‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 27 sur 163 · CHAP. IV. COMPÉTENCE DBS THIBDNADX DE POLICE, N · texte numérisé non relu

CHAP. IV. COMPÉTENCE DBS THIBDNADX DE POLICE, N

l'argumcntalion hasardée de l’arrôt précédent : pour soutenir la légalité de raffiche, il allègue, non pas qu’elle a le caractère d’une réparation civile quand elle est ordonnée par un règlement, mais que ce règlement avait dans l’espèce la force d’une loi ; il faut une loi, en elfet, pour ajouter une peine accessoire aux peines prononcées par le Code; et l’affichc du jugement, quand elle n’est pas demandée par la partie civile à titre de réparation civile, quand elle est ordonnée par le règlement ou d’office par le juge, est une véritable peine. Dans l’espèce, le décret du 14 juin 1813 avait-il le caractère d'un simple règlement ou d’une loi? C’est là une autre question qui ne nous importe point : il nous sufRt que l’arrêt ait dû lui reconnaître la force d’une loi pour légitimer l’aflGclie. Il suit de là que les tribunaux de police sont compétents pour prononcer cette mesure, mais seulement dans les deux cas suivants : 1* quand ils la prononcent à titre de réparation civile; 2° quand elle est ordonnée par un règlement spécial ayant force de loi.

2518. 3° Ils sont compétents pour statuer, lors même que les contrevenants qui sont traduits devant eux sont passibles, à raison du nombre des contraventions qu’ils ont commises, de plusieurs emprisonnements ou de plusieurs amendes qui excèdent, par leur accumulation, le taux des peines de police. En effet, le juge, en prononçant sur chaque contravention, n’applique à chacune qu’une peine qui rentre dans les limites de sa compétence; l’accumulation n’est pas le fait du juge, elle n’est que la conséquence du nombre des contraventions constatées à la charge du prévenu. Ce point a été reconnu par un arrêt qui dispose : u que ce n’est que dans le cas où il s’agit de crimes et délits que l'individu convaincu de plusieurs crimes ou délits doit encourir seulement la peine la plus forte; que cette disposition ne s’applique pas aux contraventions de police, lesquelles, quel que soit le nombre de celles imposées à un prévenu, ne peuvent, par leur réunion, constituer un délit ; qu'à la vérité, les amendes encourues à raison de plusieurs contraventions peuvent , par leur accumulation , excéder les amendes de simple police, mais qu’il ne saurait résulter de cette circonstance que le juge de police fût incompétent pour prononcer ces amendai; qu’en effet le juge ne prononce pas une seule amende, mais autant d’amendes qu’il y a

de contravenlions prouvées à la charge du même individu, et que chacune de ces amendes s’applique à un fait dont la répression appartient au tribunal de police; que le tribunal de police du canton de Mézières, en se déclarant incompétent pour prononcer sur les contraventions imputées au prévenu, par ce motif que la réunion des amendes encourues excédait une amende de police, a méconnu les règles de sa compétence'. «

2519. ■4° Ils sont compétents dans tous les cas de récidive. Cette règle est évidente à l’égard de toutes les contraventions prévues par le Code pénal , puisque les articles 474 , 478 et 482 de ce Code, en prévoyant la récidive de trois classes de contraventions qui font l’objet des articles 471, -475 et 479, prononcent une aggravation pénale qui n’excède pas le maximum des peines de police. Mais la difBculté s’était élevée à ce sujet, antérieurement à la loi du 28 avril 18.32, relativement aux contravenlions prévues par les règlements de police, dont la sanction se trouvait dans l’article 606 du Code du 3 brumaire an IV. En effet, l’article 607 de ce Code portait ; « En cas de récidive , les peines suivent la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791 et ne peuvent, en conséquence, être prononcées que par le tribunal correctionnel. « La jurisprudence, en s’appuyant sur celle disposition, déclara pendant longtemps l’incompétence des tribunaux de police pour statuer sur la récidive des contraventions aux règlements de police*. Mais cette jurisprudence fut changée par un arrêt du 19 mars 1825, qui décide : « que si l’article 607 du Code du 3 brumaire an IV attribuait la connaissance des cas de récidive en matière de contraventions de police aux tribunaux correctionnels, c’était uniquement parce que, sous l’empire de cette loi, le tribunal de police, qui ne pouvait prononcer d’amende excédant la valeur de trois journées de travail, était nécessairement incompétent pour juger la récidive, dont la peine pécuniaire, devant suivre la proportion déterminée par les articles 27, titre 1", de la loi du 19 juillet 1791, et 4, litre II, de celle du 28 septembre suivant, et conséquemment être doublée, pouvait s’élever à une amende de la valeur de six journées de

t Ca». 17 août 1843 (Bull., n« 207). . .

2 Voy. dans ce sens arr. cass. 6 niv. an IX; 11 nov. 1808; 15 juin 1800; 4 juin 1824; 13 janv. 1825 (Dcv. et Car., et J. P., noua. édil.).

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