CHAPITRE QUIMZIÈXIE
FORMES DE l’ I NSTRUCTIO N SUR l’aPPEL.
30r>3. Remite de U requête et envoi dci pièces su «greffe de U cour impériale.
3054. Il appartient au inioislère public de faire citer toiitca les parties, soit appelantes,
soit intimées, même au cas d'appel de la partie civile.
3055. Si le ministère public ne donne pas les assignations . les parties peuvent les donner
elles-mêmes.
3056. L'instruction de l'appel se fait à l’audience et publiquement, à peine de nullité.
Le premier acte est le rapport que fait l'un des juges.
3057. Le rapport est une forme essentielle de riostruction et doit avoir lieu dans toutes
les affaires .
3058. Le rapport, fait oralement et publiquement, doit exposer tous les éléments du
procès. Le juge peut-il lire les notes d'audience?
3059. Le rapporteur doit nécessairement siéger i l'audience où l’affaire est jugée.
3060. Le prévenu doit-il nécessairement être soumis à un interrogatoire?
3061. L’audition des témoins est facultative en cause d'appel, à moins que la preuve n’ait
pas été faite en première instance.
306'2. Pouvoirs du juge d'appel pour l'audition des témoins.
3063. Plaidoiries et conclusions des parties.
.3064. Rédaction et formes dos arrêts.
3065. Motifs des arrêts d’appel. De l'usage d'adopter les motifs dos premiers juges.
3066. L'arrêt doit néceisairemeot coutenir des motifs sur les conclusions nouvelles prises
eu appel.
3061. 3'outefois, il n’est tenu de statuer que sur les conclusions expresses et produites avant l’arrêt.
.3068. Cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de statuer.
3069 CoiidamnalioD aux frais. Mention des textes de la loi.
3033. Lorsque la déclaration d’appel a été faite suivant les formes que nous avons tracées, lorsque la requête contenant les moyens d’appel, dont la remise est d’ailleurs facultative, a été déposée au greffe, il appartient au ministère public de faire les diligences nécessaires pour faire statuer sur cet appel. Telle est la disposition de l’article 207 , qui est ainsi conçu :
U Art. 207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces seront envoyées par le procureur impérial au greffe de la cour dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d’appel. Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d’arrestation, il sera, dans le même délai et par ordre du procurenr impérial, transféré dans la maison d’arrêt dn lieu où siège la cour impériale. >
II suit de là que, lorsque l’appel a été interjeté, soit par le pré-
830 UV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
venu ou les personnes responsables, soit même par, la partie civile, ces parties n’ont point à s’occuper de l’envoi des pièces; elles doivent se borner à produire au grelfe celles qui peuvent être utiles à leur cause. Une cour d’appel avait déclaré l’administration forestière déchue de son appel parce qu’elle n’avait pas produit une expédition de sa déclaration. Cet arrêt a été cassé : « attendu, en droit, que la déchéance d’un appel ne peut être encourue que dans le» cas déterminés par le législateur; que l’article 203 ne prononce celle décliéance que lorsque la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe et dans les délais qu’il détermine; que, d'après l’article 207, ce n’est point par la partie appelante, mais par le procureur du roi près le tribunal de première instance, que les pièces doivent être envoyées à la cour ou au tribunal auquel l’appel est porté; d’où il suit que, lorsque la partie a déclaré son appel au greffe et dans les délais voulus par la loi, elle a fait, en ce qui la concerne, tout ce qu’il lui est prescrit de faire pour éviter la déchéance, et qu’on ne peut, sans ajouter à la rigueur do la loi et sans contrevenir à ses dispositions, déclarer cette partie déchue, faute par elle d’avoir produit une expédition qu’elle n’est pas chargée de produire ' «.
Il peut être utile de mentionner ici 1° qu’aux termes de l’article 59 du décret du 18 juin 1811 a la procédure et les pièces doivent être envoyées en minute » , à l’exception de la déclaration d’appel et du jugement frappé d’appel, qui doivent être expédiés par copies’; 2° qu’aux termes de l’article 60 du môme décret et par application de l’article 423 du Code d'instruction criminelle H le greffier est tenu d’y joindre un inventaire qu’il dresse sans frais ».
3051. De ce que le ministère public est chargé de faire les diligences nécessaires au jugement de l’appel, il résulte encore qu'il lui appartient de faire citer toutes les parties, soit appelantes, soit intimées. La loi ne contient aucune disposition à cet égard; mais cette obligation, qui est d’ailleurs une conséquence de l’article 207, dérive des fonctions mêmes du ministère public, parmi lesquelles se trouve le devoir de mettre en état les affaires pendantes devant la juridiction correctionnelle et d’assurer l'cxécu-
I Cass. H janv. 1817 (J. I’., totn. XIV, p. 21). -
^ Inatr. ,<;én. sur les frais de justice du 30 sept. 1826, n. 11.
CUiP. XV. FORMES DE L’IXSTRÜCTION SUR L'âPPEL, N“ 3054. 831
lion (le la disposition de l’arlicle 209, qui veut que l'appel soit jugé dans le mois.
Si celle régie n’élait pas strictement appliquée, il s’ensuivrait que les poursuites correctionnelles demeureraient indéfiniment suspendues, puisque les prévenus non détenus ne manqueraient pas de frapper d'appel les jugements qui les auraient condamnés et se garderaient bien de faire aucunes diligences pour le faire vider. La Cour de cassation a jugé en conséquence a que nulle condamnation ne peut intervenir contre les citoyens qui n'ont pas clé légalement cités en justice; que le préieuu condamné par les premiers juges qui a fait appel de sa condamnation a sans doute le droit d’anticiper par cet appel sur les diligences du ministère public, mais qu'il n'est pas tenu de le faire; et qu'il n'est tenu de comparaître que quand il est légalement appelé à la requête du ministère public ou de la partie civile; que, dans l'espèce, il est reconnu que le prévenu n’a pas été appelé par citation sur son appel, et qii’ainsi le jugement de condamnation prononcé à son égard est frappé de nullité par la loi ' » .
Le seul cas où l'application de cette règle semblait donner lieu à quelques difficultés était celui où la partie civile a seule appelé. Une cour d'appel avait pensé qu'elle n’élait pas valablement saisie par l'assignation donnée aux parties à la requête du ministère public, par le motif que l’action publique était éteinte et qu'il ne s'agjssail plus que des intérêts civils des parties. Mais cette décision a été annulée ; > attendu qu’en cas d'appel de la partie civile, la requête contenant les moyens d'appel peut être remise par l'appelant, par son avoué ou par son fondé de pouvoir spécial, nu grcli'c du tribunal correctionnel qui a rendu le jugement, ou nu greffe de la cour ou du tribunal où l'appel doit être porté; que, si la requête a été remise au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, le procureur du roi doit envoyer celle requête et les pièces du procès au greffe de la cour ou du tribunal auquel ap' parlicnt la connaissance de l'appel; que l'article 209 porte que l’appel sera jugé à l’audience dans le mois, sur un rapport fait par l'un des juges; que c'est au président de la cour ou du tribunal saisi de l’appel de nommer un rapporteur et de fixer le jour auquel l’affaire sera portée à l'audience; que la partie civile, alors même qu'elle est seule appelante du jugement, reste étrangère à
> Cass. 7 déc. 184'» (Bail., n° 302 ).
832 UV. VII. 0BG.1N1S.VTI0S DES TRIBÜXAVX C0RRECTI05IXELS.
l'accomplissement des formalités prescrites par la loi pour mettre l'aiTaire en état; mais qu’il en est autrement du ministère public, qui doit y concourir en ce qui appartient à scs fonctions; qu'il suit de là que le droit de faire assigner a sa requête les parties à comparaître devant la cour ou le tribunal d'appel pour le jour fixé par le président est exclusivement dans les attributions du ministère public; qu'en cela il n'agit pas comme exerçant l'action publique, mais bien comme partie jointe et accomplissant seulement le devoir de son office ; que l'arrêt attaqué a confondu avec l’exercice de l'action publique l’accomplissement des devoirs résultant pour le ministère public des articles 207 et 209, dont le but unique est de mettre l'affaire en état d'être portée à l'audience au jour Gxé par le président ' » .
3055. Cependant, si le ministère public ne donne pas les assignations, s'il met des retards là où les parties ont intérêt à ce qu’il soit statué, sont-elles tenues d’attendre qu'il veuille agir? Nous croyons que, dans ce cas, elles peuvent citer elles-mêmes, sauf au président ou à la cour à Gxer ensuite le jour où l'afi'airc sera jugée. C'est ce qui a été reconnu dans l'arrêt ci-dessus cité du 7 décembre qui déclare «que le prévenu a le droit
d'anticiper sur les diligences du ministère public ». C'est ce qui résulte encore d'un autre arrêt qui porte « que la fixation de l'audience n'appartenait ni au prévenu, dont la citation ne pouvait obliger la cour de statuer au jour pour lequel elle avait été donnée, ni au procureur général, qui ne pouvait rester le maître de retarder à sa volonté le jugement de l’appel interjeté par son substitut; que cette fixation appartenait au président, et, en cas de contestation, à la cour; que dès lors, en se déclarant régulièrement saisie, quoique le procureur général n'eût fait aucun acte pour aller en avant sur l'appel, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ’ n. La même décision s'appliquerait à la partie civile’. 11 ne peut dépendre en effet du ministère public de préjudicier aux droits des parties : s'il ne fait pas les diligences dont il est chargé par la loi, il doit appartenir à celles-ci de mettre en état l'affaire que son inaction laisse en suspens. Mais si elles restent ellcs-
' Cass, l" mars 1842 (Bull., n" 51).
2 Cass. 2 fevr. 184V .(Bull., n" 29).
» Cass. 29 mai 1818 (J. P., lom. .\1V, p. 829) ; 7 mai 1857.
cti.ïp. XV. FORMES DE l’ikstructiox SI R l’appel, n° 3036. 833
mômes inaclives, il n’y n point de terme légal pour la notification ' des citations, et il a été reconnu qu'elles pouvaient être données même après les deux mois réservés à l’appel du procureur général, sans qu'il y ait nullité ni déchéance
L'assignation doit, aux termes des articles 184 et 211 combinés, être donnée à un délai de trois jours francs, outre le délai des distances, à peine de nullité du défaut qui serait pris contre les personnes citées. Nous avons vu au reste que le juge n'est point obligé de donner défaut contre la personne citée qui ne comparait pas, lorsqu'il s'aperçoit que les délais n'ont pas été observés; il doit, dans ce cas, se borner à surseoir jusqu'à ce que la procédure ait été régularisée *.
3056. L’instruction de l'appel se fait à l’audience et publiquement, à peine de nullité. Ce principe, en ce qui concerne le juge d’appel, est formulé par les articles 209 et 21 1 du Code d’instruction criminelle et par l’article 7 de la loi du 20 avril 1810. Nous en avons déjà fait l’application (n° 2579).
Le premier acte *de celte instruction est le rapport que -fait à l'audience l’un des juges commis à cet effet par le président. L’article 209, qui reproduit l’article 199 du Code du 3 brumaire an IV, dispose que a l’appel sera jugé à l’audience dans le mois sur un rapport fait par l’un des juges » .
3057. Ce rapport, qui n’est point exigé pour le jugement des
appels de simple police est. une forme particulière de l’instruc-
tion des appels correctionnels. Cet acte, qui a pour objet d’exposcr publiqucment tous les documents de la cause, et de suppléer quelquefois quelques-uns de ces documents, intéresse directement la manifestation de la vérité et la défense des parties; il faut donc le considérer comme un élément essentiel du débat. Placé au seuil de la procédure d’appel, il en précède toutes les solennités et tous les actes; le juge n’est pas réputé avoir agi en connaissance de cause quand il ne l’a pas entendu ; et il ne peut procéder à aucune mesure même d’instruction avant ce préliminaire indispensable, destiné à constater l’état et les éléments du procès.
De là il suit d’abord que le rapport est nécessaire, quelle que
< Cnss. 10 mai 1816 (J. P., tom. \III, p. 426).
2 Cass. 2 ocl. 1840 (Butt., n“ 295).
3 Cass. 3 jiiillol 1852 (Butt., n° 223).