‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 143 sur 163 · Par qui et comment les témoins sont appelés · texte numérisé non relu

Par qui et comment les témoins sont appelés

359ti. lis sont appelés suit p.ir citation, soit par simple aierlisseraent ; ils peuvent

aussi coruparaiirc vuiuutairemenl. 343

2597. Les témoins cités qui ne comparaissent pas peiucnt être condamné** A l'amende. 344

3598. Quel est le taux de cette amende? Est-elle primoncce à cliarge d appel? 345

35Î19, Lé* second défaut du témoin peut dont) 'r lieu à l.v coulrainte par corps. 247

table des matières.

2600. Dans giirlt cas il y a lieu loU an trauspoH du juge «a domirilc du témoin,

»oil à I admifcaiun dp* piruarr 2A8

2601. RpprociH»» prapoat»» contre le* ti^rooin». Ooroinentaire de rarticlc 156. 249

2602. Comment il faut procédor qutnd W» témoio* reproche» »opt lc> rédacteur! dps

procét-verbâUK. 251

2603. La partie civile peut-elle être entendue comme lémoiiiT 2Ü1

2604- L(»s offirler» du niinîitère public peuveol-il» être eoteudua comme t<frooii>» dans

arTaîres qu'ilÿ pour^uixent? 252

2605 Le greffier qui tii'ut U plume à l'andirore peut-il ètrg entendu comme tétooiu? 2.53 2606. Effet dca opponilions i t'atutilion «leg t(^rooii>». 254

2601. Dans quel ordre tloiveiil tUro entendu» le» t<^iiionu. 2.54

260K. Too« ieg témoins HoivrnI prêter lermenl (art. 155). 255

2600. Il est iiilerdit aai tribunaot de police d'eiiteudre des témoins par forme de

reniei{|m‘incii(s et saut serment. 257

2610. r.iceplioti en ce qui concerne 1» les condamnés privés des droits civils: 2** les

mineurs de quinie ans (art. 19). 258

2611. La furniuli’ légale du serment est sacrameutcllc ut ne peut être modiâée. 259

2612. Toutefois il n'y a nnllité qu'aulani que le jugement s'appuie sur les témoi-

gnages ficiés par un serment incomplet. 260

2613. La constatation du serment doit être faite dans le jugement ou dans les notes

d audience. 262

2614. Mode de cette constatation, formules insuflisantes. 263

2615. Los témoins duiirent déposer À l'audience oralement. 265

2616. Ils peuvent être interpellés par les parties. 268

2611. Le greflier doit tenir note de leurs dépositions. 269

.4 VI. Bxpertitet ordonnéet par le juge.

2618. Dans quels ras le tribunal doit ordonner une eiperlisc. 21Q

2619. Les espertiscs peuvent être ordonnées soit d'ofBce, soit sur la demande des

parties. 212

2620. L'cipertise ne péut être ordonnée on rejetée que par on jugement. Caractère

de ce jugement. 212

262 1 . Les parties doivent-elles être mises en dcTpeurc d'y assister? 213

2622. Formes des expertises et de la nomination des etperts. 274

2623. Effets des eipcrtiscs ; leur caractère de preuves. 213

S VU. VUitei des lieux.

2624. Le tribunal de police peut ordonner ion transport sur les lieux dans tous les

cas où cette visil<‘ peut être utile. 21fi

2625. Il doit ordonner son transport par jugement et l'opérer en présence des parties. 217

2626. Quels sont les effets des visites faites irrégulièrement. 21&

2621 . Caractère et formes du jugement qui ordonne une visite. 2H0

2628 ■ Les viiilcs ont les mêmes effets que les autres preures légales. 2M1

8 Vlll. Audition du prérenn.

2629. Le prévenu doit être entendu dans sa défense. 2&1

2630. Son aveu est uu moyen de preuve do la contravfention. 232

2631 ■ 7‘outefois le juge a le droit de l'apprécier. 283

S IX. Droits de la partie civile.

2632. Conclusions que peut prendre le plaignant. 284

2633. Le juge est tenu d'y statnor soit pour les admettre, soit pour les rejeter. 283

8 X. Droits de la défense.

26.3i Quels sont les moyeus de défense que le prévenu peut faire valoir. 28li

2(i35. Il p<»ut opposer ê U prévention tous les moyens de preuve qui sont autorisés

par la loi {art. 153 ) . ~ ^ * 281

2636. Quels sont les pouvoirs du ju«]e devant rcs demandes. Les mots t’il y a lieu de

l'arlictc 153 ne s'appliquent pas au prdvenn. 287

2637. Si les témoins cités ne sc présentent pas. le juge doit-il accorder an délai

pour les citer de nouveau? 288

2638. Le prévenu n'est pas admis k prouver sa bonne foi; mais il peut pronver les

faits justificatifs. 288

2639. Il n'est pas recevable à produire des témoins s'il y a on procès-verbal faisant

preuve. Evplicalion oc l'article 15X 289

2640. Le prévenu peut proposer looles les exceptions et défenses qni sont de natnre

à éteindre l’action. 290

264 1 . Il peut opposer que le fait débattu n'est pas celui qui a fait l'objet de la cita»

lion ou du procès-verbal. 290

2012. Il peut proposer l'incompétence du tribunal de police. * 292

2643. Il peut combattre les procès-verbaux par toutes les voies de droit. 294

264-1. Il peut employer la voie de rinscriplioii de faux, même contre les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. 294

2645. U peut contester la légalité des arrêtés de police. 295

2646. Peut-il exercer une artioo reconientionnrllc contre la partie qui l’a cité? 296

2647. Peut-il mettre en cause les personnes qui ont intérêt 4 telle ou telle appré>

dation du fait? Examen de la jorispnidenre. 298

2618. Conditions et limites de la mise en cause des tiers. 302

26i0. Les tiers intéressés pcuvenl-ils intervenir lorsqu’ils ne sont ni appelés ni rois

en cause? 304

S XI. Droits du minitière public.

2650. Le ministère public doit résumer l'affaire et donner ses conclusions. 307

26.M. Le droit de prendre des conclusions s'applique 4 tous les iucidents. 308

2652. Mais i) suffit que le ministère public soit mis eu demeure de les donner. 309

2653. Ce que la loi a entendu par le résumé et les conclusions du ministère public. 310

2(*r>4. Dans quels cas il peut demander l’admission d’une preuve. 312

2655. Dans quels cas le Juge pent refuser la preuve proposée. 314

265iL Obligation du juge de statuer dans tous les cas sor les" conclusions. 318

S XII. Féqvitiliotts, plaidoiries et répliques.

2657. Formes des réquisitions. .319

2658. Droit du prévenu de présenter des observations. 320

2t».'i0. Droit du ministère public et du prévenu de répliquer. 320

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