‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 28 sur 163 · CHAP. IV. COUPÉTENCE DES TRIBÜKAUX DE POUCE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. COUPÉTENCE DES TRIBÜKAUX DE POUCE

travail; qu’aujourd'hui , d’après le Code pénal de 1810, la cause de cette attribution d'exception ne subsiste plus, puisque les tribunaux de police simple peuvent, en vertu de l’article 466 de ce Code, porter les amendes qa’il prononce à 13 francs, somme supérieure à la valeur de six journées de travail; que ces tribunaux pouvant, dans l’état actuel de la législation, condamner les contrevenants, sans sortir des bornes de leur pouvoir, à des amendes d’une valeur double du maximum de celles que fixent les articles 600 et 606 du Code du 3 brumaire an IV, sont donc compétents pour juger les contraventions aux règlements de police municipale commises en récidive, sans qu’ils puissent prononcer la peine de l’emprisonnement à raison do cette circonstance'. 1) I.a question demeurait cependant encore incertaine en ce qui touche l’emprisonnement*. Mais toutes les diflQcultés ont été levées par l’addition faite par la loi du 28 avril 1832 à l’article 471 de son paragraphe 15, qui étend les peines de police prononcées par cet article à toutes les contraventions aux règlements de police. La récidive de ces contraventions rentre dès lors dans les termes de l’article 474, et n’excède plus la limite de la compétence du tribunal de police.

2520. 5* Ils sont compétents enfin pour prononcer sur les demandes en dommages-intérêts qui sont portées devant eux à la suite des contraventions qu’ils sont appelés à juger. Quel que soit le taux de ces dommages, ils peuvent les prononcer : c’est là une condamnation accessoire qui ne sert point à régler la mesure de leur compétence. L’article 139 admet que u la partie qui réclame peut conclure pour ses dommages-intérêts à une somme indéterminée ou à une somme excédant 15 francs ». 11 a été jugé en conséquence 1° » que la loi ne limite ni les cas dans lesquels le tribunal de police peut prononcer les dommages-intérêts prétendus par les plaignants, ni la quotité jusqu’à laquelle peuvent être portés ces dommages-intérêts ’ » ; 2° «■ que la compétence se déterminant par la quotité de l’amende et non par la valeur des

* Cass. 19 mars t8!5 (Dcv. cl Car., lom. VIII , p. 8ï) ; 84 févr. 1886 (iVid., p. 284); 25 mai 1827 (ibid., p. 604); 21 déc. 1827 (ibid., p. 728); 15 fevr. 1828 (lom. XI, p. 55).

2 Cass. 6 août 1830 (J. P., lom. XXIII, p. 743).

Cass. 26 pluv. an XII (J. P., lom. VIII, p. 617).

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dommages-intéréls qui peuvent suivre la condamualion, la démolition des maisons ou établissements élevés en contravention aux règlements de police, considérée comme dommages-intérêts, peut toujours, quand elle est requise, être prononcée par le tribunal de police, quelle que soit pour le condamné la perte résultant de cette démolition ' n .

Cette compétence ditTérenle du juge de police, qui s’arrête à la somme de 15 francs quand il s’agit d’une amende, et qui est illimitée pour prononcer des dommages-intérêts, paraît à la première vue une véritable anomalie dans notre législation, car on ne conçoit pas que le même juge puisse être, d’une part, renfermé dans un cercle aussi étroit, et d’une autre part, investi d’un pouvoir aussi étendu. Mais il y a lieu de remarquer qu’en matière civile, aux termes de l’article 5 de la loi du 25 mai 1838, « les juges de paix connaissent sans appel jusqu’à la valeur de 100 francs, et à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever, des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, etc. ». La loi pénale ne leur confère donc pas, en ce qui louche les dommages-intérêts, une attribution qui excède la mesure de leurs pouvoirs civils. L'anomalie était évidente sous le Code du 3 brumaire an IV, parce que le tribunal de police, investi du même droit de prononcer les dommages-intérêts, statuait sans que son jugement pût être l’objet d’aucun appel, a Le tribunal de police, portait l’article 154 de ce Code, prononce en dernier ressort par le même jugement sur les dommagesintérêts prétendus pour raison du délit et sur la peine infligée par la loi. » L’article 172 de notre Code a remédié à cet abus : les jugements rendus en matière de police peuvent être attaqués par la voie de l’appel lorsqu’ils prononcent des réparations civiles excédant 5 francs. Les droits des parties sont garantis par celte disposition. Quant à celte contradiction apparente qui résulte d'une compétence si limitée en matière pénale et si illimitée en matière civile, on peut l’expliquer par le caractère distinct de ces deux attributions : en matière civile, il ne s’agit que d'apprécier une lésion matérielle, la quotité du préjudice causé par la contravention; en matière pénale, il s’agit de rechercher les éléments d’une infraction à la loi, de déclarer une culpabilité, d’infliger

' CâM. 27 juillet 1827 (J. P., tom. X.VI, p. 671): 10 s«pl. 1831 (J. P., lom. XXIV, p. 239).

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