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8ü2 LIV. VII. ORGAMSATION DES TRIBUNAUX COHBECTIONXELS.
civile, qui porte : « Pourront aussi les parties demander des intérôts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement. »
On a induit de ces textes que la partie civile est autorisée à élever en appel, plus qu’elle ne l'avait fait en première instance, sa demande en dommages -intérêts lorsque le préjudice s'est aggravé depuis le jugement
On en a induit encore que le prévenu peut obtenir des dommages-intérêts à raison des frais qu'il a faits sur l’appel : a attendu que l’article 212 comprend dans la généralité de ses termes la réparation de tout dommage, quel qu'il soit, causé par la poursuite * U .