CHAPITRE HtlTlKME
Du juj^emcnl.
Formes générales communes à tous les jugements.
2939. Les Jugemeota dok-eoi contenir en eux-mémet la preuve do leur régularité cl
constater l'accomplissoment des formes prescrites par la loi (art. 190). 675
2940. Ils doivent constater 1a composition légale des Iribnnanx qui les ont rendns. 677
2941. Ili doivent constater la tenue et la publicité de l'audience. Examen des for-
mules employées à cette constatation. 678
2942. Règles relatives à la rédaction des jugements. 679
2943. La délibération est secrète. 11 est interdit aux juges de révéler leur opinion .
et par conséquent de déclarer un partage. 6H0
2944. Les juges ont la libre appréciation du délit et des preuves , et doivent puiser
leur décision dans leur intime conviction. 683
2945. Les jugements doivent être motivés. De quelle nature doivent être les motifs. 683
2946. Exposé de la jurisprudence relative ù robligalioii des tribunaux de rendre
compte des motifs de leurs jugements. 685
2947. Cette obligation s étend k chacun des chefs de la prévention, des réquisitions
ou conclusions des parties. 687
2948. Exception en ce qui concerne les jugements d'instruction, les incidents joints
au fond et les arguments de U défense. Distinction des motifs implicites et du défaut de motifs. 688
2949. Du dispositif et de sa forme. 690
2950. Les jugements doivent être prononcés k raudicucc. Dans quel délai. 691
TABLE DBS MATIÈRES.
29M . Los jugement*, d^t qu'ils Bout prononcés, duircnl être rédiges. Règles relatives k leur rédaction. U9:!
29.*>^. Ils doivent être signés de tous les juges qui les ont rendus. Signatures omise».
iugements successirs. (iOil
^.'>3. La signature du grcHier n'est pas esigée h peine do nullité. 095