‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 17 sur 163 · CHAP. II. DES LOIS ET DES RÈOLBUENTS DE POLICE, N · texte numérisé non relu

CHAP. II. DES LOIS ET DES RÈOLBUENTS DE POLICE, N

Ainsi, il ne suffirait pas que le règlement fût inséré au Bulletin des actes de la préfecture, « attendu que ce bulletin, fondé par une circulaire de l’administration centrale, et destiné uniquement à faciliter les rapports des préfets avec les divers fonctionnaires placés sous leurs ordres, n'a, aux termes mêmes de l'acte de son institution, d'effet, quant aux administrés, que si, par suite de .sa transmission à ces fonctionnaires, les arrêtés d'intérêt général qu'il renferme reçoivent dans chaque localité, par les voies en usage, la publication qui peut seule leur conférer un caractère obligatoire '. »

Il faut donc se conformer, pour les publications de ces arrêtés, aux règles prescrites par l’avis du conseil d'Élat du 2-5 prairial an XIII , U attendu que cet avis , bien qu'il soit intervenu seulement au sujet dos décrets impériaux qui ne sont point insérés au Bulletin des lois ou qui ne s'y trouvent énoncés que par leur titre, a posé une règle qui s’applique, par identité de raison, à tous les actes spéciaux du pouvoir réglementaire dont l'administration publique est investie; qu’aux ternies de l'avis précité, ces actes, comme les décrets impériaux qu’il spécifie, ne deviennent donc oliligatoires pour les personnes qui en sont l’objet que du jour où il leur en est donné connaissance réellement et officiellement, par publications, affiches, notification ou signification, ou envois faits ou donnés par les fonctionnaires publics chargés de l’exécution * » .

Ainsi, les règlements de police des préfets doivent, pour avoir force d’exécution , être publiés ou affichés dans les communes soumises à leur observation. S’ils n’ont été portés à la connaissance du public ni par affiche ni par publication, leur notification aux personnes qui en sont l’objet est indispensable; mais cette notification doit avoir pour effet, d’après l’acception légale du mot, de leur remettre une copie complète et authentique de l’acte, afin qu’elles soient instruites de scs motifs et mises à même d’exercer le recours ouvert par l'article 2, section 3, de la loi du 22 décembre 1789-jauvier 1790, et par le paragraphe 6 de l’instruction annexée à cette loi combiné avec l’article 3 de celle du 28 pluviôse an VIII. A défaut de cette remise, l'inexécution des mesures prescrites n’est passible d’aucune peine.

* Même arrêt, et cass. 28 iiov. 1845 (Bull., n^BSO).

2 Cus. 11 aoôt 1854 (Butl., n" 256); 24 juitict 1852 (n° 246).

88 LIV. VI. OBGiMSATlON DES TBIBUNAUX DE POUCE.

2487. Le pouvoir exécutif a les mômes droits que les préfets, qui sont ses mandataires et ne font que le représenter ; les règles qui s'appliquent à ces derniers s'appliquent donc, en général, au chef de rÊtat. Ainsi, la loi a délégué dans plusieurs cas au pouvoir exécutif, comme elle l'a fait dans d'autres cas aux préfets, le droit de faire des règlements généraux de police sur des matières qu'elle a désignées, et elle a attaché aux infractions des peines qu'elle a déterminées. Le législateur se borne à poser dans ces matières les règles générales , et il charge l'autorité exécutive , plus rapprochée des faits , plus apte à pénétrer dans leur détail , de pourvoir par des règlements à toutes les difficultés de l'application.

On peut citer de nombreux exemples de ces délégations de la loi. La loi du 12-20 août 1790 autorise des règlements généraux sur la police des eaux; la loi du 21 avril 1810, relative aux mines et carrières, établit, dans ses articles G1 et 9.3, des peines pour la sanction des règlements généraux ou locaux émanés de l'autorité administrative sur le mode de l'exploitation. La loi du 8 mars 1822 délègue au pouvoir exécutif le droit de prendre des mesures extraordinaires pour la police sanitaire, et l'article 7 attache des pénalités à la violation de ces mesures. La loi du 4 juillet 1837 délègue également par son article 7 le droit de faire des règlements en matière de poids et mesures et porte des peines contre les contraventions. La loi du 15 juillet 1845, article 21 , porte que « toute contravention aux ordonnances portant règlement d'administration publique sur la police , la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, sera punie d'une amende de 16 à 3,000 fr. Il . L'ordonnance du 15 mai 1846 édicte en conséquence des dispositions réglementaires qui sont protégées par cette sanction. La loi du 19 juillet 1845 consiste tout entière dans une délégation de cette nature ; «Les contraventions, porte cette loi, aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses, seront punies d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois. « l..cs règlements des 29 octobre 1846 et 8 juillet 1850 ne sont que l'exécution de cette loi. La loi du 19 janvier 1850, sur l'enseignement, délègue, article 57, la réglementation des salles d'asile à l'administration et établit des peines pour les infractions à scs règlements. l<a loi du 30 mai 1851 , sur la police du roulage.

CnAP. II. DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DE POLICE, N° 2487. 89

renvoie au pouvoir exécutif soin de régler les détails de son application en formulant des peines qui seront la sanction de ces règlements : le décret du 10 août 1852 n’a fait qu'accomplir cette mission donnée par le législateur. Enfin, la loi du 8 juillet 1852, article 30, abandonne encore au même pouvoir le règlement de l'affichage sur les murs, en se bornant à déclarer que toute infraction à ce règlement, qui est intervenu le 25 août suivant, sera punie d’une amende de 100 & 500 fr. On pourrait rappeler encore les articles 314, 358, 413, 457, 4(11 et 471 du Code pénal, qui ne font qu'édicter une sanction pénale aux règlements que le pouvoir exécutif est autorisé à prendre sur les armes prohibées, les inhumations, l'expédition des produits des manufactures , la hauteur des eaux , les épizooties et la voirie. Mais il importe de remarquer que c'est uniquement la délégation du pouvoir législatif qui , en faisant participer le décret , l’ordon; nancc ou le règlement du caractère de la loi , assure à ses dispositions pénales leur force d'exécution. Chacun de ces actes n'a d'autre puissance que celle que la loi lui a communiquée ; cette puissance n’existe donc qu’en vertu de la délégation et dans le cercle qu’elle a tracé. Ainsi il a été jugé qu’aucune application ne devait être donnée 1* à l'ordonnance du 24 juillet 1816, sur les armes de guerre, » attendu que les peines prononcées par l’article 15 de cette ordonnance n’ont pour fondement le texte d'aucune loi ' 1) ; 2® à l’ordonnance du 14 août 1816, sur la pêche du hareng, » attendu que les ordonnances royales ne peuvent ni rien ajouter aux lois pénales, ni rien retrancher* ». Il y a lieu de remarquer an surplus que les matières déléguées à la réglementation du pouvoir exécutif, de même que celles qui ont été déléguées directement aux préfets, ne rentrent point dans les objets qui appartiennent à la police municipale ; clics se rattachent à des intérêts généraux que l'autorité municipale serait incompétente pour apprécier. Ce n’est donc nullement sur la police locale que ces règlements empiètent ; il s’agit d’un ordre de matières peut-être analogue, mais tout à fait distinct.

2488. Cela posé, nous allons retrouver la même question que nous avons déjà examinée à l’égard dos préfets, celle de savoir

* C«ss. 11 févr. 1835 (Bull., n" H).

^Casi. mai 18i3 (RnII., n° 121).

si, de ce que le pouvoir exéculif est investi par la loi constitutionnelle du droit de faire les règlements nécessaires pour l'exécution des lois, et par plusieurs lois spéciales du droit de faire en ipiclques matières des règlements de police, il s’ensuit qu'il puisse faire des règlements généraux sur les objets allriliués à l'autorité municipale par l’article 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790. Los objections que nous avons élevées dans la première hypothèse s'appliquent évidemment à celle-ci, puisque les préfets n’ont d'autre titre pour procéder à de tels règlements que celui d’agents du pouvoir exécutif. On peut doue dire, en général, qu’il faut distinguer, comme nous l'avons déjà fait, les règlements administratifs et les règlements de police; que ces derniers, qui participent de la nature des lois pénales, ne peuvent émaner que de la loi clle-niémc ou d’une autorité investie d'une délégation directe de la loi; que le pouvoir exécutif, qui a reçu cette délégation dans tant de cas qui viennent d'étre énumérés, ne l’a pas reçue en ce qui concerne les matières conGées à la surveillance de l'autorité municipale; que lu délégation faite en faveur de cette autorité par la loi du 16-24 août 1790 et par l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837 est une attribution propre au pouvoir municipal. Nous ne répéterons pas les autres motifs déjà allégués dans CO sens.

Cependant, bien que la question au point de vue théorique soit sans doute identique, il faut reconnaître que sa solution est plus délicate, parce que les intérêts qui font l'objet des règlements du pouvoir exécutif sont plus graves et plus pressants, et que l’interprétation judiciaire, quelque inflexibles que soient ses règles, doit hésiter à laisser ces intérêts sans protection. Il existe d’ailleurs entre le pouvoir exécutif et les préfets cette différence que, ceux-ci n'étant que ses mandataires et ses délégués, ne sont investis que de la portion du pouvoir qui leur est départie, tandis que le chef de l'État exerce le pouvoir exécutif tout entier, tel que la loi constitutionnelle l’a remis entre ses mains. On doit donc ajiporter une très-grande attention dans l'examen de celte difflcullé.

2489. Elle est née pour la première fois à l'occasion des règlements relatifs à la boulangerie. En 1813 et dans les années suivantes, plusieurs décrets et ordonnances s’occupèrent d’organiser successivement la boulangerie dans la plupart des villes de

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