‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 134 sur 163 · VI · texte numérisé non relu

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834 LIV. vil. 0RC.4N1SATI0S DES TRIBtNâDX CORRECTIONNELS.

.soit la partie qui ait saisi le jii,qe «l’appel, et lors nii'me que ce serait la partie civile : ce premier point a ^lé reconnu par un arrêt qui porte a que l’article 20D ne fait aucune distinction entre le cas on c’est la partie civile qui poursuit et celui où le prévenu se défend contre l’action du ministère public; que les dispositions de cet article sont générales et absolues; que le rapport est un préliminaire indispensable pour arriver à la di.scussion et au débat des moyens de fait et île droit que les parties peuvent faire valoir ' » .

De là il suit, en second lieu, que le rapport est nécessaire, soit que le juge d’appel statue sur une exception, soit qu’il statue au fond : « attendu que la loi prescrit cette formalité d’une manière absolue; qu’elle doit donc être observée lorsqu’il s’agit de statuer sur une question préjudicielle comme lorsque la cour est appelée à statuer sur le fond du procès*. » Il en est ainsi lors même que le juge d’appel n’ordonnerait qu’un acte d’instruction, une vérification préalable*; lors même qu’il ne serait appelé qu’à statuer sur la validité de l’opposition mentionnée en l’article 208 *.

De là il suit, en troisième lieu, qu’il peut y avoir lieu de faire deux rapports dans la même affaire, tontes les fois que des actes intervenus dans l’intervalle de deux audiences peuvent imprimer au procès une physionomie nouvelle. Ce point a encore été reconnu par un arrêt qui déclare « que le rapport présenté par l’un des juges, préalablement à l’arrêt d’avant faire droit rendu pour ordonner la vérification par le juge compétent de partie des faits désavoués, ne saurait être considéré comme ayant pu dispenser de tout rapport ultérieur; qu’en effet un rapport nouveau, étant le seul moyen légal de porter à la connaissance des juges et des parties les nouveaux errements produits par l'information ordonnée, ne peut être tenu comme ayant été accompli par un premier rapport fait antérieurement à ces nouveaux errements * » . tn autre arrêt avait également décidé, sous le Code du 3 brumaire an IV, que, quand, après un premier rapport suivi d’une remise,

' C«ss. 6 févr. 1847 (Bull., n» 26).

2 Cass. 9 mai 18.Î6 ( Bull., n” 172).

^ Cass. 22 mai 1856 (Bull., 196).

* Casa. 6 fûvr. 1847, cite sitprà.

f* Cass. 22 mai 1856, cité luprà.-

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CIIAP. XV. FORMES DE l’iXSTRI'CTIOX SUR 1,’appel, x“ 3058. 835

lin soroml apprl pst intorji’lô par mio partip qui n'avail pas encore appelé, un nouveau rapport est nécessaire : n allendii que l'affaire, se présentant sous une nouvelle face et les parties sous tie nouvelles qualités, avec «les conclusions ililférentes, exigeait un nouveau rapport '. n

Il suit enfin «lu nii'^me principe que tous les juges qui connaissent (le l’appel doivent, à peine de nullité, assister au rapport, puisque c'est par cet acte qu’ils ont connaissance des documents de la cause qui doivent servir d'éléments à leur décision*.

I/arriM rendu sur l'appel doit constater l'accomplissement de celte formalité; à défaut de cette conslalation , la nullité est prononcée. I.(>s arrêts nonilireiix qui ont appliqué cette nullité déclarent H que le rapport prescrit par l'article 209 a pour objet de faire connaitre aux juges d'appel les documents de la cause sur laquelle ils doivent statuer, qu'il constitue ainsi une formalité substantielle qui doit être remplie à peine de nullité; que dés lors l'accomplissement de cette formalité, nécessaire à la validité du jugement, doit être constaté par le jugement lui-mème«'et ne peut résulter de déclarations extrinsèques’ ».

3058. Le rapport doit être fait oralement et publiquement. Il peut néanmoins être fait à huis clos si la cour juge, comme elle le peut, que la pu'lilicilé de l’audience serait dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Cet acte, qui doit être préparé avec soin et qui, en général, doit être rédigé par écrit, est un exposé complet de tous les documents cl de tous les eiTcments de l'instruo lion. L’article 111 du ( ode de procédure civile dispose que a le rapporteur résumera le fait et les moyens » . En matière correctionnelle, il ne suffirait pas loujours de résumer ^ il faut communiquer en entier les documents qui doivent servir à la décision des procès. La Cour de cassation a déclaré en conséquence » que le rapport doit faire connaître à la cour tous les documents dont se compose le dossier, sauf à les apprécier ainsi que de droit’ » ; elle a ajouté u qu’il doit porter tant sur les nullités de la procé- I Ca^s. 17 jiiîllcl 1S06 (J. P., toni. V, p. 418).

- Giss. 22 ocl. 1807 (J. P., lom. VI, p. 32'»); 20 avril 1839 (Biill.,.n" 133) ; 1’» avril 1818 (n" 118); 2 janv. I8'»7 (n» 2).

^ 27 amjl 18'*7 (Bull., n" 19fi); cl coiif Cass, 29 sept. 1820 (J. P.,

tom. X’ I, p. 102) ; 10 juillcl ISV.v (Bull., n" 22.'») ; 22 niai IH.âfl (n" 189).

« r,aa.s. 1.1 ocl. 1841 (Bull., n» 304).

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836 LIV. VII. OBGAMSATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNBI.S.

dure et les questions préjudicielles que sur la nature et les circonstances du délit déféré à la justice correctionnelle ; qu'en clict les unes et les autres n'ont pas moins besoin de l'examen préalable du magistrat chargé par la loi d'éclairer le débat ' » . Enfin elle a posé, en termes généraux, « que le rapport doit être complet pour éclairer la religion des juges d'appel’ ». Il suffirait d'ailleurs qu’il fût constaté « qu'il a été donné lecture de toutes les pièces de la procédure » pour qu'il fût satisfait aux prescriptions de l’article 209*.

Les notes tenues par le greffier de première instance font-elles nécessairement partie de ces pièces? Il a été décidé a qu’il n’est nullement prescrit que les notes tenues par le greffier, à l’audience du tribunal correctionnel inférieur, des principales déclarations des témoins entendus, notes destinées à faciliter le rapport du juge-commissaire et à éclairer au besoin la religion des juges d'appel, seront lues à son audience’ ». Cependant, si les témoins eux-mémes ne sont pas entendus en appel, il est difficile de ne pas considérer leurs dépositions en première instance retenues par le greffier comme un des principaux éléments du procès; il semble donc nécessaire de les comprendre dans le rapport. Il faut remarquer d'ailleurs que les parties ne connaissent point ces notes, puisqu’il n’en est point donné lecture en première instance, de sorte que le procès pourrait être jugé sur dos pièces qui demeureraient voilées à leurs yeux, et dont elles ne pourraient ni discuter les termes ni relever les inexactitudes. Le droit de la défense et l'intérét de la justice nous paraissent donc exiger cette lecture toutes les fois que, les témoins n’étant pas appelés, elle supplée à leurs dépositions.

Il y aurait cependant lieu de faire exception dans le cas où le prévenu s’opposerait lui-mème à cette lecture, en vertu des dispositions de l’article 156, rendues communes aux matières correctionnelles par les articles 189 et 211. Ce point a été reconnu par un arrêt qui porte « que la disposition de l’article 156, étant générale et absolue, s’applique tout aussi bien et par les nièmes raisons à la lecture des notes qui auraient pu être retenues dans

' Cnss. 6 févr. 1847 (finit., n“ 2(1).

3 (Viss. 19 j,inv. 18.17 (Iliill., n" 21).

” ('asi. I-V féiT. 18.13 (lîiill., Il" 40).

♦ Ca-cs. 11 soiil. 18V0 (Itiill., Il" 270).

CHAP. XV. FORMES DE l’iNSTBUCTION SUR L’ APPEL, N* 3059. 837

l'instrudion de première instance, où le prévenu a fait défaut, (|u'à la déposition orale elle-même, dans les débats sur l'appel; d'oii il suit que le jugement attaqué, en décidant, sur les conclusions de l'appelant, et sans égard aux réquisitions contraires du ministère public, que cette lecture n'aurait point lieu, s'est également conformé au texte et à l'esprit dudit article ' Il y aurait lieu également de faire encore exception à l'égard des dépositions qui seraient frappées de nullité; car » on ne peut faire usage dans un jugement d'aucun texte déclaré nul et rejeté du procès* ». Xéanmoins, dans une espèce où le prévenu s'était opposé à la lecture de la déposition de la partie civile, il a été décidé que c'était à bon droit que le juge d'appel, repoussant ses conclusions, avait ordonné cette lecture : » attendu que le rapport doit être complet pour éclairer les juges d'appel ; que la nullité même dont serait infectée une partie de la procédure et qui réfléchirait sur la sentence soumise à leur décision impose au rapporteur l'obligation de faire connaître en leur entier tous les documents qui s'y rapportent ; qu'il résulte clairement des motifs de l’arrêt attaqué que la cour n'a entendu attribuer à la déposition dont il lui avait été donné lecture d'autre importance que celle d'un simple renseignement émané d'une partie intéressée dans la cause * » . Mais ce dernier arrêt, qui se fonde sur ce que certains témoignages pourraient être reçus en matière correctionnelle à titre de renseignements, est contraire à la doctrine que nous avons précédemment exposée (n° 2881).

3059. La question s'est élevée de savoir si le rapporteur doit nécessairement, après avoir fait son rapport, siéger à l'audience où l'affaire est jugée au fond, et la solution a été afBrmative : U attendu que des dispositions des articles 209 et 210 il résulte que le rapport de l'affaire doit être fait par l’un des juges, et que le rapporteur doit émettre son opinion après les débats; d'où il suit que le rapporteur doit, d’une part, être apte à concourir comme juge à la décision, et, d'autre part, y concourir effectivement; que ces dispositions sont d'ailleurs conformes aux règles fondamentales qui concernent les affaires jugées sur rapport, et

1 Cass. 31 juillet 183U (J. P., loin. XXIII, p. 733).

s Cas.s. 12 prair. a» II (l)all., v» Inilr. crim., n. 1013).

s Cass. 19 janv. 1817 (Hiill., n"2l).

838 LU', vu. ORG.\MS.\TION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

auxquelles se réfère l’article 35, § 3, du décret du 30 mars 1808; que le rapport est une formalité substantielle intéressant directeuieut la manifestation de la vérité, mais qu'il ne coustitue pas seul l'ofGce du rapporteur, dont le concours est un élément spécial et nécessaire de la composition réjjuliére et légale de la juridiction qui doit statuer' -a. Toutefois, en cas d’empéclienient, un nouveau rapporteur pourrait être commis, mais alors un nouveau rapport devrait être fait.

3060. L'article 210 est ainsi conçu : « A la suite du rapport, et avant que lu rapporteur et les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le procureur impérial seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l’article 100. »

Ou pourrait relever une sorte de contradiction entre cet article et l'article 100, auquel il renvoie ; car il place l'auditiou du prévenu, cl par conséquent son interrogatoire, à lu suite du rapport, tandis que l’article 100 lie le place qu'à la suite des dépositions des témoins. Mais nous avons déjà remarqué que l'ordre tracé par la loi n'est point prescrit à peine de nullité et n'a point d’importance réelle : les tribunaux peuvent donc, dans l'intérêt de l’instruction, s’en écarter*.

La seule question qui se préseule ici relalivemeut à la procédure d'appel est de savoir si le prévenu doit y être interrogé. La jurisprudence a considéré cette forme comme purement facultative, quand elle a déjà été accomplie en première instance et qu’aucune réclamation ne s’élève à cet égard. Ainsi, la Cour de cassation a successivement rejeté les pourvois fondés sur l'omission de l'iiilerrogatoire en appel : 1“ u sur ce que les prévenus ont été interrogés à l’audience du tribunal correctionnel; qu'ils U ont pus demandé à être interrogés de nouveau devant le tribunal d’appel, et que nulle loi ne prescrit l'obligation d'un nouvel interrogatoire en appel après qu’il a eu lieu régulièrement devaut le tribunal de première instance ’ » ; 2“ « que celte formalité peut être négligée en appel lors(|uc l’interrogatoire u'esi réclamé ni

' Ca.s.'î, 2 liée. lasv (Huit., n“ ;J31).

* IV® 2U.jl ; ot cass. 27 jmiv. 1842 (I. criiii., loin. XIV, p. 278).

^ C«»s. 7 jaiiv . I8:J7 (llull., ti“ 8).

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