CHAPITRE QUATORZIÈME
COMPÉTENCE DU JUGE D'aPPEL.
S t. Mesurt de la eompitenee sur l’appel de chaque partie.
3034. Le ju({o d'Appel ne peut sietner que sur les faits oo les cheft dn jugement qoe
l'appel lui défère.
3035. Cumpétonce du jii|je d’appel quand il est saisi par le prévenu seul.
3036. Si le fait est reconnu avoir les caractères d’un rrime, le ju,qe d'appel no peut, sur
i'appol du prévenu, se déclarer incompétent, à moins que celui-ci ne le demande.
3037. Lo juge d’appel peut, sur le seul appel du prévena, modifier la qualification dn
fait et prouoncer la contrainte par corps omise.
3038. Compéteuce du juge d appel saisi par l'appel de la partie responsable.
3039. Compétence du juge d’appel saisi par l'appel de la partie civile limitée aut iiitéréis
civila.
3040. Quel est son droit quant à l'appréciation du fait dommageable et s’il est lié par
l’appréciation du premier juge sur la criminalité du fait.
3041. Quel est l’effet de l'appel de la partie civile sur les exceptions.
3042. La règle qui limite l'appel de la partie civile aux intérêts civils admet quelques
exceptions.
3043. Compétence du juge d’appel saisi par l’appel du ministère public.
'U)44. Compétence du juge saisi par les appels de plusieurs parties.
§ II. Mesure de la compétence sur les différents jugements.
3045. Compétence lorsque les premiers juges ont statué au fond par un jugement valable
en la forme.
3046. Compéienee quand les premiers juges ont statué au fond par un jugement irrégulier
en la forme, Mesure de révocation.
* Cass. 23 nov. 1827 (J. P., lom. XXI, p. 887).
2 Cass. 2 avril 1842 (Bull., n° 77).
CHAP. XIV. COMPÉTENCE DU JUGE D'aPPEL, N* 3034. 803
3047. Le ju<|c d’appel doit retenir raffairo et alaiucr aur le fond loraque le ju<jeiacDt eat entaché d'un vice de forme.
30i3. Il en eat ainii lorsque le premier ju^c s’est arrêté i une question incidente et n'a pas abordé le fond.
.3049. Examen de U jurisprndence sor ce point.
30r>0. La mesure de l'évocation admet cependant quelques restrictions.
3051. Est-il permis au juge d'appel d'évoquer le fond sor le seul appel formé par 1a partie
civile contre un jugement iurident?
3052. L'éfocation n’est pat facultative. Le ju5e d'appel est leno de fa prouoncer quand
il y a lieu.
§ 1. Compétence du juge d’appel.
3034. Le juge d'appel n'est saisi que par l'appel; il n'est donc saisi que des faits ou des chefs du jugement de première instance que l'appel lui défère. Sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte; elle ne peut se mouvoir que dans le cercle qui lui est tracé; elle ne peut s'étendre en dehors. Cette règle de compétence, que nous allons développer, se trouve consacrée dans un avis du conseil d'Etat approuvé le 12 novembre 1806, auquel la jurisprudence a reconnu force législative, et qui porte ce qui suit ;
U Le conseil (i’Étal, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge tendant à savoir si, sur l'appel en matière correctionnelle émis par la partie civile, la cour criminelle peut connaître dn bien on du mal jugé de l'entier jugement et rérornier les dispositions non attaquées : — est d’avis que la jurisprudence de la Cour de cassation , constante pour la négative de cette question, est fondée sur deux principes incontestables : le premier, qu’un tribunal d’appel ne peut réformer un jugement de première instance qu'autant qn’il ; a eu appel; qne, par conséquent, s'il n'y a appel que d’une seule dispoeilion , le tribunal ne peut pas réformer 1er antres et n'a paa même la facnlté de les discuter; il n'en est pas saisi. l.e second princip* est qu’un tribunal, soit d’appel , soit de première instance, ne peut adjuger ce qu’on ne lui demande pas, et que tout jugement qui prononce ullrà pelila est essentiellement vicieux »
Celle doctrine n'a jamais cessé d'ètrc appliquée. Ainsi, il a été décidé ; 1° « qu’un jugement qui porto sur des chefs distincts et indépendants et qui n’est attaqué qu'à l'égard de certains de ces chefs passe en force de chose jugée pour les chefs qui ne sont pas attaqués par la voie de l’appel ‘ n ; 2° «que les tribunaux d’appel ne peuvent réformer dans les jugements de première instance
' Cass. 19 déc. 1807 (J. P., tom. VI, p. 398).
80t UV. vu. ORCANISATIOX DES TllIBL’XAÜX CORRECTIOXKELS.
que les dispositions à l’égard desquelles il y a appel; que celles qui ne sont attaquées par aucune des parties acquièrent l’autorilé de la chose jugée; que ces principes, conformes à l’institution des deux degrés de juridiction, sont consacrés par l’avis du conseil d’État du 12 novembre 1806 ' » ; S" a que, lorsqu’un jugement se compose de plusieurs dispositions distinctes, indépendantes les unes des autres, il contient autant de décisions particulières qu’il y a de chefs distincts et séparés; qu’il suit de là que la partie qui aurait obtenu gain de cause sur un chef de demande et qui aurait succombé sur un autre peut poursuivre l’exécution des dispositions qui lui sont favorables sans par là renoncer au droit d’attaquer les dispositions qui lui sont contraires ’ n ; « que l’appel
du jugement de première instance ne saisit la cour devant laquelle il est porté que de la connaissance de la disposition qui est l’objet spécial de cet appel * » .
Il serait inutile de relater ici tous les arrêts qui ont consacré une règle incontestable en elle-même et qui n’offre quelques difficultés que dans quelques cas d’application. Nous retrouverons d’ailleurs ces arrêts plus loin. Appliquons maintenant cette règle à chacun des appels que les différentes parties peuvent interjeter.
3035. Appel du prévenu seul. Le juge d’appel, lorsqu’il n’est saisi que par le seul appel du prévenu, ne peut modifier le jugement que dans son intérêt, et jamais à son préjudice. Telle est la stricte conséquence de la règle qui vient d’être établie. En effet, puisque c’est l’acte d’appel qui détermine la compétence du juge, il s’ensuit que l’appel du prévenu ne peut le saisir que dans l’intérêt de l’appelant. Comment la condition de cet appelant pourrait-elle être rendue plus mauvaise lorsque les autres parties ont accepté le premier jugement et y ont acquiescé, lorsque seul il se plaint et porte scs griefs devant le juge d’appel, lorsque ce juge n’est saisi que d’une seule demande faite dans un seul intérêt? Peut-on objecter qu’il est saisi de la cause entière, puisqu’il ne peut statuer sans l’examiner et puisque le droit de la juridiction n’est pas, en général, restreint par les conclusions des parties? Non, car il y a chose jugée sur tous les points que l’appel n’a
' Ca5s. 8 sept. 18V3 (Bull., n° S3C).
2 CuM. 19 déc. 1846 (Bull., ti" 323).
3 Cass. 18 janv. 1822 (J, P,, loin. XVII, p. 50),