CHAP. U. DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DE POLICE, N
antérieures, le droit «do faire les réglements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois » . Mais quels sont ces réglements et décrets? Ce sont les actes d'administration générale par lesquels il exerce sa puissance exécutive et pourvoit à l’application des lois ou à l’exercice des droits qu’il tient de ces luis. Les reglements de police font-ils partie de ces actes? La confusion des uns et des autres n'a pu provenir que de cela seul qu’ils sont compris, à des titres différents à la vérité, dans la classe générale des réglements; d’où l’on a conclu qu’ils appartenaient les uns comme les autres nu pouvoir exécutif, pouvoir essentiellement réglementaire. 11 y a deux sortes de réglements, les réglements administratifs et les réglements de police : les uns qui ont pour objet d’assurer l’exécution des lois, de manifester l’autorité attribuée par la constitution au pouvoir exécutif, de prescrire toutes les mesures qui constituent l’action administrative; les autres qui ont pour objet de maintenir, en général, l’ordre et la sécurité, dont toutes les dispositions aboutissent à ce but commun, qui prescrivent ou prohibent certains actes, certains faits, qui frappent les infractions d’une véritable peine, et qui laissent aux tribunaux la mission de l’appliquer. Ce qui sépare prorondément ces deux classes de règlements, c’est d’abord leur nature distincte : les premiers ne statuent que sur des objets qui appartiennent à l’administration, ils ne s’occupent point des actions de la vie commune des citoyens, ils ne leur imposent point de régies de conduite; les autres, au contraire, pénétrent dans cette vie pour en diriger les actes, pour lui prescrire des devoirs, pour lui imposer une responsabilité. Ce qui les distingue ensuite, c’est, d’une part, la sanction qui frappe les infractions, c’est, d’une autre part, le mode d’application de celte sanction : dans la première bypotbése, la sanction n'est qu’une interdiction ou une déchéance; dans la seconde, elle est l’application d’une peine ; dans l’une, une décision administrative sufGt; dans l’autre, il faut une décision de la justice; en un mot, les réglements administratifs ne sont que des actes d’exécution ou des prescriptions du pouvoir gouvernemental agissant dans le cercle de sa compétence ; les règlements de police sont, comme on l’a déjà dit, de véritables lois pénales.
De là il suit que le pouvoir exécutif, qui exerce dans toute sa plénitude le pouvoir réglementaire dans la sphère administrative, ne l’exerce pas au même titre dans la sphère de la police. En
effet, c’est un principe général que a nul ne peut être puni qu’en vertu d'une loi ' > . Le droit de décréter des incriminations et de porter des peines excède la mesure, quelque étendue qu’elle soit, du pouvoir exécutif; ce n'est pas trop de la toute-puissance de la loi pour imposer des obligations personnelles aux citoyens et pour leur inQigcr des châtiments, a On peut regarder cette maxime, disait M. Treilhard, comme la plus forte garantie de la tranquillité des citoyens, n Or, les règlements de police ont la force et tous les ctfels des lois pénales; ils créent, comme ces lois, des devoirs et infligent des peines, ils provoquent l’action publique, ils appellent les jugements des tribunaux. Il est donc clair qu’ils ne peuvent émaner que du pouvoir qui fait les lois; que ce pouvoir, s’il ne les prend pas lui-méme, comme il l'a fait dans les articles 471, 475 et 479 du Code pénal, doit déléguer directement et formellement le droit de les faire, que ce droit est un démembrement du droit du législateur, qu’il est nécessaire que le législateur en opère une translation précise et explicite entre les mains qui l’exercent. Il est des cas nombreux, et nous le verrons tout à l’heure, où le pouvoir exécutif a reçu du pouvoir législatif le droit de procéder à des règlements à l'infraction desquels une sanction penale est attachée; mais, en dehors de ces cas clairement spécifiés, et lorsque aucune délégation n’existe, comment revendiquer pour lui un pouvoir qui n'apparlicnt pas à ses attributions légales ?
Un autre argument est puisé dans la hiérarchie administrative: si les maires peuvent prendre des arrêtés de police, comment les préfets, leurs supérieurs hiérarchiques, comment le pouvoir exécutiflui-mëme, sous l’autorité duquel ils exercent leurs fonctions, ne seraient-ils pas de plein droit investis du même pouvoir? Les maires sont assurément, en ce qui concerne les actes administratifs auxquels ils procèdent, les agents et les délégués du pouvoir exécutif ; mais, en ce qui concerne l’exercice du pouvoir réglementaire de la police, ils ne sont les délégués que de la loi. Leur titre à cet égard est tout entier dans la délégation légale, ils n’en ont point d'autre. Dès lors, cl puisque le droit de réglementer la matière delà police ne rentre pas dans les attributions du pouvoir exécutif, il s’ensuit qu’il ne peut remonter de l’agent inférieur à l'agent supérieur; il est attaché à la fonction municipale par un
' Cnml. <lii 3 «ppl. 1791; arl. 8 do la d^cl. de» droit» de 1789, art. 4 C. pcn.
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