CH.1P. II. DES LOIS ET DES RÊGLE.UENTS DE POLICE, N
aux ofncier.s municipaux le droit de permettre et d’autoriser les spectacles publics. Mais quand il s'est agi de l’autorisation des pièces elles-mêmes, de la censure dramatique, pour prendre une expression plus claire, le législateur commença à faire un pas en arrière. L'article 6 de la loi du 13-19 janvier 1791 porte : u Le.s entrepreneurs ou les membres des différents théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités; ils ne recevront des^irdres que des ofticiers municipaux, qui ne pourront arrêter ni défendrê la représentation d'une pièce, sauf la responsabilité des auteurs et comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux comédiens que conformément aux lois et règlements sur lesquels le comité de constitution dressera incessamment un projet d’instruction. Provisoirement les anciens règlements seront exécutés, n On peut remarquer déjà que cette loi, tout en laissant aux officiers municipaux le maintien du bon ordre dans les spectacles, limite expressément leur droit à cette attribution de police : la censure des pièces leur est interdite, ils ne peuvent agir à cet égard qu’en se conformant aux lois et aux règlements de police, et ces règlements seront faits d’après une instruction ultérieure du comité de constitution. N’est-il pas évident que le législateur se réserve de placer le droit de réglementation de cette matière dans d'autres mains que celles de l'autorité municipale? Le décret du 21 frimaire an XIV ne fil que réaliser celle pensée : « Les commissaires généraux de police, porte ce décret, sont chargés de la police des théâtres seulement en ce qui concerne les ouvrages qui y sont représentés. Les maires sont chargés, sous tous les autres rapports, de la police des théâtres et du maintien de l’ordre et de la sûreté. i> Le décret du 8 juin 1806 maintint cette distinction; seulement il attribua au ministre de l’intérieur et aux préfets l’autorisation d’ouvrir les théâtres, et au ministre de la police l’autorisation de jouer les pièces. Or, de ces deux décrets, de l’article 6 de la loi du 13-19 janvier 1791 et du maintien formel des anciens règlements, ne peut-on pas inférer une délégation spéciale au pouvoir exécutif? Ne peut-on pas la faire résulter de ce que le droit d’autoriser les pièces n’a pas été formellement attribué aux officiers municipaux, quoiqu’ils en aient été accidentellement investis, de ce que la loi s'était formellement réservé de faire statuer à cet égard par voie de règlement, enfin de ce que les deux décrets du 21 frimaire an XIV et du VI. r
98 LIV. VI. 0BC.4NISATI0N DES THIBL'SAÜX DE POLICE.
8 juin 1806 ont attribué ce droit de réglementation au pouvoir exécutif? N’est-ce pas là l’une de ces matières qui, comme celle des subsistances, intéressent trop vivement la tranquillité publique pour qu'il soit possible d'admettre, à défaut de la loi, l'impuissance du pouvoir réglementaire de la police? Les lois des 30 juillet 1850 et 30 juillet 1851 avaient temporairement retiré cette délégation, et le pouvoir législatif avait repris son droit. Mais ces lois provisoires, eu expirant, ont laissé nécessairement revivre une délégation qui les avait précédées, et qui continuera jusqu’à ce qu’une loi définitive vienne régler celte matière. Le décret du 6 janvier 1864, relatif à la liberté des théâtres, et qui s’applique, comme celui relatif à la boulangerie, sur la loi du 16-24 août 1790, maintient la prohibition du décret du 30 décembre 1852, et SC borne à permettre les entreprises théâtrales.
2492. On peut apprécier maintenant, en ce qui concerne le pouvoir réglementaire de la police, le système de la jurisprudence et le système que nous avons essayé de soutenir. Ces deux théories diffèrent dans le point de départ et dans quelques cas de leur application. Il nous a paru que, d’après les principes de notre législation, le droit de faire des règlements de police est une délégation de la loi ; que ce droit ne peut dès lors être exercé que par les officiers auxquels la délégation a été faite et dans les cas qu'elle a stipulés; qu’il ne faut pas confondre le pouvoir général attribué à l'autorité municipale sur les délits de police locale réservés à sa surveillance et les pouvoirs spéciaux attribués soit au pouvoir exécutif, soit aux préfets particulièrement, sur quelques objets de la police générale; que ces pouvoirs distincts, qui ont leur source unique dans le pouvoir législatif, sont indépendants les uns des autres et doivent obéir dans leur application à des règles diverses. Ces distinctions ont une grande importance, puisque, si les règlements de police pris en vertu et dans le cercle d’une attribution légale ont la force d’une loi, ce n’est qu'à la condition qu’ils réunissent les garanties que le législateur a voulu leur assurer, et la première de ces garanties est la compétence de l’autorité dont ils émanent.
2493. Mais ce pouvoir réglementaire, quel qu’il soit, n’appartient qu’au pouvoir exécutif, il n’appartient pas aux ministres. Les ministres sont, à la vérité, investis d’une délégation partielle
du pouvoir exécutif, mais ils ne le remplacent pas; ils prescrivent les règlements, ils participent à leur confection, ils en dirigent l’application , ils ne suffisent pas pour leur communiquer une autorité qui puisse lier les tribunaux. Ils ne peuvent pas plus se substituer au pouvoir exécutif qu’au pouvoir municipal; ils conseillent et éclairent l’iin, ils surveillent et contiennent l’autre; ils n’en ont pas l’exercice. Leurs décisions ou leurs circulaires ne peuvent donc, dans aucun cas, avoir le caractère et la force d’un règlement de police '.
Tel est le cercle dans lequel s’exerce le pouvoir réglementaire de la police; telles sont les différentes sources de tous les règlements et arrêtes qui encombrent cette matière. La loi , l’autorité administrative et l’autorité municipale participent à la fois, mais d’une manière inégale, à l’exercice de ce pouvoir: la loi, quand elle édicte en termes généraux les contraventions et les peines de la police, comme elle l’a fait dans le 4" livre du Code pénal, et quand elle délègue une partie de son pouvoir; l’autorité administrative, quand le pouvoir exécutif ou le préfet, soit par suite des délégations qu’ils ont reçues de la loi, soit en se substituant, comme le leur permet la jurisprudence, à l’autorité municipale, prennent des règlements généraux de police; enGn, les maires, quand, en vertu de l’attribution légale dont ils sont investis, ils prennent des arrêtés locaux sur les objets qui ont été confiés à leur vigilance et à leur autorité.