CHAPITRE NEUVIÈME
Des voies de rncouriv contre les jugemeuts des tribunaux de police.
2734 Les voies de recours contre les jugements de police sont l'appel et le poarvoi en cassation. L’opposition ne s'applique qu'aux jugements par délant. La tierce opposition n'est pas admise. 419
2735. Les jugements de police peuvent être attaqués, dans certains cas, par la voie
de l'appel. 420
2736. La faculté d'appeler n'appartient qu’aux prévenus, aux civilement responsables
et aux parties civiles, dans le cas où ils ont été coudamnés. 420
2737. Les jugements ne sont susceptibles d'appel que lorsqu'ils prononcent an em-
prisoniicnient ou une condamnation pécuniaire de plus de cinq francs (art. 172}. 423
2738. Les jagements qui ne porleut pas l une de res condamnations ne sont pas sus-
ceptibles d'appel, quoi que soit le préjudice qu'ils peuvent causer. 424
2739. Exceptions à la faculté d appel quand le jugement n émaoc pas du tribunal de
police. 425
2740. Délai de l’appel. 425
2741. Formes de l'appel. 421
2142. Effets de l'appel II est porté au Iriboual correctionnel; il est suspensif; il ne
peut y être statué que dans l'iutérél des parties qui ont appelé. 428
2743. Pourvoi en (.issalion : quel est l'officier du ministère public, quelles sont Ie|
personnes qui peuvent se pourvoir (art. 177). 429
274i. Quels sont les jugements susceptibles de pourvoi. Droit des prétaonf, droit
du ministère public, droit des parties civiles. 430
2745. Kormes et délais du pourvoi. 433