CHAPITRE TROISIKUE
De U conipélencc des Iribuoaus correctionnels.
2’!'î6. Quelles sont les infractions qu'embrasse la compétence tics tribunaux correctionnels. 479
Formes de leurs jugements d appel. 470
tnpélence des tribonant correctionnels raiione materiit. Ils connaissent de tous les délits passibles d‘une amende de pliu de quinxe francs et d’un emprisonnement de plus de cinq jours (art. 170). 481
lois spéciales. 483
2780. Délits commis par voie de poblicaliuo. 483
2781. Délits commis par les agents de la publication. 484
2782. Délits politiques. 484
2783. Délits de police. 485
21M. Délits ruraux. 486
2785. Délits forestiers. 487
2786. Délits de pèche fluviale et de chasse. 487
2787. Délits de pèche maritime. 488
2788. Délits et contravenlious de douanes. 488
2789. Délits et conlrarentlons des contributions indirectes cl octrois. 489
27W. Délits relatifs à la nasiflation. 400
2791. Délits relatifs à l'eserctce Je plusieurs professions. 490
2792. Délits relatifs au commerce et aux manufactures. 490
2793. Délits de contrefaçon. 491
2794. Délits relatifs k la police des routes. 491
2795. Délits dirers. 491
2796. Exceptions i la régie de compétence raiione niaierice en ce qui touche les con«
Iraventions. 492
2797. Exceptions en ce qui touche les faits qualifiés délits. Compétence des conseils
de préfecture» des tribunaux civils, etc. 493
2798. Exceptions en ce qui concerne les faits qualifiés crimes. Accusés do moins de
seixe ans. *’ 494
2799. Compétence des tribunaux correctionnels raiione ioci> 495
2800. Compétence des tribunaux correctionnels raiione persotifr. 496
2801. Exception relative anx magistrats et fonctionnaires qui sont l'objet des artî-
des 479 et 4H3. Quels sont ceux à qui s'applique l'article 48.r 496
2802. Ceux compris dans rarllcle 483 ne sont josttciablrs de celle jaridiclioo excep*
lionnelle qu'a raison des faits commis daus l’exercice de leurs fonctions. 49{l
2803. Si ces faits sont qualifiés contraventions . la juridiction exceptionoelle n’est
pins compétente. 500
2804. Les personnes comprises dans l’article 479 sont jnsliciables de la juridiction
exceptionnelle, même à raison des délits commis en dehors de leurs fonctions. Enumération de ces personnes. 503
2805. Cette juridiction axccpiionnelle est une garantie et non on privilège. Consé-
quenccs de celle règle. 506