CHAP. XV. FORMES DE L’INSTRUCTIO.M SOB L’ APPEL, N
par le minisl^^e public, ni par la parlie lésée' «; 3°cii6n, « que la formalilé de l'interrogatoire n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article 190, et que la nullité ne peut être suppléée qu'aulant qu'il a été porté atteinte au droit de la défense * o . Remarquons d'abord que, d'après cette jurisprudence même, ce n’est que lorsque l’interrogatoire a déjà été subi en première instance et que le rapport a pu le faire connaitre qu'il cesse d’étre obligatoire, pourvu d'ailleurs que le prévenu ni le ministère public ne le demandent pas, et pourvu que son omission n'ait pu nuire à la défense; il appartient alors au juge d'appel d’apprécier s'il est inutile de le réitérer. Mais cette règle même, qui ne s'est établie peu à peu que pour ne pas trop multiplier les nullités de procédure, ne doit pas être trop littéralement appliquée. 11 n’est pas vrai, quoiqu'un arrêt l'ait déclaré, u que cette formalité de l'interrogatoire ne tienne pas essentiellement au droit du la défense et qu'elle ne soit qu'un moyen d’instruction ’ » ; nous avons démontré que l'interrogatoire du prévenu est à la fois un moyen d'instruction et un moyen de défense ; or si l’omission du moyen d'instruction n'emporte aucune nullité, puisqu'il appartient aux jupes d’écarter les moyens d'instruction dont l'emploi leur paraît inutile, il n’en est plus de même à l’égard du moyen de défense, dont le prévenu ne peut être arbitrairement privé. Ainsi, en tbèse générale, l'inlerrog.iloire, loin d'ètrc restreint à certains cas, doit être considéré comme une mesure de droit commun et être prati(|ué dans tous les cas ; et si son omission ou plutôt l'omission de sa constatation n’emporte |)as nullité, c'est seulement lorsque les intérêts de la défense ou de l'action publique n'oiit pu en éprouver aucun préjudice.
3061. L’article 190, auquel renvoie l’article 210, porte qu’après l'exposition de l'alTuire a les témoins pour et contre seront entendus, s’il y a lieu ». Les règles et les formes relatives à l'audition des témoins sont les mêmes en appel qu’en première instance (n* 2872). Nous n'avons donc point à les reproduire. \'ous nous attacberons seulement à quelques points qui concernent spécialement le juge d'appel.
< Cass. S t juin 1842 (l)all., 42, 1, 314).
2 Cass. Ojiiillcl 1830 (Bull.. n'> 226).
a Cass. 11 sept. 1840 (Bull., n“ 270).
840 LIV. vu. OUGAMSATION UES TRIBUN.AUX CORRECTIONXELS.
L’audilion des (énioiiis u’est point, en général, indispensable en cause d'appel. L’article 211 déclare que «■ les dispositions des articles précédents sur la nature des preuves seront communes aux jugements rendus sur appel ». Or, d’une part, l’article 175, relatif à l’appel des jugements de police, porte que, u lorsque, sur l’appel, le procureur impérial ou l’une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d’autres • ; et, d’une autre part, l’article 100 dispose que « les témoins pour et contre seront entendus, s’il y a lieu ». Peut-être ces dispositions devraient-elles, en appel aussi bien qu’en première instance, être entendues dans le sens et appliquées avec les limites qui ont été précédemment établis. Mais on a pensé, pour l’audition des témoins comme pour l’interrogatoire du prévenu, que, lorsque l’audition a eu lieu en première instance, il y a moins de nécessité qu’elle soit réitérée en appel ; que les notes d’audience et le rapport du juge-commissaire peuvent, par leur analyse, la suppléer jusqu’à un certain point, et que l’instruction, purement orale devant le premier juge, doit, à raison des distances et des frais, se modifier devant le juge d’appel et prendre, s’il n’en résulte pas de préjudice pour la justice, le caractère d’un débat sur pièces écrites. C’est d’après cette doctrine que la chambre criminelle a jugé > qu'aucun article de loi n’oblige les juges correctionnels d’entendre derechef en appel les témoins déjà entendus eu première instance; qu’à cet égard les articles 175 et 176 laissent aux juges d’appel en matière correctionnelle une faculté purement discrétionnaire; que, d’après l’article 153, rendu commun par l’article 189 aux matières correctionnelles, le greffier doit, lors du jugement de première instance, tenir note du serment des témoins, de leurs noms et prénoms, ainsi que de leurs principales déclarations; que c’est sur ces éléments de l’instruction orale, ainsi recueillis et constatés pour servir d’éléments de conviction au tribunal supérieur au cas d’appel, que ce tribunal doit prononcer sur le bien ou le mal jugé du tribunal de première instance, lorsqu’il ne croit pas convenable d’entendre de nouveau les mêmes témoins'.»
3062. Cette jurisprudence, il faut le reconnaiiro, trouve un
> Cass. 4 août 1820 (J. P., loin. XVI, p. 90).
CHAP. XV. FOIIMES DE L’iNSTHL'CTIOX SUR L’ APPEL, 3062. 841
appui nouveau dans la loi du 1.3 juin 1856', qui, en transportant tous les appels correctionnels aux cours impériales, a prescrit que les notes d’audience retiendraient les déclarations des témoins et les réponses du prévenu, et qu’elles seraient visées par le président*. C’est pour suppléer aux dépositions orales, devenues plus difficiles à raison de la distance plus grande qui sépare le premier Juge du Juge d’appel, que la loi nouvelle a voulu imprimer aux notes d’audience, qui sont une sorte de procès-verbal du premier débat , un développement plus étendu, une authenticité plus marquée. Nous le constatons avec regret, car il ne nous semble pas que les Jugements sur pièces vaillent les Jugements rendus sur un débat oral, que l’analyse des témoignages puisse remplacer les témoignages eux-niémes, et que des preuves ainsi affaiblies puissent conduire à une bonne Justice. Elle vient élargir encore la voie dangereuse où la Jurisprudence s’était déjà engagée : en généralisant et en rendant plus certaine la constatation des premières dépositions, elle déclare en quelque sorte l’inutilité du transport des mêmes témoins en appel ; en fournissant au Juge un moyen plus efficace de les remplacer, elle semble l’inviter à ne pas les appeler. Néanmoins, il ne faut pas exagérer la portée de cette disposition ; si le législateur a prévu que les notes d’audience suppléeraient plus fréquemment les témoignages, et s’il a voulu ajouter à ce procès-verbal de nouvelles garanties de vérité, il n’a point modifié les règles relatives à l’admission des preuves; il n’a point restreint le pouvoir du Juge d’appel d’ordonner la comparution personnelle des témoins. Le droit de la Juridiction est le même, et son exercice rencontre seulement quelques entraves de plus qui le gênent sans doute, mais sans le détruire. Enfin , ce droit cesse même d’être discrétionnaire, comme on le verra tout à l’heure, si l’audition n'a été ni offerte ni requise en première instance, et que sa production rentre dans les termes de l’article 154.
Le Juge d’appel n’est donc pas tenu d’entendre les témoins que le prévenu où la partie civile demandent à faire citer ; a attendu que de la combinaison des articles 153, 175, 160, 2ü'J, 2IU et 211, il résulte qu’en matière correctionnelle la Juridiction supérieure n’est tenue d’eutendre ni les témoins qui ont déposé
' Voy. 8upr.\ n“ 2888.
2 Voy. siiprù n" 2881).
842 LIV. vu. ORGAMSATIOM DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
devant les premiers juges, ni les nouveaux témoins que le prévenu demande à produire; qu’il lui appartient de reconnaître et de décider si les notes tenues à l’audience par le greffier, conformément aux articles 155 et 189, présentent de suffisantes garanties d’exactitude et de fidélité; que la nécessité ou l'opportunité d’entendre de nouveau les témoins, pour arriver à la manifestation de la vérité, rentrent dans son appréciation souveraine' n. A plus forte raison peut-il limiter le nombre des témoins qu’il juge nécessaire d’entendre *.
Il n’est pas tenu non plus d’entendre les témoins que le ministère public a fait assigner: a attendu que l’article 175, loin d'imposer aux tribunaux correctionnels l’obligation d’entendre derechef en appel les témoins déjà entendus en première instance, ne fait que leur en accorder la faculté; que dès lors c’est à ces tribunaux qu’il appartient d’apprécier les motifs qui peuvent déterminer l’adoption de cette mesure, et que de cette appréciation ne saurait résulter ouverture à cassation'. » Toutefois, s’il peut refuser de les entendre parce qu’il se trouve suffisamment éclairé, il ne le pourrait sous le prétexte que la partie publique n’aurait pas demandé l’autorisation de les assigner, puisque cette autorisation ne lui est pas nécessaire*.
Mais le juge d'appel conserve en même temps, ainsi qu’on l’a vu, le pouvoir d’ordonner, sur la demanilc des parties, l’audition des témoins qui ont été entendus en première instance ou même de témoins nouveaux. C’est Indisposition formelle des articles 175 et 211 : c’est l’utilité ou l’inutilité de la jireuve qui doit motivej' son admission ou son rejet. Il suffit que sa production puisse éclairer le juge pour qu’il soit de son devoir do l’ordonner*.
Il peut d’ailleurs l’ordonner même d’office et sans qu’elle ait été ni proposée ni requise par les parties; car c’est le droit de toute juridiction de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’éclairer qui sont autorisées par la loi. Il a été jugé dans ce sens « qu’aucune loi ne proiiibe aux cours et tribunaux jugeant surappel eu matière correctionnelle d’ordonner d’office l'audition
< Cass. l;j imv. t85fl (ItnII., n" :i5l ); el 31 janv. 183.5 (i,” 'i6): 2î juillet 18.37 (il" 210): 3 sept. 1831 (J. P., loni. X.MV, p. 232).
- Cass. 27 juin 18V6 (liiill., ii» 107).
3el< Cass. 2 am'il 1821 (J. !>., loin. ,\VI, p. 823); 25 sept. 1831 (loin. XXIV, p. 2.50); -25 iiov. 182V (loin. XVIII, p. 11:17).
^ Cass. 20 fuir. 1825 (J. 1*., loin. XIX, p. 233).
CHAP. XV. FORMES DE L’iXSTRUCTIO.V SUR L’.APPKL, Al" 306:2. 843
cirs témoins qui aviiienl été entendus devant le trihunal correctionnel inférieur, ou inéine de nouveaux témoins non encore oiiis, toutes les fois (|u’ils jujjent ces nouvelles insiruclinus nécessaires à la découverte de la vérité et utiles pour éclairer leur conscience ' » . Ils peuvent encore, jrar application de la même rèjjle, ordonner une information siip|>lémentaire et par écrit, s’ils ne trouvent pas que l'informaliou déjà faite, soit siirfisanle ‘ : ils ont à cet éjjard le même |M)uvoir que les juges de première instance.
Il est même un cas oii le juge d’appel est tenu d’ordonner l’audition des témoins : c’est lorsque cette preuve n’a pas été faite en première instance et qu’elle est proposée à défaut ou en cas de nullité du procès-verbal; le juge d’appel se trouve en effet, en face de cette demande, dans le cas prévu par l’article 154, et il a été décidé avec raison a que les moyens île preuve peuvent être suppléés en tout état de cause; qu’ils n'allèrent pas la demande primitive; (|u’ils n’ont pour (dijet que de l’établir; (jue raudition de témoins, quoique non requise ou otferle en première instance, peut donc être demandée en cause d’appel, et qu’elle y doit être adinisc si elle paraît utile à rinstiuclion de la cause; que l’article lô'i, qui prescrit que les délits seionl prouvés par témoins, à défaut de procès-verbaux ou rapports, ou à leur appui, est conçu d’une manière générale; que sa disposition s’applique à l'instruction en cause d’appel eotnine à celle qui peut être faite en première instance; ipie l’article 175, qui donne aux liibunaux d'appèi le droit d’accorder ou de refuser l’audition de témoins non produits en première instance, est relatif au cas où, en première instance, il y a eu des témoins entendus; qu’il ne modifie donc pas la disposition de l’article 154 pour le cas où la preuve testimoniale n’a pas été employée devant les |)remiers juges " a . Il suit de là que, u lors(|ue, à défaut de procès-verbal (|iii constate le délit, il n’a pas été entendu de témoins en première instance, les juges d’appel ne peuvent se refuser à admettre la |)ieuve testimoniale (|iii leur est offerte par la partie poursuivante ‘ » .
' C.OS.S. 30 iiov. 1832 (J. P., tom. XXIV, (i. t602); 27 mars IS.Iti {lliitt.. Il» t30).
^ (iass. 19 mars 1825 (J. P., loin. \IX, p. 319).
^ l'ass. 3 févr. 1820 (J. P., loin. XV, p. 755).
♦ Cji^s. 10 (Ipc. ÏK25 (J. P., tom. XIX, p. lüVG); l^i- oct. 1820 (loin. XX,
84t LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Il suit de ce qui précède 1* que la preuve testimoniale offerte eu cause d’appel, en vertu des articles 154, 189 et 211, ne peut être refusée qu’autant qu'elle est jugée inutile; d'où la conséquence qu’en la repoussant par l'unique motif qu'elle n'avait point été offerte en première instance le juge d’appel créerait contre l'exercice d'un droit qui appartient régulièrement aux parties une fin de non-recevoir qu'aucune loi n'autorise'; 2° que, si le ministère public, au lieu de faire citer de nouveaux témoins, se borne, après le rapport de l’affaire, à demander qu’elle soit renvoyée à quinzaine pour les faire entendre, il entre dans les attributions du juge d'accorder ou de refuser ce renvoi, suivant que l’instruction lui parait complète ou incomplète’ ; 3* que le juge qui autorise une partie à produire de nouveaux témoins peut en même temps ordonner, pour ne pas être induit en erreur par un débat incomplet, que les témoins déjà entendus en première instance seront à la fois appelés devant lui : il ne fait en cela qu’user du droit incontestable qui lui appartient de s'éclairer par toutes les voies légales
Le juge d'appel qui ordonne d’office que les témoins seront appelés doit ajouter qu’ils seront assignés à la requête du ministère public : cette disposition n’a point pour effet de modifier l’imputation des frais, puisqu’ils sont nécessairement mis à la charge de la partie qui succombe en définitive *. Mais si cette mesure est prescrite sur les conclusions des prévenus ou de la partie civile, c’est à la requête ou aux frais de ces parties que l'assignation doit être faite*. Le juge ne pourrait imposer à une partie la charge de produire à scs frais les témoins désignés par une autre partie". Il doit d'ailleurs, en cette matière, observer celte règle générale, posée par un arrêt qui vient d'être cité, K que, si la crainte d’occasionner des frais doit rendre les tribunaux plus difficiles pour ordonner la réaudilion des témoins entendus, elle ne peut cependant les empêcher d’accueillir cette mesure quand elle est indispensable pour la découverte de la vérité » .
‘ Cass, 24 janv. 1840 (Bull., n° 35).
•-! Cass. 26 (tùc. 1845 ( Bull., n» 372).
•* Cass. 31 j.aiiv. 1835 (Bull., n“40).
< Cass 30 nov. 1832 (J. !>., tom. X\I, p. 1602). cl « Cass. 5 juin 1828 (J. P., lom. XXI , p, 1522).
CHAP. XV. FORMES DE L’iXSTRUCTIOX SUR I-’aPPEL, 30(j3. 845
.30G3. I.’arliclc 210 porlo que oie prévenu, les personnes civilement responsables, la partie civile et le procureur impérial seront entendus dans la forme et dans l’ordre prescrits par l’article 190 » .
Nous avons exposé, en expliquant l’article 190, les formes des conclusions et plaidoiries des parties et les régies qui régissent celle phase |de l’instruction. Nos observations s’appliquent aux débats de l’appel aussi bien qu’à ceux de première instance. Il en est encore ainsi pour tout ce qui concerne les droits de la défense ', l’audition du ministère public et tous les incidents de l’audience.
Il est toutefois un de ces incidents qui se rattache exclusivement à l’instruction sur l’appel.
11 s’agit de l’intervention de la partie civile. 11 est de règle que le plaignant qui ne s’est pas porté partie civile en première instance est non recevable à intervenir sur l’appel, et la raison en a été donnée par un arrêt qui déclare « que ces mots de l’article 07 a en tout état de cause jusqu’à la clôture des débats n ne doivent s’entendre, en matière correctionnelle, que de la cause instruite en première instance; que l’exercice du droit accordé aux plaignants ne peut être étendu à la cause d’appel, l’appel relevé par le ministère public ou par le prévenu ne pouvant proBter aux plaignants pour leurs intérêts civils; qu'il ne peut, en effet, dépendre d’eux de priver le prévenu d’un premier degré de juridiction sur la question de savoir s’il est dû des dommages-intérêts et quelle est leur quotité; que le jugement de première instance, dans lequel le plaignant n’a figuré qu’en celle qualité, sans réclamer comme partie civile, a tout terminé devant la juridiction correctionnelle à l’égard des dommages-intérêts * » . Et, en effet, les deux degrés de juridiction constituent pour le prévenu un droit dont il doit jouir tant sous le rapport de l’application de la peine que sous celui des dommages-intérêts; après le jugement de première instance, les choses ne sont donc plus entières; le procès doit finir comme il a commencé, c’est-à-dire avec le ministère public seul, et celui qui se prétend lésé ne peut plus agir que par action séparée devant la juridiction civile. 11 en serait ainsi lors même que le prévenu eût fait défaut en première in-
* 2930 et suiv. : et cans. 22 mai 1841 (Bull., n° 150) ; 2janv. 1847 (n" 2).
2 (!ass. 24 mai 1833 (J. P., lom. XXV, p. 503).
846 UV. VII. ORG.^XISATIOX DES TRIBIIX.AUX CORRECTIONXELS.
st.inre, car cc dcfaiil ii’cinpt'cliR pas le plai,'jnanl de se présenter pour conserver ses intérêts civils et épuiser le premier degré de juridiction
.‘U)(34. Les régies relatives h la rédaction et aux formes des jugements rendus par les triluinaux correctionnels s'appliquent aux arrêts rendus sur appel. \nus ne reproduirons donc point les oliservations qui font l’olijet du chapitre. VI du présent livre. .Vous nous hornerons à revenir sur quelques points qui présentent dans ces arrêts un caraclére particulier.
Vous parlerons d’ahord de leurs inoliCs. La règle qui veut que tous les jugements et arrêts soient motivés et que nous avons appliquée aux jngemenis de première instance s’étend nécessairement aux arrêts rendus sur appel. Mais la rédaction des motifs peut n’être pas tout à fait la même.
En général, le juge d’appel motive suffisamment un arrêt lorsque, en confirmant un jugement régulièrement motivé, il déclare en adopter les motifs. Il s’approprie en effet, par cette déclaration, la rédaction du premier juge, et si cette déclaration est suffisante, son arrêt dans lequel elle est présumée être insérée se trouve suffisauimenl étayé.
Nous n’approuvons nullement, quant à nous, ce mode sommaire de rédiger les jugements; il est plus commode et donne moins de peine, cela est vrai ; mais il favorise et sert à voiler le plus souvent l'inerlie du juge d’appel, qui semble se hâter d’adopter une décision toute faite pour ne pas avoir l’embarras de la faire. Cette formule est très-expéditive; nous dirions^ volontiers qu’elle l'est beaucoup trop ; nous ne saurions cacher la défiance que nous inspirent ces faciles sanctions qui ne témoignent d’aucun travail et ne révélent aucune discussion. Sans doute on peut admettre que les deux appréciations des mêmes faits soient tellement identiques que l’une n’ait rien à ajoutera l’autre; mais, dans ce cas même, le juge ne doit-il pas aux justiciables la preuve qu’il a fait de l’affaire une sérieuse élude? El, au point de vue de l’administration de la justice, ne serait-il pas utile que le juge d’appel, comme celui de première instance, fût tenu d’énoncer lui-même les motifs personnels qui le portent à telle ou telle solution? Mais la jurisprudence ne s’est point arrêtée à ces objec-
I Cass. 17 juillet 18V1 (liiill., n» 2t3).
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CHAP. XV. FORMES DE I,’lXSTRt!CTIO>J SUR l’aPPEI., N“ .106.1. 817
lions; unp lonjpip praliqiin .1 confirma la formule, et nulle difficiillc ne peut désormais s’élever sur ce point. La réjjlc est que Cl le jiiqemenl confirmalif se lie à la senlenee confirmée, dont les énoncialions et conslalalions <leviennent communes aux deux décisions el suffisent à la réjjiilarité de l’une et de l’autre ' » .
;îO(i.'). Toutefois, il importe que les motifs des premiers ju,qes soient formellement adoptés par l’arrèl confirmatif: ainsi, il ne suffirait pas que cet arrêt se bornât à les viser, il faut qu'il se les approprie. L’annulation d’un arrêt a été, en conséquence prononeée : a attendu que, si le Vu des pièces fait dans l’arrêt énonce les motifs comme le dispositif du jugement de première instance, l’arrêt n’a point déclaré qu’il adoptât ces motifs; que dès lors il a violé l'article 7 de la loi du ‘20 avril 1810*. » Il ne suffirait pas non plus de déclarer que l’appel n’est pas justifié *, car celle déclaration ne se réfère point aux motifs des premiers juqes et n’en contient aucun. Il ne suffirait pas enfin de prononcer s que les premiers juges ont fait une juste application de la loi aux faits par eux reconnus constants * n ; car la mission du juge d’appel ne se borne pas à apprécier l’application de la loi , il faut qu’il vérifie en même temps l’existence des faits qu.i servent de base à la poursuite. L’arrêt qui n’adopte les motifs des premiers juges que sur l'un de ces points et qui n’en donne aucun sur l'autre se trouve donc, à l’égard de celui-ci, enfreindre la règle posée par l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 *. Mais il eu serait autrement si le juge d’appel avait motivé son arrêt en déclarant u que les premiers juges ont bien apprécié les faits et appliqué la peine dans une juste mesure “ 0 ; car cette déclaration poi te sur le droit cl sur le fait, et adopte les motifs des prcmieis juges sur les deux points. Suffit-il que l’arrêt décide « que des débats qui ont eu lieu devant les premiers juges il résulte (|ue le prévenu a commis le délit qui lui était impulén?Ce point a été jugé affirm.ativcment ; on peut objecter, conformément à l’arrêt du 1" octobre 1840, ci-dessus cité, quoique dans un sens inverse, que, si l’arrêt est
' Cass. 8 dêc. 18.80 (Bull., n» 390).
^ Cass. 13janv. I8Î7 (J. I*., lotii. XXI, p. 48).
^ Cass. 24 juillet 1840 (Bull., n" 194).
* Cass. uct. 1840 (Bull., n" 293).
Cass. 17 juillet 18.87.
« Cass. 11 mai 1850 (Bull., n- 155).
8 18 UV. vil. OIlG.iKIS.'lTlON DES TRIBUXAUX COBRECTIONAELS.
inolivê en ce qui concerne l’existence du fait cl la ciilpahililé du prévenu, il ne l’est pas en ce qui touche l'application de la peine, et que sous ce rapport il contient une évidente omission. j\Iais la jurisprudence a admis que, lorsqu’il n’appert ni du premier jugement, ni de la requête du ministère public à l’appui de son appel, ni de ses réquisitions ou des conclusions du prévenu, que quelque dirGcultë ait été élevée relativement à la qualification légale des faits, il peut suffire que le juge d’appel déclare « que la prévention n’est pas suffisamment justifiée' ». Il en serait cependant autrement dans les matières qui, telles que l’escroquerie, exigent la spécification des faits *.
306G. Mais la formule par laquelle l’arrêt se réfère aux motifs des premiers juges ne suffit plus lorsqu’il a été pris devant le juge d’appel des conclusions nouvelles; ces conclusions, en effet, en soumettant à ce juge une demande nouvelle, un aspect nouveau de la cause, l’obligent nécessairement à y statuer explicitement, puisque le premier jugement auquel il se réfère ne renferme rien à cet égard. Les arrêts qui ont reconnu ce point sont nombreux. Dans une espèce où le prévenu avait pris en appel des conclusions expresses tendant au sursis jusqu’après la décision d’une question préjudicielle, la Cour de cassation a prononcé l’annulation de l’arrêt, o attendu que la cour d’appel devait rendre sur ce chef de demande une décision motivée, ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’elle a adopté purement et simplement les motifs du jugement lors duquel la question de sursis n’avait pas été élevée ; que, quand bien même on pourrait dire qu’en prononçant la condamnation au fond la cour a statué implicitement sur la demande en sursis, il n’en faudrait pas moins reconnaître que sa décision à cet égard n’est pas motivée * » . Dans une autre espèce où l’arrêt rendu sur l’appel avait également confirmé le jugement en s’en appropriant les motifs, il a été juge également « que la juridiction d’appel saisie par des conclusions formelles d’une question de qualification extrinsèque nu procè.s-verbal et sur laquelle n’a pas été appelé l’examen des premiers juges est tenu d’en motiver spécia-
* Cass. 10 août 1855 (I. crim., 183G, p. 29); 19 mai 1854 (Bull., n" 187); fi jaiiv. 1853 (n“ 4).
■2 Cass. 7 févr. l'sfiü (Bull., n" .50); 20 m.irs 1852 (n" 104).
^ Cass. 4 juin 1830 (Bull., n” 178).
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CH AP. XV. FOBMES DE L’iNSTIiHCTIOX SUR l’ APPEL, N° 3ÜG7. 8i9
Icnient la solution ; que, en étendant à celte solution des motifs exclusivement atrérents à la culpabilité du prévenu dans son rap* port avec une qualification jusque-là incontestée, elle laisse incertain le point de savoir si, en réalité, elle a statué sur les conclusions prises devant elle et, dans ce cas, si elle les a rejetées par suite d’une appréciât on souveraine du fait, ou en vertu de considérations de droit susceptibles de révision et de contrôle, alternative dont l’un des termes priverait les parties de l'utililé du recours qui leur est ouvert par la loi '. » Dans une troisième espèce, le ministère public avait pris des réquisitions en appel tendantes à modifier l'application de la peine, et la cour d’appel s’était bornée à la simple adoption des motifs des premiers juges, qui ne s’étaient pas expliqués sur ce point; l’arrêt a été cassé, a attendu que cette prétention ne pouvait être légalement écartée que par suite de motifs exprimés dans la décision ’ « .
3067. Toutefois, si le juge d’appel est tenu de s’expliquer sur les conclusions, soit qu’elles soient principales, soit subsidiaires \ soit même rcconventionnclles *, ce n’est qu’autant qu’elles sont expresses et produites avant l’arrêt qui statue sur le fond. Ainsi il a été jugé, dans une espèce où l’exception proposée avait été rejetée sans motifs qui s’y référassent, «■ que, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée n’ayant pas été proposé dans des conclusions expresses, la cour n’était pas dans l’obligation d’y statuer *n. Ainsi il a été jugé encore qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer le rejet d'un moyen qui n’est indiqué que dans les motifs et non dans le dispositif des conclusions”; et il en est encore ainsi lorsque le grief n’esl articulé que dans les notes ou mémoires des parties : « attendu qu’on ne saurait considérer comme un des éléments juridiques de la procédure les actes ou mémoires dans lesquels, en dehors des conclusions mêmes, le moyen a été indiqué; qu’une telle indication ne peut avoir en droit pour conséquence d’obliger la cour de s’expliquer sur un
' Ca»j. 3 févr. 1848 (Butt., n» 28).
0 Casa. 3 mai 1850 (But!., d> 144).
3 Cass. 18 nov. 1856 (Butt., n» 381); et conf. 22 avril 1852 (a” 128). * Cass. 6 mars 1856 (Butt., n° 98).
3 Cass. 14 févr. 1855 (Butt., n° 40); conf. 16 juin 1855 (11° 213).
® Cass. 13 Janv. 1853 (Bull., n® 11).