CHAP. IV. COMPÉTENCE DES TBIBUNAUX DE POUCE, N
D’appliqucra que les peines d’une contravention? Pourra-t-il étendre sa juridiction à la condition de ne pas dépasser les limites des pénalités dont il dispose? Ce système a été repoussé par plusieurs arrêts qui déclarent k qu’il est de principe que la compétence doit être réglée dès les premiers actes des poursuites et sur le maximum do la peine applicable au délit ou à la contravention, sans égard à la faculté d’en prononcer une moindre, nul tribunal ne pouvant devenir compétent par cela seul qu’il restreindrait la peine à la quotité plus ou moins forte qui se trouverait dans ses attributions' » . Le tribunal ne pourrait même dans ce cas ordonner une expertise, car sa compétence doit être fixée IR limine lilis, et ne peut dépendre d'une estimation qui ne le lierait même pas*. Est-ce le ministère public? Mais la Cour de cassation a reconnu « qu’il n’appartient pas au ministère public poursuivant, lorsque le propriétaire garde le silence, d’estimer la valeur du dédommagement et par suite la somme à laquelle l’amende doit se porter; que cette évaluation arbitraire ne peut remplacer l’appréciation du dommage qui doit être faite conformément aux bases établies par l’article 7 de la loi du 28 septcmbre-6 octobre 1791* ». Est-ce enfin la partie intéressée, le plaignant? La jurisprudence l’a formellement admis; car on lit dans plusieurs arrêts » que lorsque le fait de pâturage rentre dans l’application de l’article 2i, litre 11, de la loi du 28 septembre- 6 octobre 1791 , qui le punit d'une amende égale à la valeur du dommage causé au propriétaire, le tribunal de police n’est compétent pour en connaître qu’autant que la partie lésée a restreint ses dommages à une valeur non excédant 15 francs*. » Mais cette solution donne lieu à plusieurs difficultés : d’abord, elle n’est nullement conforme à l’article 7 de la loi du 28 septembre- 6 octobre 1791 , qui dispose que > l’estimation du dommage sera toujours faite par le juge de paix ou par des experts par lui nommés » . L’estimation faite par la partie elle-même n’est donc point considérée par la loi comme une base de la compétence. Ensuite, comment admettre qu’il dépende de cette partie et de
* Cass. 9 mars 1821 (J. P., tom. XVI, p. 43V); et conf. cass. 12 vend, an XIII , 18 juillet 1806, 4 juin 1824.
SCass. Ib murs 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1287) ; 6 net. 1837 (Bull., n“ 304).
3 Cass. 20 jonv. 1826 (J. P., tom. XX, p. 79).
♦ Cass. 21 août 1823 (J. P., lom. XVHI, p. 135).
l'eslimalion qu'il lui plaira de faire de son domoiage de déterminer la jiiridiclion compétente? De sorte qu'elle pourrait, à son gré et suivant ses intérêts, traîner le prévenu en simple police ou en police correctionnelle, en haussant ou en baissant de quelques centimes l'indemnité qu'elle réclame? lais juridictions ne doivent point être au chois des parties : c'est la loi qui les désigne , ce n'est point la volonté et le caprice d'un plaignant. Il nous parait donc que toutes les fois que la peine, soit l'emprisonnement, soit l'amende, n'a pas de limites 6xes, le tribual de police devient incompétent. On trouve d'ailleurs la trace de cette interprétation dans un arrêt combattu par M. Merlin ', et qui porte « que, lorsque l'amende à prononcer en matière de délits ou de contraventions est indéterminée, et lorsque sa hsation dépend de l'exécution ultérieure des règles établies par la loi pour parvenir à en connaître la quotité, il est aussi sûr que régulier de saisir de la connaissance de l’action le tribunal qui a la juridiction supérieure; que cette maxime , commune aux actions civiles comme à celles qui ont lieu en matière correctionnelle ou de simple police, est également conforme au vœu de la loi, au maintien de l’ordre public et à l’intérêt même des parties qu’elle soustrait au danger de parcourir sans nécessité, à raison du même fait ou du môme intérêt, plusieurs degrés de juridiction ' » .
§ II. Rapports du tribunal de police avec la juridiction correctionnelle.
2523. Maintenant que nous avons tracé le cercle général. de ,1a compétence des tribunaux de police , et mesuré le terrain limité sur lequel ib se meuvent, il faut examiner les difRcultés que cette compétence ,peut rencontrer.
Ces difficultés proviennent d'abord de ce que le principe posé par b loi fléchit et reçoit des exceptions dans des cas assez nombreux, ensuite de ce que, dans d'autres cas, le caractère :mixte des faits de police et la nature complexe des questions qui s'y rattachent ne permettent pas d'apercevoir avec netteté le .point où la compétence expire. Les attributions des tribunaux de police se mêlent ainsi avec les attributions tantôt de la juridiction correctionnelle, tantôt de la juridiction civile, tantôt de l'autorité admi-
* Qupst., Dititt ruraux, J 5, n. 2.
^ Cass. 20 janv. 1826, cité tuprà, p. 137.