CHAP. XIV. COMPÉTENCE DU JUGE D’APPEL, N
(lii bien jugé, et il prononce la confiriiialion ou l’annulation du jugement attaqué, soit en ce qui concerne l’application de la peine, soit en ce qui concerne les dommages-intérêts, en suivant les régies prescrites parles articles 212 et 213 du Code d’instruction criminelle. Cette première hypothèse n’offre donc aucune difficulté.
3046. Lorsque les premiers juges ont statué au fond par un jugement irrégulier en la forme, il faut distinguerai l’irrégularité provient de l’incompétence ou de la violation des formes prescrites par la loi. Si l’irrégularité naît de l’incompétence, le juge d’appel, en annulant le jugement, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit. C’est la disposition de l’article 214 du Code d’instruction criminelle. Si l’irrégularité consiste dans l’omission ou la violation de formes prescrites par la loi, le juge d’appel doit retenir l’affaire et statuer sur le fond. C’est là ce qu’on appelle une évocation.
Le Code du 3 brumaire an IV’ n’avait pas autorisé cette mesure. L’article 202 de ce Code portait: a Si le jugement est annulé pour violation ou omission de formes prescrites par la loi à peine de nullité, pour incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, le tribunal criminel renvoie le procès à un autre tribunal correctionnel du même département pour y être recommencé à partir du plus ancien des actes dans lesquels il s’est trouvé une nullité, n Cette disposition avait à la fois l’avantage de maintenir le premier degré de juridiction dans tous les cas, et l’inconvénient de compliquer les procédures par des renvois incessants. Le législateur, frappé de ce dernier résultat, voulut le faire cesser. L’article 1*' do la loi du 29 avril 1806 déclara que, U lorsque, sur l’appel d’un jugement définitif en matière correctionnelle, la cour de justice criminelle prononcera la nullité pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, ladite cour statuera sur le fond : il est quant à ce dérogé à l’article 202 du Code du 3 brumaire an IV. La disposition de cet article relative à l’annulation du jugement pour cause d’incompétence continuera de recevoir son exécution. » Ce principe et l’exception qui y est apportée à l’égard des nullités de compétence ont été maintenus par l’article 215 du Code d’instruction criminelle, qui dispose que, k si le jugement est annulé pour vio-
820 LIV. vu. OnCANISATIOS DES TRIBDV.ADX CORBECTIOXXELS.
lation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera sur le fond. »
3017. L’application de cette disposition no soulève encore aucune question sérieuse dans la seconde hypothèse que nous avons posée ; le juge d’appel doit nécessairement retenir l'atTairc et statuer sur le fond lorsque le jugement qui lui est déféré, quoiqu'il soit entaché d'un vice de forme, a lui-méme été rendu sur le fond; car, en prononçant sur le fond, le premier juge s’est dessaisi de la cause tout entière, et le juge d’appel, qui en est saisi, ne pourrait en déléguer le jugement a un autre juge.
Il a été décidé, par application de cette règle, que l'évocation doit être ordonnée : 1° lorsque le jugement est annulé, parce que les témoins entendus en première instance n’ont pas prêté serment : > attendu que, d’après les dispositions formelles de l’article 215, l’annulation pour vice de forme d’un jugement de première instance ne dessaisit point les juges d’appel, et qu’ils doivent au contraire statuer eux-mêmes sur le fond du procès ' r, n 2’ parce qu’il n’a pas été rendu publiquement’; 3* parce que l'un des juges n'a pas assisté à toutes les audiences’ ; 4* parce que le tribunal de première instance avait statué sur l’atTairc, quoiqu'il n’en fût pas régulièrement saisi, la citation ayant été précédée d’une instruction non encore terminée * ; 5* parce que le jugement avait été rendu par défaut sur une citation donnée à un délai trop court ‘ ; 6’ parce que la citation introductive d'instance n'énonçait pas suffisamment les faits ‘; 7* parce que le jugement de première instance avait à tort déclaré non recevable une opposition à un jugement par défaut’.
3048. \otre troisième hypothèse ne présente pas dans le système de la jurisprudence des difficultés plus sérieuses que la seconde; car la règle qu’elle a posée est aussi simple qu’elle est absolue.
> Cms. 5 mai 1820 (J. P., lom. XV, p. 9C8).
» Cass. 20 mars 183i (J. P., lom. XXVI, p. 310).
* Cass. 24 août 1817 (J. P., lom. XIV, p. 487).
* Cass. 7 juin 1821 (J. P., lom. XVI, p. 058).
5 Cass. 28 mars 1840 (Dull., n" 97); 23 juillet 1825 (J. P., lom. XIX, p. 728).
fi Cas.s. 27 avril 1849 (Dull., n" 95).
7 Cass. 2(1 scpl. 1844 (Bull., ii" 324).
Cil.U'. XIV. COUPÉ lENCE DU JLCE ü'aI'PF.L, X" 3U49.
Le juge d’appel doil, aux lcrmes de celle jurisprudence, retenir l'afTaire et statuer au fond, non-seuleinent quand le premier juge, apri's avoir omis ou violé une forme prescrite à peine de nullité, a lui-même statue sur le fond, mais encore quand il s’est arrêté à une question incidente ou À une exception et n’a pas abordé le fond, lors même que l’annulation n’est pas prononcée pour l’omission ou la violation d’une forme essentielle de la procédure, lors même qu'elle est prononcée pour le mal jugé sur l’incident. La Cour de cassation a déclaré que, a sous l’empire du Code du 3 brumaire an IV cl en vertu de ses articles 202 et 204, le juge d'appel ne devait évoquer que dans le cas où le jugement de première instance était iiinriué pour mal jugé au fond ; que, d’après l’article 1" de la loi du 20 avril 1806, qui a expressément dérogé quant à ce aux dispositions du Code du 3 brumaire an IV, il y a lieu à évocation dans tous les cas d’information, excepté lorsqu’elle est fondée sur l’incompétence; que l’article 215 du Code d’instruction criminelle, rédigé dans les mêmes termes, doit être entendu dans le même sens ' n . Ainsi <> l’annulation des jugements correctionnels ne doit donner lieu à un renvoi que dans le cas prévu par l’article 203 du Code du 3 brumaire an IV, où le tribunal aurait déclaré l’incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, et dans celui des articles 213 et 214 du Code d’instruction criminelle, où le fait imputé eonslituerait un crime ou une simple contravention de police* n . El, hors ces cas, soit que le jugement de première instance soit annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, soit pour mal jugé, la cour saisie de l’appel doit retenir l’alFaire et y statuer d’une manière définitive*.
3049. Celte doctrine a été appliquée d’abord en matière d’incompétence ratione materiœ. Le premier juge s’était déclaré incompétent parce que le fait lui avait paru constituer un crime, et il a été décidé que le juge d’appel, en réformant ce jugement d’incompétence, devait retenir le fond ; » attendu que, lorsque, sur l'appel d’un jugement correctionnel, l’annulation de ce jugement est prononcée pour autres causes que l’incompétence à
' Cass. 12 aoAt 1843 (J. crim., tom. XV, p. 300).
2 Cns-s, 2t sept. 1821 (J. !>., lom. XVI, p. 903).
3 Cass. 20 mars 1836 (Bull., n° 08).
822 LIV. VII. OBGAMSaTlOX DES TRIBCNAVX COBBECTIOXNELS.
raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, les juges d’appel doivent retenir l'affaire et statuer sur le fond; que, dans l’espèce, la cour n’a pas annulé pour cause d’incompétence, mais pour mal jugé sur la question de compétence décidée par les premiers juges; qu’elle devait dès lors retenir la connaissance de l’affaire au fond »
Elle a été appliquée dans tous les cas oii le juge de première instance avait simplement, mais irrégulièrement, déclaré surseoir à statuer, soit à raison de la qualité du prévenu et du défaut d’autorisation qui lui avait paru nécessaire pour le mettre en jugement *, soit pour faire prononcer sur une question préjudicielle
Elle a été appliquée dans le cas où le premier jugement était infirmé 1* parce qu’il avait à tort annulé la citation faute de plainte de la partie lésée *; 2° parce qu’il avait admis arbitrairement une nullité contre un procès-verbal *; 3* parce qu’il avait refusé l’admission delà preuve testimoniale *; 4* parce qu’il avait refusé de procéder à l’instruction du procès jusqu’à ce que la partie civile fut assistée d’un avoué
Elle a été appliquée enfin même dans le cas où le jugement rendu sur un incident était annulé uniquement pour mal jugé de la question incidente qui en faisait l’objet. Ainsi, dans une espèce où le premier juge avait dénié au prévenu la faculté de se hiirc représenter sur une exception préjudicielle, il a été décidé « que, le jugement étant annulé non pour incompétence, mais pour maf jugé, la conr devait retenir la connaissance de l’affaire au fond " » . Dans une espèce où le premier juge avait ordonné la comparution des rédacteurs d’un procès-verbal, il a été décidé encore que, le
' Cas». l'''juin 1833 (J. P., lom. X.W, p. 528 j et coor. 14 mai 1813 (lom. XI p. 371); 5 avril 1810 (tom. XIII, p. 372); 8 déc. 1827 (lom. .XXI, p. 931)- 17 déc. 1847 (J. crim., lom. .XX, p. 36).
“ Ca«i. 21 sept. 1821 (J. P., lom. XVI, p. 903); 17 juin 1826 (lom. XX, p. 579); 12 aoAl 1843 (J. crim., lom. XV, p. 300).
3Ca.i». 5 juillet 1828 (J. P., lom. XXII, p. 86); 7 déc. 1833 (lom. XXV, p. 1041); 18 nov. 1836 (Bull., n“ 377); 8 mars 1845 (J. crim., lom. XVII p. 147).
* (àis3. 24 sept. 1835 (Bull., n» 371).
» Cass. 27 aoAl 1813 (J. P., lom. XI, p. 674): 26 mars 1836 (Bull., n® 98)
« Cass. 6 juin 1844 (Bull., n" 196).
7 Cass. 17 févr. 1826 (J. P., lom. XX, p. 180).
" Cass. 25 mars 1831 (J. P., lom. .V.XIII, p. 1377),
CHAP. XIV. COMPÉTENCE DU JUGE D’aPPEL, N" 3049.
ja<[{einent étant annulé pour mal jugé, « c'était au tribunal d’appel qu’il appartenait de statuer de suite et définitivement sur le fond ‘ n . Dans une espèce où le premier juge avait admis une inscription de faux contre un procès-verbal dressé en matière de contributions indirectes, il a été décidé qu’en infirmant ce jugement par le motif qu'il y avait aveu sur le fait contesté, le juge d’appel devait en même temps statuer an fond Enfin, dans une espèce où le premier juge, s'arrêtant à une inculpation de faux témoignage élevée à son audience, avait renvoyé la cause et le prévenu devant le juge d'instruction, il a été décidé encore u que le juge d'appel, n’ayant pas réformé ce jugement pour cause d’incompétence, mais pour mal jugé sur un incident d’audience, devait retenir la cause et procéder au jugement du fond * n .
En fondant cette jurisprudence, la Cour de cassation ne se dissimulait pas qu’elle sortait des termes de l’article 215, car elle déclare dans un de ses arrêts n que cet article n'exclut point le droit accordé au tribunal d’appel de statuer sur le fond dans les cas autres que celui énoncé dans ledit article 215 * n . Elle a voulu simplifier la procédure en proclamant Ic droit <lu juge d'appel de statuer au fond dans tous les cas, sauf les cas d’incompétence, où il est saisi de l'appel d’un jugement incident, et elle a déclaré en conséquence, en résumant par là toute sa jurisprudence, « que, les articles 212, 213 et 214 étant les seuls du Code qui autorisent les juges légalement saisis de l’appel en matière correctionnelle à prononcer un renvoi, il s’ensuit que le renvoi ordonné hors des cas prévus par lesdils aitieles est une violation des règles de la compétence ‘ « .
Telle est la doctrine que la Cour de cassation a posée dans scs arrêts et qu’elle a sans cesse maintenue. La mesure de l’évocation simplifie évidemment la procédure; en évitant les renvois, elle diminue les délais et les frais; mais, à côté de ces avantages, elle entraîne un grave inconvénient; elle supprime l’épreuve d’une première instruction, qui est la principale garantie de la procédure correctionnelle. C’est devant le premier juge, en effet, que
I Cass. 4 juillet 18Î2 (J. P., toifl. XVII, p. 470).
iî Cas». 22 févr. 1S45 (Bull., n“ 67).
* Casa. 19 mai 1850 (Bull., n" 175).
* Cas». 20 janv. 1820 (J. 1’., tom. .VX, p. 75),
k Ca«i. 27 aoiM 1815 (J. P., tom. XI, p. 074).
824 LIV. vu, OBGAMSATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
sont produits les témoignages, ce n’cst que là souvent que les preuves sont possibles; c’est le juge du lieu, celui où les faits peuvent être le mieux appréciés, où le prévenu est le mieux connu. Lorsque quelques publicistes ont proposé de supprimer l'un des degrés de celte juridiction, ce n'élait pas assurément le premier. Cette disposition prend une plus liante gravité depuis que la loi du 13 juin 1856 a transféré les appels aux cours impériales : comment le deuxième degré peut-il suppléer le premier quand une plus grande distance sépare le lieu du premier jugement et le lieu de l'appel, quand le transport des témoins est plus difficile et plus onéreux, quand l'appel sera nécessairement jugé de plus en plus sur la procédure écrite? L’évocation est une mesure trés-utilc toutes les fois que le premier juge dont le jiigcroent est annulé pour quoique vice de forme avait statué sur le fond; niais dans ce cas ce n'est point, pour ainsi dire, une évocation; le juge d'appel ne fait que retenir ce qui lui appartient. Le juge de première instance a pu apprécier irrégulièrement le fait, mais il l'a apprécié, il a instruit l'affaire, il a épuisé sa compétence : l'appel a saisi le tribunal supérieur de la cause tout entière. Il n'en est pas tout à fait ainsi lorsque le jugement qui est déféré au juge d'appel n’a statué que sur un incident, une exception, un interlocutoire. On comprend difficilement que le premier juge soit dessaisi quand il n’a pas encore statué sur le fond, quand il n’a fait que prononcer, par exemple, la nullité d’une citation, un sursis, la nécessité ou l'inutilité d'une preuve. Les motifs qui s’opposent au renvoi quand le premier juge a statué sur le fond ne s’y opposent plus quand il ne l'a pas jugé, puisque, d'une part, le. juge d'appel n'a dû être saisi que de l'incident que l’appel lui a déféré, et que, d’un autre cùté, le juge de première instance n’a pu se dessaisir du fond, puisqu’il ne l’avait pas jugé. Peut-on dire, comme l’ont fait quelques arrêts. Cl que, le tribunal de première instance étant compétent et ayant été valablement saisi et mis à même de prononcer, cela suffisait pour que le premier degré de juridiction eût été épuisé' n? Il ne suffit pas que le premier juge ait pu statuer pour qu'il soit réputé l'avoir fait; on ne peut remplacer un acte par une présomption, un jugement par une fiction. L’évocation, dans cette deuxième hypothèse, par cela seul quelle supprime une garantie judiciaire, < Cass. 18 nov. 1836 (Bull., n» 377).
cniP. XIV. COMPÉTEXCF, DU JUGE d’appel, 3050.
cl donc des périls sérieux pour la jusiicc. Il ne faut donc pas l’élendre au delà des lcrmes de la loi. La loi ne l'a autorisée que dans le cas où le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité : la jurisprudence ne s’est point enfermée dans ce cercle; elle a attribué le fond au juge d'appel, lors même qu'il annule non plus pour omission ou violation des formes légales, mais pour mal jugé sur tous les incidents de l’instruction. C’est là une extension évidente d'une mesure qui devait être plutôt restreinte qu’étendue, puisqu'elle a pour effet d’enlever à la justice l’iinc de scs garanties, celle d’un degré de juridiction. Notre ancienne législation, dans laquelle cette mesure a été puisée, l’appliquait avec plus de réserve: le juge supérieur saisi de l’appel d’un décret, d’un acte d’instruction ou d’un jugement interlocutoire, pouvait évoquer le principal , mais seulement dans les deux cas suivants : 1° s’il constatait par le vu des charges et informations que la matière était légère, ne méritait pas une plus ample instruction et pouvait être jugée dans l’état où elle sc trouvait; 2° si l’accusé en faisait la demande, soit pour éviter la rigueur d’un décret, soit pour empêcher le jugement des premiers juges dans l’état de l’instruction. Notre législation moderne, en généralisant cette mesure, en la déclarant obligatoire, en l’appliquant dans les cas mêmes où aucune instruction n’a été recueillie, s’est écartée, au détriment de la défense, de ces règles antérieures; la jurisprudence, jugeant CCS dispositions trop étroites encore, les a étendues à tous les cas d’appel de jugements incidents. Il ne nous semble pas qu’en cela elle ait servi les vrais intérêts de la justice.
3050. La mesure de l’évocation admet néanmoins quelques restrictions qui dérivent de la loi elle-même.
En premier lieu, dans tous les cas où le jugement rendu sur incident est confirmé, l’affaire retourne aux premiers juges pour subir le premier degré de juridiction sur le fond. Ce n’est, en effet, que dans le cas d’annulation que l’article 215 permet au juge d’appel de statuer sur le fond '. L’annulation est la condition nécessaire de l’évocation : ce n’est qu’à raison du vice de forme, que l’information fait disparaître, que le premier juge est dessaisi’.
« Cass, l'-- sept. 185V (Butt., n. 27V).
'■î Cass. 19 junv. 185V (Bull., ii° 12).
820 LIV. vu. ORCAKlSâTlOX DES TRlBUKAt’X CORRECTIOSNELS.
En deuxième lieu, dans le cas oü l'incompétence est déclarée par le juge d’appel à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu : ce cas, formulé par l’article 202 du Code du 3 brumaire an IV^, a été réservé par l’article 1" de la loi du 29 avril 1800 et par l'article 215 du Code d’instruction criminelle; le renvoi est de plein droit par cela seul que cet article n’a pas autorisé dans ce cas le juge d’appel à statuer. La raison de renvoi est alors que, le premier juge n’étant pas compétent pour connaître de la matière portée devant lui, son jugement ne peut être réputé avoir épuisé le premier degré de juridiction.
En troisième lieu, dans les deux cas prévus par les articles 213 et 214, où le fait aurait le caractère soit d’un crime, soit d’une simple contravention : il y a lieu, dans ce cas comme dans le précédent, et sauf l’exception prévue par l’article 213, au renvoi du prévenu devant le juge compétent.
Enfin, il faut preùdre garde que, si la poursuite correctionnelle présente deux délits, deux chefs distincts, et qu’il n’y ait appel que d’une disposition qui statue sur une exception relative à l’un de ces délits, le juge d’appel ne peut évoquer' en ce qui concerne l’autre chef de poursuite
Il faut prendre garde cticorc que le juge d’.'tppel ne peut évoquer la Cause qU'aiilant qu’elle est entière et que les parties n’ont acquis aucun droit définitif. Ainsi, dans nne espèce où le prévenu ne s’était pas présenté pour soutenir l’opposition qu’il avait formée contre le jugement par défaut, ce jugement étant devenu définitif, il n’était pas permis d’y porter atteinte par unè évocation, et il a diî être décidé « que, le prévenu n’ayant pas comparu sur son opposition, cet acte, aux ternies de l’article 208, est demeuré comme non avenu; que le premier arrêt conservait tonte sa force et devenait définitif; que, l’arrêt prenant nécessairement ce caractère par cela seul que l’opposition n’était pas soutenue, il n’était pas au pouvoir de la cour d’y porter aucune atteinte; que l’évocation qui ayait pour objet un nouvel examen du fond n’était pas autorisée par la loi ’ n .
3051. Est-il permis au juge d'appel d’évoquer le fond sur le seul appel formé par la partie civile contre un jugement incident?
' CaM. n »epl. 18:JÜ (J. l'., lom. XXltt, p. 863;.
» Ca»s. 18 iiov. 1854 (Bull., n» 310).
CHAP. XIV. COMPÉTENCE DU JUGE D’aPPEL, Fi* 3051. 827
L’affirmative a été jngée par un arrêt portant » qu’il résulte de la combinaison des articles 2(P2 du Code du 3 brumaire an IV, 1" de la loi du 29 avril 1800 et 215 du Code d’instruction criminelle, que, lorsque, sur l’appel d’un jugement interlocutoire rendu par un tribunal correctionnel, la cour qui en est saisie annule le jugement pour toute autre cause que l’incompétence déterminée par ces articles, il n’y a pas lieu à renvoi pour être procédé en première instance, et que les juges d’appel doivent retenir l'affaire et statuer enx-mémes sur le fond; que, dans l’espèce, le tribunal supérieur, saisi par la partie civile de l’appel d’un jugement qui, sur le chef d'abus de confiance, avait sursis à statuer jusqu’à ce que le prévenu eût rendu son compte à la compagnie dont il est l’agent, a dû, en infirmant cette disposition interlocutoire, statuer nu fond et prononcer non-seulement sur les intérêts civils, mais encore sur les réquisitions du ministère public tendantes à l’application de la peine; que le demandeur ne peut éprouver aucun préjudice de ce que, sans appel de la partie publique, il a été atteint d’une condamnation à l'emprisonnement et à l’amende; qu’en effet il n’avait pas été statué en première instance sur l’action publique; que par conséquent elle n’était point éteinte, et que l’évocation a eu pour effet d’autoriser le ministère public à la porter directement devant le tribunal supérieur' » . On peut opposer à cet arrêt que la condition du prévenu se trouve, en définitive, aggravée dans l’hypothèse qu’il a jugée, puisqu’il se trouve privé d’un degré de juridiction , et qn'ainsi l’appel de la partie civile, qui ne doit influer que sur l’action civile, exerce ici une influence directe sur l’action publique, puisqu’il en dirige la marche et lui fait franchir un degré de juridiction. A la vérité, il n’y a pas chose jugée en ce qui concerne cette action, et il n’y a pas lieu d’invoquer sous ce rapport l’avis du conseil d’Etat du 12 novembre 18U6. Mais de ce que l'action publique est encore entière s’ensuit-il qu’un appel qui n’a d’effet (\\xt quant atix intérêts civils seulement puisse saisir le juge d’appel du droit d’y statuer? Pour que ce juge d’appel y statue, il faut qu’il en soit valablement saisi, il faut que l'appel l’ait transférée devant lui, et comment l’appel de la partie civile, restreint aux intérêts civils, a-t-il pu opérer un tel effet?
' Cais. 28 inti 1851 (Ruil, , n° ld5)i
3052. L’évocation n’est point une mesure facultative : l’article 215, différant en cela de l'article 473 du Code de procédure civile, la prescrit en termes formels dans les cas qu'il a prévus; elle est donc obligatoire, et le juge d'appel qui ne retiendrait pas la cause dont il a été incidemment saisi encourrait la censure’.
Mais le juge d'appel n’est point enchaîné, comme la Cour de cassation, dans le cercle des articles 408 et 413 du Code d'instruction criminelle; il n’est point tenu d’annuler toute la procédure à partir du plus ancien acte nul; il peut apprécier les effets du vice qui motive l’infirmation et restreindre l'annulation aux actes sur lesquels il a réfléchi. La Cour de cassation a décidé dans ce sens a que les articles 408 et 413, qui règlent les effets de la cassation en matière criminelle et de police correctionnelle, ne s’appliquent pas à l'instance en appel; que leurs dispositions ne sont reproduites par aucun des articles placés au chapitre des matières correclionnellcs; que notamment les articles 200 et suiv. ne renferment aucune prescription analogue; d'où il suit que les juges d'appel restent maîtres d'apprécier si l'acte illégal a réagi sur le surplus de la procédure, et de ne prononcer l'annulation du tout que suivant l'exigence du cas * n .
La même règle d'interprétation doit être appliquée en ce qui concerne l'article 429, qui veut, dans son quatrième § , que la Cour de cassation, lorsqu’elle annule parce que le fait n’est pas nn délit, prononce le renvoi, s'il y a une partie civile, devant un tribunal civil. Il a été reconnu u que cette disposition n’est relative qu’aux renvois prononcés par la Cour de cassation et ne peut avoir pour effet de restreindre les pouvoirs des cours et tribunaux ' » qui sont régulièrement saisis.
Il importe enGn de poser en règle « que l’article 473 du Code de procédure civile est étranger au mode de procéder dans les matières correctionnelles qui exigent une instruction plus rapide, et que c’est par ce motif que l’article 215 a établi pour le jugement des affaires correctionnelles des règles spéciales qui doivent être fidèlement observées* » . Ainsi, rien ne s’oppose à ce que le juge d’appel, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, renvoie à une autre audience pour statuer sur le fond *.
' Cass. 19 mai 1853 (Bull., n’ 175), ot la pliip-arl des arrêts cités ci-dcssiis.
2 Cass, 20 nov. 1847 (Bull., n» 281).
“ cl ^ Cass. 17 déc. 1847 (J. criin., p. 3G).
* Cass. 5 jiiillcl 1828 (J. P., lom. XXII , p. 84).
ClIAP. XV. FORMES DE l’iXSTRUCTION SUR U’ APPEL, N” 3053. 829