruction et qui engage quelque intérêt des parties ; que l’intervenante, en demandant nu tribunal correctionnel de Drives de surseoir jusqu’à ce qu'il ait été statué sur le crime d’empoisonnement dont elle était prévenue, ne demandait pas nu délai pour l’instruction de l’affaire correctionnelle, elle deman-

' Cait. 12 mars 1829 (Bull., n» 62).

CIIAP. Xlll. EFFETS DE L’ APPEL, N* 302G.

liait qu'il ne fût pas procédé avant la décision à intervenir au rriininel ; que cette demande, qu’elle fût fondée ou non, portail donc sur u*n point définitif, et que l’appel du jugement qui y statuait était suspensif n. Enfin, dans une poursuite en adultère oii le Jugement avait rejeté l’exception tirée de la réconciliation des époux, il a encore été jugé « que l’appdl contre un jugement de cette nature emportait suspension' de l’examen du fond jusqu'à ce qu’il eût été statué sur cet appel par la juridiction supérieure*!) .

3Ü2G. Il résulte des régies qui précèdent : 1° que les tribunaux ne pourraient sans excès de pouvoir ordonner l’exécution provisoire de leurs jugements; car, sauf l'exception contenue dans l’article 188, ils violeraient dircctciiient par là la disposition qui suspend celle exécution*; 2“ que, si, nonobstant celte disposition, quelque acte d’exécution a été ordonné, le juge d’appel doit, en infirmant cette partie du jugement, ordonner que les choses seront remises en l’état où elles étaient avant l’exéculion, ou allouer des dommages-intérêts *; 3° enfin, que, si le jugement avait ordonné quelque mesure propre à faire disparaître le fait incriminé, par exemple, la fermeture d'un établissement illicite, l’existence de cet établissement pendant la durée du délai d'appel ne peut constituer un nouveau délit et motiver une poursuite nouvelle

Il y a cependant deux exceptions à ces règles. La première est relative aux condamnations à des peines de police que le tribunal lirononce dans les cas d’irrévérence, injures ou voies de fait commises à son audience ; l’article 12 du Code de procédure civile et l'article 505 du Code d'instruction criminelle permettent dans ce cas l’exécution immédiate'’. La seconde est relative aux jugements purement préparatoires qui doivent nécessairement être exécutés, puisqu’ils ne sont susceptibles d’appel qu’en même temps que le jugement qui statue au fond''.

1 Cass. 2 5 ocl. 1840 (Bull., n» 313).

“Cass. lOJanv. 1854 (Bull., n” 12).

^ Cass. 21 llicrm. an Xtl (J. P., lom. IV, p. 138); 19 avril 1806 (loin. V, p. 201); 2 jiiillcl tH07 (loin. VI, p. 188).

♦ Cass. 11 juillet 1850 (Bull., n” 218).

• Cass. 30 mai 1844 (Bull., n" 187).

« Cass. 25 mars 1813 (J. P., loin. XI, p. 2153).

“ Ca)s. 22 janv. 1825 (J. P., lom. XIX, p. 85); 11 fevr. 1841 (Bull., n“ 42) ; 15 mars 18'»5 (n® 102).

794 LIV. vu. OBGAMS&TION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

§ II. De quels faits le juge d’appel est saisi.

3027. Le juge d'appel ne peut 6tre saisi que d?s faits qui ont déjà été portés devant les premiers Juges, que de l’action qui a déjà subi l'épreuve d’un premier jugement. Il n’est qu’un deuxième degré de juridiction : sa compétence ne s’ouvre qu’après que le premier degré a épuisé la sienne; elle ne peut s’ouvrir que pour les actions et les faits qui ont déjà traversé ce premier degré. Elle ne consiste que dans un second examen, dans une nouvelle appréciation de la poursuite correctionnelle déjà une première fois appréciée ; elle ne peut s’étendre à aucun fait, à aucun acte nouveau. Telle est la règle générale qui a déjà été indiquée ', et qu’il faut maintenant développer.

Une première proposition est que le juge d’appel ne peut être saisi que des faits qui ont été soumis au juge de première instance. C'est la conséquence de la règle qui veut que toutes les poursuites en matière correctionnelle soient portées devant deux degrés de juridiction; il faut donc que le tribunal de première instance ait été saisi pour que la cour puisse l’étre à son tour; il faut que le premier degré ait épuisé sa juridiction pour que le second puisse appliquer la sienne; c’est là une garantie qui tient à la constitution même de la juridiction et qui ne peut, dans aucun cas, être enlevée à la justice.

Ainsi, le juge d’appel ne peut statuer sur un fait qui, bien que compris dans un procès-verbal avec un autre délit, n’a point été déféré par la citation aux premiers juges; car, a si les tribunaux sont obligés d’examiner et de juger les faits qui leur sont déférés dans tous leurs rapports avec les lois pénales, ils ne peuvent d'ofüce statuer sur des délits qui ne sont point la matière des poursuites et prononcer sur des faits distincts et d’un ordre différent de ceux qui leur sont soumis par la citation ' » .

Ainsi, il ne peut condamner pour infraction au ban de surveillance le prévenu qui n’a été poursuivi que pour vagabondage : U attendu que l’observation des règles posées par les articles 182 et 379 du Code d’instruction criminelle intéresse la liberté de la défense aussi bien que la vindicte publique et qu’il n’y a d'exception que pour les faits qui sont virtuellement compris dans la qualiGcalion du fait objet primitif de l’action; que, dans l’es-

‘ .5 déc. 18Î8 (J. P., lom. XXII, p. W3).

cniP. XIII. EFFETS DE l’sppel , X" 3027.

pèce... ce fait rentre d’autant moins dans celui qui était l’objet de la prévention que les individus soumis à la surveillance peuvent avoir une profession, un domicile et des moyens de subsistance, et ne sauraient tomber sous l’application des articles 270 et 271 du Code pénal '. >> Un second arrêt, rendu dans le même sens, ajoute O que, d'après l’article 370 du Code d’instruction criminelle, le ministère public doit se borner à faire des réserves ; que le droit de la défense établi par l’article 182 et le principe des deux degrés de juridiction s’opposent à ce que des réquisitions tendant à l’application des lois pénales soient admises pour des faits autres que ceux compris dans la citation originaire et soient introduits sur l’appel’ ».

Ainsi, le prévenu d’enlèvement de titres ne peut être condamné en appel pour destruction des mêmes titres : « attendu que c’est seulement à raison du fait énoncé dans la citation que le prévenu est averti de préparer sa défense et peut par conséquent être condamné par le jugement à intervenir; que sans doute le tribunal correctionnel peut, en examinant toutes les circonstances qui accompagnent le fait, le qualifier autrement qu’il ne l’a été dans la citation et appliquer un autre article de la loi pénale que celui qui était invoqué; mais qu’il ne lui est point permis de prendre pour base de la condamnation qu’il prononce un fait qui, au lieu d’être une circonstance accessoire de celui de la citation, en est entièrement distinct ; que le juge d’appel n’a pas d’autres pouvoirs à cet égard que le premier juge et qu’il est soumis aux mêmes obligations, sans quoi il y aurait violation de la règle des deux degrés de juridiction n

Ainsi, en6n, le juge d’appel ne peut statuer sur un délit de pècbe avec engins prohibés quand le premier juge n’a été saisi que d’un délit de pèche dans une rivière navigable*; il ne peut prononcer la démolition d’une ancienne construction élevée sur le sol forestier quand le premier juge n’a été saisi que d’une demande en démolition d’une construction nouvelle ailossée à celle-ci *.

' Cas». 22 juin 1836 (Bull., n» 203).

^ Cass. 23 nov. 1837 (Bull., n°408),

^ Cas». 26 janv. 1847 (Bull., n" 9).

* Cas». 29 avril 1830 (J. P., lom. XXIII, p. 425).

^Cass. 23 mars 1810 (J. P., tom. VIII, p. 201).

796 LIV. VII. OnC.iXISATION DES TRlBUN.i\t]X CORBECTIOKNELS.

Néanmoins si le délit se compose ou d'une habitude ou d’une succession de faits, le ju,<je d’appel qui en est saisi peut apprécier tous les faits qui en sont les éléments, lors même que le premier juge n'en aurait pas relevé quelques-uns, pourvu qu’ils se trouvent compris dans la même incrimination; car il est saisi de l'enscinblc des faits qui constituent le délit. Ainsi, en matière d'usure, le juge d’appel a ne peut se dispenser d'apprécier, par ra|>port à la fixation de l'amende, les nouveaux faits d'usure résultant des dépositions des témoins entendus en instance, d’appel ' » . En matière de presse périodique, il peut, pour savoir si le journal a traité des matières politiques, se fonder sur des articles que le premier juge n'a pas appréciés’. En matière d'adultère, il peut encore relever des faits d'adultère que le premier, juge n’a point examinés

3028. Cependant il importe de no pas confondre avec les faits nouveaux les nouvelles qualidcalions données aux mêmes faits. Nous avons précédemment établi que l'ordonnance de la chambre du conseil (aujourd'hui du juge d'instruction) et l'arrêt de la chambre d'accusation, à plus forte raison la simple citation directe ne lient point la juridiction correctionnelle en ce qui concerne la qualiGcation des faits (n° 2323). La même règle s’applique au juge d’appel : il ne peut pas être plus lié par les qualifications iloiinées aux faits par le juge de première instance que celui-ci ne l'est par les qualifications de l'ordonnance ou de l’arrêt de renvoi et de la citation. Il examine les faits qui lui sont déférés et, pourvu qu’il se renferme dans ces faits et qu’il n’y joigne aucun fait nouveau, il a le droit de les apprécier et de les qualifier autrement que ne l’avait fait le premier juge.

Cette règle restrictive a été consacrée par un grand nombre d’arrêts. Il a été jugé — que le prévenu qui a été condamné en première instance pour outrage envers des agents de la force publique dans leurs fonctions peut l'être en appel pour rébellion*; — que celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse peut l’être pour diffamation*; — que celui qui a été poursuivi

1 Can. Î6 févr. 1825 (J. P., lom. XI.V, p. 233).

2 Ca»s. 17 fevr. 18VV (Bull., n“ 50).

2 Cas». 2's m«i 1851 (Biill., n” 192).

* Cas». 10 mai 1817 (J. P., tom. XIV, p. 230).

ü Cas». 18 juillet 1828 (J. P., loin, XXII, p. 93).

CHAP. XIII. EFFETS DE l’aPPEI., K° 3G29. 707

pour outra<{e public à la pudeur peut être condamné pourallentat aux mœurs ' ; — que celui qui a été poursuivi pour oui rage envers la religion peut élrc condamné pour avoir tourné la religion en dérision *; — que celui qui a été poursuivi pour débit de médicaments au poids médicinal peut être déclaré coupable de vente de remèdes secrets ’ ; — que le prévenu d’escroquerie peut être condamné pour abus de confiance ou pour vol * ; — que le prévenu d’abus de confiance peut également être condamné pour vol

3ü29. Le juge d’appel peut-il , sous le prétexte de rectifier la qualiGcation, relever une circonstance aggravante que le Jugement de première instance ne mentionne pas? L’affirmative a été jugée par un arrêt qui porte <> que, si les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits qui leur sont dénoncés, soit par l’ordonnance do.da chambre du conseil, soit par la citation donnée au prévenu, il leur appartient néanmoins de les apprécier dans leur rapport avec les lois pénales cl de leur attribuer leur caractère légal; que l’article 31 1 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires et prononce une aggravation de peine s’il y a eu préméditation ou guet-apens; que la préméditation ne constitue pas un fait distinct et indépendant des coups et blessures, qu’elle s’y rattacbe intimement et devient, lorsqu’elle est établie, un des éléments du délit; que, dans l’espèce, la demanderesse était prévenue d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures; que le silence de l’ordonnance de la chambre du conseil, de la citation et de la décision des premiers juges sur la préméditation qui a accompagné ces coups et blessures, n’a pu faire obstacle à ce que cette circonstance fût relevée par l’appel du procureur général; qu’en appliquant la peine qu’elle comporte, la cour n’a pas changé la prévention originaire; qu’elle n’a ajouté aucun fait nouveau aux faits qui avaient été soumis aux premiers juges; qu’en se bornant à les apprécier autrement et à leur donner un autre caractère, elle n’a porté aucune atteinte aux droits de la

* Cass. 17 janv. 1829 (J. P., lom.XXtl, p. 580).

-Cass. 15 janv. 1830 (J. P., loin. XXtlI, p. 43).

3 Cass. 26 juin 1835 (Bull., n» 253).

* Cass. 10 aoûl 1853 (Bull., n" 286).

* Cass. 16 août 1855 (Bull., n” 292); 12 déc. 1856 (n" 394); 23 août 1834

défense ni au principe des deux degrés de juridiction » On peut objecter à cet arrêt qu'une circonstance aggravante, par cela même qu’elle aggrave le délit, n'en est point un élément; qu’elle vient s’y joindre et s’y incorporer, mais pour en changer le caractère; qu’elle constitue un fait tellement indépendant du fait originaire que celui-ci dans l’espèce avait été incriminé isolément ; que, si elle en est l’accessoire, il ne s’ensuit pas qu’elle y soit implicitement contenue, puisque le fait principal peut exister sans elle; que c'est donc là un fait qui, quoiqu’il se rattache intimement au premier, n’en est pas moins nouveau; que, d'ailleurs, autre chose est une qualification nouvelle qui prend le fait tel qu’il est énoncé dans la citation et ne fait que lui imprimer une nouvelle dénomination, autre chose est une aggravation qui ne change la qualiGcation que parce qu’elle change le fait; que si le juge supérieur peut et doit rectifier toute qualification qui lui parait erronée, c’est toujours à la condition qu’il ne modifie ni ne change le fait qui a été la base de la poursuite; mais dès que la rectification n’arrive à la qualification qu’en modifiant le fait, est-il vrai qu’aucune atteinte ne soit portée à la défense du prévenu? est-il vrai qu’il conserve sur ce fait la garantie des deux degrés de juridiction?

303U. Une seconde proposition, qui est d’ailleurs parallèle à la première, est que le juge d’appel n’est saisi que de l’action qui a été portée devant le premier juge. En effet, le prévenu doit jouir en matière correctionnelle des deux degrés de juridiction , tant sous le rapport de l’application de la peine que sous le rapport des dommages qui lui sont demandés.

Ainsi, le plaignant qui ne s’est pas porté partie civile en première instance ne peut se, porter en appel : « attendu que ces mots de l’article 67 du Code d’instruction criminelle “ en tout état de cause jusqu’à la clôture des débats n ne doivent s’entendre en matière correctionnelle que de la cause instruite en première instance; que l’exercice du droit accordé aux plaignants ne peut être étendu à la cause d’appel, l’appel relevé par le ministère public ou par le prévenu ne pouvant profiter aux plaignants pour leurs intérêts civils; qu’il ne peut en effet dépendre d’eux de

I Cas*. 29 juin 1855 (Bull., n» 235).

CHAP. XIII. EFFETS DE l’aPPEL, X’ 3031.

priver le prévenu d’un premier degré de juridiction sur la question de savoir s'il est dû des doinnitiges-intéréts et quelle est leur quotité; que le jugement de première instance, dans lequel le plaignant n’a figuré qu’en cette qualité, sans réclamer comme partie civile, a tout terminé devant la juridiction correctionnelle à l’égard des dommages-intérêts '. » Dans Ce cas le plaignant qui SC prétend lésé ne peut donc plus agir que par action séparée devant la juridiction civile.

Il en est ainsi lors même que le prévenu aurait fait défaut en première instance sur la poursuite du ministère public, car cela n’cmpéclicrait pas le plaignant de se présenter pour conserver ses intérêts civils et épuiser le premier degré de juridiction

Cependant la partie civile peut modifier le chiffre et l’étendue de ses demandes, pourvu qu’elles soient exclusivement fondées sur le préjudice résultant du même fait. Ainsi, après avoir demandé en première instance, à titre de dommages-intérêts, une somme d’argent, elle pourrait demander au même titre en appel l’affiche du jugement.

3031. Mais le juge d’appel est saisi de tous les faits dont a été saisi le premier juge. En effet, l’appel transporte toute la cause devant le second degré de juridiction, et s’il ne lui est pas permis, ainsi qu’on le verra dans le paragraphe suivant, de statuer sur les intérêts qui ne lui ont pas été déférés, il doit du moins, pour apprécier celui dont il est saisi, examiner tous les faits qui ont été la base de la première décision. Ainsi, l’appel du ministère public contre un jugement qui a statué sur deux délits saisit la cour de toute l’affaire, et par conséquent elle doit examiner les deux chefs compris dans le jugement’; elle doit les examiner, lors même qu’il n’y aurait eu débat en première instance que sur l’un d’eux, si la citation ou l’ordonnance de renvoi les mentionnait l’un et l’autre*. Ainsi, l’appel d’un jugement qui a déclaré nul un procès-verbal et ne s’est pas occupé de l’inscription de faux formée subsidiairement par le prévenu saisit le juge d’appel non-seulement de la question de validité du procès-verbal, mais

' Cass. 24 mai i8i)3 (J. I*,, tom. XXV, p. 503).

«CaaB. 17 juillet 1841 (Bull., o°213).

3 Cass. 0 sept. 1833 (J. P., loin. XXV, p. 870).

* Cass. 7 mars 1835 (Bull., n" 84); 28 mars 1833 (nollB).

800 Liv. vu. onc.iNis.niON des tribunaux correctioxxels.

encore de l'inscription de faux, et il peut statuer à cet criard sans violer la règle des deux degrés *.

3032. Le juge d'appel est régulièrement saisi l" de toutes les exceptions (|ui peuvent être opposées à l’aclion, lors même qu’elles n’auraient pas été opposées en première instance; 2° de tous les moyens même nouveaux présentés par les parties à l’appui de la prévention ou de la défense.

En effet, si l’action doit être identique devant les deux Juridictions, si les faits qui en sont la base ne doivent point se modilier en passant de l’une à l’autre, il n’en est plus de même de la discussion de cette action et de ces faits. Il est clair que la règle qui circonscrit la cause dans le même cercle en première instance et en appel ne s’applique point au débat de cette cause ; car, si l’objet de celte règle est que le même procès soit exaniiné deux fois, il faut nécessairement, pour que cet examen soit efficace, qu’il soit libre et puisse relever môme les moyens qui n’ont point été aperçus en première instance. Que servirait l’a|)pel s’il n’était pas permis d’y faire valoir des arguments nouveaux? On n’y Irou- .verait donc aucune protection contre les négligences, les omissions, les surprises de la première procédure? Mais c’est précisément pour sauvegarder la vérité contre ces erreurs et ces oublis que s’ouvre la seconde juridiction, c’est pour soumettre les mêmes faits à une discussion nouvelle. De là la conséquence nécessaire que tous les éléments qui se rallacbent h ces faits peuvent se produire, même pour la première fois, en appel, car c’est précisément parce que la discussion n’a pas été complète en première instance qu’elle recommence en appel.

C’est par application de cette doctrine qu’il a été successivement reconnu, en ce qui touche le's exceptions: — que l’incompétence résultant de ce que le fait serait un crime peut être proposée pour la première fois en appel * ; — et qu’il en est ainsi de l’incompétence résultant de la qualité d’officier de police judiciaire du prévenu — de l’incompétence résultant de ce que le juge saisi n’est ni celui du domicile ni celui du délit*; — de rinconipétence résultant de ce que le tribunal saisi de l’action contre la

' Cass. U mar« 1841, non imprimé.

^ Cass, lî mars 1813 (J. P., lom. XI, p. 199).

=> Cajs. 7 févr. 18.34 (J. P., lom. XXVI, p. 141).

* Cass. 13 mai 1826 (S. 26, 1, 416).

Digilizeo by Goi /le

CHAP. XIII. EFFETS DE l’aPPEL, 3033.

parlic responsable n’est pas en niDmc temps saisi de l’action pulilique contre l’auteur du délit ' ; — de re.\ceplion tirée de la nullité du procès-verbal *.

El, en ce qui concerne les moyens nouveaux, il a été également reconnu que les parties, sont admises à produire pour la première fois en appel des preuves qui n’avaient pas été produites en première instance et, par exemple, à demander une audition de témoins qu’elles n’avaient pas requise devant le premier juge*, ou à prouver que postérieurement à la citation en police correctionnelle les prévenus avaient fait des cbangements de nature à faire disparaître le délit*, ou à produire des titres de propriété qui ne l’avaient pas été devant le premier juge”, ou à faire valoir des moyens de défense nouveaux ’.

Cette règle toutefois admet une exception en ce qui concerne les irrégularités de la citation. L’article 1 73 du Code de procédure civile porte, en effet, ainsi qu’on l’a déjà vu, que u toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence D . De là la conséquence que les irrégularités relatives à l’acte introductif de l'instance qui n’ont pas été relevées en première instance ne peuvent plus être opposées en appel ’.

3033. Enfin, le juge d’appel est saisi, en ce qui louche les dommage.s-intérèts, non-seulement du préjudice dont la réparation a été demandée en première instance , mais encore du préjudice qui aurait été souffert depuis le jugement, pourvu qu’il ait sa source dans les faits dont le premier juge était saisi. Cela résulte; 1* de l’article 212 du Code d’instruction criminelle, qui n’apporte aucune limite aux dommages-intérêts dérivant du fait qui a causé la lésion; 2* de l’article 464 du Code de procédure

. < Cass. 11 sepl. 1818 (J. P., (om. XIV, p. 1028).

* Cass. 25 oct. 182i (J. P., lom. XVIII, p. 1067).

3 Cass. 21 juillet 1820 (J. P., lom. XVI, p. 5t^).

« Cass. 3 fevr. 1820 (J. P., tom. XV, p. 753); 1" dëc. 1826 (lom. XX, p. 078); Il juin 1831 (loin. XXIII, p. 1678).

• Cass. 14 août 1823 (J. P., tom. XVtlI, p. 123).

* Cass. 5 flor. an Xltl (J. P., lom. IV, p. 504).

7 Cass. 3 mars 1835 (Bull., n° 83).

• Cass. 24 mai 1811 (J. P., lom. IX, p. 343): 20 juillet 1832 (lom. XXIV, p. 1306); 7 mai 1815 (Bull., n° 168); 12 avril 1839 (n<> 132); 12 août 1832 (n«271).

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