CHAPITRE QUINZIÈME
Formes de l'iDstriiction sur l’appoi.
3053. Remise de la n>quéte et envoi des pièces au greffe de la cour impériale. 829 •
3054. Il appartient an ministère public de faire citer tontes les parties, soit appe-
lantes. soit intimées, méim; nu cas d'appel de la partie civile. 830
3055. Si le ministère public ne dorme pas les assignations, les parties peuvent les
donner elles-mêmes. 832
TABLB DES MATIÈRES.
30ô6. I/in«(roclion de l'appel se fait à l'audience ei publiquement, i peine de nuU
Le premier acte est le rapport que faii l un des jujjes. 833
305*7. Le rapport est une forme ossenlielle de l'inalruction et doit avoir lien dans
fouies les arfairea. 833
3058. Le rapport, fait oralement et publiquement, doit exposer tous les éléments
du procès. Le ju^o peut>il lire 1rs notes d'audicnco? 83.5
3050- Le rapporteur doit nécessairement aiéqer à l'audience où raffaire est ju^éc. 837 3000. l.e prévenu doit*il néressaircmcnl être soumis à un interroj^aloire? 838
3061. L’audition des témoins est facultative en cause d'appel, à moins que la preuve
n’ait pas été faile en première inslancc. 839
306'2. Pouvoirs dn jtiqe d'appel pour l'aiidilion des témoins. 8iO
3063. Plaidoiries et rouclusiuns drs parties. 8f5