‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 31 sur 163 · CHAP. IV. COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE POUCE, N · texte numérisé non relu

CHAP. IV. COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE POUCE, N

nistrative. Cette matière, imparfaitement déGnie, soulève des conflits avec tout ce qui l’environDC, et la loi ne fournit pas toujours le moyen de les résoudre.

Il faut donc essayer de déterminer avec netteté la ligne qui sépare cette juridiction de la juridiction correctionnelle, de la juridiction civile, et de la juridiction administrative.

2524. On a vu qu'en thèse générale les tribunaux de police sont exclusivement compétents pour connaître de toutes les contraventions aux lois et règlements de police. Mais cette règle, posée par les articles 137 et 138 du Code d'instruction criminelle, admet plusieurs exceptions; elle en admet dans cinq hypothèses dans lesquelles la juridiction correctionnelle prend la place et remplit les attributions du tribunal de police.

Première exception : lorsque la contravention , à raison de sa nature spéciale, est déférée à la juridiction correctionnelle, bien ' qu'elle ne soit passible que de peines de police.

Deuxième exception : lorsque la contravention est punie d'une peine supérieure aux peines de police.

Troisième exception : lorsque la contravention puise un caractère d'aggravation dans les circonstances qui accompagnent sa perpétration.

Quatrième exception : lorsque la contravention est connexe à un autre fait qualiGé délit.

Cinquième exception : lorsque la contravention a été, par l'cfilet d’une qualiGcation erronée, portée devant le tribunal correctionnel et que ni la partie publique ni la partie civile n'mrt demandé le renvoi.

Nous allons successivement examiner ces différentes exceptions.

2525. Il est clair, en premier lieu, que pour déroger à la régie qui défère aux tribunaux de police toutes les contraventions passibles des peines de police il faut une disposition expresse de la loi. Car la compétence de cette juridiction relativement à ces contraventions est générale; elle saisit tous les faits de cette nature; elle ne peut s'arrêter que là où la loi elle-même, à raison du caractère spécial de quelques faits de police , a cru devoir poser une restriction.

Cette restriction a été faite à l'égard 1° des contraventions en

maiière Torestière poursuivies à la requête de l’administralion ; 2° des contraventions à la police de la médecine.

L'article 139 du Code d'instruction criminelle déclare que le tribunal de police du juge de paix connaît: a 4* des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers. » Il faut conclure de celte énonciation évidemment restrictive que les mêmes contraventions, lorsqu'elles sont poursuivies à la requête de l'administration forestière, cessent d'appartenir au tribunal de police. L'article 2 du titre IX de la loi du 15-29 septembre 1791, sous l'empire de laquelle le Code d'instruction criminelle a été rédigé, attribuait aux tribunaux correctionnels la poursuite de toutes les contraventions : > Les actions seront portées immédiatement devant les tribunaux du district de la situation des bois, n L'ordonnance de 1669, titre XXVI, articles 2 et 5, attribuait également aux juges spéciaux des eaux et forêts la connaissance des contraventions commises dans les bois des particuliers. La distinction introduite par l'article 139 de notre Code a été maintenue par les articles 171 et 190 du Code forestier: o Article 171. Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'administration générale des forêts et à la requête de scs agents, en réparation des délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître. — Art. 190. Il n'est rien changé aux dispositions du Code d'instruction criminelle relativement à la compétence des tribunaux pour statuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui appartiennent aux particuliers. » Il suit de là que la compétence, en matière de contraventions forestières, dépend du droit de poursuite de l'administration : dans toutes les affaires, quelle qu’en soit la nature, où elle a action, le tribunal de police est par là même incompétent.

Si la contravention commise dans les bois d'un particulier est poursuivie, non à la requête du particulier lésé, comme le prévoit l’article 139, mais à la requête du ministère public, quelle sera la juridiction compétente? On peut alléguer, pour dénier la compétence du tribunal de police, que l’article 139 ne revendique, au profit de ce tribunal, que les contraventions poursuivies à la requête des particuliers et que l'intervention directe du ministère public doit produire les mêmes effets que celle de l'administration. Il faut répondre que la loi attribue aux tribunaux de police

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