CIIAP. II. DES LOIS ET DBS RÈGLEMENTS DE POLICE, N* 249J
écarter une représentation qui lui paraîtrait dangereuse; que si, par des lois et des réglements postérieurs , notamment par la loi du 13-1 9 janvier 1791, par le décret du 8 juin 1806, par les lois des 30 juillet 1850, 30 juillet 1851 , et par le décret du 30 décembre 1852, tout ce qui concerne les mesures de police relatives à la censure théâtrale a été, à raison de sa gravité et de son importance pour l’ordre public, retiré à l’autorité des maires, la loi du 16-24 août 1790 est restée en vigueur pour déterminer les objets sur lesquels pouvait s’exercer le droit de faire des règlements de police en cette matière, et pour autoriser les pouvoirs publics à soumettre les représentations théâtrales â une surveillance et à une autorisation préalables, nécessaires au maintien du bon ordre et de la tranquillité publique; que le chef de l'État, chargé de pourvoir à la sûreté générale, a incontestablement le droit de faire des règlements dans le but et dans les limites déterminés par les lois; que le décret du 30 décembre 1852, qui régit toute l’étendue de l’empire, a le caractère d’un règlement général de police qui trouve sa sanction dans les dispositions de l’article 471, n" 15, du Code pénal'. »
L’argumentation de cet arrêt, que nous avons dû rapporter tout entier pour qu’on put le bien saisir, est l’application la plus nette et la plus précise de la Hiéoric que nous avons déjà constatée. C’est parce que la police des théâtres est une attribution municipale, c’est parce que la loi a donné aux maires le pouvoir de faire des règlements de police sur cet objet que les préfets et le pouvoir exécutif ont le même pouvoir : ce que peuvent faire ceim-là, ceux-ci le peuvent nécessairement et par cela seul qu’ils sont leurs supérieurs hiérarchiques.
Nous ne répéterons pas que le pouvoir de faire des règlements de police est une délégation du pouvoir législatif, et que, lorsque cette délégation a été faite à l’autorité municipale, elle ne l’a nullement été à l’autorité administrative. Cette extension d’une délégation essentiellement limitative rencontre ici un obstacle particulier. La police des théâtres, en ce qui concerne la censure théâtrale, a été retirée à l’autorité municipale ; les décrets du 21 frimaire an IV et du 8 jain 1806 l’ont formellement attribuée à l’autorité administrative. Or, si le droit du pouvoir exécutif de
• Même nrrêl.
faire (les règlements de police sur celle matière n’est autre chose, comme le prétend cet arrêt, que le droit des maires eux-mëmes, comment peut-il l'exercer quand ces derniers en sont dépouillés et ne l’exercent plus? Si le pouvoir municipal a cessé d'exister, comment le pouvoir administratif, qui n’est ici que la continuation et l’application dans une sphère plus élevée du pouvoir municipal, pourra-t-il exister encore? L’arrêt répond que l'article 4 de la loi du 16-24 août 1790, qui donnait ce droit de police aux maires et qui a été implicitement abrogé quant à l'exercice de ce droit, continue de vivre sous un autre rapport, en ce qu’il détermine les objets sur lesquels pouvait s’exercer le droit de faire des règlements de police; de sorte qu’abrogé vis-à-vis des maires, il continue de servir de base aux règlements du pouvoir exécutif sur la même matière. Mais cette argumentation un peu subtile trouve une difficulté. Si le pouvoir exécutif avait une délégation spéciale quoique restreinte aux objets de police municipale, on concevrait que la censure des représentations Ibéàlralcs , quoique rayée du catalogue de la loi du 15-24 août 1790, à l’encontre des maires, pût continuer de figurer dans les matières de police à l’encontre du pouvoir exécutif. Mais ne perdons pas de vue que, dans le système de la jurisprudence, le droit que le pouvoir exécutif exerce . en cette matière, c’est le droit municipal, c’est le droit des maires; il peut faire les règlements de police que ceux-ci ont le droit de faire; il ne peut faire ceux qui seraient en dehors de l’attribution municipale; voilà la théorie de tous les arrêts. Comment donc lui attribuer, au nom du pouvoir municipal, un droit que le pouvoir municipal n’a plus? Comment considérer comme un règlement de police un décret rendu sur une matière qui a cessé d’être une matière de poliee?
Nous ne prétendons pas, au reste, contester le droit du pouvoir exécutif et la légalité du décret du 30 décembre 1852; nous ne contestons ici que les motifs dont la jurisprudence a étayé cette légalité. 11 n’eût pas été bien difficile peut-être d'établir que le pouvoir exécutif, en cette matière comme en la matière des subsistances, était réellement investi, non point de la délégation de police attribuée à l’autorité municipale, mais d'une délégation spéciale, que déjà, à l'égard de plusieurs objets analogues, nous avons vu la loi donner au pouvoir exécutif. 11 est très-vrai que l'article 4 du litre XI de la loi du 16-24 août 1790 avait attribué