‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle. Tome sixième, Organisation, compétence et procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnelsChapitre 32 sur 163 · CHAP. IV. COUPÉTEXCE DES TRIBUNAUX DE POLICE, N · texte numérisé non relu

CHAP. IV. COUPÉTEXCE DES TRIBUNAUX DE POLICE, N

toutes les infractions passibles des peines de police et que cette attribution ne peut cesser que là oii elle trouve une limite dans la loi. Or, ici ou se trouve l'exception? Elle n’est pas dans l'article 139, qui se borne à enlever au tribunal de police du maire les contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers ; d'où l’on peut seulement induire qu'à plus forte raison les mêmes contraventions poursuivies à la requête du ministère public doivent appartenir au tribunal du juge de paix. Elle n’est pas dans les articles 171 et 190 du Code forestier, puisque ces articles se bornent à attribuer à la juridiction correctionnelle les poursuites exercées par l'administration et abandonnent au droit commun le règlement de la compétence en ce qui touche les contraventions commises dans les bois des particuliers. 11 y a donc lieu de décider, comme l’a fait la Cour de cassation, a qu’il résulte de la combinaison des articles 139 du Code d’instruction criminelle et 190 du Code forestier que les contraventions forestières commises au préjudice de particuliers et qui, d’après les dispositions du 4* livre du Code pénal, peuvent donner lieu soit à 13 francs d’amende ou au-dessous, soit à cinq jours d’emprisonnement ou au-dessous, appartiennent à la juridiction des tribunaux de simple police et peuvent être poursuivies soit à la requête des particuliers au préjudice desquels elles ont été commises, soit à la requête du ministère public ' * .

\ous avons déjà vu que la récidive des contraventions ne changeait point la compétence des tribunaux de police; peut-être n’est-il pas inutile de suivre l’application de cette règle en matière de contraventions forestières. La Cour de cassation a reconnu, dans une espèce où le fait incriminé ne donnait lieu, aux termes de l’article 196 du Code forestier, qu’à une amende de deux francs : « que la circonstance de la récidive entraînait seulement le doublement de l’amende à laquelle le fait incriminé donnait lieu, sans égard à la quotité de l’amende prononcée par le premier jugement; qii’ainsi l’amende à prononcer, en raison du fait incriminé combiné avec la récidive, ne s élevant, aux termes des articles 194 et 200, qu’à la somme de quatre francs, n’excédait pas la compétence du tribunal de police* » .

« Cass. 25 janv. 1838 (Bull., n® 23); et conf. cass. 16 avril 1835 (J. P., lom. XXVII, p. 77).

2 Cass. 4 juillet 1844 (Instr. crim., tom. XVI, p. 229).

La deuxième restriction est relative à la police de la médecine et de la chirurgie. L'article 35 de la loi du 19 ventôse an XI déclare que l’exercice de la médecine ou chirurgie sans avoir de diplôme > sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices » . Quel est le taux de cette amende? La loi ne l’a pas fixe et lit jurisprudence a décidé que ce taux ne pouvait être supérieur aux amendes de police, parce que les lois pénales doivent être interprétées dans un sens favorable aux prévenus et qu’il suffît qu’une amende soit indéterminée pour qu’elle doive être rangée dans la classe des amendes les plus minimes ' . De celte jurisprudence, que nous n’examinons pas ici, il suit qne les contraventions résultant de l’exercice delà médecine sans diplôme ne seraient justiciables que du tribunal de police, si la loi ne contenait aucune autre disposition. Mais l’article 36 de la même loi porte que « ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux n . Nous trouvons donc encore ici la désignation précise de la juridiction correctionnelle pour juger un fait qui ne constitue en lui-même qu’une simple contravention; c’est une exception formelle à la règle de la compétence. Un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation déclare en conséquence : Cl que l'article 36 de la loi du 19 ventôse an XI porte en termes exprès que le délit prévu par l’article 36 doit être dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle; qn’à la vérité cet article 35 ne détermine pas la quotité de l’amende pécuniaire envers les hospices dont il ordonne que le délit sera puni ; qu’il suit sans doute du silence de la loi que l'amende encourue doit être la plus faible des peines pécuniaires déterminées par le Code pénal, c’est-à-dire l’amende de simple police, hors le cas où il y a des circonstances aggravantes; mais qu’il n’en résulte pas nécessairement que les tribunaux de simple police soient seuls compétents pour prononcer; qu’en effet, si en général la compétence des tribunaux se règle sur la nature do la peine portée par la loi , il en est autrement lorsque celle compétence a été réglée par le législateur; que, dans l’espèce, il y a attribution spéciale de la connaissance du délit d’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie au tribunal de police correctionnelle par l’article 36 de la

' C«ss. 18 mars 18Î5 (J. P., tonii. XIX, p. 316); 28 mai 1825 (loin. XIX, p. 581).

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