‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 131 sur 163 · VI · texte numérisé non relu

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admet néanmoins ellc-méine une double exception : l“en matière Ibrcstière, l’appel du ministère public a effet non-seulement pour l’amende, mais pour les restitutions', et l’administration en proCte, quoiqu’elle ait négliaé d’agir’ ; 2’ en matière de douanes, l’administration, qui a laissé le ministère public agir seul en première instance, est néanmoins recevable à interjeter appel du jugement ; son action a donc préservé les intérêts civils qu’elle poursuit

30 ti. En déterminant les effets de chaque appel isolément, nous avons par là mémo indiqué les effets que doivent produire les appels interjetés simultanément par plusieurs parties.

Ainsi, l’appel simultané du prévenu et de la partie civile soulève à la fois un intérêt privé et un intérêt civil : le juge d’appel peut statuer au profit du prévenu, il peut statuer sur l’action civile tout entière, mais il ne peut statuer dans l’intérêt de l’action publique ; il ne peut, par exemple, ni aggraver la peine que l’appelant a encourue, ni suppléer une pénalité accessoire omise par ■ le premier juge.

Ainsi, les appels du ministère public et de la partie civile suffisent au contraire pour remettre toute la cause en question.

§ H. Mesure de la compétence sur les différents jugements.

3045. Nous venons de voir de quels faits le juge d’appel est saisi et dans quelle mesure il doit statuer, suivant qu’il est investi par l’appel de telle ou telle partie. Nous avons encore à examiner comment il doit statuer suc la cause que lui défère l’appel, c’està-dire quels sont les pouvoirs que la loi lui a attribués sur cette cause, et dans quels cas il doit-en faire usage. Il faut distinguer si les premiers juges ont statué sur le fond par un jugement valable en la forme, s’ils y ont statué par un jugement irrégulier et nul, QU cnGn s’ils n’y ont pas statué. Nous allons examiner ces trois hypothèses.

Lorsque les premiers juges ont statué au fond par un jugement valable en la forme, le juge d’appel ne doit plus s’occuper que

* Cass. 20 mars 1830 ((J. P., lotn. XXIII, p. 288); 8 mai 1835 (BuU., n” 178).

2 Cass. 27 janv. 18.37 (Bull., n« 34).

2 Cass. 5 ocl. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1496),

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