CHAP. 11. DES 1.01S BT DES RÈGLEMENTS DE POLICE, N
rc(s ' ; 3" qui , dans l'intérét de la salubrilc publique, défendaient les dépôts de fumier dans l'intérieur des rours des maisons*. Ce sont sans aucun doute des précautions utiles, des mesures d’une police prévoyante; mais faut-il y reconnaître les mesures de sûreté générale énoncées par l’article 9 de la loi du 1 8 juillet 1 837 ? Ces applications mêmes ne mettent-elles pas en lumière la limite qui sépare les mesures de police et les mesures de sûreté? N’est-il pas visible que , lors mémo que l’article 9 aurait attribué le droit qu’on prétend y trouver, cette jurisprudence l’aurait étendu à des objets qui n’étaient pas dans sa prévision? Et ne pouvons-nous pas invoquer ici la jurisprudence elle-même? Un préfet avait pris un arrêté relatif à la vente des engrais. Cet arrêté , qui statuait sur une matière de police, a été déclaré illégal : a Attendu que si les préfets peuvent, aux termes du 3' paragraphe de l’article 9 de la loi du 18 juillet 1837, prendre, pour toutes les communes de leur département , des mesures de sûreté générale; que si, en outre, ils ont le droit d’annuler les arrêtés rendus par les maires, il ne leur appartient ni de se saisir de l’initiative de ces mesures, ni d'ordonner celles qui ne peuvent émaner que du pouvoir municipal *. »
Et quel est le but de cette interprétation? C’est d’édifier une attribution extraordinaire en dehors des termes précis de la loi , c’est de transporter le pouvoir réglementaire en d’autres mains que celles qui en ont reçu la délégation , c’est d’armer les préfets du droit de faire des réglements de police, c’est-à-dire, répétons-le, des lois pénales portant des obligations et des peines, lorsqu’il est évident que ces fonctionnaires ne présentent pas les mêmes conditions que l’autorité municipale, lorsque leurs arrêtés plus généraux ont un caractère autre que les mesures locales que la loi a seules voulu déléguer. On invoque le bien du service administratif, l’avantègc de généraliser et d’étendre des dispositions réglementaires utiles aux populations, l’inconvénient d’enlever aux préfets le pouvoir de prendre des mesures qui, dans certaines circonstances, peuvent être nécessaires. Mais le préfet, s’il n’a pas le pouvoir réglementaire, n’a-t-il pas l’autorité supérieure
< Cass. 17 févr. 1835 (Biilt., n« 49) ; 15 mars 1835 (n<» 97 et 98) ; 3 août 1855 (n“5É79): SOjans. 1856 (n“ 38).
- Cass. 19 janv. 1855 (Bull., n" 29).
1 Crss. 28 août 1862 (Bull., n" ?2.3); 6 nov. 186.3 (ii" 433).
qui en surveille l'exercice, n’a-t-il pas le droit de provoquer les arrêtés qu'il approuve et qu’il ronirûle? Ensuite, en admettant au point de vue administratif quelques entraves, quelques lenteurs, s’ensuit-il que l'intcrprctalion judiciaire ait le droit de créer une loi nouvelle à c6té de la loi c.\istanle, de transformer en une attribution administrative l’attribution que le législateur a faite toute municipale, d'étendre la délégation de la loi et de la placer là oh elle ne rencontre pas les mêmes garanties ? EnGn, il faut le répéter, l’unité n’est pas de la nature de la matière de la police ; elle est assujettie aux circonstances, aux accidents, aux faits multiples qui se produisent chaque jour dans chaque lieu ; et c’est par cette raison qu’elle appartient non au département, mais à la commune , non au préfet, mais au maire.
2486. Les formes des arrêtés préfectoraux, comme celles des arrêtés municipaux, n’ont point été réglées par la loi. Mais, par cela seul que ces arrêtés sont des lois locales, par cela seul qu’ils créent des obligations , il faut admettre qu’ils doivent revêtir les formes extérieures de la loi. Celte régie a été maintenue par la jurisprudence.
Un préfet, après avoir pris un arrêté qui prescrivait des précautions contre les incendies, avait adressé aux maires de son département une circulaire qui accordait un délai aux propriétaires de bâtiments couverts en chaume pour se conformer à ses prescriptions. La Cour de cassation a déclaré : « que celte circulaire n’a pu modiGcr l’arrêté auquel elle se réfère; qu’un arrêté de police, en effet, est, lorsqu’il est légalement pris, dans le cercle du pouvoir réglementaire, une véritable loi locale; qu’il a les effets et l’autorité de la loi, puisqu’il oblige tous les citoyens ; qu’il doit être, en conséquence, accompagné des formes et des solennités qui sont les caractères extérieurs de la loi ; qu’une simple instruction administrative, lors meme qu’elle serait rendue publique, ne peut avoir aucun effet obligatoire '. i
Les règlements de police des préfets doivent, en second lieu , être publiés dans la même forme que ceux des maires. Ils n’ont force d’exécution que par la connaissance qui en est légalement donnée à ceux qui ont l’obligation de s’y conformer*.
< C*M. t.3 sept. 1853 (Bull., n" 482); 25 fcirier 1850 (n“ (JC).
2 Cass. 5 jiiillel 1845 (n» 222); 12 avril 1861 (n» 80).