‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 14 sur 163 · CHAP. II. DES LOIS ET DBS RËGLEUBKTS DE POLICE, N · texte numérisé non relu

CHAP. II. DES LOIS ET DBS RËGLEUBKTS DE POLICE, N

lien inflexible, il ne peut en être séparé. Et pourquoi cette délé- ,qation restrictive et limitée? C’est que, on l'a déjà dit, le pouvoir réjjlementaire changerait de nature entre les mains des préfets; il n’aurait plus son caractère de sollicitude paternelle et d’inquiète prévoyance; il aspirerait, par cela seul qu’il serait placé dans une sphère plus élevée, à généraliser ses prescriptions et à les multiplier: ce ne seraient plus des besoins locaux, des intérêts vivants, qui motiveraient son exercice, ce serait le désir d’améliorer les usages, de les renouveler, de soumettre toutes les communes à des règles uniformes et nouvelles. Ce ne serait plus la mission étroite et restreinte que la loi a voulu déléguer aux ofGciers municipaux, ce serait une autre mission, le démembrement d’une autre portion du pouvoir législatif, mais d’une portion qui n’a jamais été déléguée et qui ne pourrait l’être sans de graves périls pour la liberté civile : dès que les règlements s’étendent au delà de la commune et généralisent leurs dispositions, il n’existe plus de motifs pour ne pas les faire participer aux garanties de la loi.

On invoque encore le texte de l’article 9 de la loi du 18 juillet 1837. Cet article est ainsi conçu: « Le maire est chargé, sous l’autorité de l’administration supérieure 3' de l’exécution des

mesures de sûreté générale. » De ces derniers mots on induit que l’autorité supérieure, sous laquelle les maires sont placés, ale droit de prendre des mesures de sûreté générale, puisque ceux-ci sont chargés de les exécuter; et il a été jugé en conséquence par un arrêt récent a que l’arrêté d’un préfet qui a pour objet de régler la police des cabarets rentre, comme mesure d’ordre public et de sûreté générale, dans les attributions réservées au préfet, mandataire et délégué du pouvoir exécutif, par l’article 9 de la loi du 18 juillet 1837 ' et par un autre arrêt encore, « qu’il appartient à l’autorité administrative supérieure de pourvoir à la sûreté générale et à la sécurité publique par des règlements ou arrêtés directement émanés de cette autorité; que la loi du 18 juillet 1837 n’a nullement modifié cette attribution absolue, puisque le n“ 3 de son article 9 charge, au contraire, les maires de faire exécuter ces mesures, sous l’autorité de l’administration supérieure ’ » .

Il semble que la jurisprudence confond encore ici les mesures

1 Cass. 26 janv. 1856 (Bnit., n° 58).

* Cass. 19 janv. 1856 (Bull,, n“ 29).

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82 UV. VI. OBC.'INIS.VTION DES TBIBUNâUX DE POLICE.

de sûreté générale, qui peuvent être prises soit par la loi, soit par le pouvoir exécutif, dans le cercle de ses attributions légales, et les arrêtés de police, qui peuvent bien dans quelques cas avoir trait à la sûreté publique, mais qui constituent des mesures tout à fait distinctes. Supposez que, dans le cas d'une épidémie menaçante, le pouvoir exécutif ordonne des mesures de précaution, que, dans le cas d'une inondation, il prescrive des moyens de préservation ou de sauvetage, que, dans le cas de troubles, il commande, comme il le peut, par exemple, en état de siège, le désarmement des citoyens, la visite des habitations suspectes, etc.; le maire, comme agent du pouvoir exécutif, comme fonctionnaire administratif soumis à l'autorité supérieure du préfet, est tenu de prêter son concours à l'exécution de ces mesures de sûreté générale. Voilà l'hypothèse prévue par l'article 9 : le maire est chargé (le les faire exécuter dans sa commune; la loi, pour prévenir toute résistance de sa part, a voulu définir toutes les obligations de sa fonction, tous les actes que les événements peuvent lui imposer; mais elle n'a pas d'autre but; elle ne s'occupe en aucune manière de la légalité des mesures dont elle se borne à assurer l'exécution. Ces mesures, elle les suppose légalement prises, comme le fait le n° 15 de l'article 471 du Code pénal à l'égard des règlements de l'autorité administrative. Elle ne confère à l'autorité supérieure aucune attribution, aucun droit. 11 faut que cette autorité cherche dans une autre loi, dans un autre texte, le pouvoir de prendre des mesures de sûreté générale; il ne s'agit ici que de l'un des actes de leur exécution. C'eSt là le texte fortaiel et précis de l'article 9; on peut le presser, il est impossible d’en faire sortir rien de plus.

Et comment admettre d’ailleurs que le législateur ait eu la pensée d'établir cette faculté discrétionnaire de prendre des mesures de sûreté générale? \e serait-il pas étrange d'abord que cette attribution, qui aurait été créée, non point nu profit de l’autorité municipale, mais au profit du pouvoir exécutif et de ses agents, eût pris place dans une loi qui n’a d’autre objet que de déterminer les attributions municipales? Ensuite, quel serait donc ce droit indéfini, exorbitant, d’ordonner des mesures de sûreté? Comprend -on que le législateur do 1837 eût voulu doter le pouvoir exécutif, l’administration, d'un pouvoir sans limite et sans mesure, de sorte que toutes ses prescriptions, quelles qu’elles

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