CHAP. II. DES LOIS ET DBS RÈGLEMENTS DE POLICE, N
France. Les rëglcmenls renfermaient à la fois des mesures administratives et des mesures de police. La question s’éleva de savoir si ces dernières avaient une forme légale, et si leur infraction devait motiver l’application des peines de police. Il ne parut pas douteui d’abord que l’autorité municipale ne fût investie du droit de faire des règlements locaux sur celle matière, « attendu que la liberté des professions et industries n'a été proclamée par l’article 7 de la loi du 2-17 mars 1791 qu’i la charge de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits; que de toutes les professions industrielles il n'en est pas qui par sa nature nécessite , plus que la profession de boulanger, la vigilance de l’autorité municipale, parce que l’exercice de celte profession s’applique à la fabrication d’un aliment qui forme la . base de la nourriture de la population; que l’arlicla 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 179U a conféré au pouvoir municipal le droit de surveiller la salubrité des comestibles exposés en vente publique; que de cette disposition législative découle nécessairement le droit, pour le pouvoir municipal, de faire des règlements sur la boulangerie et d’imposer à l’exercice de cette profession les conditions impérieusement réclamées par une sage prévoyance pour assurer la subsistance des citoyens ' n .
Mais ce droit attribué à l’autorité municipale étant reconnu, comment est-on arrivé à conférer la même attribution au pouvoir exécutif? La question ne fut point soulevée d’abord. Il s’agissait ou de décrets impériaux qui avaient force de loi, ou d’ordonnances royales qui avaient suivi la voie ouverte par les décrets, et dont l’utilité paraissait si évidente que nul ne songea à en contester la légalité’. La jurisprudence était formée quand la contestation s’éleva, et il était trop tard pour qu’elle se modiBàt. Elle se borna à chercher un motif pour étayer les ordonnances, tantôt déclarant simplement «■ que l’ordonnance a été rendue dans les limites du pouvoir réglementaire’” , tantôt «que ce droit, placé par la loi dans les attributions de l’autorité municipale , appartient au même titre au pouvoir administratif supérieur; que par
I Gus. 0 nov. 1839 (Bull., n° 340): cl ch. rénn. 16 juillet 1840 (ii** 202).
- Cass. 12 sept. 1829 (J. P., tom. XXII , p. 1448) ; l" avril et 11 juin 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 329 et 570); 29 mai 1834 (J. P., tom. XXVI. p. B70); 3 janv. 1835 (J. P., tom. XXVI, p. 1222); 8 mars 1845 (Bull., n° 91).
^ Cass. 20 avril 1844 (Bull., n‘> 148).
conséquent il peut être exercé par ordonnance du roi ' » . C'est ainsi qu'est née peu à peu celle Ihéorie, qui a déjà été signalée, a qu'il appartient au pouvoir souverain de .faire les règlements nécessaires pour l'exécution des lois; qu'il peut dès lors, par des actes généraux ou spéciaux de son autorité, ordonner toutes les mesures de sûreté générale énoncées dans l'article 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790 n .
Il n'était peut-être pas besoin de cette théorie pour justifier les ordonnances réglementaires. En droit strict, il eût fallu distinguer dans ces ordonnances leurs dispositions administratives, qui étaient parfaitement légales, et leurs dispositions de police, qui auraient dû être abandonnées au pouvoir municipal. Mais, dans une matière aussi importante et qui touche de si près à la tranquillité publique, une telle distinction était difficile. Comment dénier leur validité à des règlements qui prennent de salutaires précautions pour assurer l'alimcnlation et pourvoir aux subsistances? Supposez que ces règlements arrivent dans des circonstances graves, au milieu des embarras d'une disette, et c'est presque toujours aihsi que les interprétations extensives se font jour, comment discuter rigoureusement leur litre et faire la part de leur droit? Il nous semble seulement qu'il eût été possible de chercher ailleurs que dans la loi du 16-24 août 1790 le fondement légal de leur existence. En effet, des anciens édits qui réglaient la profession de boulanger, et notamment de l’édit de février 1776, encore partiellement en vigueur’, de l'article 7 de la loi du 2-17 mars 1791, qui soumet certaines professions aux règlements qui pourront être faits, de l’article 30, titre I", de la loi du 19-22 juillet 1791, qui autorise des règlements sur le commerce de la boulangerie, enfin de l'arrêté du 19 vendémiaire an X, qui organise la boulangerie de Paris, on peut induire une véritable délégation de la loi au pouvoir exécutif pour faire sur cette matière les règlements de police qu'elle exige. On peut même dire que cette délégation est nécessaire; car dans une matière qui touche si essentiellement à la paix publique, il est évident que les mesures de police locales seraient insuffisantes ou dangereuses, et qu’il ne peut appartenir dans beaucoup de cas qu'au pouvoir
' Cass. 9 nov. 1839 (Diilt., n" 340).
= Ca.s. 20 nov. 1812 (J. P., tom. XXVI, p. 285); 18 févr. 1848 (But)., n" 45).