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111 LIV. VI. OBGANISATION DBS TBIBUMAÜX DB POLICE.
impériale des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux ofGciers du ministère public exerçant dans l'étendue de l’arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police. » Ce droit de dénonciation , dont il est rarement fait 'usage, donne aux juges de paix une voie pour faire parvenir leurs griefs; ils peuvent les faire connaître au président du tribunal de première instance, qui les soumet, s'il y a lieu, au tribunal.
Mais les juges de paix eux-mémes, statuant comme tribunaux de police, n'ont aucune action sur les officiers qui remplissent devant eux les fonctions du ministère public. C'est l'application des règles que nous avons posées en traçant la ligne qui sépare les fonctions du juge et celles du ministère public. (Voy. n°* 570 et suiv.) Il n'appartient qu'aux supérieurs hiérarchiques de ces ofGciers de décerner contre eux le blâme, la censure ou la réprimande. Le tribunal de police ne peut donc consigner dans ses jugements on dans ses actes aucune expression qui puisse impliquer une pensée de critique, aucun avertissement qui se rattache aux fonctions du ministère public, aucune injonction qui ait pour objet de lui défendre une mesure quelconque. La Cour de cassation a souvent été appelée à réprimer de pareils écarts. Nous allons en citer quelques exemples.
Un tribunal de police avait donné acte au prévenu do divers passages d'un réquisitoire écrit du ministère public et ordonné le dépôt de ce réquisitoire au greffe ; ce jugement a été cassé : » attendu qu'il résulte dos articles 60 et 61 de la loi du. 20 avril 1610 que les officiers du ministère public dont la conduite serait répréhensible ne peuvent être rappelés à leur devoir que par le ministre de la jiislioe ou par le procureur général près la cour dn ressort dans lequel ils remplissent leurs fonctions ; que les tribunaux de première instance' ont seuls le droit d'instruire ce magistrat et le premier président, de la même conr des reproches qu’ils aiiraiont à leur fbira, et que les discours prononcés ou les réquisitions prises à l'audience par les officiers ne sauraient donner lieu contre eux dans aucun cas à une action en diffamation ou en injures, puisqu'elle n'est ouverte par la loi qu'aux parties privées ^ seulement lorsque les juges de la cause leur en ont expressément réservé l’exercice; qu'il n'est pas au pouvoir des officiers de la vindicte publique de renoncer à, la protection qu'ils reçoivent de ces principes dans l’intérét de l'ordre public dont ils
CHâP. lU. ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE POLICE, N° 2506. 115
sont les organes; que le tribunal desimpie police de Mamers, s’il pensait, dans l’espèce, que le commissaire de police qui remplit près de lui les fonctions du ministère public avait provoqué de sa part cette démarche , devait donc se borner à informer le procureur général ou le tribunal de première instance des faiU susceptibles de leur être signalés »
Ln jugement était terminé par ces mots : « Nous relevons le prévenu des poursuites intentées contre lui, tout en manifestant le regret d’avoir à prononcer une seconde fois dans moins de quinzaine sur une recherche que tout citoyen paisible aurait fait en sorte d’éviter. » Cette mention a été cassée : <i attendu que les expressions qui viennent d’être citées sont une véritable censure infligée au commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public; qu’aucune loi n’attribue aux tribunaux de police le droit de faire tomber leur censure sur les actes des officiers qui remplissent auprès d eux les fonctions du ministère public; qu’en s’arrogeant cette autorité, le tribunal de police a violé les règles de sa compétence d
Le tribunal de police de Moncontant avait exprimé dans un Jugement un blâme sur le ministère public , parce qu’il n’avait pas invité le prévenu à comparaître volontairement. Cette énonciation a été annulée : a attendu que le droit de rappeler les officiers du ministère public à leur devoir appartient, suivant les circonstances, au procureur général ou au ministre de la justice ; que les cours et tribunaux ont seulement le droit d’instruire lé ministre de la justice ou les magistrats supérieurs des reproches qu’ils se croient en droit de faire aux officiers du ministère public, mais qu’aucune loi ne les autorise à insérer les reproches dans les jugements qu’ils sont appelés à rendre *. »
Un officier du ministère public avait refusé de conclure, sous le prétexte que le tribunal était illégalement saisi, et le jugement insinuait qu’il avait agi comme défenseur officieux du prévenu. L’annulation de cette portion du jugement a été prononcée :
« attendu que les tribunaux n’ont aucun droit de censure sur les officiers du ministère public qui exercent près d’eux leurs fonctions; que si, dans l’espèce, l'officier du ministère public a refusé
I Ca««. ÎO oct. i83fi (Botl., a» Wl).
ï Cas». 1« ÿm 1838 (Bull., n® 17i).
Cas». 21 juin 1842 (Bull., n« 168); et conf. 24 juin 1842 (Bull., n» 161).
(le conclure sons le préicxie que le tribunal de police était illégalement saisi, cette irrég[ulnrilé n'autorisait point le magistrat tenant ce tribunal à censurer sa conduite ainsi qu’il l’a fait '. »
Un tribunal de police avait sursis à statuer sur un prévenu cité devant lui jusqu’à ce qu’il plût au ministère public mettre en cause un autre individu. Ce jugement a été cassé: «attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1 et 145 du Code d'instruction criminelle que les tribunaux de police, sauf le cas où l’affaire leur a été renvoyée par la cliambre du conseil ou la chambre d’accusation, ne sont saisis de l’action publique qui naît d’une contravention qu’à l’égard des personnes traduites devant eux par le magistrat exclusivement investi du droit d’exercer cette action ; qu’aucune loi n’autorise les tribunaux de police à prescrire au (tiinistère public de poursuivre des individus contre lesquels il n’a pas cru devoir procéder, et que, dans l’accomplisscment de ses devoirs, il n’a d'injonction à recevoir que de ses supérieurs dans la hiérarchie judiciaire*. »
Rnbn, plusieurs tribunaux de police ont quelquefois qualiGé de vexatoircs et inutiles les poursuites faites devant eux, et toutes ces expressions censoriales ont été sévèrement frappées comme des excès de pouvoir et annulées en vertu des articles 60 et 61 de la loi du 20 avril 1810*.
§ III. Du greffier et des huissiers.
2507. A chaque juridiction est attaché un greffier pour constater les actes du juge et tenir le dépôt des minutes.
Cet officier public est un élément nécessaire de tous les tribunaux, car c'est son assistance qui les constitue en communiquant à tous leurs actes l’authenticité. Son institution est aussi ancienne que l'institution de la justice. 11 était une partie intégrante des tribunaux de la Grèce* et des juridictions romaines *. On trouve dans les anciennes ordonnances et notamment dans les ordon-
■ Cais. 30 dite. 18(2 (Bull., n» 343).
2 Cau. 20 dé(x 1845 (Bull., n° 368).
•> Cas». 20 avril 184* (Bull., n® 146); 27 man 1845 (n® 115); 13 nov. 1847 (n“ 277): 12féïr. 1848 (n®*l);4 mai 1861 (n®100); 11 déc. 1863 (n®291); 17 févr., 23 mara, 6 avril et 6 déc. 1865 (u”« 37, 73, 85 et 223).
* Voy. Démosihéne, Disc, sur la courouoe, Irad. de M. Plougoulm.
‘ Cod. De tabulariis, scribis, lib. X, tit. 69.
ide
CHAP. 111. 0HG.1MSAT10N DES TRIBUNAU.’C DE POLICE , N* 2507. 1 1 7
nances d'avril 1*453, de juilicl 1-493, du 1-4 novembre 1507, du 11 décembre 1530, de juin IG27 et du 23 avril 1689, de nombreuses dispositions qui exigent l'assistance d'un greffier dans toutes les juridictions et qui règlent les conditions d'aptitude à cette fonction.
La loi du 16-24 août 1790, titre I.V, article 1", portait que les greffiers seraient nommés par les juges qui leur délivreraient leur commission et recevraient leur serment. L'article 4 de la loi du G(-27 mars 1791 disposait en conséquence que le juge de paix serait tenu de nommer un greffier. L'article 92 de la loi du 26 ventôse an Vlll a abrogé ces dispositions en disposant que les greffiers de tous les tribunaux seraient nommés par le pouvoir exécutif.
L’article 141 du Code d'instruction criminelle porte que a dans les communes dans lesquelles il n'y a qu’un juge de paix les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police » . L'article 1-42 ajoute que « dans les communes divisées en deux justices de paix il y aura un greffier particulier pour le tribunal de police n. Enfin, l’article 143 dispose que, <• s’il y a dans un même canton deux sections pour la police, le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer n . L’article 4ü du décret du 18 août 1810 contient une addition à ce dernier article : a Le greffier du tribunal de police de Paris aura deux commis assermentés au moins; les greffiers des autres tribunaux de police divisés en deux chambres auront un commis assermenté. *
Ces textes ne font qu'appliquer au tribunal de police le principe général qu'il n’y a de tribunal légalement composé que celui dont le greffier fait partie. La Cour de cassation, appelée à maintenir ce principe, a déclaré « qu'un tribunal n’est compétent et ne peut conséquemment exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par la loi que lorsqu'il est légalement constitué ; qu’il résulte des articles 141, 142, 143, 168 du Code d’instruction criminelle que le greffier fait partie intégrante du tribunal de- police, et que les articles 153 et 155 déterminent les fonctions qu'il doit y remplir; qu'il s'ensuit donc que le tribunal de police ne peut, sans violer les règles de sa compétence, procéder à un jugement sans l’assistance du greffier ‘ . La preuve de la présence de cet officier doit
‘ Cass, as fevr. 1819 (J. P., tom. XV, p. 115).
lis UV. VI. OBG.l\'imiON DES TUBUNAUX DE POLICE.
ressortir soit de sa signature apposée sur le jugement, soit d'une énonciation contenue an même jugement et d'où on peut l’induire : tout jugement doit, à peine de nullité, renfermer cette preuve, soit expressément, soit implicitement '.
2508. En cas d’absence ou d’empêchement du grefiGer, c’est son commis assermenté qui le remplace. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le juge de paix ne pourrait ni en remplir lui-même les fonctions’, ni les faire remplir par un huissier. Il ne pourrait que renvoyer l’audience h un autre jour.
Un magistrat enseigne ci qu’en cas d'absence ou d’empêchement du grefGeretde son commis, le juge peut les remplacer momentanément par un citoyen français âgé de vingt-cinq ans, auquel il (ait prêter le serment de bien et fidèlement remplir les fonctions de greffier. i 11 appuie cette opinion sur les articles 225 du titre IX de la loi du 16-2-i août 1790, et sur un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1850. La loi du 16-21 août 1790 ne peut exercer ici aucune autorité, puisque, dans le système de cette loi, les greffiers étaient nommés par les juges, tandis qu'ils sont nommés actuellement par le pouvoir exécutif, et puisque l’article 5, sur lequel on s’appuie, ne donne au juge de paix que le droit de désigner un secrétaire-greffier qui était inamovible, et non de commettre un individu chargé d’exercer momentanément eette fonction. L’arrêt du 21 juin 1850, qui n’a pas été imprimé, est tout à fait étranger à la question ; il décide seulement, en effet, qu’une partie n’est pas recevable à exciper de ce qu’un commis-greffier déjà admis et assermenté n’aurait pas prêté le serment spécial prescrit par la loi du 8 août 1849. On aurait pu citer peut-être avec plus d’avantage un autre arrêt qui reconnaît au juge chargé d’un acte d’instruction le devoir de se faire assister, au cas d’empêchement du greffier, par un greffier provisoire *. Il faut toutefois remarquer que ce dernier arrêt n'autorise cette mesure qu’à l’égard des actes d’instruction qui ont un caractère d’urgence, et, en effet, dans ce cas, c’est l’urgence qui fait le droit ; il faut que la procédure suive son cours; il faut que ses actes soient accomplis; il faut donc que le juge poisse pourvoir à l’empêchement, et, en
< Cou. 11 août 1838 (Bull., n° 276).
* M. Ch. Bciryat Saint-Prix, Procédure dcatrib. crim., n. 33.
^ Cax8. 3 sept. 1852 (Bull., n** 308).
cas de flagrant délit, à l'abaence du greflBer et de ses commis. .Mais, hors ce cas exceptionnel, les juges peuvent-ils remplacer par nne personne quelconque le greffier ou ses commis? Dans notre ancien droit, ils ne le pouvaient pas. Ce n'était qu’en cas d'information que l'article G du titre VI de l’ordonnance de 1670 permettait aux juges, même des cours souveraines, de commettre leurs clercs lorsque le greffier et ses commis étaient empêchés; et Jousse explique cet article en ces termes : u Dans le cas d’al>sence, maladie ou autre empêchement légitime du greffier ou commis du greffe, les lieutenants criminels ou autres juges qui font l'instruction peuvent en commettre un antre pour écrire les informations, interrogatoires, procès-verbaux, récolemçnts et confrontations, et tous les antres actes de procédure qu’ils feront dedans ou dehors leurs sièges. Mais, hors ces cas, il leur est défendu, même à ceux des cours, de commettre leurs clercs ou autres personnes pour faire les fonctions de greffier'. » Cette distinction, qui a passé de l'ancienne jurisprudence dans la nouvelle, nous parait fondée : pour les actes de l'instruction, qui veulent être promptement expédiés et qui ne sont que des actes provisoires, toute personne peut suffire pourvu qu'elle ait l’ège prescrit par la loi et la qualité de Français, c'est-à-dire les deux conditions imposées aux commis-greffiers; il faut seulement justifier de l'empêchement du greffier, car c'est l’empêchement et l’urgence qui sont les deux éléments de cette substitution temporaire. Mais pour les actes de l’audience, pour les formes de la procédure définitive, nulle personne que le greffier iui-mème on ses commis assermentés ne peut y procéder. Car comment admettre que le juge, par une simple délégation, puisse communiquer à un individu quelconque un caractère public, le pouvoir de constater les formes judiciaires, et d’attacher à ses actes l’authenticité? Les fonctions du greffier ne sont plus une délégation du juge, mais de l’autorité publique, et si la nécessité, dans les cas d’urgence, c’est-à-dire d’instruction, a dû faire nne exception à cette règle, cette exception ne peut être étendue aux audiences qui n’ont pas la même urgence, et aux actes de la procédure qui ont un caractère définitif*.
I Trailé de jiisl. crim., tom. lit, p. 140.
^ Voy. conf. an. cass. 27 prair. et 29 incs>. an IX (J. P., tvm. Il, p. 216 et 258).
120 LIV. VI. OBC-iNlSATION DES TBlBUXAliX UE POLICE.
2509. Le service des huissiers a été réglé par des lois spéciales. L'article 141 du Code d'instruction criminelle dispose que u les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police ». La loi du 25 niai 1838 ajoute ; u Article 10. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assigiiée*à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis; les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers. » EnGn l'article 28 du décret du 14 juin 1813 déclare » qu'à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, les exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins.» ; et l'article 34 du même décret déclare qu'en matière de simple police aucun huissier ne peut instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par l’article 28 qui vient d'étre cité, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet effet par le juge de paix.
Les fonctions des huissiers sont incompatibles avec toutes les autres fonctions du tribunal de police; car, chargé de la notification des citations et des jugements, l'huissier ne pourrait à la fois être appelé soit à vérifier, soit à apprécier la régularité de cette formalité. Il est donc hors de doute que l'huissier qui a instrumenté dans une affaire ne pourrait, dans la même affaire, remplir les fonctions soit de ministère public', soit de greffier', sans qu'il y eût nullité.
§ IV. Du tribunal de police des maires.
2510. Les tribunaux de police des maires, qui, ainsi que nous l'avons déjà dit, n'ont jamais existé que dans quelques localités et n'existent aujourd'hui, nous le croyons, nulle part, peuvent être établis, suivant les termes des articles 138 et 100, dans toutes les communes qui ne sont pas chefs-lieux de canton.
Tous les maires de ces communes peuvent revendiquer cette juridiction de police; elle leur appartient de plein droit et sans
« Cas». 20 féïr. 18 V7 (Dutl., n» 39).
■•i Cass. 27 prair. cl 29 mess, an IX (J. P., (om. II, p. 216 cl 258).
qu'aucune autorisation leur soit nécessaire; la loi la leur a formellement déléguée. Ils sont tenus seulement de se conformer à toutes les régies prescrites aux tribunaux de police; ils sont tenus notamment de transmettre au procureur impérial, conformément à l’article 178, un extrait dressé chaque trimestre des jugements rendus dans le trimestre précédent et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement.
Ils sont personnellement juges des contraventions qui sont définies par l'article 166 et que nous déterminerons plus loin. Ils composent seuls, comme le juge de paix, le tribunal de police, et donnent leurs audiences publiques dans la maison commune (art. 171). Toutes les régies qui s’appliquent au tribunal de police du juge de paix leur sont applicables. S’ils sont absents ou empéebés, ils sont remplacés comme juges de police par leur adjoint (art. 167).
2511. Le ministère public près le tribunal de police des maires est constitué par l’article 167, qui est ainsi conçu : “Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l’adjoint; en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal qui sera désigné à cet effet par le procureur impérial pour une année entière, n Cette désignation annuelle a pour but d'assurer l’impartialité de l’officier ainsi délégué, en prévenant toute désignation faite pour une seule affaire.
Il serait difficile de ne pas apercevoir, et nous l’avons déjà remarqué, dans la combinaison des articles 167 et 178, une sorte de pouvoir de surveillance du procureur impérial sur les tribunaux de police des maires. Afais l'article 61 de la loi du 2U avril 1810 s’appliquerait en tout cas aux officiers du ministère public près ces tribunaux. S’ils devaient fonctionner, il faudrait que leurs actes fussent l’objet d’un contrôle efficace; car toute juridiction, quelque limitée qu’elle soit, peut devenir oppressive dès qu’elle peut impunément s’écarter des règles fondamentales qui sont inhérentes à l’administration de la justice.
2512. Les fonctions de greffier sont confiées à un commis assermenté ; celles d’huissier sont supprimées.
L’article 168 porte : » Les fonctions de greffier des maires dans
les affaires de police seront exercées par un citoyen que le maire proposera et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. II recevra pour ses expéditions les émoluments attribués au grcfGer du jujje de paix, s II résulte de ce texte que ce commis doit justifier des droits et de la qualité de Français.
L'article 1G9 ajoute : “ Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure oü il doit se présenter. ■>
On voit que les roua<]es de cette juridiction sont peu compliqués : le législateur avait voulu, pai' son organisation facile et ses formes simples, favoriser son établissement dans les petites communes; mais, quelque tutélaire qu’ait été sa pensée, âl n'avait pas compris que pour constituer une juridiction il faut des éléments judiciaires, et qu'il n'y a pas de justice là où manquent toutes les notions juridiques. L’institution qu'il avait projetée n'a vécu que dans le Code; si elle avait été mise en activité, elle eût été nécessairement une mauvaise justice, un tribunal oppressif ou tracassier.