CHAP. II. DES LOIS ET DES HÈCLEMEXTS DE POUCE, N
central de prendre des dispositions utiles, parce qu'elles sont fondées sur des notions plus vraies de l'état des choses, et que leur utilité provient de leur extension même. On peut citer à l’appui de cette appréciation le décret du 22 juin 1863, qui, en s'appuyant sur la loi du 16-24 août 1790, a aboli tous les réglements relatifs à la boulangerie autres que les dispositions sur la salubrité et la fidélité du débit du pain mis en vente.
2490. Une fois son pomt d'appui trouvé, la jurisprudence ne l'a plus abandonne. Elle a distingué en conséquence, parmi les ordonnances réglementaires qui cherchaient une sanction pénale, celles qui s’appliquaient à quelqu’une des matières déférées à la police municipale par la loi du 16-24 août 1790, et celles qui avaient pour objet des matières étrangères à celte police.
Dans cette dernière hypothèse, il a bien fallu arriver à déclarer l’illégalité des règlements. Ainsi, une ordonnance du 14 décembre 1821 prohibait les entreprises ayant pour objet le remplacement des jeunes gens à l’armée, et un tribunal correctionnel avait jugé que les infractions aux dispositions de cette ordonnance étaient passibles de l’application des peines de police portées par l’article 606 du Code du 3 brumaire an IV. La Cour de cassation a prononcé l’annulation de ce jugement : a Attendu que les articles 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790 et l’article 606 du Code du 3 brumaire an IV sont uniquement relatifs aux peines qui doivent être prononcées pour la répression des contraventions de police municipale, et qu’ils ne sont nullement applicables aux infractions qui peuvent être commises aux ordonnances du roi par lesquelles il est statué sur des objets qui ne se rapportent pas à celte police', n Cet arrêt est un corollaire exact du principe de la jurisprudence. Si le pouvoir exécutif usurpe les fonctions de l’autorité municipale, il ne peut du moins les exercer que dans les limites mêmes qui ont été fixées à cette autorité, il ne peut les appliquer qu’aux objets délégués à la police municipale.
2491. Mais s’il se renferme dans le cercle de ces objets, si la matière du règlement est municipale, l’illégalité cesse de l’entacher. Un arrêt récent vient de donner un remarquable exemple de cette doctrine.
' Cass. 27 janv. 1826 (J. P., loin. XX, p. 108).
La loi du 3Ü juillet 1850, sur la police des théâtres, porte : tt Article 1. Jusqu'à ce qu’uue loi générale, qui devra être présentée dans le délai d’une année, ait délinitivement statué sur la police des théâtres, aucun ouvrage dramatique ne pourra être représenté sans une autorisation préalable 2. Toute contra-
vention est punie par les tribunaux correctionnels d'une amende de 100 à 1,000 francs, n Cette loi temporaire, à la durée de laquelle le législateur assignait le terme d'une année, fut prorogée par une seconde loi du 30 juillet 1851, portant : o La loi du .30 juillet 1850, sur la police des théâtres, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1852. » A ce dernier terme, à la date dii 30 décembre 1852, est intervenu un décret impérial ainsi conçu : O Les ouvrages dramatiques continueront à être soumis avant leur représentation à l'autorisation de notre ministre de l'intérieur à Paris et des préfets dans les départements. » Ce décret a donné lieu à une première question s L’amende portée par l’article 2 de la loi du 30 juillet 1850 est-elle encore applicable? La Cour de cassation a dù répondre négativement : a Attendu que l'amende déterminée par les lois des 30 juillet 1850 et 30 juillet 1851 ne pouvait avoir survécu à la durée et à l’effet même de ces lois ?>
Mais alors s’est élevée une deuxième question, celle de savoir si les infractions à ce décret pouvaient être punies par l’application des peines de police, et cette question a reçu une solution affirmative : «Attendu que la loi du 16-24 août 1790, par son article 3, confie à la surveillance et à l'autorité des corps municipaux le maintien dn bon ordre dans les spectacles, dans les lieux publics et partout oii il se fait de grands rassemblements d’hommes; que la même loi, dans son article 4, remet, par une délégation expresse, aux officiers municipaux le droit de permettre et d'autoriser les spectacles publics; que dans cette double attribution se trouve renfermé, pour l’administration municipale, le droit de régler la police intérieure et extérieure des théâtres, et celui de prononcer sur leur ouverture et leur établissement; qu’il en résulte également un droit de surveillance et d’examen sur les ouvrages offerts à la scène, puisqu'on ne comprendrait pas que l’autorité qui peut retirer l’autorisation donnée à l'existence même du théâtre et le faire fermer demeurât impuissante pour
' Cas». 17 naril 1850 (Bull., n» 152).