CHAPITRE TROISIÈME
§ I. Z>u tribunal de police du juge de paix.
2494. La k)i recoonalt daui tribanatix de police : celai do juge de paii et celai du maire.
2495. Tout juge de paix est juge de police : orgauisatioD du (ribuaal de police dans
chaque juitice de paix.
2496. Le juge de paix pool être rcnipUcé par des snppl<^ants.
2497. Cause! d'empdehemeat, de rëcuiation et d’abstention.
2498. Lca jagcmealt ne peueent être rendus que par le juge qui a assisté à toutes les
audiences. Exception relative aux jugements prï^paraloires.
2499. L'impossibilité oîi sc troucc le tribunal de se constituer est une cause de reoîoi
pour suspicion légitime.
* Anal, cflss. 12 mai 1848 (Bull., n° 147).
UV. VI. ORC.^MISATIOM DES TRIBÜXAUX DE POLICE.
S II. Du mimstérc public prêt U tribunal de police,
'iy)0. Le miuittâre public e«t no élément eiteotiel do tribanal de police.
*25Jl. Ces fooctioai sont coufiéei «ox commimirei de police.
2.j02. Uode de désigoalioit oo de remplacement «a cai où il y • plutieuri commu»airei, et an cai d eropéchement.
3503. Lei maires et adjoints ne sont appelés que poor suppléer lés commissaires empêchés
ou absents.
3504. Si le maire et l'adjoint sont l'on et l'aotre empêchés, par quelle personne les
fonctions du ministère public doivent*elles être remplies?
350.5. En l'absence d'un onicicr du ministère public, le juge de police ne peut procéder à aucun acte de la juridiction; comment il doit être procédé dans ce cas.
3.50G. Les juges de police ne peuvent exercer aucune censure sur les membres du ministère public ni aucune critique de leurs actes.
$ III. Du greffier et des huissiers.
3507. A chaque juridiction de police est attaché on greffier. Scs fonctions.
3.508. Comment il est remplacé en cas d'absence on d'empêchement Distinction entre les greffiers commis dans Tinstraction et ceux qui siègent aux audiences.
2509. Senrice et fonctions des huissiers.
$ IV. Du tribunal de police des maires.
3510. Organisation du tribunal de police tenu par les maires.
3511. Quelles personnes exercent les fonctions du ministère public.
3513. Quelles personnes exercent les fonctions de greffier.
§ I. Du tribunal de police du juge de paix.
2494. La loi reconnaît deux tribunaux de police : l’un que préside le juge de paix, l'autre que préside le maire
L'un et l’autre se composent d'un juge unique, d'un ofBcier du ministère public et d’un grefber. Mais leur organisation est soumise à des régies différentes qui vont être successivement exposées.
2495. Tout juge de paix est juge de police, et comme, aux termes de l'article 1*', titre III, de la Ibi du 16-24 août 1790, chaque canton possède au moins une justice de paix, il s’ensuit qu'il existe dans chaque canton un tribunal de police tenu par le juge de paix. Ces tribunaux sont au nombre de 2,681.
Le juge tient seul ce tribunal : aucun assesseur ne siège à côté de lui; il est juge unique. Cette règle, déjà établie en thèse générale par l'art. 1*' de la loi du 29 ventôse an IX, qui porte que U chaque juge de paix remplira seul les fonctions qui lui sont ' I,. 20 aiTil 18(0, «rt. 44.
CHAP. m. ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE POLICE, N* 2495. 101
attribuées « , a été appliquée au tribunal de police par l'article 141 du Code d'instruction criminelle, qui est ainsi conçu : a Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal. » Et l'article 142 ajoute : « Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service du tribunal de police sera fait successivement j>ar chaque juge de paix , en commençant par le plus ancien. » Ainsi, quel que soit le nombre des juges de paix dans le canton, le tribunal n'est jamais composé que d'un seul juge.
Il n'est pas inutile de remarquer que le tribunal de police, lorsqu’il est successivement présidé par plusieurs juges, ne rorme néanmoins qu'une seule et même juridiction. Ainsi, par exemple, chacun de ces magistrats, lorsqu'il vient à siéger, est le juge naturel de l'opposition formée au jugement par défaut rendu par l'autre. Ce point, qui n'admettait d'ailleurs aucune contradiction, a été consacré par un arrêt portant a que la règle prescrite par l'art. 151 du Code d'instruction criminelle est générale et absolue; qu'elle régit dès lors aussi bien les ‘tribunaux de simple police des communes divisées en plusieurs justices de paix et dans lesquels, conformément à l'article 142 du Code, le service est fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien, que les tribunaux de simple police des communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix; que le magistrat tenant l'audience n'a donc pas le droit de s'abstenir de connaître de l'opposition parce qu'il n'aurait pas prononcé les jugements qui en sont frappés, ni de s’en occuper qu’à l’égard des affaires déjà instruites devant lui personnellement; qu’il est tenu de statuer sur chacune des contraventions dont il s’agit '. t>
Mais la loi , en vue de la possibilité d’un nombre trop considérable d'affaires ou pour donner le moyen d'abréger les distances, a voulu que deux tribunaux pussent, s'il était nécessaire, fonctionner à la fois dans le même canton. Tel est le but de l'article 143, qui porte ; a II pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police : chaque section sera tenue par un juge de paix. » Dans cette hypothèse, les deux tribunaux ne forment plus une seule et même juridiction; ils sont distincts et la solution qui vient d'être citée ne s’y appliquerait plus.
‘ Cas». 15 jani. 1841 (Dull., n" 11); cl conf. 6 mars 1845 (Bull., n” 8.3).
Iü2 LIV. VI. ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE POUCE.
2496. Le juge de paix peut être remplacé par des suppléants. L'article 3 de la loi du 29 ventôse an IX porte, en effet ; « En cas de maladie, absence ou autre empêchement du juge de paix, ses fonctions seront remplies par un suppléant : à cet effet, chaque juge de paix aura deux suppléants. » Or, celle disposition s'applique aux fonctions de police comme à toutes les autres. Quelques doutes s'étaient élevés à cet égard sous l'empire du Code du 3 brumaire an IV ' ; mais ces doutes, qui ont été d'ailleurs résolus à cette époque même', ne trouveraient aujourd'hui aucun appui dans les textes de notre Code : l'article 141, qui dispose, comme on l'a vu , que le juge de paix connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal, n'a en vue que l'unité du juge et non une attribution personnelle.
2497. Les causes d'empêchement ne sont point limitées par l'article 3 de la loi du 29 ventôse an IX : la loi s'en rapporte, en général, à la conscience des magistrats; et l'empèchepient est réputé légitime jusqu'à preuve contraire. Ce point a été reconnu par un arrêt de la chambre des requêtes qui déclare u que la loi du 29 ventôse an IX, en déterminant par son article 3 les cas oii les fonctions des juges de paix sont remplies par un suppléant, n'a prescrit aucune forme pour cette subrogation, qui doit toujours être présumée légale toutes les fois que le contraire n'a été ni prouvé ni même allégué dans l'instance ' » .
Ils peuvent être récusés : la récusation des juges est un droit de la défense qui s'exerce devant toutes les juridictions, car il est la garantie de leur impartialité. La Cour de cassation a jugé en conséquence u qu'en toute matière la récusation du juge qui a un intérêt personnel à la contestation , fondée sur les principes de la justice naturelle, est de droit; qu'il ne peut être dérogé à cette règle que par une disposition expresse de la loi ; que le silence du Code d'instruction criminelle sur ce point, en ce qui concerne les tribunaux de police, confirme la règle au lieu de l'infiimcr, et qu'il résulte seulement de ce silence que les formes de la récusation doivent être les mêmes pour les tribunaux de simple police que celles qui sont prescrites pour les tribunaux de paix par le
* Cass. 8 vend, an X (J. P., tom. X, p. 325).
- Cass. 7 juillet 1809 (J. P., tom. VIII, p. 669).
3 Cass. 6 avril 1819 (J. P., l. XV, p. 205).
Digiti. hy Googi
CHAP. III. OBGANimiON DES TBIBUN.AUX DE POLICE, N° 2498. 103
Code de procédure civile ' » . Ainsi , les causes de cette récusation se trouvent ré<]léeg par les articles 44, 45, 4G et 47 du Code de procédure civile *. Si l’une des parties a formé contre le juge une récusation, ce magistrat doit donc s’abstenir de juger jusqu’à ce que le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située ait statué sur la récusation mais, lors qaéme qu’aucune récusation n’aurait été formée, il peut et doit mèiâe s’abstenir, s’il connaît en lui de justes causes d’abstention.
Un juge de paix tenant le tribunal de police avait déclaré s’abstenir dans une affaire, par le motif qu’ayant fait pressentir une condamnation à l’un des prévenus, la loi et la délicatesse lui interdisaient de le juger. Ce motif a paru insiifllgant, et un pourvoi dans l’intérét de la loi a été formé; mais ce pourvoi a dû être rejeté : k Attendu qu’aucune des parties n’a interjeté appel de ce jugement devant le tribunal de première instance; que dès lors, et en l’absence de toute contradiction , le juge a pu se déporter conformément à l’article 47 du Code de procédure civile'. »
2498. L’article 7 de la loi du 20 avril 1810 déclare nuis les arrêts rendus par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Ce principe domine toute l’administration de la justice et s'applique par conséquent à la juridiction des juges de paix. 11 en résulte que le suppléant qui remplace le juge ne peut, sans réformer toute l’instruction, juger une affaire commencée par celui-ci *. Il faut cependant faire une exception pour les jugements purement préparatoires. Un arrêt de la ebambre des requêtes a reconnu “ que le suppléant d’un juge de paix, après avoir ordonné le transport sur les lieux, avait consommé son ministère; que le juge de paix, en reprenant ensuite les errements de l’affaire et en rendant le jugement définitif, n’a fait qu’exercer un droit et remplir un devoir “ » . Le jugement préparatoire, en effet, n’a pour objet que d’ordonner des moyens de vérification et des preuves qui sont ensuite appréciés dans leur entier par le jugement définitif.
< Cast. 14 oct. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 1060).
2 Cass. 15 févr. 1811 (J. P., lom. IX, p. 107).
> Cau. 14 oct. 1843 (Bull., n° 267).
* Cass. 21 mai 1840 (Bull., n» 140).
^ Cass. 30 mars 1812 (J. P., (om. X, p. 259).
* Cass. 19 nov. 1818 (J. P., lom. XIV, p. 1073).
2499. Enfin, lorsque, par l’effet de récusations ou d’abstentions du juge de paix et de ses suppléants, ou par suite de la vacance de ces fonctions, le tribunal de police se trouve dans l’impossibilité de se constituer, il y a lieu de recourir à la voie établie par la loi pour que les affaires soient renvoyées à un autre tribunal. Cette voie de recours est une requête adressée soit par le -ministère public, soit par les parties intéressées à la Cour de cassation, à qui seule il appartient, ainsi qu’on le verra plus loin, de prononcer sur les renvois d’un tribunal à un autre en toute matière criminelle. L’article 542 du Code d’instruction criminelle dispose qu'en matière de police la Cour de cassation peut renvoyer la connaissance d’une affaire d'un tribunal de police à un autre tribunal de police, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, et il a été décidé, par une jurisprudence qui sera examinée ailleurs, que l’impossibilité où se trouve un tribunal de se composer doit être assimilée à une cause de renvoi pour suspicion légitime '. Celte jurisprudence a été particulièrement appliquée aux tribunaux de police. Un juge de paix et son premier suppléant s’étaient abstenus dans une affaire pour cause de parenté, et le deuxième suppléant remplissait les fonctions du ministère public comme adjoint du maire. La Cour de cassation a renvoyé les procès-vci'baux et les citations à un autre tribunal de police, •> attendu que dans cet état le cours de la justice est interrompu, qu’il importe de le rétablir, et que l’impossibilité décomposer un tribunal est une cause légitime de renvoi pour suspicion légitime* n . Dans une autre espèce, l'impossibilité de siéger provenait de l’empêchement des officiers chargés du ministère public. La Cour de cassation a encore ordonné le renvoi : « Attendu que, dans le cas où il est constaté qu’un tribunal saisi d’une prévention ne peut parvenir à se composer, il existe un motif de renvoi du ce tribunal à un autre qui doit être assimilé à une cause de suspicion légitime; que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Foix, les nommés Pilhes et autres ont été renvoyés devant le tribunal de police de Taraseon comme prévenus de tapages injurieux et nocturnes: mais qu’il est constaté qu’à
> Cass. 2.3 juin 1814 (J. P., tom. XII, p. 278); 18 arril 1828 (lom. XXI, p. 1377); 4jmllcl 1818 (tom. XXII, p. 21); 5 sept. 1828 (tom. XXII, p. 272); 22 avril 1841 (Bull., n» 108).
2 Cass. 2 ocl. 1828 (J. P., tom. XXII, p. .302).
CUAP. III. OItGAMS.ATION DES TRIBUKAUX DE POLICE, 2500. 105
raison de la vacance de la mairie de Tarascon et de l’empècliement de l’adjoint au maire de cette commune, résultant de sa qualité de témoin dans la procédure, la constitution du ministère public près le tribunal de police de Tarascon est devenue impossible dans celte affaire ' > .
§ U. Du ministère public près le tribunal de police.
2500. Le tribunal de police, quoique composé d'un seul juge, n’est pas constitué par la seule présence de ce juge : il ne peut fonctionner qu’avec le concours d’un ministère public. Le ministère public, en effet, est un élément essentiel de toute juridiction répressive.
La Cour de cassation annule en conséquence tous les jugements qui ne constatent pas la présence à l’audience et le concours à l’instruction d’un officier du ministère public : « attendu que le ministère public est une partie intégrante d'un tribunal de simple police; qu’il est indispensable, aux termes de l’article 153 du Code d'instruction criminelle, et pour la validité des jugements rendus par ce tribunal, que le ministère public résume l’affaire et donne ses conclusions; que l’omission de celte formalité, qui doit être considérée comme substantielle, puisqu’elle tient à l’organisation du tribunal et aux attributions de chacun de ses membres, est un moyen de cassation* n.
2501. Les fonctions du ministère public près le tribunal de police sont remplies, aux termes de l’article 144, 1* par les commissaires de police; 2* à leur défaut, par les maires et leurs adjoints. (Voyez n* 500.) Il faut examiner le mode suivant lequel ces officiers sont appelés k ces fonctions.
la loi désigne en première ligne les commissaires de police ; c’est à ces officiers qu’elle délègue d’abord les fonctions du mi-
nistère public; elle n’en appelle d’autres qu’à leur défaut. Nous avons précédemment, en exposant les fonctions de police judiciaire qu’ils joignent à celles-ci, rappelé les lois qui règlent |
leur organisation (n** 1170 et suiv.). Le décret du 28 mars 1852
‘ Cass. Il juillet 1850 (Dali., n° 314).
* Cass. 36 mars 1841 (Bull., n" 76); cl conf. 8 juillet 1813 (J. P., lom. Il, i
p. 533) ; 4 juin 1858 (Bull., n» 183), etc. 5
a apporté à cet état deux modiBcations principales ; d’une part, l’établissement des commissaires de police dans tous les cantons lorsque le besoin s’en fait sentir; d’autre part, l'extension do la juridiction de ces magistrats, jusque-là restreinte dans la commune de leur résidence, à toute l'élendiic du canton.
L'établissement de commissaires de police dans tous les cantons aurait pour effet, s'il était complet, d'anéantir à peu près le concours aux fonctions du ministère public des maires et adjoints, qui ne seraient plus que leurs suppléants. Déjà l’augmentation du nombre de ces officiers, qui ne remplissaient les fonctions du ministère public, avant le nouveau décret, que dans 772 villes ou communes, a produit des résultats considérables. Les tribunaux de police, qui n’avaient rendu que 237,741 jugements en 1851 et 322,0118 en 1852, en ont prononcé 410,055 en 1853 (voy. n° 2433), et c’est à la création des commissaires de police cantonaux que M. le garde des sceaux, dans le rapport qui précède la statistique de 1853, attribue cet énorme accroissement du nombre des jugements. M. le garde des sceaux dit à ce sujet dans un autre rapport : « S’il faut s’affliger du nombre des jugements en matière criminelle et correctionnelle, peut-être faut-il s’applaudir au contraire de l’accroissement du nombre des jugements de simple police, parce qu’ils attestent la sollicitude des magistrats pour assurer la sécurité et le bien-être des habitants, et que d'ailleurs les actes que répriment ces jugements n’offrent généralement en eux-mêmes aucun caractère de perversité. » Cette observation est parfaitement fondée ; il importe au bien-être et à la sécurité des habitants que les règlomcnts de police soient exécutés, et par conséquent que les contraventions soient soigneusement relevées. Cependant il faut prendre garde que les poursuites trop multipliées ne dégénèrent en tracasseries stériles et que les règlements trop minutieusement appliqués soient une source de vexations qui, pour être petites, ne sont pas moins sensibles. C'est précisément parce que les contraventions de police n’offrent aucun caractère de perversité que leur répression doit être poursuivie avec une certaine mesure. L'institution des commissaires cantonaux, qui viennent pour la plupai't remplacer des maires négligents ou inhabiles, sera considérée par là justice comme un précieux élément, si l’aptitude aux fonctions du ministère public est une des conditions de leur nomination, et si le
CHAP. III. ORGANISATION DES TBIBONSUX DE POLICE, N” 2.502. lO"^
caractère judiciaire dont ils sont revètns n’est pas entièrement absorbé par leur caractère administratif.
Leurs fonctions s’exercent, en second lieu, non plus dans le cercle de la commune, mais dans toute l’étendue du canton. L’article 1" du décret du 28 mars 1852 porte; uDans tout canton où il existe un ou plusieurs commissaires de police, la juridiction de ces magistrats pourra être étendue à tout ou partie des communes composant ce canton. L’article 2 ajoute : u Lorsque le besoin s’en fera sentir, il pourra être établi, dans les cantons où il n’en existe pas, un commissaire de police dont la juridiction s’étendra à toutes les communes de ce canton. > Ces dispositions ne changent rien à la compétence des commissaires de police comme membres du ministère public, puisque, dés qu’ils étaient attachés aux tribunaux de police, iis exerçaient l’action publique contre toutes les contraventions qui appartiennent au tribunal près duquel ils étaient placés; mais elles modifient leur compétence en leur qualité d’officiers de police judiciaire, car ils peuvent désormais rechercher les contraventions et dresser des procès-verbaux dans toute l’étendue du canton, tandis qu’ils n’avaient ce droit, ainsi qu’on l'a vu précédemment, que dans l’étendue de la commune. (Voy. n° 1175.)
2502. S’il y a plusieurs commissaires de police , le procureur général, aux termes du 2* paragraphe de l’article 144, nommera celui ou ceux d’entre eux qui feront le service. M. Mangin fait remarquer à ce sujet que, la loi ne déterminant pas la durée des fonctions ainsi conférées, il s’ensuit que le procureur général peut, si le bien du service l’exige, révoquer la nomination qu’il a faite et désigner un autre commissaire de police '.
En cas d'empêchement do commissaire de police ainsi désigné, doit-il être remplacé par l’un des commissaires du même canton ou par le maire ou l’adjoint de la commune? Il est clair qu’il doit être remplacé par un autre commissaire de police, et M. Legraverend, qui le décide ainsi*, en donne la véritable raison : c’est que l'article 144 n’appelle les maires et adjoints qu’au cas d’empêchement dn commissaire de police ou s’il n’y en a point ; c’est
• .AcI. pubt., lom. I, p. 201; et conf. M. Ch. Berryat Saial-Priz, Proc, des (rib. crim., d. 14.
Tom. H , p. 340.
^108 UV. VI. ORG.VNISATIOS DES TRlBUXVtX DE POUCE.
donc aux fondions du commissaire de police que sont atlacliécs, dans la pensée du Code, les fondions du ministère public; donc les maires et adjoints ne doivent remplir ces fondions que lorsque tous les commissaires de police seront empêchés. Il faut, au reste, ajouter, avec M. Mangin, que a la désignation que le procureur général est appelé à faire, lorsqu'il y a plusieurs commissaires de police dans le lieu ou siège le tribunal, n'a pas pour objet de communiquer à celui qu'il désigne un caractère qu'il n'a pas, mais de déterminer dans le concours de plusieurs, qui tiennent de la loi l'aptitude d’exercer l'action publique, celui qui l’exerce en effet ; c’est une mesure d’ordre que prend le procureur général, et rien de plus' ».
2503. Les maires et leurs adjoints ne sont appelés à l'exercice des fonctions du ministère public près les tribunaux de police qu'en seconde ligne et seulement pour suppléer les commissaires de police empêchés ou absents; c’est ce qui résulte formellement de ces termes de l'article 144 : «Au cas d’empêchement du commissaire de police ou s’il n'y en a point, les fonctions du ministère public seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint. »
Plusieurs questions s'élèvent ici. Il résulte d’abord de ce texte que le maire seul, à défaut d'un commissaire de police, a reçu de lui la délégation écrite de l'action publique, et qu'il peut seulement se faire remplacer par son adjoint. Faut-il donc une délégation expresse pour que l'adjoint puisse valablement agir? Il faut une délégation, car c'est cet acte qui est la seule source du droit de cet ofGcier; mais cette délégation peut être implicite ou explicite. Par cela seul que l'adjoint exerce l’action publique, il y a lieu de présumer que le maire l’a chargé de le remplacer, et cotte présomption couvre tous ses actes ; il doit seulement exprimer dans ce cas qu’il agit par suite de l’empêchement du maire. C’est ainsi qu’un arrêt a décidé qu’une citation donnée à la requête de l'adjoint remplissant les fonctions du ministère public par délégation du maire était régulière, quoiqu’il n’existât aucun acte qui l’établit’. La délégation, lorsqu'elle est expresse et résulte d'un acte formel, peut être restreinte dans un certain temps ou géné-
■ Act. publ. , lom. I, p. 203.
5 C.asi. 20 août 1812 (J. P., tom. X, p. 66V).
CIIAP. ni. 0R0AS1S.\T10N DES TRIBD.VAOX DE POLICE, «!* ‘2504. 109
raie. Lorsqu’elle est générale , l’adjoint peut procéder à tous les actes de l’action publique, sans exprimer que le maire est empêché ; et cette délégation conserve son effet, lors môme que l’adjoint a déclaré vouloir s’en démettre, si sa démission n’a pas été agréée par le maire'. Au reste, ce dernier, en communiquant à son adjoint le droit d’exercer les fonctions du ministère public, ne s’en dépouille pas entiérement'^et peut les reprendre sans cesse; car s’il peut déléguer l’exercice du droit qu’il tient de la loi, il demeure seul responsable de cet exercice, seul il en est chargé. La Cour de cassation a dû décider en conséquence u que le maire, même dans les affaires où il a usé de la faculté que cet article lui confère de se faire remplacer par son adjoint, a personnellement le droit de se pourvoir contre les Jugements rendus sur les réquisitions de ce dernier, puisque l’exercice de l’action publique lui appartient pleinement * n .
25Ü4. Si le maire et l’adjoint sont l’un et l’autre empêchés, par quelle personne les fonctions du ministère public doiventelles être remplies? Faut-il appeler le maire d’une commune voisine? La Cour de cassation a décidé d’abord que cet officier n'avait aucun caractère à cet effet, puisque aucune disposition de la loi n’autorisait cette transaction Faut-il appeler un membre du conseil municipal? Ce moyen semblait indiqué par l’article 167, qui permet de remplacer l’adjoint par un membre du conseil municipal désigné par le procureur impérial pour une année entière; mais cet article ne s’applique qu’à la Juridiction de police des maires. Peut-on l’étendre par analogie à la Juridiction du juge de paix? La Cour de cassation a Jugé en termes exprès a que ces fonctions ne sont attribuées aux membres des conseils municipaux que dans le cas spécial prévu par l’article 167, dont la disposition exceptionnelle ne peut être étendue au delà de ses limites * ». Et cette décision a été implicitement reproduite dans deux arrêts postérieurs; mais, dans les espèces où ces arrêts sont intervenus, la délégation du membre du conseil municipal avait été faite par le maire, et l’illégalité de cette délégation parait sur-
I Cass. 18 avril 1828 (J. P., iom. X.VI, p. 1375).
® Arr. 8 mars 1845 (Bull., n° 78).
3 Cass. 29 févr. 1828 (J. P., Iom. XXI , p. 12-32).
‘ Casi. 10 sept. 1835 (J. P., Iom. XXVII, p. 026).
loul avoir déterminé l’annulation; ils portent en effet u que l’article 1G7, relatif à la juridiction spéciale des maires comme juges de police, autorise bien un membre du conseil municipal à exercer le ministère public en l’absence de l’adjoint, mais à condition qu’il aura été désigné par le procureur de la république pour une année entière; qu’il est constaté par le jugement attaqué qu’un membre du conseil ifiunicipal a rempli les fonctions du ministère public à l’audience du tribunal de simple police tenue par le juge de paix, en l’absence du maire et à raison de l’empècheiucnt pour cause de maladie de l’adjoint; que rien n’indique d’ailleurs qu’il ait été délégué pour l’exercice de ces fonctions dans la forme et pour la durée de temps déterminées par ledit article 167, d’où il suit la violation expresse des articles 144et 167 ' n . Dans ces derniers arrêts, la Cour de cassation aurait-elle continué la jurisprudence commencée par l’arrêt du 10 septembre 1835, aurait-elle annulé si la délégation eût été faite suivant les termes de l’article 167 ? Les arrêts ne s’expliquent point à cet égard, mais il y a lieu de penser que telle a été la pensée qui les a dictés; car la môme cour formulant enfin là solution de la difficulté, et revenant sur le premier arrêt du 29 février 1828, a déclaré dans deux autres arrêts « que les membres du conseil municipal ne sont point appelés dans ce cas à remplacer l’adjoint empêché; que, s’il y a plusieurs commissaires de police dans le lieu où siège le tribunal, le procureur général nomme celui qui doit faire le service; que, par voie d’analogie, on doit conclure qu’en l’absence de commissaire de police, de maire et d’adjoint près le tribunal de police du juge de paix, c’est au procureur général à choisir dans les maires et adjoints du canton celui ou ceux qui doivent faire le service près le tribunal de police du juge de paix* n. Ainsi, en définitive, d’après cette jurisprudence, en cas d’empêchement du maire et de l’adjoint, c’est parmi les maires et adjoints des communes voisines que le remplaçant doit être pris, et il appartient au procureur général d’en faire la désignation.
Cette solution peut donner lieu à quelques observations. Le
' Cass. 28 mai 1852 (Bull., n° 172); et conf. cats. 8 déc. 1840 (Bull, n» 348).
2 Cass. 9 août 1834 (J. P., loin. XXVI, p. 864); 16 nov. 1844 (Bull., n» 374).
CnAP. III. ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE POLICE, N* 2504. 111
principe de la loi a été de recruter les officiers du ministère public sur les lieux : au chef-lieu de canton, elle appelle le commissaire du lieu où siège le tribunal, et à son défaut, le maire et l'adjoint de la commune; dans les autres eoinmunes, elle appelle, à défaut de l’adjoint, les membres du conseil municipal. Elle n'a pas voulu qu’il y eût de déplacement : le tribunal doit prendre sur le lieu môme tous les éléments de sa composition. La loi n’attribue d'aptitude qu’aux officiers du lieu. Or la jurisprudence, renversant ce système, va chercher dans une autre commune l’officier qui doit remplacer le ministère public. Pourquoi ce déplacement qui ne fait qu’aggraver la charge de cette fonction? Pourquoi ne pas demeurer fidèle à la pensée de la loi en prenant le remplaçant dans la commune môme ? Est-il possible , ensuite , d’établir une compétence qui n’a pas sa source dans la loi , de faire fonctionner un maire en dehors des limites de son ressort , de lui faire reconnaître un caractère, de lui conférer des attributions dans un lieu où ni ce caractère , ni ces attributions n’existent? Il est vrai que la loi n’a désigné que le commissaire de police, le maire et l’adjoint; mais, lorsqu'elle a prévu plus loin le remplacement de l’adjoint, dans l’hypothèse de l’article 167, à qui s’est adressé le législateur ? Est-ce au maire ou à l’adjoint d’une commune voisine? Non, c’est au conseil municipal même, c’est aux officiers de la commune. Et cette disposition est en parfaite harmonie avec toute la législation. L’article 5 de la loi du 21 mars 1831 porte qu’en cas d’empêchement du maire et dns adjoints, le maire est remplacé par le conseiller municipal le premier dans l’ordre du tableau ; et l’article 1-4 de la loi du 18 juillet 1837 ajoute u que le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en l’absence des adjoints à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions Or, l’article 167 ne doit-il pas être considéré comme le complément de l’article 144? Ces deux articles ne s’enchaînent-ils pas l’un et l’autre, l’un pour régler le remplacement du commissaire de police, l’autre du maire et de l’adjoint? Et la loi, qui paraît imprévoyante à la première vue, dès que l’on rapproche ces deux articles, ne semble-t-elle pas révéler toute sa pensée? On oppose encore le 2* paragraphe de l’article 144 ; mais le droit du procureur général est limité à la désignation du commissaire de police : pourquoi l’étendre? Où
se trouve l'analogie entre le choix d'un commissaire de police parmi plusieurs du même canton, qui ont en eux-mèmes le même principe de compétence, et l'appel d’un maire d'une autre commune qui puise toute sa compétence dans ce seul appel ‘f Est-ce la même chose de choisir entre deux fonctionnaires compétents ou d’attribuer la compétence à un fonctionnaire à qui la loi n'en « donné aucune? La délégation peut-elle avoir un tel effet? Enfin, lorsqu’il s'agit du remplacement des officiers municipaux, la loi a jugé avec raison que le procureur impérial, plus prés des lieux, mieux à portée de connaître les personnes et les localités , devait seul être appelé à faire les désignations nécessaires au service; pourquoi ne pas appliquer cette règle posée par l'article 167 et qui est fondée sur une saine entente de l'administration de la Justice? Tous les intérêts ne sont-ils pas garantis par l'intervention de ce magistrat? En suivant cette interprétation, on atteint le même but , et les textes du Code ne reçoivent aucune atteinte.
2505. Le juge de paix, lorsqu’un officier ne se présente pas pour remplir les fonctions du ministère public, me peut procéder à aucun acte comme tribunal de pplice, puisque le tribunal n'est constitué que par la présence du ministère public, ni procéder lui-même au remplacement de cet officier en appelant pour siéger un membre du conseil municipal ' ; il ne peut que provoquer soit auprès du maire , soit auprès du procureur impérial , suivant les circonstances, le remplacement des officiers empêchés. Dans une espèce où le juge de paix avait relaxé le prévenu par le seul mottf s}ue le commissaire de police n'était pas présent à l’audieoce et en donnant défaut contre lui , la Cour de cassation a condamné cet excès de pouvoir : a attendu que , d’après les formes de l’organisation judiciaire, les tribunaux de répression ne peuvent être légalement constitués sans le concours du ministère public; qu’on ne peut comprendre, en effet, que l'empêchement légitime ou la négligence d’un officier du parquet pût faire défaillir l'action publique et laisser la société sans défense ; que l'article 144 détermine le mode de remplacement des officiers du ministère public, et que c’est au tribunal de simple police à
' Cus, 7 nov, 1844 (Bull., n° 356).
CBAP. III. ORGAMSATION DES TBIBUN'AUX DE POLICE, N* 2506. 113
provoquer ce remplacement , conformément à la règle tracée par cet article '. »
Que si le remplacement ne peut avoir lieu par quelque cause que ce soit, il y a lieu de provoquer auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation le renvoi pour cause de suspicion légitime devant un autre tribunal de police , attendu que la jurisprudence a assimilé au cas de conflit ou de suspicion l’impossibilité où se trouve un tribunal de se constituer. Telle est la marche indiquée par la Cour de cassation. Dans une espèce où le maire et l'adjoint étaient empêchés ou avaient refusé leur concours, elle a prononcé le renvoi devant un autre tribunal : u attendu que cet empêchement et ce refus sont suffisamment constatés ; que dès lors le tribunal de police ne peut se constituer pour statuer sur la citation à lui déférée; que le défaut de juge ou de ministère public doit être assimilé au cas de conflit ou de suspicion légitime, puisque, dans l'un comme dans les autres cas, l'action de la justice est interrompue *. »
2506. Nous avons établi que le procureur général et le procureur impérial étaient investis d’un certain pouvoir de surveillance sur les officiers qui esercent les fonctions du ministère public près les tribunaux de police. (Voy. n* 501.) Ce droit résulte 1° des articles et 167 du Code d’instruction criminelle, qui supposent, parle droit de désignation qu'ils attribuent à ces deux magistrats, une biérarchie dans les membres du ministère public et par conséquent un pouvoir supérieur ; 2* des articles 178 et 249 , qui veulent que la notice de toutes les affaires de police poursuivies et jugées passe sous les yeux du procureur impérial et du procureur général ; 3° de l'article 60 de la loi du 20 avril 1819, qui donne au procureur général le droit de rappeler à leur devoir les officiers du ministère public qui s’en écartent '.
Mais, indépendamment de cette surveillance hiérarchique, les membres du ministère public près les tribunaux de police sont encore soumis à un autre contrôle. L’article 61 de la loi du 20 avril 1810 porte : « Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur général de la cour
I Cus. 25 janv. 1850 (Bull., n” 35).
^ Caas. 13 nor. 1811 (Bull., n° 326).
^ Casa. 12 févr. 1848 (Bull., n° 41).