CHAPITRE HUITIÈME
Du jugemtînt.
$ 1. Régies générales des jugements de police.
2700. Distinction des différents jugements que le juge est appelé à rendre. 383
2701. Le jugement doit constater que raudicnce a été tenue par le juge de paix
ou son suppléant, le coucours du ministère public et l’assistance du greffier. 384
2702. Il doit constater la tenue et la publicité de l’audience. 385
2703. Mode et formes do la rédaction des jugements. 386
2704. Ils doivent être motivés. Les motifs doivent s’appliquer à chaque chef de pré*
ventiun . 4 chaque chef des réquisitions ou cunclusions. 388
2705. Rédaction du dispositif : il n'est point ciilacbé par Us erreurs des motifs, et
les motifs uc suppléent pas à ses umistiuiis. 390
2706. Formes extérieures des jugements 391
S IL Jugements d'incompétence,
2707. Le tribunal de police doit se dessaisir toutes les fuis que le fait n’appartteni
pas à sa juridiction (art. ItiO). 392
2708. Il doit SC dessaisir aitssilAl qu'il reconnaît son incompétence. 393
4 III. Jugesnents par défaut.
2709. Dans quels cas un jugement cxl par défaut nu contradictoire} Hans quels cas
le prévenu est réputé avoir comparu (art. 149). 393
2710. Lors même qu'il juge p-ir déraiil, le tribunal doit examiner et ne prononcer
uiic condainnalion que si clic lui parait fondée. 396
2711. La non'coroparulion ou le désistement de la partie civile o'cmpècbc pas le tri-
bunal de statuer. 397
2712. Le jugement par défaut doit être notifié , 4 peine d’ètrc non avenu. 397
2713. Le droit d'opposition s'applique 4 tous les jugements, soit qu’ils soient rendus
sur des rireptioiis, sur des incidents ou sur le fond. 398
2714. Formes de roppositioii. 399
2715. L'opposition emporte citation 4 U première audience (art. 151). 400
2716 Si le préverm . après avoir formé sou opposition, ne comparait pat, il ne peut
pins s'opposer 4 l'exécution du jugement (art, 150). 401
4 IV. Jugements préparatoires et interlocutoires.
2717. Distinction des jugcmeiits préparatoires et interlocutoires. 402
TABLE DES UATIÈRES.
5 V. Jngementt (C actfuiUement .
2~1A. Lo tribunal doit prononcer lu jugement lorsque rinitmction c»l terrninéo
(art. 153), 403
2710. Le tribunal, ai le fait ne rentre paa dans le» termes de la loi penale, doit annuler la riiatton et renvoyer le prévenu. 404
2720. L acquiltciueol doit être pur et simple. 405
2721. Le tribunal peut, même au cas d’acquitteroeat, apprécier la demande en dont-
rna;(c»-iniérél» du prévenu. 406
2722. Mais il ne peut prononcer des dommages-intérêts an profit de la partie civile
qu'arrestoiremenl i nue condamnation (art. 159). 40t>
2723. De la condanmaiion aux frais. 408
S VI. Jugementt de condamnation.
2724. Le tribunal, quand il est convaincu par les preuves produites que l'agent a
commis la contravention, prononce la peine. 408
272.7. Les jugements de rondanin.vlion doivent être motivés, et comment ils doivent
l'étre (art. 1(Î3). 409
272G. Les termes de la loi appliquée doivent être insérés dans le jugement. 410
2727. Le jugement qui fait l'application d'un règlement de police doit-il eu insérer
les termes? 412
2728. Il doit faire mention s'il est rendu en premier on dernier ressort. 412
2729. Mode de rédaction du dispositif et quelles doivent être ses enonciations. 418
2730. Comment le jugement statue sur les restitutions et les dommages-intérêts. 414
2731. Le jugement de rondaronation doit, dans tous les cas, statuer sur les dépens. 416
fk VII. Exécution de* jugement* de police.
27.32. Mode d exécution quand les jugements portent peine d'emprisonnement. 417
2733. Mode d'exécution |*oor le recouvrement des amendes. 418