‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 130 sur 163 · CH<\P. XIV. COMPÉTENCE DU JUGE D’ APPEL, N · texte numérisé non relu

CH<\P. XIV. COMPÉTENCE DU JUGE D’ APPEL, N

])as attaqués, et l'appel du prévenu ne peut attaquer que les points qui lui préjudicient. Les pouvoirs du juge trouvent leur limite dans cet appel même, qui est nécessairement restreint; car, si les conclusions des parties ne lient pas le juge, il en est autrement des voies de recours qu'elles ont prises : la formule du recours est la mesure de la juridiction. Le juge d'appel ne peut donc, quand il n'est saisi que par le prévenu, que conflrmcr purement et simplement le jugement de première instance ou le modifier dans l'intérêt de l'appelant : il ne peut ni aggraver les peines prononcées par le jugement, ni prononcer quelque peine nouvelle, ni lui infliger des dommages-intérêts qu'il n'aurait pas encourus en première instance.

La jurisprudence a consacré cette doctrine. Aussi , il a été souvent reconnu a que, conformément aux principes développés dans l’avis du conseil d’Etat du 12 novembre 1806, le sort du prévenu ne peut être aggravé sur son appel; que, s’il y a erreur de la part du premier juge, le bénéfice de cette erreur lui est déflnitivement acquis' ». Ainsi, le juge d'appel ne peut ni s'occuper d’un chef de prévention sur lequel le premier juge n'a pas statué *, ni, lorsque le juge a accueilli pour une partie des faits un déclinatoire opposé par le prévenu, le rejeter sur son appel pour la lotaiilé de ces faits Ainsi, quand le jugement n’inflige pas line peine accessoire, telle que l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, le juge d’appel ne peut l'infliger *. Il ne peut également, en acquittant le prévenu sur le délit d’escroquerie, le renvoyer en état de mandat de dépôt devant le juge d'instruction, sur le motif qu’il résulterait des débats prévention de banqueroute frauduleuse Il ne peut encore, sur l’appel d'un prévenu de moins de seize ans acquitté et dont la détention dans, une maison de correction jusqu'à sa majorité a été ordonnée, prononcer une condamnation quelconque ; u attendu que le ministère public peut seul interjeter appel pour obtenir l'aggravation des dispositions du jugement de première instance qui ont trait à la déclaration de culpabilité et à l'application de la

‘ Cass. SVaoùl 1818 (Bull., ii" 288); et conf. 27 anâl 1812 (J. P., tom. ,\, p. 690); 1.3 janv. 185V (Butl., n<> 10); 25 mars 185V (n" 83).

2 Cass. 18 janv. 1822 (J. P., tom. XVII , p. 50).

3 Cass. 8 sept. 1843 (Biilt., n” 230).

< Cass. 4 mai et 7 juillet 1827 (J. P., tom. .XXI, p. 415 et 590).

>> Çass. 30 juin 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1226).

806 LIV. VII. 0RGA.MSAT10K DES TatBUMAl'X COBRECTIOMNELS.

peine; que, lorsque le ministère public acquiesce au jugement, l'appel (lu prévenu ne saurait donner au juge d'appel le droit de le déclarer coupable si les premiers Juges l'ont acquitté ' » . Ënfln, il ne peut condamner l'appelant à des dommages-intérêts plus élevés, K attendu que l'appel du jugement de première instance ne saisit la cour devant laquelle il a été porté que de la connaissance de la disposition qui est l'objet spécial de cet appel ; que les autres dispositions, n'étant point attaquées, sont nécessairement réputées acquiescées par l'appelant; qu'elles ne peuvent être reformées à son préjudice sous le rapport de l’intérêt civil * u ,

3036. Mais si le premier jugement a prononcé une peine correctionnelle pour un fait dans lequel le débat a fait reconnaître le caractère d'un crime, la cour peut-elle sur l’appel du prévenu se déclarer incompétente? Mon, a parce qu’elle ne peut aggraver le sort de l'appelant sans blesser les principes établis dans l’avis du conseil d’Etat* »; — « parce qu’elle ne peut exposer le prévenu à être poursuivi et puni pour crime après avoir été poursuivi et puni pour simple délit * n ; — a parce qu’il ne s’agissait plus d'examiner si le fait constituait un crime ou un délit; que le tribunal correctionnel s'étant déclaré compétent et ayant prononcé des peines correctionnelles, la condition du condamné, sur son appel, ne pouvait être empirée; que la cour n'avait point à juger une question de compétence acquiescée par le ministère public; qu'elle n’avait même pas la faculté de la discuter, puisqu'il n’y avait point d'appel dans l'intérêt de la vindicte publique* »; -p enfin, ■> parce que, si les compétences sont d'ordre public, il n'en faut pas moins que les fonctionnaires à la vigilance desquels leur maintien est confié les revendiquent dans la forme et dans les délais prescrits par la loi * > .

■ CMi. sa juillr( 18U (Bull., n* S76).

^ Cau. 18 jauv. 183S (J. P., lom. WII, p. 50).

3 (;ass. 27 mars cl 1" mai 1812 (J. P., (om. X, p. 253 cl 360) ; 17 nov. 1814 (lom. Xn, p. 448) ; lOjanv. 1816 (lom, XIII, p. 285) : 25 mars 1825 (loin. XIX, p. 3SS).

• Cass. 30 juin 1827 (J. P., tom. XXI, p. 562) ; 12 mars 1829 (lom. XXII, p. 788).

« Cass. 22 juillet 1830 et 18 fêrr. 1831 (J. P., tom. XXIII, p. 740 et 1221); 21 avril et 30 juin 1832 (tom. XXIV, p. 783 cl 1226); 30 mars 1837 (Bull., n" 95) : 13 ocl. 1836 (n-> 348); 2 déc. 1843 (n" 295) ; 26 juillet cl 22 août 1844 (n»' 276 cl 298).

« Cass. 14 nov. 1850 (Bull., n- 380); 15 mors 1849 (n» 54).

Digiti.’ d hy Goo^It

CHAP. XIV. COUPÉTEXCE DU JUGE d’ APPEL, N“ 3037. 807

Mais il pn serait autrement si ie prévenu, soit parce qu'il croit trouver plus de garanties devant une autre juridiction, soit par tout autre motif, avait formellemcut conclu à l'incompétence ; > attendu que la compétence du tribunal devant lequel il est traduit est au premier rang des moyens que le prévenu peut proposer soit devant le juge de première instance, soit devant le juge d'appel, puisque, si le juge est incompétent, il se trouve sans force légale pour juger ce prévenu; qu'il ne résulte aucune fin de non-recevoir contre ce moyen de ce qu'il serait contraire à l'intérêt du prévenu qui l'invoque, en ce qu'il l'expose, s'il est accueilli, à se voir renvoyer devant une juridiction où une peine afflictive ou infamante pourrait lui être appliquée, piiisqu'à ce prévenu seul il appartient d'apprécier quelle est la juridiction qui offre à sa défense le plus d'avantages et de garanties, si d'ailleurs les faits qui lui sont imputés appartiennent par leur nature à cette juridiction; que l'avis du conseil d'Etat du 22 novembre 180G n'a rien de contraire à celte doctrine; qu’il dispose seulement que la position du prévenu ne peut être aggravée sur son appel, non plus que sur l’appel de la partie civile; qu'on no peut considérer comme une aggravation de la position du prévenu le renvoi devant le juge compétent, lorsqu'il l’a expressément demandé par des conclusions formelles'. » A plus forte raison, il en devrait être ainsi lorsque, de la déclaration d'incompétence, aucune, aggravation ne pouvait résulter, par exemple, lorsque, sous l'empire de la loi du 8 octobre 1830, le délit, à raison de son caractère politique, était de la coiu[)étcnce du jury*.

3037. Le juge d’appel peut-il, sur le seul appel du prévenu, modifier la qualification du fait? Il faut répondre affirmativement, pourvu qu’il n’en résulte aucune aggravation dans la position du prévenu. On lit dans un arrêt * que, si la signification donnée en appel au délit a modifié celle qui résultait du jugement correctionnel, cette modification a ou lieu en vertu du droit général donné par la loi au juge supérieur, qui ne peut être astreint, lorsque I» qualification du juge du premier degré est inexacte, soit à donner sanction à cette qualification, soit à laisser impuni

' Cass. 27 Hêc. 1839 (Biitl., n" 393): cl conf. 21 avril 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 984); 22 ocl. 1840 (Bull., n" 310); 23 dcc. 1841 (n".368); 8 fiivr. 1844 (n" 39).

^ Cas!». 31 mars 1832 P., lom. WIV, p. 918).

8ü8 LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

un délit constant à ses yeux ‘ i> . Mais il faut expliquer cette proposition évidemment trop absolue par celle restriction d'un autre arrêt : « que seulement la situation du prévenu ne peut être ag- •jravée, et que ce principe a été respecté par l’arrêt attaqué, la peine n’ayant pas été augmentée* ». C’est pour demeurer dans celle limite que la jurisprudence a décidé que le juge d’appel ne peut modifier la qualification soit pour en faire sortir une modiGcalion de la compétence, soit pour écarter une exception de prescription opposée par le prévenu ’.

Mais le juge d’appel peut, même sur cet appel, prononcer la contrainte par corps omise par le premier juge, ou suppléer à la fixation de sa durée*. La raison est que cette voie d’exécution a lieu de plein droit, en vertu delà loi, lors même que le jugement a négligé de la prononcer; d’ob il suit que la réparation de cette omission dans le dispositif du jugement de première instance n’est pas une aggravation de la peine du condamné.

3038. Appel de la partie responsable. Dans le cas du seul appel de celle partie, le juge d’appel ne peut modiGcr que les condamnations civiles dont la responsabilité a été mise à sa charge, ou la décharger de celte responsabilité; le juge d'appel ne peut donc modifier le jugement dans l’intérêt des prévenus qui n'ont point appelé * ; la matière du procès ne peut être remise en question que dans l’intérêt de la seule partie qui a appelé*.

3039. Appel de la partie civile. C’est à cet appel que s'applique spécialement l’avis du conseil d’Etat du 12 novembre 1806, dont nous avons déjà cité la première partie, et qui continue en ces termes :

« Ces deux principes seraient violés si , sur le seul appel d'une partie civile qui se plaint de n'avoir pas assez obtenu de réparations, on a3gravail la peine dont la poursuite n'appartient qu'au miuistère public qui n'a pas réclamé. — En vain dit-on que la cour criminelle ne connaît qn'ac-

* Cass. 13 déc. 1865 (Bull., n° 390).

3 tiiiss. 10 août 1855 (Bull., n° 286) ; 25 août 18.51 (n« 255). *

3 Cass. 30 Janv. 1847 (S. V., 48, 1, 747); 20 juillet 1848 (J. crini., lom. XX, p. 313).

* Cass. 14 juillet 1827 (J. P., lom. XXI, p. 614); 23 juin 1837 (Dali., 37, 1, 447).

‘ Cass. 24 juillet 1818 (J. P., lom. XIV, p. 943).

» Cas». 9 févr. 1837 (Bull., n» 45).

CHAP. XIU. COMPÉTENCE DU JUGE d’APPEL, N* 3039. 809

rcssoirement des intérêts civils; qn’elle ne saurait donc en être saisie qu’elle ne le soit en même temps de l'action publique. La rèqle réclamée n’est applicable que dans ce sens que, si la cour criminelle a prononcé sur l’action publique des intérêts civils, elle ne peut plus connaître de cette action; elle a rempli ses fonctions rt fait tout ce qui est de sa juridiction. Toutes 1rs fois que les intérêts civils ne sont pas incidemment demandés et qu’ils forment une action principale , ils doivent être portés aux Jnges des actions civiles. Il n’en est point ainsi dans l’Iiypothèse déjà citée : les intérêts civils étaient poursuivis en première instance autant que l’action publique; il a été prononcé sur les deux actions; il y a acquiescement au ju'jement de l’une; la cour criminelle n’en reste pas moins compétente sur l’autre : ce n’est point une action civile principale qu’on lui apporte, c’est l’appel d’un chef de jn,qeinent qu'il n’appartient qu’à elle de confirmer ou de réformer. Mais, comme le ferait un tribunal civil auquel on porterait la question des dommages-intérêts , elle doit tenir pour constants les faits et les motifs qui ont déterminé le chef du jugement relatif au délit, parce que, ce jugement ayant passé en force de chose jugée, il a tous les droits d’une vérité incontestable, fles judicala pro terilale habrtur. — On dit en deuxième lieu que de la discussion que fait l'appelant pour obtenir de plus grands dommages-intérêts, il peut résulter ou que le prévenu condamné ne devait pas l’être, ou ne pouvait l’être qu’à un point moindre, ou que le prévenu absous devait être condamné, ou que la peine devait être plus forte. Il n’y a qu’à suivre ces divers cas pour se convaincre qu’ils ne fonrnissent aucun argument solide : — 1° qu’importe que le prévenu ne dût pas être condamné ou dàt l’être à une moindre peine s’il a voulu la subir, s’il l’a subie, s’il a acquiescé, s’il ne profite pas de la faculté d’appeler incidemment que lui donne l’appel de la partie civile? La cour criminells ne peut être pour lui plus difficile et plus délicate qu’il ne l’est lui-même. — 2* S’il y a absolution d’un prévenu qui aurait dà être condamné, c’est son bonheur : il est jugé sans appel ni réclamation , puisque le vengeur public ne se plaint pas. — 3* A plus forte raisdn, s’il y a eu une peine trop légère, la cour criminelle ne devra pas d’office l’aggraver... On dit enfin que, si le plaignant a pu saisir par son action civile le tribunal correctionnel de l’action publique, il peut aussi, par son appel, saisir la conr criminelle de l’une et de l’autre action. Cette parité n’est point exacte, parce qu’une fois que l'action du plaignant a été introduite, le ministère public est saisi de l’action publique. Il n’appartient point au plaignant d’instruire cette action. Sa plainte l’a fait naître, mais ne lui en donne pas la poursuite. Son appel, qu’il n’a pu émettre que pour son intérêt, ne lui donne pas devant la cour criminelle une action qu’il n’aurait pas en première instance... »

Cet avis, dont la docliinc, sauf quelques contradictions que nous reprendrons tout à l'heure et sauf quelques expressions peu juridiques, est incontestable, a été nettement résumé dans l’ar-

810 LIV. VII. ORGAXISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIOXNEI.S.

licle 202 du Code d’instruction criminelle, qui déclare que « la faculté d’appeler appartiendra... 2° à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement » .

C'est donc une règle générale que le juge d’appel, quand il n’est saisi que par la partie civile, ne peut statuer que sur les intérêts civils qu’elle réclame et ne peut par conséquent ni prononcer une peine contre le prévenu qui aurait été acquitté en première instance, ni aggraver la peine qu’il aurait encourue, ni prononcer son renvoi devant le juge d'instruction à raison du caractère plus grave des faits, ni écarter une prescription admise par le premier juge '. Il y a chose jugée en tout ce qui touclie l’application de la peine, puisque ni le ministère public ni le prévenu n’ont appelé ; la partie civile met en mouvement l’action publique; elle ne la poursuit pas, et l’appel est un acte de poursuite; cet acte ne peut donc, lorsqu’il émane de cette partie, engager une action qui n’est point entre ses mains; il n’appartient qu’au ministère public, auquel elle a donné l’impulsion, d’agir s'il le juge convenable; elle ne peut poursuivre, elle ne pe’ut appeler que dans l’intérêt de son action civile, et le juge d’appel, qui ne se trouve compétent pour statuer sur cette action isolée de l’action publique que parce qu’il est le juge supérieur du tribunal qui a statué en première instance sur ces deux actions, n’exerce plus qu'une compétence civile.

Cette règle s'applique même dans les cas où l'action du ministère public est subordonnée à la plainte de la partie lésée, car tout ce qui résulte de celte exception au principe de l’indépendance de l’action publique, c’est que le ministère public ne peut poursuivre que lors<|u’il a reçu l’impulsion d’une plainte; mais, une fois cette plainte portée, il rentre dans la plénitude de ses attributions, son action est dégagée de toute entrave, et l’appel, dans l’intérét de cette action, n’appartient qu’à lui seul. Ce point a été spécialement consacré en matière d’injures’ et de contrefaçon industrielle

' Cass. 18 germ. an tX (J. P., lom. II, p. 152); 18 (lor. on X (lom. II, p. .571); 10 janv. 1806 (lom. V, p. 137); 18 avril 1811 (lom. IX, p. 265); 20 fèvr. 1825 (lom. XIX, p. 2.33) : 7 joilipl 1827 (l:m. XXI, p. 590); 27 fèvr. 1835 (Bull., n* (17); 20 jiiillcl 18V8 (J. crim., lom. XX, p. 313).

* CaM. 1.3 avril 1820 (J. P., lom. XV, p. 916); 26 fevr. 1825 (loin, XIX, p. 253).

* Cast. 10 mars 18M (Bull., n'’.53).

CHAP. XIV. COMPÉTENCE DU JUGE d'aPPEE, N“ 3040. 811

3040. Mais quel est le droit du juge d'appel quant à l'apprécialion du fait dommageable? Est-il lié par l'appréciation du premier ju<{e, passée en force de cliose jugée en ce qui concerne la culpabilité du prévenu et la criminalité du fait? Peut-il, au contraire, caractériser ces deux éléments de la décision autrement qu’ils ne l'ont été en première instance? Cette question a été diversement résolue.

D’une part, on vient de voir que l’avis du conseil d'Etat du 12 novembre 1800 déclare que la cour criminelle, « comme le ferait un tribunal civil auquel on porterait la question des dommages-intérêts, doit tenir pour constants les faits et les motifs qui ont déterminé le ebef du jugement relatif au délit, parce que, ce jugement ayant passé en force de chose jugée, il a tous les droits d'une vérité incontestable, n

D'une autre part, la Cour de cassation reconnaît, au contraire:

Cl que le juge d'appel, étant obligé de statuer sur l'appel de la partie civile en ce qui concerne l’intérêt civil, ne peut pas se dispenser d’examiner les faits du procès et de faire toutes les déclarations qui lui paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils des parties' »; — n que le droit de statuer sur les dommages-intérêts implique nécessairement le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué; que, quelles que soient les expressions par lesquelles ces faits sont constatés par le juge d’appel , ces expressions ne doivent s’entendre que dans leur rapport avec la disposition relative aux dommages-intérêts ’ ï ; — Cl que, l'action de la partie civile demeurant entière, elle n pu obtenir la déclaration du délit par elle poursuivi pour obtenir des réparations civiles ; que telle est la conséquence des dispositions de la loi qui, en matière correctionnelle, autorise la partie civile à agir par action directe .et à appeler de son chef dans son intérêt privé ; que de telles facultés font qu’en cette matière l'action civile est indépendante de l'action publique et que le sort de l’une n’est pas subordonné au sort de l'autre, pourvu que le fait qui leur sert de base ait le caractère de délit*. »

Entre ces deux solutions nous n’avons plus à opter. Nous avons

' Cas». 19 mai lEl.S (J. P., tom. Xtl, p. T.^S).

2 Cas». 2A sapt. 1837 (Butl., n» 293).

* Cass. 15 juin 184V (Huit., n” 217).

précédemment examiné les effets de la chose jugée au criminel sur le civil, et la régie que nous avons essayé d'établir résout explicitement notre question. Seulement nous nous appuyons ici sur la jurisprudence, que nous avons trouvée, au contraire, opposée en thèse générale à notre doctrine, parce que, inconséquente avec elle-même, après avoir posé le principe de l’influence du criminel sur le civil, elle a reculé devant ses conséquences dans le cas qui nous occupe.

Deux principes sont ici en présence : d’une part, l’autorité de la chose jugée, de l’autrp, l’indépendance respective des juridictions. L'autorité de la chose jugée couvre le premier jugement, mais sous quel rapport? en ce qui touche tous les chefs du jugement qui sont relatifs à l’action publique auxquels le ministère public a acquiescé, et dont la partie civile n’a pu faire appel. Il y a chose jugée sur la partie qui a fait l’objet des conclusions du ministère public, sur la culpabilité du prévenu, sur l’application de la peine. Mais y a-t-il chose jugée sur l’existence et la qualifleation du fait et sur la part que le prévenu a prise à sa perpétration? Evidemment non, puisque la partie civile a le droit d’appel pour scs intérêts civils, puisque ses intérêts civils sont le dommage que le fait incriminé lui a fait éprouver, puisqu’elle ne peut se plaindre de ce dommage qu’autant que le fait est qualiflé délit. Le juge d’.appel, saisi par ce recours, a donc le droit d'examiner si le fait existe, s’il doit être qualiflé délit, s’il faut l’imputer au prévenu, s’il a causé un dommage; il a ce droit d’examen par cela seul qu’il est compétent pour statuer sur l'action civile; car, pour statuer sur cette action, il est nécessaire qu’il puisse apprécier tous les éléments qui peuvent concourir à sa décision. Le conseil d’Etat veut qu’il tienne pour constants les faits et les motifs qui ont déterminé le chef du jugement relatif au délit. Il doit les tenir pour constants sans doute en ce qui concerne la répression de ce délit et l’application pénale; mais pourquoi les tiendrait-il pour constants en ce qui concerne la réparation du dommage? Juge d’appel, n’est-il pas chargé de reviser le premier jugement, de contrôler ses déclarations, de rectifier ses solutions? Pourvu qu’il se renferme dans le cercle de l’action civile, dont il est seulement saisi, scs pouvoirs ne peuvent être restreints : comment le seraient-ils par l’acquiescement du ministère public relatif à l’action publique, puisque cet acquicsce-

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CHAP. XIV. COilPÉTEXCE DU JUGE d'APPEL, X» 3üil. 813

ninil laisse vivre l’action civile tout entière? Comment no pourrait-il pas agiter de nouveau les faits apprécies en première instance, puisque ces faits sont les éléments du jugement qu’il est appelé à rendre? On objecte la contradiction qui peut se manifester entre les deux jugements, on objecte que le prévenu pourrait être acquitté de l’action publique et flétri sur l'action civile : cela est possible, en elfet ; car c’est la stricte conséquence du droit de prononcer séparément sur l’une et l’autre action ; mais il ne faut pas exagérer cet inconvénient : le juge d’appel n’est point appelé à juger si l’auteur du fait dommageable est coupable ou n’est pas coupable du délit; il n’a point mission de déclarer sa culpabilité ou son innocence ; il manque à une règle juridique s’il le fait dans les motifs, il commet un excès de pouvoir s’il le fait dans le dispositif de son jugement. Cette infraction pourrait- elle influer sur le sort du jugement? Il serait difticile de décider ce point en thèse générale, car la solution dépend de la rédaction même du dispositif. Mais il suffît en tout cas qu’une telle déclaration soit abusive pour qu’elle doive bien rarement se produire.

3041. Quel est l’effet de l’appel de la partie civile sur les exceptions? Il ne peut faire revivre ni celles qui ont été résolues en faveur du prévenu relativement à l’application de la peine, puisqu’il y a chose jugée à cet égard, ni celles qui ont été résolues, même en ce qui touche l’action civile, contrairement au prévenu, puisque l'appel de la partie civile ne peut être jugé que dans son propre intérêt. Le premier point a été décidé 1* par un arrêt qui déclare que la partie civile ne peut proposer en appel l'incompétence de la juridiction correctionnelle, à moins qu’il ne puisse en résulter aucun préjudice pour le prévenu ' ; 2* par un arrêt qui déclare également qu’elle ne peut proposer un déclinatoire qui a pour but d’écarter la prescription triennale : u attendu qu’à la vérité ce déclinatoire avait pour but de faire écarter la prescription triennale admise par les premiers juges en faveur du prévenu, mais que le tribunal d'appel ne pouvait exiger une prescription plus longue que celle des délits, puisqu’il eût fallu pour cela reconnaître au fait le caractère d'un crime, et qu’il ne lui appartenait pas, faute d'appel du ministèie public, de constater les circonstances d'où pouvait ressortir cette qualiflcation

I Cass. 7 févr. 1834 (J. P., lom. XXVI, p. 141).

814 LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

plus grave ‘ . Le dcuxièiiie point a été résolu dans une espèce

où le prévenu, poursuivi pour contrefaçon, avait opposé l’exception de déchéance du brevet d'invention : cette exception, rejetée en première instance, ne pouvait revivre en appel, quand le prévenu n'avait point appelé : « attendu que l’appel de la partie civile n’a remis en question que les chefs qui lui faisaient grief; que dès lors l'arrêt, en annulant une disposition non frappée d'appel et qui avait acquis au profit de la partie civile un caractère irrévocable, a violé l’autorité de la chose jugée* ».

3042. La règle générale qui limite l'effet de l'appel de la partie civile à scs intérêts civils admet quelques exceptions.

Ainsi, les administrations des eaux et forêts, des contributions indirectes et des douanes, bien qu’elles n'aient que la qualité de parties civiles, peuvent appeler non-seulement dans l'intérêt de la réparation pécuniaire, mais encore dans l’intérêt de la répression du délit. Kn ce qui concerne l’adrainislration forestière, ce droit exceptionnel est expressément consacré par l'article 202, n" 3, du Code d’instruction criminelle, et par l’article 183 du Code forestier*. En ce qui concerne les administrations des contributions indirectes et des douanes, elles ont le même droit d'appel rclalivemcnl aux contraventions qui entraînent l’amende et la confiscation * ; mais quand , par la nature de la contravention ou les circonstances qui l’ont accompagnée, la peine s’élève à l’emprisonnement, l’action, et par conséquent le droit d’appel, n’appartient qu’au ministère public '.

Ainsi, en matière d’infraction aux droits des maîtres de poste, il a été reconiiH encore « que l’amende établie par la loi du 15 ventôse an Xllf ne peut être considérée comme purement pénale, puisqu’elle est atlrihuce par moitié an maître de poste lésé par la contravention; que de cette attribution il suit que celuici a le droit d'en poursuivre personnellement la condamnation

< CoKS. 20 juillet 1848 (J. crim., tom. XX, p. 313). *

2 Cass. 7 juin 18.51 (Ilull., n" 214).

* Cass. 29 jiinv. 1808 (J. P., tom. VI, p. 470); 31 janv. 1817 (tom. XIV\ p. .52); 5 noi. 1829 (lom. XXII, p. 1485); 8 mai 18.35 ( Bull., ii" 172).

* Voy. u"> 503 et suir.; et casa. 9 mai 1812 (J. P., tom. X, p. 380); 7 mai 1813 (tom. XI, p. 352); 26 vend, an IX (tom. II, p. 14); 28 prair. an XI (tom. III, p. 330); 5 oct. 1832 (Bull., n" 382); 1" avril 1837 (n“ 97).

<> Cass. 23 fevr. 1811 (J. P., tom. IX, p. 130); 8 dt-c. 1838 (Boll., n" 380).

CHAP. XIV. COMPÉTEXCE DU JUGE D’aPPEL , X* .3043. 815

dans tous les degrés de juridiction, même sans le concours du ministère public ' 1) .

Ainsi, enfin, il a été admis en matière d’adultère, par une jurisprudence que nous avons d’ailleurs combattue, que l’appel du mari seul autori.se le juge d’appel à aggraver la peine encourue en première instance*.

3013. Appel du ministère public. Ile tous les appels, celui-ci a les efiets les plus étendus : il préserve non-seulement les intérêts de l’action publique, mais ceux de la défense elle-même; car la société, au nom de laquelle il est interjeté, ne peut avoir qu’un but, l’accomplissement des fins de la justice, la manifestation de la vérité.

Cet appel sert donc môme au prévenu, et le juge d’appel, sur ce seul recours, peut prononcer soit une peine moindre que celle prononcée en première instance, soit même l’acquittement du prévenu condamne par le premier juge : ce premier point a été spécialement reconnu dans une espèce où le prévenu avait été acquitté sur le seul appel du ministère public, l.c pourvoi fut rejeté, Il attendu que l’appel du ministère public était illimité et conséquemment remettait en question, quoique le condamné ne fût point n|)pelant, tout ce qui avait été soumis aux premiers juges, tant à charge qu’à décharge* » .

Cet appel peut être interjeté même dans l’intérêt du prévenu : a attendu qu’aux termes de l’article 202, la faculté d’appeler appartient au ministère public, et que, dans le cas où cet appel est interjeté d’une manière indéfinie, il remet tout en question et doit profiter au prévenu, s’il a été condamné injustement, comme à la vindicte publique, si elle n’a pas été satisfaite, parce que le ministère public agit au nom de la société, dans l’intérêt de la bonne administratioi^de la justice, et que, sous ce point de vue, il importe peu, pour que le jugement <lont le ministère public s’est rendu appelant soit soumis en entier au juge d’appel, que le prévenu ou la partie civile ait ou n’ait point interjeté appel*.»

Il en est encore ainsi soit dans le cas d’un appel fl minimd ,

‘ Cass. 28 déc. 18;i8 (Bull., n= 390).

2 Cass. 19 oci. 1837 (Bull., n" 318); 5 aoùl 1841 (n» S»2).

» Cass. 27 févr. 1813 (J. 1’., lom. XI, p. 174).

* Cass. 12 uov. 1835 (Butl., n“ 414).

81(j Liv. VII. ORC.vxis.mo\ des tribunaux correctionnels.

soit dans le cas où l'appel n’aurait d'aulre olijel que de faire prononcer une peine omise en première instance : « attendu que le ministère public, qui agit au nom de la société et dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, saisit par son appel les Juges supérieurs de l'examen de la prévention tout entière, et leur donne le droit de diminuer la peine prononcée, si elle leur parait excessive, même de renvoyer le prévenu, s'ils pensent qu'il a été mal à propos condamné ; que les conclusions prises dans l’acte d'appel, par lesquelles le ministère public demande une aggravation de peine, pas plus que celles qu'il prendrait dans le même sens à l'audience, ne peuvent lier les juges et les obliger de tenir pour certaine la culpabilité du prévenu non appelant ; qu'ils ne peuvent, en effet, reconnaître s’il y a lieu à l’aggravation de peine requise sans vérifier la vérité, la moralité et la qualification légale des faits imputés au prévenu; et que, si le résultat de cet examen lui est favorable, il est impossible d'admettre qu'en le proclamant ils soient obligés de laisser subsister une condamnation qu'ils jugent injuste; qu'il n’y a aucune distinction à faire entre le cas d'un appel à niiiiimd, tondant à faire élever la même peine qui a été prononcée par les premiers juges, et le cas où, comme dans l'espèce, l'appel a pour but de faire ajouter une peine qu’ils ont omise ' » .

Il faut seulement distinguer si l’appel, même à minimâ, est illimité, en ce sens qu'il porte sur tout le jugement, ou s’il est limité, dans une cause comprenant plusieurs chefs de prévention, à quelques-uns de ces chefs. Dans ce dernier cas, il y aurait excès de pouvoir de la part du juge d’appel qui ferait porter son examen et sa décision sur des chefs laissés en dehors de l’appel Cependant, même dans ce cas, si le chef frappé d’appel est lié avec le chef laissé en dehors, le juge se trouve nécessairement investi du droit de statuer sur l'un et sur l’autre ; ainsi , dans une espèce où l’appel était fondé sur ce que le premier juge n’avait prononcé que la peine du délit de port d'arme et avait omis de prononcer sur le délit de chasse, il a été jugé u que le tribunal saisi de cet appel a été investi du droit de statuer de nouveau sur le délit de chasse, et par conséquent sur celui de port d'arme

< Cass. 10 mai 1843 (Bull., n° 102); 4 mars 1825 (J. P., lom. XIX, p. 264).

2 Cass. 13 dcc. 1811 (J. P., loin. IX, p. 772).

CllAP. XIV. COMPÉTENCE DU JUGE D* .APPEL, N' 3043. 817

sans permis qui, d'après l'économie du décret du 4 mai 1812, ne peut exister sans In fait de chasse auquel il est joint ' ».

Au reste, c'est l'appel seul et non les réquisitions prises à l'audience qui font le droit du juge d'appel ; il importe peu que le ministère public n'ait conclu qu'à la conPirmation du jugement attaqué : le juge d'appel peut aggraver les peines prononcées *. Il importe peu qu'il ait, nu contraire, conclu à l'aggravation des peines, le juge d'appel peut les réduire ou les effacer’ : la raison en est « qu'il est de principe constant, en matière d'application de la peine, que le droit d'en proportionner la durée à la gravité du délit n'appartient qu'au tribunal saisi du jugement du procès, et que les réquisitions du ministère public ne peuvent apporter aucune restriction ni limitation à l'exercice de ce droit, ni mettre obstacle à la libre appréciation dont le tribunal est seul investi par la loi à cet égard * » .

L'appel du ministère public sauvegarde donc tous les intérêts engagés dans la poursuite, à l'exception toutefois des intérêts de la partie civile : il ne peut s'appliquer, en effet, qu'à l'action publique, il est étranger à l'action civile; et il a été plusieurs fois reconnu que le juge d'appel ne peut, sur son seul recours, statuer sur les intérêts civils, <• attendu que la cour n'avait été saisie que par l'appel du ministère public; que cet appel, essentiellement étranger aux intérêts civils des parties, n’avait pu lui donner juridiction sur les réparations civiles à l'égard desquelles il y avait acquiescement des parties intéressées ‘ n.

Ainsi, le juge d’appel ne peut, sur l'appel du ministère public, allouer à la partie civile non appelante des dommages-intérêts refusés en première instance". Ainsi, le ministère public est non recevable à appeler de la disposition d'un jugement correctionnel qui refuse à la partie lésée les réparations auxquelles elle a conclu ’.

Cette exception à l’effet général de l’appel du ministère public

> Ca.ss. 17 aoAt 1821 (J. P., (om. \VI, p. 853).

2 Cu<. 21 dcc. 18'>7 (J. crim., lom. XX, p. 33).

a Cass. 6 sept. 1811 (J. P., tom. IX, p. 62U).

A Cass. 14 mai 1847 (J. crim., lom. XXI, p. 298).

0 Cass. 22 oct. 1812 (J. P., lom. X, p. 754); 19 prair. an XIII (tom. I, p. 652).

‘ Cass. 24 août 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1450).

7 Cass. 13 déc. 1821 (J. P., lom. XVI, p. 1614); 8 déc. 1837 (Bull., n"427).

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