CHAP. IV. COMPÉTEKCE DES TBIBUNAUX DE POUCE, N
un châtiment. Or, l’infliction d'une condamnation pénale, d'une peine personnelle, exige d’autres garanties que le droit de rendre une condamnation purement civile : un juge unique peut être apte à prononcer celle-ci , et ne pas posséder à l'égard de l'autre la même aptitude; la loi a donc pu, dans ce dernier cas, restreindre sa compétence sans froisser les régies de ses attributions civiles. Nous avons au reste exprimé l’opinion que les limites de la juridiction de police avaient été trop étroitement restreintes (n* 2449).
De ce qui précède il résulte que les régies de la compétence des tribunaux de police sont exclusivement puisées dans la mesure de l'emprisonnement et dans la quotité de l’amende qu’ils peuvent I prononcer : ni les peines accessoires de confiscation et de l'aUGche, ni la récidive des délinquants, ni le nombre de contraventions qui leur sont imputées, ni même la somme des dommages-intérêts n'ont d'influence à cet égard : les infractions appartiennent ou n’appartiennent pas à leur juridiction, suivant qu'elles sont passibles d’une peine qui n'excède pas cinq jours d'emprisonnement ou d'une amende qui n’excède pas 15 francs, ou quelles sont pas.sibles d’un emprisonnement ou d'une amende supérieurs à cette mesure.
2521 . Mais lorsque la peine est indéterminée, lorsque l'amende, par exemple, dans les cas prévus par les articles 10, 13, 16, .26, 28 et 33, titre 11, de la loi du 28 scptembre-6 octobre 1791 , sur la police rurale, est égale à la valeur du dédommagement et que ce dédommagement n'est pas fixé, que doit faire le tribunal de police? Il est évident qu’il doit se déclarer incompétent, puisqu'il .pourrait, d'après le résultat de l'instruction, être appelé,. si le dommage est de plus de 15 francs, à prononcer une amende qui excéderait la limite de ses pouvoirs. Un grand nombre d’arrêts ont consacré ce point. Un tribunal de police avait retenu la connaissance d’un délit de dépaissance, bien que la valeur du dommage fût indéterminée ; ce jugement a été cassé : « Attendu que les tribunaux de police ne sont compétents pour connaître des faits punissables d’une amende que lorsque cette amende ne peut s’élever à plus de 15 francs; qu’ils doivent par conséquent s’abstenir déjuger les infractions capables d’entraîner une amende supérieure à cette somme; que tel est le caractère de celles pré-
vues par l’arlicle 24, titre II, «le la loi du 28 septcinbre-6 octobre 1791 , qui dispose que l'amende sera d’une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire; d'où il suit que, lorsque la valeur de ce dédommagement est inconnue, l’amende est cllemème indéterminée, et peut excéder la somme à laquelle la loi limite l’action et le pouvoir de la juridiction de simple police; que dès lors le tribunal de police, en retenant la connaissance de la prévention, au lieu de la renvoyer devant la juridiction qui devait en connaître, a violé les régies de la compétence'. » Un autre arrêt déclare également dans une espèce identique : > que la compétence des tribunaux de simple police se règle par le maximum des peines dont le fait poursuivi devant eux est passible ; d'où il suit que, si ces peines peuvent s'élever au delà de cinq jours d'emprisonnement et à une amende de plus de 15 francs, ils doivent s’abstenir de statuer; que le délit prévu par les articles 24 et 26, titre II, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 est toujours punissable d’une amende au moins égale à la valeur du dédommagement dû aux propriétaires, et suivant les circonstances, d’une détention qui peut être d'une année; que le tribunal de police n’aurait été compétent pour connaître de ce délit que dans le seul cas où le dommage réclamé n’aurait pas excédé le maximum de l’amende qu’il lui appartient d'infliger; qu’il sufHrait donc que la valeur du dédommagement ne fût point déterminée pour qu’il dût renvoyer les prévenus devant le procureur du roi *. »
2522. De celte jurisprudence doit-on conclure que toutes les fois que l’amende est égale à la valeur du dommage, la compétence du tribunal de police dépend de la fixation de ce dommage, de sorte que, s’il n’excède pas 15 francs, cette compétence est certaine? Il nous semble difficile d’admettre celle conséquence. En effet, comment arriver à déterminer à l’avance, pour Axer la compétence, la valeur du dédommagement? Est-ce le tribunal qui fera celte fixation? Mais le tribunal de police, incompétent pour connaître d’un délit, deviendra-t-il compétent par cela qu’il
' Cas*. Il avril 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1357); et conf. caas. l«r août 1818, 31 oet. 1822, 4 avril et 21 aoât 1823, 20 janv., 21 avril cl 14 oct. 1826 15 dcc. 1827, 28 nov. 1828 , 25 juin 1830. ’
* Cm». 23 avril 1831 (J. P., lom. XXIII, p. 1493).