CHAP. IV. COUPÉTEN'CE DES THIBÜNAÜX DE POLICE, N
(les faits qui leur sont attribués, ratione materiæ ; relativement aux personnes, ratione personarum; relativement au territoire dans lequel s'exerce leur action, ratione loci. Il faut, pour que la compétence du juge soit établie, qu'il ait pouvoir de connaître du fait incriminé, pouvoir d'instruire contre l'inculpé, pouvoir de procéder dans le lieu oü l'action est intentée. De là la nécessité, pour déterminer la compétence des tribunaux de police, de rechercher sur quels faits, contre quelles personnes, dans quels lieux s'exerce leur juridiction.
La compétence ratione materiæ, qui doit nous occuper d'abord, est facile à déterminer en thèse générale : elle comprend toutes les contraventions dont la peine n'excède pas cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende. (Voy. n° 2331.) Mais l'application de cette règle donne lieu à des questions dont la solution est quelquefois difficile.
Prenons en premier lieu les textes qui l'ont établie. L'article 138 du Code d'iustruction criminelle porte : s La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ciaprès établies. » Voilà l'attribution générale : les contraventions de police sont déférées à la juridiction du juge de paix et du maire.
Que faut-il entendre par contraventions? L’article 1*' du Code pénal répond : u L'infraction que les lois punissent d’une peine de police est une contravention, s L'article 137 du Code d’instruction criminelle reproduit cette règle : « Sont considérés comme contraventions de police les faits qui, d'après les dispositions du 4* livre du Code pénal, peuvent donner lieu soit à 15 francs d’amende ou au-dessous, soit à cinq jours d’emprisonnement ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur, n
En recourant au 4* livre du Code pénal, on trouve, en effet, que Cl les peines de police sont, aux termes de l'article 464 du Code pénal, l’emprisonnement, l'amende et la con6scation de certains objets saisis n . Les articles 465 et 466 ajoutent que a l’emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moins d'un jour ni excéder cinq jours, et que les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu’à quinze francs inclusivement » . Les tribunaux de police sont.
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en outre, compétents pour prononcer accessoirement les restitulioDS et dommages-intérêts et, dans les cas déterminés par la loi, la conBscalion soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre (art. 469 et 470 du Code pénal).
Telles sont les peines, telles sont les condamnations que peuvent prononcer les tribunaux de police : tous les faits passibles de ces peines sont des contraventions et toutes les contraventions appartiennent à leur juridiction. La loi ne distingue point entre les contraventions qui dérivent de la loi et celles qui dérivent des règlements de police : il sufGt que les infractions, quelles qu'elles soient, ne puissent être punies d'une peine supérieure à cinq jours d'emprisonnement et 15 francs d'amende pour qu'elles rentrent dans la catégorie des contraventions de police et pour qu’elles appartiennent à la juridiction de la |M>lice. Mais si le fait est passible d'une peine plus grave, le juge doit se déclarer immédiatement incompétent, sans aucun autre examen'. Cette règle, qui admet néanmoins quelques exceptions que nous examinerons tont à l'heure, domine toute cette matière.
2514. Maintenant, comment se divise cette attribution entre le tribunal du juge de paix et celui du maire? Quelle est la limite respective de leur double compétence? Celte question a peu d’intérêt, puisque le tribunal du maire n’a qu’une existence nominale. Cependant, puisque la loi l’a résolue, il faut examiner les termes de sa solution.
L’art. 139 du Code d’instmet. crim. porte: ■ Les juges de paix coonaitroDl exdusirenient : 1* des contrasentioDs commises dans l'étendue de la commaoe chef-lien de canton, 2* des contraventions dans tes autres communes de leur arrondissement lorsque, hors le cas où les coupables auront etc pris en flagrant délit, tes contraventions auront clé commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune , ou lorsque les témoins qui doivent déposer n’y sont pas résidants ou présents ; 3* des contraventions k raison desquelles la partie qui réclame conciul poor ses dommages et intérêts k une somme excédant 15 francs; 4* des centraven lions forestières poursuivies k la requête des particuliers; 5* des injures verbales ; 6° des affiches , annonces , ventes , distributions ou débits d’ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs; 7° de l'action contre
• Cass. nsv. 1SS3 ( BaU., n° S5»); 11 nov. 1863 (n° 289).
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les gens qni font le métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes, a L’art. 140 ajoute : u Les juges de paix conoaitroot aussi, mais concurremment avec, les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement. i> Enfin l’art. l(i(i dispose que : « Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaissent, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans l’étendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes , lorsque les témoins Y seront aussi résidants ou présents, et lorsque la partie réclamante ooncluM/ pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n’excède pas celle de 15 francs. Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'art. 139, ni d’aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils, n
Ces textes tracent une ligne nette et précise entre la compétence du juge de paix et celle du maire. L’un et l’autre connaissent également, en général, de toutes les infractions passibles soit d’un emprisonnement qui n’excède pas cinq Jours, soit d’une amende qui n’excède pas la francs; mais la compétence du maire reçoit une triple restriction : 1° Le tribunal du juge de poix existe seul dans les communes chefs-lieux de canton : le tribunal du maire ne peut jamais y être établi. 2* Le tribunal du juge de paix connaît exclusivement, dans toute l’étendue du canton, soit des contraventions commises par des personnes non domiciliées ou non présentes daqs la commune ou dont les témoins n’y résident pas, sauf toutefois le cas de flagrant délit, soit des contraventions à raison desquelles la partie civile réclame des dommages-intérêts supérieurs à 15 francs, soit enfin des contraventions spécialement désignées dans l’article 139. .3* En ce qui concerne toutes les autres contraventions commises dans les autres communes du canton, le juge de paix a, non plus prévention, mais concurrence seulement avec le maire. Ainsi, ce dernier, bien que la contravention ait été commise dans la commune où il réside, peut être dépouillé de sa juridiction par une citation donnée devant le tribunal du chef-lieu de canton.
Il y a lieu d’induire de là : 1° que le tribunal du juge de paix est seul investi de la juridiction pleine et entière de la simple police et doit seul dès lors être considéré comme le juge ordinaire et naturel des contraventions de police; 2° que le tribunal du maire, purement facultatif, réduit aux petites contraventions.
n’ayant môme, quant aux infractions qui lui sont déférées, qu'une concurrence avec le juge de paix, ne doit être regardé que comme une juridiction secondaire en cette matière, destinée à venir en aide aux parties, à raison des distances, mais dont l’institution, par là même exceptionnelle, n’est nullement nécessaire à l’administration de la justice.
2315. Cette attribution générale ainsi établie, il y a lieu d’examiner si elle doit être appliquée : 1° à la peine accessoire de la confiscation ; 2° à la condamnation à l’impression et affiche des jugements-, 3° à la réunion de plusieurs contraventions accumulées; 4° aux contraventions commises en récidive; 5° enfin à la prononciation des restitutions et dommages-intérêts.
1“ Les tribunaux de police sont compétents pour prononcer, outre l’emprisonnement et l’amende, la peine accessoire de la confiscation des objets saisis. Cela résulte de l’article 137 du Code d’instruction criminelle, qui, après avoir fixé les limites de la compétence, ajoute : c Qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur » . Cette confiscation spéciale, dont le principe est posé dans l’article 11 du Code pénal, a été étendue aux matières de police par l’article 470 du même Code, qui porte: « Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. » Cette mesure, qui frappe sur l’instrument ou la matière de la contravention, est commune à toutes les juridictions criminelles et par conséquent n’en détermine aucune '.
2516. 2° Ils sont compétents pour prononcer, dans certains cas qu’il faut préciser, l'impression et l’affiche de leurs jugements. En général, l’application de cette mesure n’est point une règle des tribunaux de police : l’article 36 du Code pénal ne l’a prescrite qu’en ce qui concerne les arrêts portant condamnation à des peines afflictives ou infamantes. Cependant il a été admis par la jurisprudence que, lorsque l’affiche leur est demandée à titre de réparation civile ou comme complément de cette réparation, ils
‘ CâM. 15 m»r» 1822 (Dcv. cl Car., loin. VII, p. 40).
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peuvent l’ordonner'. Ce n'est point une peine qu'ils prononcent dans ce cas, c'est un simple dédommagement du préjudice causé par la contravention. 11 suit de là qu'ils ne peuvent ni l'ordonner d’ofGcc, puisqu’elle prendrait alors le taractére d'une peine que la loi n’a point mise à leur disposition’, ni l’ordonner pour un nombre d'exemplaires supérieur à la demande de la partie civile, puisque l'excédant ne serait infligé qu’à titre de peine, ni enGn la prescrire môme sur la réquisition du ministère public, a puisqu'auciinc disposition législative ne donne le droit à la partie publique de requérir cette mesure, môme à titre de réparation civile de la contravention dont elle poursuit la répression’ » .
2517. Mais que faut-il décider si l'afflche est, non pas demandée par les conclusions des parties, mais prescrite par un règlement de police? Une ordonnance du 21 mai 1817, sur l’exercice de la profession de boulanger dans la ville d'Autun, portait, article 16 : “ Les contraventions à la présente ordonnance et aux règlements locaux dont il est fait mention en l’article précédent seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police, qui pourra prononcer l'impression et rafHche du jugement aux frais des contrevenants. » Le tribunal de police se déclara incompétent « sur le motif que les tribunaux de police ne peuvent, dans le cas de contraventions, connaître que celles qui donnent lieu à une amende de 15 francs et au-dessous ou à un emprisonnement de cinq jours et au-dessous, et que l’ordonnance du roi, autorisant à ordonner, outre ces peines, l’impression et l'afflche des jugements de condamnation aux frais des condamnés, elle établissait une nouvelle peine qui faisait sortir la contravention dont il s'agit du cercle des attributions de la simple police ». Ce jugement a été cassé : u Attendu que, ni par le Code pénal, qui a formellement déterminé quelles étaient les peines tant en matière criminelle qu’en matière correctionnelle et de police, ni par aucune autre loi , le caractère de peine n'a été attaché à l’impression et à l'afflche qui pourraient ôtre ordonnées des jugements de condam-
• Voy. en sens conir. c«ss. 14 sept. 1703; 12 niv. an VIII; et coiif. 17 fruct. an I.\; 26 ptuv. an XII; 22 oct. 1812; 25 mars 1813 (Dcv. et Car., colt, nouv., et J. P., à leur date).
s Cass. 17 mai 1811 (J. P., tom. IX, p. 332).
3 Cass. 27 déc. 1839 (Bull., n" 291).
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nation aux frais des condamnés; que l'impression avec afGche aux frais du condamné n'est, à l’égard de la partie civile, qu'une réparation civile ou un complément de cette réparation ; et que , quand elle est ordonnée dans l'intérét public, elle ne peut aussi être considérée que comme une mesure de police dont l’objet est dé donner à la condamnation une plus grande publicité, par forme de réparation civile, et par ce moyen de rendre l’exemple plus utile '. n Cet arrêt peut donner lieu à quelques objections. Comment comprendre, en effet, que l’affiche, quand elle est ordonnée dans un intérêt public , lorsqu’elle a pour objet de rendre l’exemple plus utile et qu’elle est qualifiée dés lors de mesure de police, puisse encore être considérée comme une réparation civile? Comment admettre qu’une réparation civile puisse être ordonnée d’office ou sur les réquisitions du ministère public? Qu’cst-cc que c'est enfin qu’une réparation civile qui est ordonnée dans l’intérêt public et pour rendre l’exemple plus utile? Il est évident que cet arrêt a confondu dans ses motifs les principes les plus élémentaires.
La question s’est reproduite dans une autre espèce, et si elle a été résolue dans ce sens, ce n’est pas du moins par les mêmes motifs. Ce second arrêt porte : « Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue violation des articles 471 et -174 du Code pénal, en ce que l’impression et l’affiche du jugement ont été ordonnées aux frais des demandeurs en cassation , bien que ces articles ne les autorisent point : Attendu que le décret du lljuin 1813, portant règlement sur l’exercice de la profession de Iraulanger à \antes, se trouve inséré au Bulletin des lois et a été exécuté jusqu'ici comme une loi dans la ville de Nantes; qu’il doit dès lors continuer de conserver sa force législative tant qu’il n’aura 'pas été abrogé; que son article 16, qui confère au tribunal de police municipale la faculté, en réprimant les contraventions dont il lui attribue la connaissance, de prononcer l’impression et l’affiche du jugement aux ‘frais des contrevenants, a légalement ajouté cette mesure d’ordre public à la pénalité déjà édictée par les articles 471 et 471; que par conséquent les réclamants ne sont pas fondés à se faire grief de cette partie de la condamnation par eux attaquée’, n On voit que cet arrêt s’est bien gardé de reproduire
> Cas». 26 mars 1819 (Hev. et Car., (om. VI | p. 49).
2 Cass. 27 juin 1851 (Bull., n” 253).