‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 136 sur 163 · VI · texte numérisé non relu

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«50 LIV. VII. OBCANISATIOV DES TRIBDN.AEX CORBECTIOMKELS.

clief de conclusions donl elle n’était pas Ic'jalcment saisie', n Ainsi, enfin, si la production des conclusions n’est pas constatée, soit parleur insertion dans l’arrêt, soit par leur jonction et la cote qui en est faite aux pièces de la piocédure, soit enfin par les documents de la cause, l’obligation d'y statuer n'existe plus *.

.3008. Ijors même que les conclusions sont expresses et ont été produites avant le jugement, il n’y a pas obligation formelle d’y répondre, 1“ si l’exception qui en fait l’objet se confond avec les moyens du fond ’ ; 2° si les premiers juges avaient nécessairement, quoique implicitement, statué sur les mêmes conclusions * ; 3* s’il s’agit, par exemple en matière de contrefaçon industrielle, d’une exception de bonne foi dont le rejet est suffisamment motivé par la déclaration de culpabilité '.

L'arrêt rendu sur l'appel doit, en deuxième lieu, énoncer dans son dispositif, comme le jugement de première instance, aux termes des articles U)5 et 211, les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Cette énonciation est nécessaire; car « le devoir du juge est de constater dans sa décision les faits résultant tant des procès-verbaux que des débats, pour leur donner leur caractère légal suivant cette constatation* » ; c’est en effet la constatation que le dispositif donne au fait qui est la base et la justification de l’application pénale; le juge y qualifie le fait dont il déclare les personnes citées coupables et responsables, et ce n’est qu’après celle double déclaration qu’il en déduit les conséquences légales. Toutefois, il a été reconnu que, si le premier jugement contient l’énonciation des faits, l’arrêt peut, sans violer l'article 1115, se référer purement et simplement au jugement qu’il confirme sur ce point ’.

3()61). La condamnation aux frais de l’appel donne lieu à qiiel-

* Cass. 23 déc. 1854 (Bull., n» 353).

*Ca<s. 2 juin 1855 (Bull., n° 198).

® Cass. 9 janv. 1852 (Bull., n” 6).

^ Cass. 4 uov. 1833 (Bull., n" 529).

^ Cass, l'' Juillcl 1852 (Bull., n" 218).

* Cass. 18 févr. 18.54 (Bull., n- 46).

’ Cass. 7 juin 1851 (Bull., n» 206).

CHAP. XV. FORMES DE L’IXSTHUCTION SUR l’ APPEL, N' 3ü69. 851

qucs observations. Üans le cas de conlîrmation jiure et simple du preinicr jujjcmoiil , le prévenu qui n'a pas appelé ne peut être condamné à supporter ces frais; car, soit qn’il ait ou non succombé en première instance, il suffit qu’il n’ait pas succombé sur l’appel pour qu’il ne puisse en encourir les frais. Un arrêt des cbambres réunies a juqé dans ce sens, contrairement à une jurisprudence antérieure ', a que, si, d’après ce qui est prescrit par les articles 1!)4 et 211 du Code d’instruction criminelle et par l’article 156 du décret du 18 Juin 1811, tout individu condamné pour crime ou délit doit l’être par suite aux frais, même envers la partie publique, il n'en peut être induit que le condamné par un jufjement de première instance qui ne s'est point porté appelant doive, dans le cas de confirmation dudit jugement, supporter envers le ministère public les frais d'un appel mal fondé interjeté par ce dernier en vertu de la faculté qui lui en est conférée par la loi; que ce serait donner à la loi une extension qui n’est point dans les termes sciemment entendus des articles cités, et qui serait d’ailleurs en contradiction avec les principes généraux sur le règlement des dépens* ».

Si le prévenu a lui-méme interjeté appel, les frais sont à sa cbargp, soit que son sort ait été aggravé sur cet appel, soit que la peine ait été diminuée; car, malgré .celte réduction de la peine, la condamnation dont il provoquait la réforme a été confirmée *.

Enfin, aux ternies de l’article 195, rendu commun aux jugements rendus sur appel par l’article 211, le texte de la loi appliquée doit être lu à l’audience et il en doit être fait mention dans le jugement où ce texte doit être inséré. Mais il a élé admis par la jurisprudence que, lorsque le jugement de jircmière instance constate la lecture à l’audience par le président des articles de la loi pénale, dont il a été fait application, et que ces articles y ont été régulièrement transcrits, le jugement rendu sur appel, qui a confirmé purement et simplement cette première décision, n’a pas besoin de citer de nouveau les mêmes articles et d’en ordonner une nouvelle transcription *. Et il en est ainsi lors même que le

' Voy. cas8. 21 mai et 31 déc. t(il3, 4 et 24 sept. 1824, etc.

* r.ass., cil, réiin., 22 iiov. 1828 (J. I’., tniii. X.XIl, p. 375).

^ Cass. 15 oct. 1830 (J. 1’., tnm. XXIII, p. 1521); et Théorie du Code pén., 4‘‘ édit., toi». 1 ^ p. 246.

* <’,a.ss. 14 août 1818 (J. 1’., tom. XIV, p. 984); 26 mai 1831 (tom. XXIII, p. 1020); 12 mars 1841 (B»ll.,n" 61).

852 LIV. vu. ORGANISATION DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

jugement d'appel, tout en confirmant celui de première instance, modifie cependant la quotité de l'amende et des dommages-intérêts lors même qu'il le modifie en réduisant la durée de l'emprisonnement lors même enfin qu'il le modifie en aggravant celte durée ’.

> Cu>. 7 nov. 183» (J. P., tom. \XVI, p. 985).

^ Cus. SI mars 18S7 (J. P., tom. XVI, p. S9I).

3 Cass. 1"' avril 18»3 (J. crim., 1843, p. 1S4).

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