‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 15 sur 163 · CHAP. U. DES LOIS ET DES BÉCLEMESTS DE POUCE, N · texte numérisé non relu

CHAP. U. DES LOIS ET DES BÉCLEMESTS DE POUCE, N

fussent deviendraient légitimes par cela seul qu’elles auraient pour objet la sûreté générale? On se borne dans la tbèse actuelle. à la vérité, à rattacher l'article 9 aux réglements de police, à confondre les mesures de police dans les mesures de sûreté générale ; on veut que le pouvoir exécutif et les préfets puissent prendre des arrêtés de police par cela seul qu’ils seraient investis du droit de prendre ces mesures de sûreté. Mais si l’on atténué, en se plaçant sur ce terrain, la conséquence de l’interprétation, on ne fait qu’accroître la difficulté.

La question, en effet, est ramenée dans cette hypothèse à savoir SI le droit de prendre des mesures de sûreté générale peut contenir celui de prendre des arrêtés de police. Or, une première remarque est que ces mots de a mesures de sûreté générale » ne sont pris dans l’article 9 que par opposition aux mesures de police locale. Le maire, dont toute l’autorité est circonscrite dans la commune, devait naturellement ne se croire appelé qu’à prendre part aux dispositions spéciales à la commune. L’article 9 a pour objet d’étendre ses fonctions ; il veut que l'autorité municipale soit chargée, outre ses attributions locales, de concourir aux mesures générales qui lui sont naturellement étrangères. Voilà pourquoi il a soin d’opposer aux mesures locales de police des mesures, non plus locales, mais générales, non plus de police mais de sûreté. Cependant c’est dans ces mesures générales mêmes qu’on prétend trouver les arrêtés de police. Dans le langage de la loi, il faut en convenir, ce n’est pas là la qualification que reçoivent ces arrêtés, lors même qu’ils s’étendraient à plusieurs communes et même à plusieurs départements. La police, nous ne parlons ici que de la police municipale, touche à des intérêts trop minimes pour influer sur la sûreté générale; elle ne s’y rattache que très-secondairement, d’une manière accessoire et restreinte, et si ces mesures, étendues au delà des limites de la commune, acquièrent une importance plus grande, elles ne peuvent néanmoins jamais être considérées, dans le cercle étroit où elles sont enfermées, comme des mesures de sûreté générale. Ensuite, la loi, en mentionnant ces mesures pour en confier 1 exécution au maire, suppose évidemment, comme on l’a déjà dit, quelles sont légales, qn’ellcs sont prises en vertu des droits attribués au pouvoir qui les ordonne. Or, en ce qui concerne les arrêtés de police, elle n’a pu faire cette supposition, puisque

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nulle disposition, nul texte n'a attribué soit au pouvoir exécutif en général, soit aux préfets spécialement le droit de prendre des arrêtés généraux ou particuliers sur les matières attribuées à la police municipale. Ainsi, il faudrait voir à la fois dans l'article 9 une référence aux attributions légales du pouvoir exécutif et la création d'une attribution nouvelle que le pouvoir exécutif ne possédait pas, et ces deux dispositions si diverses et même si contraires l'une à l'autre seraient l'une et l'autre renfermées dans cette seule énonciation que > le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure, de l'exécution des mesures de sûreté générale » .

Ccn'cst pas tout.Lcdroit de prendredes mesures desûreté générale et le droit de prendre des arrêtés même généraux de police ne dérivent pas de la même source ; celui-là est une des attributions du pouvoir exécutif, celui-ci est, au contraire, ainsi qu'on l'a vu, un démembrement du pouvoir législatif, d'où la nécessité d'une délégation formelle et expresse de ce pouvoir. La loi devait donc faire, dans l'article 9, en faveur du pouvoir exécutif ou des préfets, ce qu'elle a fait dans l'article 1 1 en faveur des maires. Or comment arrive-t-il que cette délégation si précise et si nette de l'article 11 ne se retrouve pas dans l'autre article? Comment, quand le droit de prendre des arrêtés sur les objets conGés à leur vigilance et à leur autorité, est si clairement attribué aux maires, ce même droit n’est-il pas étendu aux préfets et au pouvoir dont ils sont les agents? Comment être réduit, à côté d'un texte aussi limpide, à interpréter si laborieusement un texte aussi ambigu? Comment les mesures qui sont ici qualiGées de mesures locales sur les objets de la police municipale deviendraient -elles là , sans changer d'objet ni de nature , des mesures de sûreté générale? Et c'est dans ce texte que l'on prétend trouver le droit de prendre les arrêtés quand il ne donne pas même celui de prendre les mesures de sûreté !

Trois applications de cette jurisprudence ont été faites jusqu’à présent. La Cour de cassation a déclaré valables comme constituant des mesures de sûreté générale les arrêtés préfectoraux, pris dans toute l’étendue d’un département, 1° qui proscrivaient les couvertures en chaume' ; 2’ qui Gxaient, antérieurement au décret du 29 décembre 1851, l’heure de la fermeture des cafés et caba-

' Cas*, « sept. 1855 (Bull., no M6); 23 sept. 1853 (n» 482).

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