CHAPITRE DEUXIÈME
Des lois et des règlcmcotü de police. .
S 1. /rOts et riglemenu de police.
2464. La police est réglée par des lois et par des règlements. 48
2465. Quelles sont les lois qui prévoient des contraventions. 48
5 II. AutoriU (Us üMcieHs règlements.
2466. Do l'autorité des anciens règlements, antérieurs aux lois des 16*24 aoAt 1790
et 19-22 juillet 1791. 50
TABI.E BES MATIÈRES.
246”. Les ancien» rè^lemeol» ne peuvent être invoqué» que 1or»que aucun nouveau rèQiement n e»t intervenu sur )a même matière cl »ur le territoire pour lequel iU avaient été fait».
2468. Quelle e»t la pénalité applicable au» contraventioni» aui ancien» règlement».
i III. Auiorité de* règtevunti spéciaux.
2469. De l'autorité de» règlement» »péciaux »ur le» matière» qui n ont pa» été réglée»
par le Code pénal,
2410. Quelle» »ont le» matière» qui doivent être conaidérée» comme ré<}iée».
2411. Quelle c»t la pénalité applicable aui contraventjou» k cette clai»c de règlement».
2412. Il y a lieu de di»tin<{ocr entre le» reglement» de police locale et le» règlement» de police générale . le» matière» de police proprement dite et le» matiém
ipéciale».
S IV. Pouvoir régUmentaire dtt nuuru.
Pu pouvoir ré«{lementaire. l/.\»»emblée con»tiluaiite l'avait délégué au» corp» mitmcipaoi ; il n'appartient aujourd'hui qu'au» maire».
La déléoation de ce poutoir A l'autorité niutitcipale ne fait que rcconnaitro une de» aLtrihulinna natiVrp|lt»« Hn auiorïïeT
Quelle» »nnl ia nature et l’étendue de ce pouvoir rénlemcntaire. Droit de prendre de» arrêté» «ur le» objet» de la policé
Prolt de publier le» loi» et règlement» de police et de rappeler le» citoyen» i
Forme» aoaquelle» le» arrêté» sont ajinjcUi».
l)i«tinction de» arrêté» en temporaire» et permanent», le» uu» cvéculoirc» »urle-cbamp , le» autre» après l'approbatton du préfei.
Il» ne font obli3atoire» qu’aprè» leur publicaiioii.
til
Le
Pouvoir réglementaire des préfeit.
pouvoir réglementaire de la police a été étendu, dan» certains cas, aux préfptw. l«f» sfliii-piéfel» n’y participent pa». ^
Translation aux préfet» d’une partie de ce pouvoir i Pari», i Lyon et e» ville» dont la population excédé quarante mille âme». Limite» dë^
dan»
celle
Le» préfet» ont, en second lieu, une délégation expresse de la loi pour faire de» régîemenl» dan» quelque» ca» particnlier»"
En dehors de» lieux et de» cas où le» préfet» ont reçu une délégation spéciale, il» ne peiueni prendre ancun arrêté de polirëT ** ^
La jnrisprndence qui avait adniti quelque» exception» i celle règle proscrite pif rililct^ n dé It loi do 18 juillel IR’Il. —
Le» préfets peavenl-ih, hors de» ca» où il» ont une délégation spéciale , pren* dre, dan» I étendue dn dépariemenl, de» arrêté» de pulico lur des nalière» qui lntérc»»em la sûreté ou la »alubrilé générale»?
Forme» de» arrêté» préfecloraox.
8 VI. Pouroir réglementaire fiu pouvoir rxtrutij.
La loi délègue au pouvoir exécutif le droit de faire de» règlement» sur de» matière» de police générale et pour sou exécution.
Celte délégation s’éleiid-elle aux objets allribués à l'autorité municipale par la loi du 16-24 août 1190?
En matière de boulangerie, le pouvoir exéciilif n reçu 1a délégation de faire de» règlements pour en régler le commerce.
Il y a lieu de distinguer, pour roicrcice do ce pouvoir réglementaire, cuire le» matière» qui rentrent dan» le» terme» de la loi du 16-24 aoilt 1190 et celle» qui n’y rentrent pa».
Application de celte distinction, en ce qui touche la sanction de» règleinents, 4 la police dos théâtre».
Distinction dn^ pouvoir réglementaire délégué aux maire» et du pouvoir jégle* meniftire délégué au pouvoir exécutif et aux préfet».
Le? ministre» ne sont pa» investi» du pouvoir réglementaire.
Ift